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02/03/2006 | FRANCE | N°134

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 02 mars 2006, 134


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2006
R.G. No 02 / 01087
AFFAIRE :
Francis Michel X...
C /
Maxime Gérard X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 04 No Section : No RG : 8287 / 99

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour

d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Francis Michel X... né le 09 Février 19...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2006
R.G. No 02 / 01087
AFFAIRE :
Francis Michel X...
C /
Maxime Gérard X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 04 No Section : No RG : 8287 / 99

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Francis Michel X... né le 09 Février 1949 à PARIS (16ème)... représenté par la SCP FIEVET-LAFON Avoués-N du dossier 220183 Rep / assistant : Me Michèle ARNOLD (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Monsieur Maxime Gérard X... né le 01 Octobre 1952 à PARIS (16ème)...

Madame Carolina Y... A... épouse X... née le 14 Juin 1944 à DONN BENITO (ESPAGNE)...

représenté par la SCP GAS Avoués-N du dossier 20020223 Rep / assistant : la SCP VERCKEN-KERMADEC (avocats au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTPar arrêt du 5 juin 2003 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, la Cour a confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en ce qu'il a :
-déclaré l'intervention volontaire de Carolina X... recevable,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame Maud X...,
-commis le Président de la Chambre des Notaires des Yvelines ou son délégataire pour y procéder,
-débouté Francis X... de sa demande relative au mobilier et de celle relative aux comptes bancaires pour les années antérieures à 1996,
-dit que l'occupation gracieuse et stable du logement par Maxime X... constitue une donation indirecte rapportable en application de l'articles 843 du code civil,
-débouté Carolina Y... A... épouse X... de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
et, avant dire droit sur le surplus des demandes, désigné Monsieur F... Bernard en qualité d'expert avec pour mission, notamment, d'établir pour les années 1996,1997 et 1998 la liste de chèques et virements de 3000 F. (457,35 €) et plus émis au profit de Maxime X... et des retraits, virements ou chèques du même montant dont celui-ci a pu être directement ou indirectement bénéficiaire, de rechercher si Madame X... a disposé au cours de cette période d'un coffre-fort, d'établir la liste des opérations effectuées pendant cette période sur le compte titre et préciser si ces opérations ont été effectuées par Madame X... ou par son fils Maxime, donner son avis sur la valeur locative actuelle de l'appartement au deuxième étage, décrire les travaux d'aménagement et rechercher si ils ont été financés par Madame X... ou par Maxime X...
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2005.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Francis X... demande à la Cour de :
-condamner Maxime X... à lui payer la somme de 89. 083 € correspondant aux retraits frauduleusement effectués par lui sur les comptes ouverts par sa mère,
-dire que l'importance des sommes ainsi détournée au détriment de la succession s'analyse en un recel au sens de l'article 792 du code civil et dire qu'en conséquence, Maxime X..., privé de tout droit sur la somme recelée, devra la restituer la totalité sans possibilité de compensation ni de partage,

-dire que Maxime X... a géré les comptes titres jusqu'au décès de leur mère,

-constater que l'appartement gracieusement occupé par Maxime X... durant 23 ans au sein de l'immeuble du... au CHESNAY était équipé à l'origine, en 1973, d'une salle de bains, d'un WC privatif et des branchements nécessaires dans la cuisine permettant l'installation des appareils ménagers adéquats,
-constater qu'en sus de l'appartement, Maxime X... a bénéficié gracieusement du garage de la propriété, d'un vaste jardin ainsi que de la cave d'une superficie de 75m ² occupant en sous-sol toute la surface de la maison,
-constater que pendant ces 23 années d'occupation, MAXIME X... n'a payé aucune charge (eau, électricité, chauffage, impôts et taxes, femme de ménage) lesquelles étaient réglées par Madame X...,
-condamner Maxime X... à rapporter à la succession une somme complémentaire de 500. 000 € au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié au titre de la jouissance gracieuse de l'appartement,
-le condamner à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts,
-débouter Maxime X... et Carolina X... du surplus de leurs demandes,
-condamner Maxime X... à lui payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 10 janvier 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Maxime et Carolina X... demandent à la Cour de :
-débouter Francis X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 89. 083 €, au titre du recel et à titre de dommages et intérêts ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dire que l'occupation gracieuse du logement du 2ème étage doit faire l'objet d'un rapport à succession d'une indemnité mensuelle de 50,24 € avec actualisation en fonction des décrets d'application successifs de la loi d'ordre public du 1er janvier 1948 pour un local de catégorie 3A,
-condamner Francis X... à payer à Maxime X... une indemnité de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-le condamner en tous les dépens, y compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

SUR LA DEMANDE DE RAPPORT DES SOMMES DONT MAXIME X... AURAIT ÉTÉ BÉNÉFICIAIRE AVANT 1996
Considérant que l'arrêt prononcé le 5 juin 2003, dans son dispositif, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Francis X... de sa demande relative aux comptes bancaires pour les années antérieures à 1996 ;
que ce dispositif est explicité par les motifs de l'arrêt aux termes desquels les comptes bancaires de Madame Maud X... ne révèlent pas pour les années 1988 à 1995, pendant lesquelles elle avait sa pleine capacité physique et intellectuelle, de mouvements particulièrement importants eu égard à son train de vie et les chèques qui ont pu être émis pendant cette période au profit de l'un ou de l'autre de ses fils constituent, eu égard à leur montant, des dons manuels non rapportables ;
qu'il s'ensuit que Francis X... a été, par une décision qui a autorité de la chose jugée, définitivement débouté de sa demande de rapport du chef de ces années ;

SUR LA DEMANDE DE RAPPORT DES SOMMES DONT MAXIME X... AURAIT ÉTÉ BÉNÉFICIAIRE EN 1996,1997 et 1998

Considérant qu'il est établi par l'expertise que Maxime X..., qui en 1996,1997 et 1998 gérait les comptes de sa mère, a retiré de ces comptes par chèques, retraits ou virements supérieurs à 3000 F. (457,35 €) la somme totale 397. 000F (60. 522,25 €), les retraits d'un montant inférieur n'ayant pas été pris en compte s'agissant de rechercher les retraits pouvant présenter le caractère de don rappportable ;
qu'il déclare que ces sommes ont uniquement servi aux dépenses de sa mère et correspondent à une moyenne mensuelle de 1. 690 €, soit environ 10. 000F, ce qui est conforme à son train de vie antérieur ;
que toutefois, il convient d'observer que dans cette somme de 397. 000 F. (60. 522,25 €) ne sont comprises que les opérations bancaires portant sur une somme supérieure à 3000 F. (457,35 €) et que pour apprécier si les retraits effectués par Maxime X... ont pu être affectés dans leur intégralité au seul entretien de sa mère et s'ils excèdent ou non son train de vie habituel, il convient d'y ajouter les retraits effectués auprès des distributeurs automatiques de billets, d'un montant inférieur à 3000 F. (457,35 €) et les dépenses réglées par carte bleue étant observé qu'il n'est pas contesté que pendant cette période, l'état de santé de Madame X... ne lui permettait plus de gérer elle-même ses comptes ;

que selon les comptes effectués par Francis X..., non contestés par Maxime X..., le montant global des dépenses serait pour l'année 1996 de 199518. 27 F. (30416,36 €), soit une moyenne mensuelle de 16600 F. (2530,65 €), pour l'année 1997 de 435520. 33 F. (66394,65 €), soit une moyenne mensuelle de 36300 F. (5533,9 €), ce qui excède le train de vie habituel de Madame X... que Maxime X... reconnaît n'être, avant sa maladie, que de l'ordre de 10000 F. (1524,49 €) par mois ;

que toutefois, il doit être tenu compte de ce que la maladie de Madame X... a eu pour conséquence une augmentation de ses dépenses, son maintien à domicile alors qu'elle était atteinte d'une grave maladie nécessitant l'emploi d'assistantes de vie dont le salaire n'est pas pris en charge par les organismes sociaux ;
que d'ailleurs, Andréa et Ruth E...D... attestent avoir été employées en cette qualité auprès de Madame X... lorsqu'elles étaient étudiantes et avoir été payées en espèces ;
Considérant qu'il convient de constater que Maxime X..., qui ne justifie pas de l'augmentation des besoins de sa mère dans la proportion de 16000 F. (2439,18 €) par mois en 1996 à 36300 F. (5533,9 €) par mois en 1997, ne justifie pas de ce que les sommes dont il a été directement ou indirectement bénéficiaire aient été affectées dans leur intégralité à l'entretien de Madame X... et qu'il devra donc le rapport des sommes suivantes :
-débit SG du 20 / 04 / 96 de 100000 F. (15244,9 €) sur lequel il a restitué 88000 F. (13415,51 €), soit.................. 12000 F. (1829,39 €)-chèque SG du 07 / 08 / 96................................................................. 10000 F. (1524,49 €)-virement SG du 20 / 08 / 96........................................................... 80000 F. (12195,92 €)-retrait SG du 22 / 03 / 97.................................................................. 15000 F. (2286,74 €)-chèque SG du 26 / 06 / 97................................................................. 35000 F. (5335,72 €)-chèque SG du 05 / 07 / 97................................................................. 10000 F. (1524,49 €)-chèque SG du 26 / 07 / 97................................................................. 14000 F. (2134,29 €)--chèque SG du 08 / 11 / 97............................................................... 12000 F. (1829,39 €)-chèque SG du 31 / 01 / 98................................................................. 10000 F. (1524,49 €)-chèque SG du 21 / 03 / 98................................................................. 10000 F. (1524,49 €)-chèque SG du 01 / 08 / 98................................................................ 10000 F. (1524,49 €)-chèque CN du 03 / 03 / 97................................................................ 25000 F. (3811,23 €)-retrait espèces CN du 13 / 08 / 97..................................................... 13000 F. (1981,84 €)-chèque CN du 03 / 06 / 97................................................................ 10000 F. (1524,49 €)

TOTAL................. 266000 F. (40551,44 €)
les autres retraits effectués par Maxime X... sur les comptes de sa mère relevés par l'expert étant considérés comme effectivement affectés à l'entretien de celle-ci eu égard au coût de son maintien à domicile, les assistantes de vie étant payées en espèces ainsi qu'elles en attestent, et étant en outre observé que le chèque émis au profit de l'épouse de Maxime X..., d'un montant de 25000 F. (3811,23 €), n'est pas soumis au rapport ;
Considérant que Maxime X... devra en outre justifier entre les mains du notaire de l'emploi de la somme de 20000 F. (3048,98 €) débitée du compte de la société générale (chèque no8422) postérieurement au décès de sa mère, notamment de son affectation au règlement des obsèques de sa mère ;

SUR LE COFFRE-FORT

Considérant qu'il ressort des opérations d'expertise que Madame X... n'avait pas signé de convention de coffre-fort au Crédit du Nord et que, pour la période de 1996 à 1998, elle ne disposait pas de coffre à la Société Générale, étant observé que Francis X... ne formule plus de demande de ce chef ;
que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de ce chef, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;

SUR LES COMPTES TITRES

Considérant que Maxime X... reconnaît avoir signé quatre ordres de vente entre le 28 février 1997 et le 31 juillet 1998, le produit des ventes ayant été intégralement viré sur le compte courant de la défunte à la Société Générale ;
qu'en tout état de cause, Maxime X..., qui disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, a pu légitimement intervenir dans la gestion des comptes titres de celle-ci, étant observé qu'aucune anomalie n'a été constatée par l'expert ;
que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Francis X... de sa demande à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;

SUR LE RECEL SUCCESSORAL

Considérant que le recel au sens de l'article 792 du code civil, suppose un fait matériel et une intention frauduleuse, le simple fait d'une dissimulation passive par le silence ne suffisant pas à caractériser le recel ;
Considérant qu'en l'espèce, Maxime X..., qui occupait avec son épouse un appartement au deuxième étage de l'immeuble occupé par sa mère, qui gérait les comptes de celle-ci et qui s'occupait d'elle avec la seule assistance de son épouse, a pu, pendant la période de 1996 à 1998 pendant laquelle elle était malade, effectuer une confusion entre les fonds dont il a bénéficié personnellement et ceux affectés à l'entretien de sa mère, sans que puisse être pour autant constaté l'existence de véritables manoeuvres frauduleuses tendant à la dissimulation de fonds, étant observé que les retraits des fonds litigieux, dont Maxime X... n'a jamais contesté être l'auteur, sont révélés par la simple lecture des relevés de banque et que, pour les sommes les plus importantes, les virements sont effectués sur son propre compte (notamment virement de 80000 F. (12195,92 €) ;
qu'il s'ensuit que le recel n'est pas établi, Francis X... étant débouté de cette demande ;

SUR L'APPARTEMENT OCCUPE PAR MAXIME X...

Considérant que l'appartement occupé par Maxime X... au deuxième étage de l'immeuble du CHESNAY dont Madame X... était propriétaire, puis usufruitière depuis l'acte de donation partage du 12 décembre 1989, et pour lequel il a été confirmé par l'arrêt du 5 juin 2003 que l'occupation gratuite par Maxime X... et sa famille depuis 1975 constitue un avantage indirect rapportable, a une surface utile de 68, 58m ² et est composé de deux chambres, d'une salle de séjour, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'une salle d'eau-WC et d'un palier ;
qu'il bénéficie actuellement de tout le confort et de l'habitabilité grâce notamment aux travaux que Maxime X... a effectués à ses frais en 1980, ces travaux consistant, ainsi qu'il ressort de l'expertise, en la réalisation d'une salle de bains (rénovation de sols et des murs et installation des équipements), en l'installation d'une cuisine équipée (rénovation complète de la pièce existante et installation des éléments mobiliers), en des travaux dans la pièce à usage de salle d'eau WC (installation d'une douche), en des travaux de rénovation de la grande chambre ;
qu'il sera encore observé que cet appartement n'est pas indépendant, mais constitue une partie non isolée d'une maison individuelle et que son accès implique l'usage d'une porte commune, la traversée de l'entrée et du premier étage sur lesquels donnent les autres pièces de la maison, ce qui exclut sa location en dehors d'un cercle restreint familial ou amical ;
Considérant que pour estimer la valeur de l'avantage consenti à Maxime X... par sa mère, il convient de se référer à la valeur locative de l'appartement dans l'état dans lequel il se trouvait avant les travaux dans la mesure où ceux-ci ont intégralement été pris en charge par Maxime X... et qu'ils n'ont été réalisés qu'à partir de 1980 alors que Maxime X... était entré dans les lieux en 1975 ;
que c'est à juste titre que l'expert n'a pas fait application des dispositions de la loi de 1948, la demande de Francis X... ayant pour objet de déterminer l'avantage indirect dont a bénéficié Maxime X..., une telle action ne se confondant pas en une demande de paiement de loyer ou d'indemnité d'occupation ;
qu'il sera surabondamment observé qu'en tout état de cause, Maxime X... ne justifie pas de l'état de l'appartement en 1975, qui comprenait déjà une cuisine, une salle d'eau et un WC, les travaux réalisés par Maxime X..., dont l'importance n'est pas contestée, étant des travaux de rénovation et non de création ;
que la valeur de l'avantage consenti par Maud X... à son fils Maxime doit être calculée à partir de la valeur locative mensuelle actuelle (valeur avril 2005) de l'appartement dans son état d'origine, telle qu'estimée par l'expert à la somme de 302 €, somme qu'il convient de porter à 380 € pour tenir compte de la jouissance gratuite du garage, de la cave et du jardin et de sa participation aux charges communes, étant observé que pour l'appréciation de ces deux derniers postes, il convient de prendre en considération que du fait de leur présence auprès de Maud X..., Maxime X... et son épouse étaient nécessairement amenés à lui rendre des services tel les courses, le gardiennage, la gestion de l'immeuble ou l'entretien du jardin, lesquels se compensent, du moins pour partie, avec la participation aux charges ;
qu'il incombera au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de calculer la valeur globale de cet avantage en indexant en amont et en aval la valeur avril 2005 sur l'indice du coût de la construction ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que Francis X..., de même que son frère Maxime, n'a de droit à faire valoir sur la succession de sa mère qu'à compter de son ouverture, c'est à dire à compter du décès de sa mère ;
qu'il ne peut donc se prévaloir d'un préjudice qui résulterait de ce qu'il n'a pu capitaliser avant son décès, des sommes qui constitueraient aujourd'hui un capital important ;
que de même, il convient d'observer que le montant des droits de succession est proportionnel à ses droits dans la succession et qu'il ne constitue pas une source de préjudice ;
que la demande de dommages et intérêts formée par Francis X... sera donc rejetée ;
Considérant qu'eu égard à la nature du litige, à l'équité et au caractère excessif des demandes des deux parties excluant toute possibilité d'un règlement amiable de la succession de leur mère, les deux parties seront déboutées de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
VU l'arrêt rendu le 5 juin 2003,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté Francis X... de sa demande relative aux comptes bancaires pour les années 1996,1997 et 1998,
-fixé à 336. 000 F. (51. 222,87 €) la somme rapportable à la succession de Maud X... par Maxime X... au titre de l'avantage constitué par l'occupation de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble du CHESNAY,
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS,
DIT que Maxime X... doit rapporter à la succession de Maud X... la somme de 40. 551,44 € (266. 000F) au titres des sommes d'argent reçues en 1996,1997 et 1998,
DIT que le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Maud X... doit calculer le montant du rapport auquel Maxime X... est tenu au titre de l'occupation de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble du CHESNAY en partir de la somme mensuelle de 380 €, valeur avril 2005, en indexant cette somme, en amont et en aval, sur l'indice du coût de la construction,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Francis X... de ses demandes au titre du portefeuille et du coffre-fort,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
DIT que les dépens, qui comprendront les honoraires de l'expert, seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 14 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-02;134 ?
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