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03/03/2006 | FRANCE | N°02/3423

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2006, 02/3423


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 04/07955 AFFAIRE : S.A. MMA IARD ... C/ Patrick DE X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 01 No Section :

B No RG : 02/3423 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt s

uivant dans l'affaire entre : 1/ S.A. MMA IARD venant aux droits d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 04/07955 AFFAIRE : S.A. MMA IARD ... C/ Patrick DE X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 01 No Section :

B No RG : 02/3423 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ S.A. MMA IARD venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR IARD 19/21 rue de Chanzy 72030 LE MANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ S.A. MMA VIE venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR VIE 20 rue Saint Bernard 72006 LE MANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N du dossier 440475 plaidant par Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS APPELANTES [****************] Monsieur Patrick DE X... ci-devant 7 Allée Maurice Sarraut 31300 TOULOUSE et actuellement La Terrasse Route de Lahitère 31310 MONTESQUIEU VALVESTRE représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041417 plaidant par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS (384) INTIME [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2006 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

. 15.633,49 euros au titre du forfait correspondance pour la même période,

. 8.531,05 euros au titre de la majoration de 1 % des commissions,

. 8.527,43 euros au titre du forfait correspondance pour l'année 2000,

. 8.527,43 euros au titre du même forfait pour l'année 2001,

. 6.646,78 euros au titre de l'indemnité de bascule,

. 3.988,07 euros à titre de restitution de la redevance informatique, . 6.398,29 euros au titre de l'intéressement, - dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date d'exigibilité prévue à l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000, - condamner les MUTUELLES du MANS à lui payer 32.000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral, - condamner les MUTUELLES du MANS à lui payer une indemnité compensatrice de 203.146 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2003, au titre de la cessation de son mandat d'agent général,31 juillet 2003, au titre de la cessation de son mandat d'agent général, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, débouté les MUTUELLES du MANS IARD et VIE de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, et en payement de la somme de 84.150,33 euros, et sursis à statuer sur les sommes dues par M. DE X... au titre de l'arrêté de comptes de l'agence jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert, - débouter les MUTUELLES du MANS de toutes ses demandes et conclusions, - subsidiairement, étendre la mission de l'expert aux conditions et modalités de calcul de l'indemnité compensatrice d'entrée qui lui est réclamée par les MUTUELLES du MANS, - en toute hypothèse, condamner

les MUTUELLES du MANS aux dépens, et à lui payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre Y...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par deux contrats du 1er novembre 1979 (Vie et Iard), M. DE X... est devenu agent général de la compagnie d'assurance WINTERTHUR, pour l'agence de TOULOUSE "E", et en outre à compter du 1er juin 1989, gestionnaire provisoire de l'agence de TOULOUSE "Patte d'Oie".

Ces deux agences ayant fusionné, M. DE X... est devenu agent général du nouveau point de vente TOULOUSE "E" avec un sieur Z..., par deux contrats du 14 décembre 1990.

La compagnie WINTERTHUR ayant décidé une nouvelle organisation, il a été convenu que M. Z... et M. DE

X... démissionneraient pour se soumettre à un nouveau régime, ce qu'ils ont fait le 19 mars 1999.

Le 8 avril 1999, M. DE X..., qui reprenait seul la totalité du portefeuille, a signé avec la compagnie WINTERTHUR deux nouveaux traités de nomination, ainsi que les nouveaux statuts contractualisés mis en conformité avec le nouveau statut des agents généraux d'assurance entré en vigueur le 1er janvier 1997, et un tableau de commissionnement.

M. DE X... ayant demandé à la compagnie de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues dans la convention annexe 13 pour les anciens agents en activité sous le régime de 1949 / 1950, celle-ci lui a opposé un refus au motif que sa situation était régie par les nouveaux statuts contractualisés.

Courant 2002 les portefeuilles des compagnies WINTERTHUR ont été rachetés par les MUTUELLES du MANS IARD et les MUTUELLES du MANS VIE. Mais aucun accord n'a pu être trouvé entre M. DE X... et ces sociétés. M. DE X... refusait alors de signer un traité

d'agent général des MUTUELLES du MANS, et le 31 juillet 2003, un arrêté de compte provisoire et contradictoire était établi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION - SUR L'ANNULATION DU STATUT CONTRACTUALISE SIGNE LE 8 AVRIL 1999

Considérant qu'il n'est pas discuté que les traités de nomination d'agents conclus après le 31 décembre 1996, ce qui est le cas de l'espèce, respectaient le décret du 15 octobre 1996, les accords collectifs "assurance" du 16 avril 1996 fixant les principes généraux applicables aux nouveaux contrats, et dans l'attente de l'accord d'entreprise, qui devait être signé le 12 juillet 2000, le statut contractualisé établi conformément à ces texte et accords collectifs ;

Que le statut contractualisé stipulait en son article 1er que "l'agent disposera du même droit d'option (à l'égard de l'accord d'entreprise qui viendrait à être conclu) que les agents nommés avant le 31 décembre 1996" ;

Que M. DE X... a opté le 1er janvier 2001, pour l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000, dont

l'annexe 13 relative aux modalités de bascule (article 4 a) exclut expressément les agents sous le régime des statuts contractualisés, ce qui était devenu le cas de M. DE X... depuis la signature des contrats du 8 avril 1999, du bénéfice des mesures financières d'accompagnement, stipulant :

"Agents en activité sous le régime des statuts contractualisés :

aucune mesure d'accompagnement n'est prévue" ;

Qu'il convient de rechercher, dans ce contexte légal et contractuel, si M. DE X..., sur lequel le fardeau de la preuve pèse, rapporte la M. DE X..., estimant que la compagnie l'avait privé des mesures d'accompagnement prévues par la convention pour les anciens agents de façon déloyale, s'est adressé à justice.

Les MUTUELLES du MANS IARD et les MUTUELLES du MANS VIE ont interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur l'assignation délivrée à la requête de M. DE X..., tendant à voir dire nul pour dol et, subsidiairement, pour erreur, le statut

contractualisé Iard qu'il avait signé le 8 avril 1999, et condamner la compagnie d'assurance à lui payer diverses sommes notamment à titre de commissions et d'allocation de forfait, a :

- dit n'y avoir lieu d'annuler le statut contractualisé signé par M. DE X... le 8 avril 1999, et débouté en conséquence ce dernier de sa demande à cette fin, - ordonné une expertise destinée à évaluer, notamment les pertes de commission de M. DE X... et l'indemnité compensatrice de fin de mandat à laquelle il pourrait avoir droit, - débouté M. DE X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, - débouté les MUTUELLES du MANS et les MUTUELLES du MANS VIE de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, et en payement de la somme de 84.150,33 euros, - sursis à statuer sur les sommes dues par M. DE X... au titre de l'arrêté de comptes de l'agence jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert, - sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - réservé les dépens.

Les MUTUELLES du MANS IARD et VIE, qui concluent à l'infirmation partielle du jugement, prient la cour de : - vu les articles 1109 et suivants, 1134 et 1382 du code civil,

preuve de l'existence d'un dol ou d'une erreur susceptible de justifier l'annulation du contrat du 8 avril 1999 ; - SUR LE DOL ET L'ERREUR

Considérant que l'article 1116 du code civil dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé." ;

M. DE X... soutient que : - courant 1999 une négociation était en cours entre le syndicat professionnel des agents WINTERTHUR et cette compagnie, en vue d'une diminution des taux de commissions des agents, avec une période de transition permettant aux agents de restructurer leurs entreprises,

- aux mois de mars et avril 1999, la compagnie a profité du départ de M. Z... pour lui imposer une

réorganisation de l'agence et la signature d'un nouveau mandat qui prévoyait une période probatoire de deux ans alors qu'il avait une ancienneté de plus de 20 ans, et cela sous la menace d'une rupture de contrat, refusant sa demande d'attendre l'issue des négociations, et avec la promesse d'une indemnisation, emportant ainsi son consentement, - il a ainsi dû subir une diminution des commissions de 18 à 14 % pour le régime PAC auto, et de 25 à 20 % pour le régime non-auto, et la suppression du forfait correspondance, mesures qui devaient être généralisées par l'accord d'entreprise signé le 12 juillet 2000, - cet accord comportait cependant pour les agents en activité sous l'ancien régime de 1949 / 1950, ce qui était son cas avant de signer le mandat du 8 avril 1999, dans la convention annexe no 13, des mesures de transition ou "modalités de bascule" :

. commission de 1 % complémentaire pendant deux ans,

. gratuité de la redevance informatique pendant deux ans,

- les dire recevables en leur appel et bien fondées en leurs moyens, - dire M. DE X... irrecevable et mal fondé en son appel, - Sur les demandes consécutives au basculement de statut, - vu la démission de M. DE X..., son information préalable sur les conditions de sa nomination, les statuts contractualisés, les contrats mandats et la convention annexe 13 de l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000 et l'acquisition par M. DE X... en 1999, du droit d'exploiter le portefeuille de l'agence pour un montant calculé sur son nouveau commissionnement, - constater l'absence de dol ou d'erreur pouvant affecter la validité des engagements pris par M. DE X... en 1999, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les statuts contractualisés et les contrats mandats signés en 1999 par M. DE X... lui étaient opposables, - constater que M. DE X... n'a pas vocation à bénéficier des mesures financières d'accompagnement qu'il réclame, et le débouter de toutes ses demandes à ce titre, - le débouter de toutes ses demandes relatives à la reconstitution de son commissionnement et de son forfait correspondance, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. DE X... de sa demande au titre de son

préjudice moral, - réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - sur les demandes de M. DE X... au titre des contrats UNIBAT, - vu les articles 15 et 16 des statuts contractualisés, l'article 13 du nouveau traité de nomination de M. DE X..., et l'article 3/8 de l'accord d'entreprise, - vu l'accord sans réserve de M. DE X... sur ses objectifs UNIBAT et sa renonciation explicite à toute indemnité pour la résiliation des contrats souscrits au profit d'apporteurs extérieurs, - dire légitime et non fautive la politique commerciale de WINTERTHUR concernant le produit UNIBAT, - constater que le non respect de ses instructions par M. DE X... est à l'origine de son préjudice, - débouter M. DE X... de toutes ses demandes et conclusions, - Sur l'indemnité

. indemnité de bascule,

. maintien provisoire du forfait de correspondance, - lorsque Les MUTUELLES du MANS avait succédé à la compagnie WINTERTHUR en 2002, elles avaient maintenu la même position, malgré l'avis contraire de son "comité des sages", lui proposant même des taux de commissions encore inférieurs, ce qui avait motivé sa démission par lettre du 8 avril 2003 ;

Qu'à l'appui il invoque deux lettres de la compagnie des 15 février et 19 mars 1999 dans lesquelles il était dit qu'il "pourrait bénéficier des avantages du nouveau mandat liés aux négociations en cours avec le syndicat" et que "les contrats UNIBAT répondant aux conditions de souscriptions et de maintien ne seront pas résiliés" ; Considérant que pour établir le dol de la compagnie WINTERTHUR lors de la signature du contrat du 8 avril 1999, M. DE X... affirme que la compagnie lui a fait croire que la signature d'un nouveau contrat était rendue nécessaire par le départ de M. Z..., et invoque son ignorance à lui, qui n'est pas juriste, des solutions jurisprudentielles qui décident que la démission d'un agent général associé l'autre peut rester en fonction, ce qui interdit à la compagnie de mettre fin à son mandat ;

Que pour établir la menace de rupture de contrat qu'aurait utilisée la compagnie WINTERTHUR, il produit une attestation de M. A..., inspecteur du réseau, qui rapporte que lors d'une réunion tenue le 19 avril 2001 avec le Directeur Régional, ce dernier avait reconnu la véracité des propos de M. DE X... qui avait déclaré qu' "il avait donné son portefeuille de courtage à M. Z... sous la pression de M. B... (alors directeur régional) la direction régionale avait soutenu que le basculement vers le nouveau statut était obligatoire et légal et qu'il n'avait pas le choix s'il voulait rester agent WINTERTHUR, compensatrice de fin de mandat évaluée au 31 juillet 2003 - dire que M. DE X... ne saurait prétendre à ce titre à une somme excédant 141.651,07 euros, - Sur les demandes reconventionnelles des MUTUELLES du MANS IARD et VIE - vu les engagements pris par M. DE X... le 9 juin 1999, - condamner M. DE X... à leur verser

la somme de 84.150,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1999 au titre du solde des indemnités compensatrices d'entrées par lui restant dues, - vu l'arrêté de compte du 31 juillet 2003, - condamner M. DE X... à leur verser la somme de 185.413,40 euros au titre du solde du compte définitif de gestion de l'agence, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2003, - vu l'article 1383 du code civil, condamner M. DE X... à leur payer 15.300 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. ----------------

M. DE X..., qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler le statut contractualisé signé par M. DE X... le 8 avril 1999, et débouté en conséquence ce dernier de sa demande à cette fin ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, prie la cour de :

- annuler pour dol et subsidiairement pour erreur le statut

contractualisé qu'il a signé le 8 avril 1999, - condamner les MUTUELLES du MANS et VIE au payement des sommes de :

. 38.150,21 euros à titre d'arriéré de commissions pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000,

que la direction s'était engagée à l'indemniser de l'intégralité des accords comme ses autres collègues agents généraux.......... et à ne pas résilier les contrats UNIBAT" ;

Qu'il ajoute que juger autrement reviendrait à reconnaître qu'il avait pu sciemment renoncer aux avantages concédés par l'accord d'entreprise aux anciens agents sans contrepartie ;

Considérant que les MUTUELLES du MANS répliquent que : - les contrats mandats signés par M. DE X... le 8 avril 1999 comportaient la possibilité pour lui d'opter pour l'application de l'accord d'entreprise en cours de négociation avec le syndicat professionnel des agents généraux WINTERTHUR, accord qui a finalement été signé le 12 juillet 2000, et pour lequel M. DE X... a opté, - le 15 décembre 2000, M. DE X... a donc signé avec les compagnies un

nouveau contrat mandat applicable à compter du 1er janvier 2001, qui le faisait bénéficier des avantages prévus par l'accord d'entreprise, - elle justifie de ce que M. DE X... a été parfaitement et précisément informé à plusieurs reprises avant sa démission du 19 mars 1999 des conditions de sa nomination sur la totalité du portefeuille notamment par les lettres des 15 février et 19 mars 1999, et souligne qu'il avait en outre contracté sans réserve ni observation ;

Considérant que le fait invoqué par M. DE X... qu'il ne pouvait présenter une preuve écrite des menaces et pressions des MUTUELLES du MANS, ou justifier de ses protestations contre ces menaces pour des raisons tenant à sa situation subordonnée par rapport à la compagnie, ou à la prudence de celle-ci, sont des explications qui ne peuvent le décharger du fardeau de la preuve ;

Que les lettres des 15 février et 19 mars 1999 par lesquelles la compagnie WINTERTHUR énumère ses conditions de réorganisation de

l'agence (sortie des deux associés, renomination de M. DE X..., deux ans de période probatoire), ne peuvent être considérées comme des manoeuvres, toute partie à un contrat pouvant librement envisager sa résiliation et poser ses conditions sans pour cela être en faute, et dès lors que M. DE X... pouvait certainement refuser ces conditions, ce qu'il a d'ailleurs fait face aux MUTUELLES du MANS par la suite ; Que M. A..., dans son attestation du 9 mai 2002 s'est borné à rapporter que M. C... avait reconnu la véracité des demandes de M. DE X..., et non de ses propos, ce qui réduit à néant son rôle de preuve des propos de la direction ;

Que s'agissant de l'engagement de la compagnie dans ses lettres des 15 février et 19 mars 1999 littéralement "vous pourrez bénéficier des avantages du nouveau mandat liés aux négociations en cours avec le syndicat" qui devaient aboutir aux accords d'entreprise signés le 12 juillet 2000, il n'est pas possible de suspecter que la compagnie l'ait pris avec l'intention de le dénier par la suite en invoquant

des motifs sémantiques, parce qu'elle ne pouvait connaître avec certitude le résultat des négociations en cours qui ne devaient aboutir que le 12 juillet 2000, et que notamment, elle ne pouvait pas savoir que le sens de ces "avantages" prêterait à discussion, soit qu'ils concernent seulement les nouveaux contrats, soit qu'ils concernent à la fois les nouveaux contrats et les anciens contrats, ou seulement ces derniers ;

Qu'en conséquence il convient de retenir, conformément à la décision des premiers juges soutenue par de justes motifs que la cour adopte en tant que de besoin, que M. DE X... ne rapporte pas la preuve que la compagnie WINTERTHUR a usé de manoeuvres à son égard, d'où il suit que le moyen tiré du dol ne peut pas prospérer ;

Considérant que suivant l'article 1110 du code civil l'erreur n'est

cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Qu'en l'occurrence, les éléments de preuve versés aux débats par les parties permettent de juger que tel était bien le cas de M. DE X... ;

Qu'en effet, si les lettres des 15 février et 19 mars 1999 informaient clairement M. DE X... sur les conditions notamment de taux de commissions, du nouveau contrat, elles engageaient aussi la compagnie à lui garantir le bénéfice des avantages du nouveau contrat ;

Que les statuts contractualisés signés le 8 avril 1999 ne contredisaient pas cet engagement, en stipulant dan un article préliminaire, que "l'agent disposera du même droit d'option (en faveur des futurs accords d'entreprise de juillet 2001) que les agents généraux nommés avant le 31 décembre 1996", énoncé qui, en apparence, lui permettait de croire que son statut serait aligné sur celui des anciens agents, dont il faisait partie jusque là ;

Que ces avantages n'étant pas précisément définis ni limités par l'engagement figurant sur les lettres ni par les contrats signés le 8 avril 1999, il convient de juger qu'ils devaient comprendre tous ceux reconnus par les futurs accords, c'est à dire non seulement ceux réservés aux nouveaux agents, mais aussi ceux consentis aux anciens

agents, à titre transitoire, ou de "passerelle" pour leur permettre d'adopter l'accord d'entreprise de juillet 2001, tout en disposant d'une période d'adaptation ;

Que la compagnie ne pouvant savoir à l'avance qu'il existerait différentes sortes d'avantages et que ceux accordés aux anciens agents adoptant les nouveaux accords seraient refusés aux agents ayant contracté depuis le 1er janvier 1997, elle ne pouvait manifestement pas en informer M. DE X..., qui ne pouvait donc pas non plus le savoir ;

Qu'une telle erreur doit être considérée comme portant sur la substance même de l'accord intervenu en 1999 ;

Qu'en effet si les nouveaux accords ont reconnu aux anciennes entreprises le droit à une période de transition et d'adaptation aux nouvelles conditions financières, c'était bien parce que cette transition était nécessaire pour assurer leur pérennité ;

Qu' il est d'autant moins douteux que le droit à cette transition était substantiel et que M. DE X... aurait

refusé de signer le 8 avril 1999 s'il avait connu les conséquences de ce contrat sur l'option future en faveur des nouveaux accords, qu'il était sans conteste un "ancien" agent, étant sous contrat depuis 1979, dont l'agence était structurée suivant les anciennes données, et non pas réellement un nouvel agent arrivé dans la compagnie depuis le 31 décembre 1996, le nouveau contrat n'ayant été conclu qu'à la demande expresse de la compagnie et dans un but de regroupement et de réorganisation de deux agences dans le contexte du départ de l'un des associés ;

Qu'ainsi dès que M. DE X... a eu connaissance du contenu des accords du 12 juillet 2000, et notamment des avantages de "passerelle", il en a revendiqué le bénéfice, d'abord par une lettre du 30 octobre 2000, puis dans sa lettre d'option en faveur des accords collectifs du 1er janvier 2001, où il a expressément indiqué "sous réserve d'une réponse favorable de M. D... à ma lettre recommandée du 30 octobre 2000 en ce qui concerne l'intégralité des avantages et passerelles du nouveau mandat" ;

Que telle était bien de plus l'analyse du comité des sages consulté par Les MUTUELLES du MANS, qui a donné l'avis suivant : "Il serait logique de vous accorder le bénéfice "de la bascule" vers le contractuel WINTERTHUR comme si vous n'aviez pas changé de statut préalablement à la mise en place de ce contractuel" ;

Qu'enfin aucune règle de droit n'interdisait aux MUTUELLES d'apporter une exception aux accords du 12 juillet 2001, pour le cas particulier de M. DE X..., ;

Qu'il découle donc des énonciation et considérations ci-dessus développées que l'erreur des parties portant sur la substance même de la chose convenue, les conditions de l'annulation pour erreur du contrat du 8 avril 1999 sont bien réunies, et que l'annulation doit en être prononcée ;

Qu'en conséquence M. DE X... sera jugé bien fondé à réclamer l'application de son statut résultant de son traité de nomination du 1er novembre 1979, ayant opté pour le nouveau statut issu des accords du 12 juillet 2000, avec le bénéfice des compensations financières dites de "passerelle",

Que les demandes en payement de ce chef présentées par M. DE X... ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part de les MUTUELLES du MANS, elles doivent être accueillies ; - SUR LE PREJUDICE MORAL DE M. DE X...

Considérant que M. DE X... demande la somme de 32.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les pressions de la compagnie, et le fait d'avoir dû subir un stage probatoire après 20 ans de service ;

Considérant cependant que l'existence de pressions n'a pas été établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que M. DE X... a librement consenti au stage ;

Que par suite il doit être débouté de cette demande ; - SUR LES CONTRATS UNIBAT

Considérant que M. DE X... reproche à la compagnie WINTERTHUR d'avoir résilié un nombre important de contrats, soit environ 300 depuis 1999 et majoré fortement les primes, ce qui aurait entraîné

une résiliation massive par les assurés, entraînant une baisse importante de son chiffre d'affaires, dont il aurait droit à être indemnisé ;

Considérant que les MUTUELLES du MANS répliquent d'une part que M. DE X... avait accepté les nouveaux objectifs fixés par elle dans ce domaine, et renoncé à toute indemnisation de ce chef, ce qui rendrait selon elle toute demande de dommages-intérêts irrecevable ou mal fondée, et d'autre part que sa politique dans le cas des contrats UNIBAT, n'était pas constitutive d'une cessation partielle d'activité ou d'une restriction d'activité de l'agence, ouvrant droit pour l'agent à une indemnisation ;

Considérant que le moyen d'irrecevabilité de la demande se référant à une renonciation de M. DE X... à indemnisation, doit être requalifié en demande à fin de débouté faute de fondement ;

Considérant s'agissant de l'allégation d'une renonciation à indemnisation par M. DE X..., qu'il ressort des lettres invoquées par les MUTUELLES du MANS, que M. DE

X... n'a renoncé à indemnités que pour l'exercice 1999, écrivant, au-dessus de sa signature et de la date "bon pour accord" au programme de résiliation figurant dans la lettre avec la précision suivante : "les contrats souscrits lors (entendre hors) du champ d'application seront résiliés et ne donneront pas lieu à un versement d'I.C. (indemnité compensatrice)" ; Que si les autres documents d'objectifs produits portent la signature de M. DE X..., il fait y voir sa reconnaissance du droit de la compagnie à lui imposer des normes, et non, en l'absence d'autres mentions, une renonciation à indemnités ;

Que par suite seul l'exercice 1999 doit être exclu pour ce motif, de l'indemnisation de l'agent ;

Que pour ce qui concerne la restriction ou cessation partielle d'activité, elles ne sont pas sérieusement contestables en l'espèce, les MUTUELLES du MANS citant elle-même une circulaire de 1997 adressée aux agents, qui leur rappelait que "le produit UNIBAT n'est pas et ne doit pas être un vecteur de développement......les entreprises du bâtiment et des travaux publics ne peuvent constituer

une cible privilégiée dans l'esprit de notre stratégie commerciale...............je souhaite vivement qu'une pause soit effectuée dans la production régionale" ;

Qu'elle ne conteste pas l'augmentation des tarifs UNIBAT, ni les décisions de résiliation de ces contrats en nombre, décisions dont la légitimité ne peut pas être ici mise en question, précisant même que les agents avaient été "appelés à renoncer à une souscription indifférenciée de ce produit, et à plutôt rechercher la qualité et la diversification de leur production" ;

Que suivant l'article 16 du contrat de 1949 applicable en présence d'une annulation du contrat de 1999, "toute modification dans l'organisation de l'agence....qui restreint le champ de l'activité de l'agent....donne lieu à l'application (du) Titre X ci-après" ;

Que les MUTUELLES du MANS ne contestent pas la résiliation d'environ 300 contrats en trois ans ;

Que les MUTUELLES du MANS ne contestent pas la résiliation d'environ 300 contrats en trois ans ;

Que le fait d'imposer la résiliation de nombreux contrats UNIBAT et

de limiter la souscription de nouveaux contrats de ce type par de nouveaux tarifs et des instructions précises aux agents, constitue sans conteste une restriction d'activité ;

Que M. DE X... a donc incontestablement droit à indemnisation de son préjudice ;

Que les allégations par les MUTUELLES du MANS, du refus par M. DE X... de respecter les instructions de sa compagnie, sont contredites par ses propres écritures, desquelles il ressort que le nombre des souscriptions UNIBAT sont passées de 202 en 1996, à 72 en 1998 ;

Que la mauvaise qualité des souscriptions alléguée ne repose sur aucun élément de preuve ;

Qu'enfin la faible souscription obtenue par M. DE X... dans les autres secteurs, qui ne fait pas l'objet d'une demande de dommages-intérêts distincte, est étrangère à la contestation UNIBAT ; Qu'en conséquence la cour est conduite à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la compagnie WINTERTHUR avait restreint l'activité de M. DE

X... ;

Qu'en l'absence d'éléments d'information suffisants concernant l'évaluation du préjudice qui en est résulté pour M. DE X..., la cour confirmera la décision ordonnant une mesure d'expertise ; - SUR LA DEMANDE DE M. DE X... AUX FINS D'INDEMNITE DE FIN DE E...

Considérant que les statuts contractualisés signés le 8 avril 1999 se trouvant annulés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que M. DE X... demande que cette indemnité, dont les MUTUELLES du MANS contestent le montant mais non le principe, soit calculée sur la base des statuts de 1949 / 1950 ;

Que M. DE X... n'ayant jamais signé de traité de nomination MMA, l'indemnité doit être calculée à la date du 17 mai 2002, date à laquelle le portefeuille a été transféré de WINTERTHUR aux MUTUELLES du MANS, l'intimé n'ayant été par la suite que gestionnaire provisoire, ainsi que la MMA l'a d'ailleurs elle-même écrit par lettre du 31 décembre 2002 ;

Que pour le surplus la cour ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le montant de cette indemnité ; - SUR LE SOLDE DEBITEUR D'ARRETE DE COMPTE

Considérant que les MUTUELLES du MANS réclame la somme de 185.413,40 euros emportée par M. DE X... à son départ, sans aucun droit ;

Que M. DE X... réplique qu'il avait perdu confiance en la compagnie, et craignait pour le recouvrement de ses droits au titre de l'indemnité de fin de mandat, de sorte qu'il avait pris la décision de prélever ce montant, qu'il ne conteste pas, mais dont il demande la compensation avec sa créance d'indemnité compensatrice ;

Que par suite rien ne s'oppose à ce que la créance des MUTUELLES du MANS à ce titre soit reconnue, et se compense avec les créances de M. DE X... ;

Que le jugement déféré sera donc être infirmé de ce chef ; - SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE D'ENTREE

Considérant que les MUTUELLES du MANS exposent que M. DE X... avait accepté le 9 juin 1999, lors de la reprise de la part de M. Z... dans l'agence, de payer la somme de 84.150,34 euros de ce chef, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1999 date de sa nomination ;

Considérant que M. DE X... conteste formellement devoir cette somme à la compagnie, indiquant que le chiffre avancé ne repose sur aucun calcul sérieux des modalités de reprise de la part de M. Z..., et qu'aucune explication ni justification n'était versées aux débats ;

Qu'il déclare que si la cour venait à infirmer le jugement de ce chef, elle devrait alors étendre la mission de l'expert à la détermination des éléments de calcul de cette indemnité, et à la vérification de l'incidence des nouveaux taux de commissionnement applicables à compter de 1999, ainsi qu'au compte entre les parties ; Considérant cependant, que les MUTUELLES du MANS produisent 3 documents datés du 8 juin 1999, signés de M. DE

X... avec la mention "bon pour accord", précisant les valeurs détaillées du portefeuille dont M. DE X... devait racheter la moitié, soit un total de 1.103.979 francs, dont la moitié est 551.990 francs ou 84.150,33 euros, correspondant à la demande en payement de la compagnie ;

Qu'en contemplation d'un accord sans réserve de M. DE X... manifesté par sa signature et la mention "bon pour accord", cette demande sera donc accueillie ; - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DES MUTUELLES DU MANS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Considérant que l'action intentée par M. DE X... ne saurait être jugée abusive, dès lors qu'il prospère pour partie dans ses prétentions ; - SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant que compte tenu de l'équité il y a lieu d'allouer à M. DE X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - SUR LES DEPENS

Considérant que les MUTUELLES du MANS qui succombent pour partie doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. DE X... de sa demande d'annulation des statuts contractualisés signés le 8 avril 2001, et sursis à statuer sur la demande des MUTUELLES du MANS au titre du solde débiteur de l'arrêté de compte, et statuant à nouveau quant à ce,

Annule pour erreur le statut contractualisé signé par M. DE X... le 8 avril 1999, et dit que celui-ci est bien fondé à réclamer l'application de son statut résultant de son traité de nomination du 1er novembre 1979 ayant opté pour le nouveau statut issu des accords du 12 juillet 2001, avec le bénéfice des compensations financières dites de "passerelle",

Condamne les MUTUELLES du MANS IARD et Les MUTUELLES du MANS VIE au

payement des sommes de :

. 38.150,21 euros à titre d'arriéré de commissions pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000,

. 15.633,49 euros au titre du forfait correspondance pour la même période,

. 8.531,05 euros au titre de la majoration de 1 % des commissions,

. 8.527,43 euros au titre du forfait correspondance pour l'année 2000,

. 8.527,43 euros au titre du même forfait pour l'année 2001,

. 6.646,78 euros au titre de l'indemnité de bascule,

. 3.988,07 euros à titre de restitution de la redevance informatique, . 6.398,29 euros au titre de l'intéressement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité prévue à l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000,

Déboute M. DE X... de sa demande de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

Confirme le jugement en ce qu'il a, retenant que M. DE X... avait droit à une indemnité au titre

de la réduction d'activité pour le produit UNIBAT, ordonné de ce chef une mesure d'expertise confiée à M. F..., y ajoutant,

Dit que M. DE X... a droit à indemnisation au titre de la réduction d'activité UNIBAT, à l'exception de l'exercice 1999 pour lequel il a renoncé à l'indemnisation,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise confiée audit M. F... pour évaluer le montant de cette indemnité, y ajoutant,

Constate que les MUTUELLES du MANS ne contestent pas le principe du droit de M. DE X... à une indemnité de fin de mandat,

Dit que l'expert devra prendre pour bases du calcul de cette indemnité les décrets de 1949 / 1950, la date de fin de mandat du 17 mai 2002, et proposer deux montants d'indemnité, l'une avec application du coefficient réducteur, l'autre sans cette application, Constate que les MUTUELLES du MANS sont créancières de M. DE X... pour la somme de 185.413,40 euros au

titre du solde débiteur de l'arrêté de compte, somme qui viendra en compensation à due concurrence des créances de M. DE X... envers elles,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les MUTUELLES du MANS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. DE X... à payer aux MUTUELLES du MANS IARD et VIE in solidum, la somme de 84.150,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'entrée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond,

Condamne les MUTUELLES du MANS IARD et VIE in solidum a payer à M. DE X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne les MUTUELLES du MANS IARD et VIE in solidum aux dépens de première instance et d'appel à ce jour, et réserve les dépens ultérieurs,

Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, pour qu'il soit statué après dépôt du rapport

d'expertise,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP JULIEN LECHARNY ROL & FERTIER, avoué de M. DE X..., pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/3423
Date de la décision : 03/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-03;02.3423 ?
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