COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 16ème chambre ARRET No116 CONTRADICTOIRE DU2 MARS 2006 R.G. No 05/02979 AFFAIRE : S.A. PHP AUTOMOBILES C/ Pierre X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No RG : 2056/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN SCP LEFEVREREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : S.A. PHP AUTOMOBILES dont le siège social est : 4 rue Aristide Briand - 78130 LES MUREAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués à la Cour - N du dossier 21378 assistée de Maître Paul MAURIAC (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE Monsieur Pierre X... né le 27 Juillet 1951 à ST BRIEUC (22000) de nationalité FRANCAISE 63 rue Chateaubriand 22100 DINAN représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, Avoués à la Cour - N du dossier 250360 assisté de la SCP BISDORFF-PLANTEC (avocats au barreau de VERSAILLES) INTIME Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Bernadette RUIZ DE Z...
FAITS ET PROCÉDURE
Poursuivant l'exécution d'une ordonnance de référé en date du 28 Décembre 2004, Monsieur Pierre X... a fait signifier le 2 Février 2005 à la SA PHP AUTOMOBILES un commandement aux fins de saisie vente.
Par jugement rendu le 7 Avril 2005, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - déclaré la SA PHP AUTOMOBILES recevable en sa demande de délais de paiement mais l'en a déboutée, - dit que le commandement aux fins de saisie vente du 2 Février 2005 produira son plein effet, - condamné la SA PHP AUTOMOBILES aux dépens.
La SA PHP AUTOMOBILES a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 Janvier 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - constater l'irrégularité du commandement aux fins de saisie vente du 2 Février 2005, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ce commandement produirait son plein effet, - sous le visa de l'article 1244-1 du code civil et 8 du décret du 31 Juillet 1992, accorder à la SA PHP AUTOMOBILES les plus larges délais de paiement sur deux ans, - dire que le taux d'intérêts applicable sera le taux légal, avec dispense de la majoration de cinq points en application de l'article L 313-3 de l'ordonnance du 14 Décembre 2000, - dire que les règlements effectués s'imputeront en priorité sur le principal, - donner acte à la SA PHP AUTOMOBILES de ce qu'elle se réserve une action au fond, - condamner Monsieur Pierre X... aux entiers dépens.
Monsieur Pierre X..., aux termes de ses dernières écritures en date du 6 Janvier 2006, auxquelles il convient de se reporter pour
l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel interjeté par la SA PHP AUTOMOBILES, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner la SA PHP AUTOMOBILES au paiement d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISCUSSION
Aucun moyen n'est invoqué, et aucune cause ne ressort des pièces versées aux débats, susceptible d'être soulevée d'office, susceptibles de justifier que l'appel soit déclaré irrecevable.
Par ordonnance de référé du 28 Décembre 2004, régulièrement signifiée le 26 Janvier 2005, la SA PHP AUTOMOBILES a été condamnée à payer à Monsieur Pierre X... une somme provisionnelle de 45 000 ç ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 23 Novembre 2005, qui a également condamné la SA PHP AUTOMOBILES au paiement d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il appartient à la SA PHP AUTOMOBILES, si elle l'estime utile, d'agir au fond, sans qu'il soit d'ailleurs utile de lui donner acte de ce qu'elle s'en réserve le droit, mais en l'état, Monsieur Pierre X... bénéficie bien d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre des mesures d'exécution forcée, dans les limites résultant du jugement rendu le 29 Novembre 2005, par lequel le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a déclaré nul le procès-verbal de saisie vente du 13 Mai 2005 en ce qu'il porte sur divers meubles précisément énumérés.
Au 13 Mai 2005, date du commandement aux fins de saisie, Monsieur Pierre X... bénéficiait bien d'un titre exécutoire ; l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance référé du 28 Décembre 2004 a été ordonné postérieurement, par ordonnance du
Premier Président de la Cour d'Appel, rendue le 22 Juillet 2005, qui n'a pu avoir pour conséquence de rendre nuls les actes d'exécution régulièrement accomplis antérieurement, mais simplement d'en suspendre les effets non encore réalisés.
Dans ces conditions, la SA PHP AUTOMOBILES doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité du commandement aux fins de saisie vente.
La créance de Monsieur Pierre X... correspond au montant d'un chèque de banque établi directement à l'ordre de la SA PHP AUTOMOBILES et encaissé par cette dernière après qu'il lui a été remis par Monsieur A... avec lequel elle avait un contentieux important ; Monsieur Pierre X... avait fait établir ce chèque de banque au soutien d'un bon de commande d'un véhicule, sur papier à entête de la SA PHP AUTOMOBILES, rempli par Monsieur A...
La SA PHP AUTOMOBILES a eu connaissance dès le mois d'Août 2004 de ce que le chèque de banque, qu'elle avait encaissé, ne correspondait pas au règlement par Monsieur A... de partie de sa dette envers la SA PHP AUTOMOBILES, mais à l'acompte versé par Monsieur Pierre X... pour la commande d'un véhicule, dont la SA PHP AUTOMOBILES n'a pas assuré la livraison.
La SA PHP AUTOMOBILES a ainsi connaissance, depuis plus d'un an, de ce qu'elle a bénéficié d'un versement indu de la part de Monsieur Pierre X...
Si la SA PHP AUTOMOBILES établit se trouver dans une situation financière telle qu'elle n'est pas en mesure de procéder en une seule fois au règlement des condamnations mises à sa charge sans se mettre en péril, elle ne rapporte pas la preuve de circonstance particulière justifiant que Monsieur Pierre X... se voit privé du bénéfice des règles normalement applicables en ce qui concerne l'imputation des paiement et les règles de calcul des intérêts.
Dans ces conditions, il sera fait partiellement droit à la demande de délais, suivant les modalités ci-après précisées, étant rappelé qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, les délais ainsi accordés ont pour conséquence de suspendre les effets attachés au commandement de saisie vente du 13 Mai 2005.
Les dépens seront supportés par la SA PHP AUTOMOBILES, mais il n'y a ps lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Déclare la SA PHP AUTOMOBILES recevable en son appel,
II - Infirme le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la charge des dépens,
III - Statuant à nouveau,
a - Déboute la SA PHP AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité du commandement aux fins de saisie vente,
b - Dit que la SA PHP AUTOMOBILES pourra s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Pierre X... par l'ordonnance de référé du 28 Décembre 2004, confirmée par arrêt rendu le 23 Novembre 2005, en 12 mensualités de 3 875 ç, et une treizième mensualité soldant l'indemnité de procédure prononcée par l'arrêt et les intérêts, payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,
c - Rappelle que toute mesure d'exécution forcée se trouve suspendue par les délais ainsi accordés,
d - Dit que le défaut de paiement intégral d'une mensualité à sa date exacte d'échéance entraînera, après une vaine mise en demeure de régulariser sous quinzaine, de plein droit exigibilité immédiate de l'intégralité du solde, et la faculté pour Monsieur Pierre X... de reprendre ou entreprendre toute mesure d'exécution forcée,
e - Déboute la SA PHP AUTOMOBILES du surplus de se prétentions,
IV - Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
V - Condamne la SA PHP AUTOMOBILES aux dépens, et autorise la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, Avoués, sur sa demande, à recouvrer contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 2 MARS 2006 R.G. No 05/02979 AFFAIRE :
S.A. PHP AUTOMOBILES
SCP JUPIN C/ Pierre X...
SCP LEFEVRE PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Déclare la SA PHP AUTOMOBILES recevable en son appel,
II - Infirme le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la charge des dépens,
III - Statuant à nouveau,
a - Déboute la SA PHP AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité du commandement aux fins de saisie vente,
b - Dit que la SA PHP AUTOMOBILES pourra s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Pierre X... par l'ordonnance de référé du 28 Décembre 2004, confirmée par
arrêt rendu le 23 Novembre 2005, en 12 mensualités de 3 875 ç, et une treizième mensualité soldant l'indemnité de procédure prononcée par l'arrêt et les intérêts, payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,
c - Rappelle que toute mesure d'exécution forcée se trouve suspendue par les délais ainsi accordés,
d - Dit que le défaut de paiement intégral d'une mensualité à sa date exacte d'échéance entraînera, après une vraie mise en demeure de régulariser sous quinzaine, de plein droit exigibilité immédiate de l'intégralité du solde, et la faculté pour Monsieur Pierre X... de reprendre ou entreprendre toute mesure d'exécution forcée,
e - Déboute la SA PHP AUTOMOBILES du surplus de se prétentions,
IV - Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
V - Condamne la SA PHP AUTOMOBILES aux dépens, et autorise la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, Avoués, sur sa demande, à recouvrer contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE