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03/03/2006 | FRANCE | N°02/01964

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2006, 02/01964


AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80H 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 04/03706 AFFAIRE : Benjamin X... C/ GROUPE ISA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : 02/01964 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Benjamin X..

. 17 avenue Saint Exupéry 92320 CHATILLON représenté par Me Benjamin...

AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80H 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 04/03706 AFFAIRE : Benjamin X... C/ GROUPE ISA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : 02/01964 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Benjamin X... 17 avenue Saint Exupéry 92320 CHATILLON représenté par Me Benjamin BRICK avocat au barreau de PARIS substituant Me Yann CAUCHETIER avocat au barreau de PARIS. APPELANT [****************] GROUPE ISA en la personne de son représentant légal 163,Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1573. INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mlle Claire Y..., FAITS ET PROCEDURE, M.Benjamin X... a été engagé à compter du 23 novembre 1998, par la société GROUPE ISA en qualité

d'ingénieur commercial direct. En dernier lieu sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 5081.63 ç, hors primes et intéressement. Le contrat de travail prévoyait, en son article 9, une clause de non concurrence applicable pendant une période de 12 mois à compter de la cessation de fonction du salarié, sur tout le territoire français, avec une faculté de renonciation au profit de la société dans les trois mois suivant le départ du salarié. A défaut d'une telle renonciation, la société s'engageait à régler mensuellement pendant la durée maximum de douze mois une indemnité . Toute inexécution de cette obligation de non-concurrence par le salarié donnerait lieu au versement au profit de la société d'une somme sans qu'elle puisse être inférieure à douze mois du dernier salaire perçu. Le 21 décembre, M.Benjamin X... démissionnait et quittait définitivement la société GROUPE ISA pour intégrer la société COGNOS à compter du 5 février 2001. La société GROUPE ISA ne levait la clause de non-concurrence et ne réglait l'indemnité compensatrice de non-concurrence à M.Benjamin X... Invoquant la violation de la clause contractuelle de non-concurrence, la société GROUPE ISA saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de voir condamner M.Benjamin X... à lui payer les sommes de :

-27440.82 ç à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence

-1524.19 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le salarié réclamait quant à lui à titre reconventionnel la somme de 24391.84 ç au titre de l'indemnité compensatrice contractuellement prévue. Par jugement en date du 29 juin 2004 le Conseil de Prud'hommes a :

-dit que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ayant lié M.Benjamin X... à la société GROUPE ISA est illicite,

-déclaré en conséquence que la société GROUPE ISA n'était pas tenue

de payer à son ancien salarié une indemnité de non-concurrence fondée sur une clause illicite,

-dit qu'est recevable la demande reconventionnelle formée par M.Benjamin X... en paiement de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite de la clause de non- concurrence, mais l'en déboute en l'absence d'établissement d'un quelconque préjudice. M.Benjamin X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour le plus ample exposé des faits et moyens , M.Benjamin X... demande à la cour de : A titre principal,

-constater qu'il a pleinement respecté la clause de non concurrence, en conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de l'indemniser, -condamner la société GROUPE ISA à lui payer l'indemnité compensatrice prévue à son contrat de travail, soit la somme de 24391.84 ç avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2002, A titre subsidiaire,

-constater que la société GROUPE ISA a inséré une clause de non concurrence nulle dans le contrat de travail,

-annuler la dite clause,

-dire qu'en procédant à une telle insertion la société GROUPE ISA a commis une faute en le maintenant dans l'incertitude en ce qui concerne ses possibilités de reclassement,

-condamner la société GROUPE ISA à lui payer la somme de 22867.35 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant pour lui, A titre infiniment subsidiaire,

-constater l'impossibilité pour la société GROUPE ISA de se prévaloir de la clause de non- concurrence faute d'avoir versé la contrepartie financière prévue au contrat de travail,

-dire cette clause nulle,

-confirme le jugement déféré sur ce point,

-débouter la société GROUPE ISA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 27440.82 ç, A titre encore plus infiniment subsidiaire,

-réduire le montant des dommages et intérêts prévus par la clause pénale,

-dire qu'en tout état de cause le montant de la clause pénale a vocation à venir en compensation avec celui de l'indemnité de non-concurrence due à hauteur de 24391.84 ç. En toute état de cause, condamner la société GROUPE ISA à lui payer la somme de 3000.00 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour le plus ample exposé des faits et moyens, soutenant que le salarié a violé la clause de non- concurrence, la société GROUPE ISA sollicite de voir débouter M.Benjamin X... de ses demandes. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer les sommes de 27440.82 ç en application de l'article 9 du contrat de travail et celle de 3000.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

MOTIFS -Sur le respect de la clause de non-concurrence Considérant que la société GROUPE ISA reproche à son ancien salarié d'avoir violé son obligation contractuelle de non-concurrence, lorsqu'il était au service de la société COGNOS du 5 février au 15 janvier 2002, date à laquelle il était licencié ; qu'elle prétend que les deux sociétés ont le même domaine d'activité et que M.Benjamin X... exerçait la même activité aux sein des deux sociétés; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société GROUPE ISA est une société de conseil et d'ingénierie informatique, qu'à ce titre son activité vise la mise à disposition chez des clients, des techniciens

et ingénieurs en informatique pour des missions précises ; Considérant en revanche, que la société COGNOS a une activité de commerce de gros en ordinateurs, équipement informatiques périphériques et progiciels, qu'elle édite des logiciels couvrant toute la chaîne du décisionnel:" de l'extraction, au reporting, à l'analyse, à la restitution jusqu'à la diffusion de l'information"; qu'enfin il ne saurait être contesté que dans le cadre des ventes de logiciels, elle fourni aux clients de services informatiques d'assistance ; Considérant dès lors et contrairement à ce qui est soutenu par la société GROUPE ISA , les deux sociétés n'exercent pas la même activité et par conséquent ne sont pas des entreprises concurrentes ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de la comparaison des clients attribués à M.Benjamin X... tant au sein de la société GROUPE ISA, que de la société COGNOS, que ceux-ci sont totalement différents ; Considérant au surplus qu' aux termes du contrat de travail signé avec cette dernière société, le salarié percevait une rémunération variable calculée sur le chiffre d'affaires des produits COGNOS dont le salarié "effectuera la vente" qu'il apparaît donc des pièces versées que M.Benjamin X... commercialisait des prestations de conseil et d'assistance en systèmes informatiques au sein de la société GROUPE ISA, alors que chez COGNOS il vendait du logiciel de Business intelligence à des entreprises situées dans des secteurs commerciaux différents de ceux des clients de la société GROUPE ISA ; Considérant qu'il s'ensuit que M.Benjamin X... n'a pas violé les termes de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail; que la société GROUPE ISA doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts -Sur la clause de non concurrence Considérant qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le

temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, que ces conditions sont cumulatives ; Considérant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M.Benjamin X... stipule :"pendant une période de 12 mois après la fin de sa fonction , M.Benjamin X... s'engage à ne pas concurrencer la société, directement ou indirectement, même par personne physique ou morale interposée, en quelque qualité que ce soit, et notamment, en tant qu'employé, directeur, administrateur, actionnaire, agent ou conseiller dans le secteur d'activité où il a exercé son activité pendant les 12 mois précédent son départ de la société ", qu'en outre il est précisé que la présente interdiction est limitée au seul territoire français; Considérant qu'à l'évidence une telle clause en ce qu'elle interdit au salarié de travailler dans son secteur de compétence pendant une période de 12 mois sur tout le territoire français porte atteinte gravement à la liberté du travail et, est donc manifestement illicite, que le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé sur ce point ; Considérant toutefois que M.Benjamin X... ne peut réclamer l'indemnité de non- concurrence prévue par cette clause illicite ;que sa demande de ce chef doit être rejetée ; Considérant par contre que M.Benjamin X... ayant respecté les restrictions apportées à la liberté du travail, est fondé à solliciter la condamnation de la société GROUPE ISA à réparer le préjudice qu'il en est résulté pour lui ; Considérant que le salarié prétend que son préjudice est constitué par la différence de rémunération perçue en intégrant la sociétéConsidérant que le salarié prétend que son préjudice est constitué par la différence de rémunération perçue en intégrant la société COGNOS par rapport au salaire perçu au sein de la société GROUPE ISA , soit donc la somme

de 22867.35 ç ; Considérant qu'au vu des élément soumis à la cour, il convient de condamner la société GROUPE ISA à payer à M.Benjamin X... la somme de 22867.35 ç à titre de dommages et intérêts , que la décision déférée doit donc être infirmée sur ce point ; -Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer pour sa représentation en justice, qu'il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme de 1500.00 ç, que par contre la société GROUPE ISA sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.Benjamin X... de sa demande en dommages et intérêts,

STATUANT à nouveau sur cette demande,

CONDAMNE la société GROUPE ISA à payer à M.Benjamin X... la somme de 22867.35 ç à titre de dommages et intérêts,

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,

CONDAMNE la société GROUPE ISA à payer à M.Benjamin X... la somme de 1500.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société GROUPE ISA aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/01964
Date de la décision : 03/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-03;02.01964 ?
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