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02/03/2006 | FRANCE | N°04/18353

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2006, 04/18353


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 05/04086 AFFAIRE :

Véronique X... C/ Marie Elizabeth Y... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Mai 2005 par le Cour d'Appel de PARIS No chambre : 1 No Section : A No RG : 04/18353 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Véronique X... 14 R

ue Vernier - 75017 PARIS représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avo...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 05/04086 AFFAIRE :

Véronique X... C/ Marie Elizabeth Y... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Mai 2005 par le Cour d'Appel de PARIS No chambre : 1 No Section : A No RG : 04/18353 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Véronique X... 14 Rue Vernier - 75017 PARIS représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05000532 Rep/assistant : Me Philippe BOCQUILLON (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] Madame Marie Elizabeth Y... 17 Rue Mesnil - 75116 PARIS représentée par Me Claire RICARD Avoué - N du dossier 250319 rep/assistant : Me Raymond BRIEFEL substitué par Me DE LA VEGA (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Reprochant à madame X..., avocate, d'avoir commis divers manquements dans le suivi de l'instance en divorce l'ayant opposée à monsieur Z..., madame Y... l'a faite assigner, par acte du 14 mars 2003, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir mise en jeu sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 16 juin 2004, le tribunal a condamné madame X... à

payer à madame Y... 70.000 ç à titre de dommages-intérêts et 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté madame X... de toutes ses prétentions, ordonné l'exécution provisoire et condamné madame X... aux dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement.

Saisi par cette dernière d'une demande fondée sur l'article 47 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 mai 2005, a renvoyé l'affaire devant la cour de céans.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 novembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, madame X... conclut à la réformation du jugement, à la condamnation de madame Y... à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit à compter de la date du règlement, outre 10.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au rejet des demandes de madame Y...

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, madame Y... conclut au mal fondé de l'appel et, formant appel incident relativement à l'indemnisation de son préjudice, sollicite la condamnation de madame X... à lui payer 583.350 ç en réparation du préjudice financier et 50.000 ç en réparation du préjudice moral, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Elle demande 10.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle décompose ainsi qu'il suit sa demande d'indemnisation de son préjudice financier: - manque à gagner au titre des pensions alimentaires...........................................43.600 ç - honoraires non dus payés depuis avril 2000.......................................................38.750 ç -

perte de chance de n'avoir pu accepter la proposition transactionnelle..........300.000 ç - perte de chance de bénéficier de l'intégralité de la prestation compensatoire........................................................ ..................100.000 ç

482.350 ç

A la lecture des conclusions (page 16) la différence entre la somme de 583.350 ç et celle de 482.350 ç qui est de 101.000 ç semble correspondre au préjudice constitué par des frais et pénalités réglés au bailleur pour 16.000 ç ainsi que par des frais financiers sur un emprunt.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 janvier 2006. SUR CE

Que madame Y... reproche d'abord à madame X... d'avoir mal suivi la procédure en sorte qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune pension alimentaire de juillet 2001 jusqu'à juin 2002 et a dû exposer des frais découlant de la nécessité de mettre en oeuvre des procédures incidentes ;

Que, saisi par monsieur Z... d'une requête en divorce, le juge conciliateur, par ordonnance du 13 octobre 1998, a accordé à madame

Y... une pension alimentaire de 3.963,67 ç par mois, fixé à 3.201,43 ç la contribution due par monsieur Z... pour l'entretien de ses trois enfants et alloué à madame Y... une provision pour frais d'instance de 3.048,98 ç, tout en ordonnant une expertise comptable ;

Que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2000, à l'exception de ses dispositions relatives à la provision pour frais d'instance dont le montant a été porté à 5.335,72 ç ;

Qu'auparavant, par acte du 30 décembre 1998, monsieur Z... avait fait assigner madame Y... en divorce pour fautes ; que madame X... s'est constituée le 19 janvier 1999 ; que monsieur Z... n'a pas placé son assignation ;

Que l'article 1113 du nouveau code de procédure civile décide que si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond ; que si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques ;

Que l'assignation délivrée par monsieur Z... n'ayant pas été placée et étant devenue caduque en application de l'article 757 du code civil, le juge aux affaires familiales n'a pas été saisi dans le délai imparti par l'article 1113 et les mesures provisoires sont devenues caduques ;

Que madame X... a engagé pour le compte de sa cliente une action en contribution aux charges du mariage devant le juge des référés, par acte du 25 avril 2000 ; que, par jugement du 12 mai 2000, la contribution aux charges du mariage due par monsieur Z... a été fixée à 7.165,1 ç par mois ;

Que le jugement de divorce a été prononcé le 17 mai 2001 ;

Que monsieur Z... a continué à verser la contribution jusqu'à la signification du jugement de divorce fin juillet 2001 ;

Que madame Y... a relevé appel du jugement de divorce, puis obtenu du conseiller de la mise en état une ordonnance rendue le 16 janvier 2002 qui a condamné monsieur Z... à lui verser 2.200 ç par mois au titre du devoir de secours à partir du 15 octobre 2001 ; Qu'elle s'est ensuite désistée de son appel, désistement constaté par arrêt du 22 mai 2002 et signifié le 19 juin suivant ;

Que ce désistement a emporté anéantissement rétroactif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de sorte que madame Y... n'a pas pu exécuter cette décision ;

Que, par des motifs que la Cour fait siens, le tribunal a, à bon droit, retenu qu'il appartenait à madame X..., dans le souci d'une défense efficace des intérêts de madame Y..., de s'assurer du placement effectif de l'assignation délivrée à la requête de monsieur Z..., non seulement en s'adressant au conseil de celui-ci, mais également en se renseignant directement auprès du greffe du tribunal ; qu'il a encore justement relevé qu'en cas d'abstention de monsieur Z..., il lui incombait d'appeler l'attention de madame Y... sur la nécessité de prendre l'initiative de cette procédure avant l'expiration du délai de six mois dans le but de préserver le maintien des mesures provisoires pendant le cours de l'instance et notamment en cas d'appel ;

Que la prorogation par le tribunal du délai de dépôt du rapport d'expertise comptable n'était pas de nature à induire en erreur madame X..., et partant, à supprimer toute faute de sa part, dès lors que cette mesure d'expertise avait été ordonnée par le magistrat conciliateur ;

Que, du fait de cette négligence fautive, madame Y... a perdu le bénéfice de la pension alimentaire d'août 2001 à juin 2002, ce qui représente une somme arrondie de 43.600 ç ;

Qu'elle a également payé des honoraires au titre de la procédure en contribution en charges du mariage et de l'incident formé devant la cour d'appel qu'elle n'aurait pas eu à exposer si madame X... s'était assurée du placement de l'assignation ;

Que les honoraires liés à la mise en oeuvre de cette procédure de contribution aux charges du mariage et à l'incident devant le conseiller de la mise en état ne représentent pas l'intégralité des honoraires revenant à maître X... qui ont été fixés par le bâtonnier à 30.489 ç HT ;

Qu' au vu des éléments de la cause, la Cour est en mesure de fixer à 8.000 ç les honoraires inutilement versés au titre de deux procédures ayant pour seule cause la négligence de madame X... ;

Que madame Y... fait ensuite grief à madame X... de ne pas l'avoir informée des conséquences de l'engagement d'une procédure en contribution aux charges du mariage non plus que de celles de l'appel et du désistement d'appel ;

Que dès lors qu'elle ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice qui serait lié à ces manquements, il est sans intérêt de rechercher si madame X... a failli à son devoir d'information ;

Que madame Y... soutient que madame X... ne l'a pas informée de la proposition transactionnelle qu'elle avait reçue le 21 avril 2000 ; qu'elle fait valoir qu'elle n'aurait pas manqué de l'accepter plutôt que prendre le risque, au terme d'une procédure longue et coûteuse, de se voir octroyer une somme moindre par le tribunal ;

Que le tribunal a, à juste titre, retenu que madame X... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait avisée sa cliente de la proposition transactionnelle du 21 avril 2000 et que la production

aux débats de la lettre de refus adressée le même jour à l'avocat de monsieur Z... ne signifiait pas que madame Y... avait été informée ;

Que, selon cette proposition, monsieur Z... offrait d'abandonner à son épouse un bien immobilier sis à Toulouse estimé à 152.449,02 ç, un plan d'épargne en actions d'un montant de 45.734,71 ç et une créance Bonnichon de 22.867,35 ç et de lui verser, en sus, une rente de 2.286,74 ç par mois pendant quinze ans, avec faculté de révision en cas de baisse de ses ressources ;

Qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable désigné par le magistrat conciliateur que le bien de Toulouse avait été acquis en 1997 dans le cadre d'un investissement Périssol au prix de 106.250,56 ç financé à hauteur de 95.585,53 ç par un emprunt contracté pour une durée de quinze ans dont le remboursement était assuré par les revenus tirés de la location ;

Qu'il en résulte que, si l'abandon de ce bien avait pour effet d'en transférer la propriété à madame Y..., elle ne pourrait en appréhender le capital immédiatement mais dans un laps de temps éloigné, une fois l'emprunt remboursé ;

Qu'il ressort encore du rapport d'expertise que le montant du PEA n'était que de 42.807,38 ç et que les perspectives de recouvrement de la créance Bonnichon étaient incertaines ;

Qu'enfin, aucune garantie n'était donnée sur le maintien pendant quinze ans d'une prestation compensatoire de 2.286,74 ç par mois, monsieur Z... se réservant une possibilité de diminution au cas où ses revenus se réduiraient ;

Que les pièces versées aux débat montrent que madame Y... entendait recevoir un capital d'un montant significatif et qu'il apparaît très peu probable qu'elle aurait accepté cette proposition

transactionnelle, très éloignée de ses exigences ;

Qu'il s'ensuit que la chance perdue apparaît très faible et sera indemnisée par une somme de 20.000 ç ;

Qu'enfin, madame Y... fait grief à madame X... d' avoir omis de préciser dans ses écritures les modalités de règlement de la prestation compensatoire et d'appeler l'attention du tribunal sur les incidences fiscales d'un versement échelonné dans le temps, alors que compte tenu de la loi du 30 juin 2000, le versement du capital en cinq annuités entraînait une imposition à l'impôt sur le revenu, et par conséquent, la réduction de moitié de la prestation après règlement de l'impôt ; qu'elle lui reproche également de ne pas avoir sollicité de garanties ;

Que le tribunal, par des motifs que la Cour fait siens, a justement considéré qu'en application de la loi du 30 juin 2000, madame Y... qui s'est vue attribuer une prestation sous forme d'un capital de 457.347,05 ç payable en cinq annuités s'est trouvée assujettie à l'impôt sur le revenu, perdant ainsi dans une large proportion le bénéfice tiré de l'octroi de cette somme, alors qu'elle avait elle-même appelé l'attention de son conseil, dans une correspondance d'avril 2001, sur l'importance que revêtait pour elle l'aspect fiscal de cette question ;

Qu'il a encore justement retenu que si la décision appartient à la seule juridiction saisie, il incombait à madame X... de déposer des écritures complètes sur ce point et qu'elle s'était contentée de demander au nom de sa cliente un capital de 762.245,09 ç sans

Qu'il a encore justement retenu que si la décision appartient à la seule juridiction saisie, il incombait à madame X... de déposer des écritures complètes sur ce point et qu'elle s'était contentée de demander au nom de sa cliente un capital de 762.245,09 ç sans pour autant prendre la précaution de développer une argumentation

particulière sur les incidences d'ordre fiscal liées à l'éventuel paiement fractionné de cette somme ;

Qu'elle devait également prendre la précaution de solliciter la mise en place de garanties ;

Que, toutefois, il ressort des motifs du jugement de divorce que le tribunal a fondé sa décision de fractionner le paiement de la prestation compensatoire sur les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le patrimoine de monsieur Z... n'était pas liquide ;

Que, dès lors les chances pour madame Y... d'obtenir le versement d'un capital important en un seul versement apparaissaient très limitées ;

Qu'il n'est pas justifié qu'à ce jour, monsieur Z... ne se soit pas acquitté des versements annuels de la prestation compensatoire ; Qu'il s'ensuit que seul le préjudice causé par l'absence de conclusions sur l'incidence fiscale d'un versement échelonné de la prestation compensatoire est indemnisable ;

Qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, madame X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que madame Y... aurait renoncé à son appel et ainsi acquiescé à la décision dès lors qu'il ressort des pièces mises aux débats que ce n'est qu'en raison des difficultés financières qu'elle rencontrait qu'elle a décidé de renoncer à son recours ;

Que l'indemnisation de la chance perdue du fait de l'absence de conclusion sur l'incidence fiscale d'un versement échelonné sera réparé par une somme de 15.000 ç ;

Que le surplus de la demande d'indemnisation n'est pas justifiée, madame Y... ayant cessé de payer son loyer à partir de décembre

2000 alors qu'à cette date monsieur Z... lui versait une pension alimentaire ;

Que les fautes commises par madame X... ont placé madame Y... dans une situation financière difficile qui a été source de tracas et désagréments dont l'indemnisation sera assurée par une somme de 8.000 ç ;

Qu'en définitive, il convient de condamner madame X... à payer à madame Y... 86.600 ç en réparation de son préjudice matériel et 8.000 ç en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Qu'en indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel, il convient d'allouer à madame Y... une somme de 2.000 ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

RÉFORME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice,

ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF,

CONDAMNE madame X... à payer à madame Y... à titre de dommages-intérêts 86.600 ç en réparation de son préjudice matériel et 8.000 ç en réparation de son préjudice moral,

ET Y AJOUTANT,

LA CONDAMNE à lui payer 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/18353
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-02;04.18353 ?
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