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02/03/2006 | FRANCE | N°03/00362

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2006, 03/00362


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 04/02349 AFFAIRE : Philippe X... C/ Me Jean Louis LAUREAU - Administrateur judiciaire de SARL LA CLEF DES CHAMPS ... UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Y... déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET Section : Commerce No RG : 03/00362 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l

'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... 18 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 04/02349 AFFAIRE : Philippe X... C/ Me Jean Louis LAUREAU - Administrateur judiciaire de SARL LA CLEF DES CHAMPS ... UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Y... déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET Section : Commerce No RG : 03/00362 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... 18 Rue des Grandes Filles Dieu 28000 CHARTRES comparant en personne, entendu en ses explications APPELANT [****************] Me Jean Louis LAUREAU - Administrateur judiciaire de SARL LA CLEF DES CHAMPS 7, rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES représenté par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

M 225 Me Philippe SAMZUN - Représentant des créanciers de SARL LA CLEF DES CHAMPS 2, Passage Roche Immeuble THEMIS 78009 VERSAILLES CEDEX représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 07 SARL LA CLEF DES CHAMPS en la personne de son représentant légal RN 10 78660 ABLIS représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 225 INTIMES [****************] UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Z..., FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Philippe X... a été embauché en qualité de cuisinier par la SARL LA CLEF DES CHAMPS qui exploite un fonds de commerce de restauration par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2001. Il s'agit d'une entreprise d'au moins onze salariés soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre du 6 juin 2003, l'employeur a notifié un avertissement au salarié dans les termes suivants : "Un premier avertissement avec mise en demeure, compte tenu de la gravité des faits énumérés ci-dessous : 1) Preuve avec caractère contradictoire envers son employeur, (copie du document ci-joint écrit et signé de votre main) ; 2) voies de faits ; 3) Menaces verbales et écrites envers l'employeur. Monsieur par cette présente, ces faits représentent une faute professionnelle, si cela venait à se renouveler, je me verrais dans l'obligation de faire valoir l'article L 122-6 du code du travail. Comme convenu dans le document que je vous ai remis en main propre le 3 juin 2003, vous êtes en repos compensateur jusqu'au 13 juin 2003 inclus, afin de régulariser vos heures supplémentaires."

M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de RAMBOUILLET par lettre parvenue le 23 juin 2003 au greffe aux fins d'annulation de la sanction. L'affaire a été plaidée le 15 janvier 2004. Il a été fait droit à la demande par jugement du 18 mars suivant.

Entre temps la SARL "LA CLEF DES CHAMPS" avait notifié au salarié une

mise à pied conservatoire par lettre du 11 août 2003 remise en main propre pour insultes envers sa collègue de travail, humiliation à caractère sexuel, harcèlement moral, et perturbation de service avec dysfonctionnement en se référant à des faits survenus le jour même. Par une seconde correspondance du 5 septembre 2003, l'employeur convoquait l'intéressé pour le 15 septembre 2003 en vue de son licenciement. Celui-ci, notifié le 18 suivant, était rédigé en ces termes : "Le 11 août 2003, vous avez eu une altercation violente avec Mlle A... Alexandra. B... tenu de la violence de vos propos, je vous ai notifié une mise à pied conservatoire. B... tenu de vos arrêts de travail j'ai attendu que votre état de santé vous permette d'assister à un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Etant absent au moment des faits, j'ai pris soin de recevoir les personnes présentes lors de cette altercation. Il ressort des témoignages de vos collègues de travail que vous avez insulté Mlle A... devant ses collègues de travail, que vos propos étaient particulièrement grossiers salope, putain, va te faire sauter . De plus vous avez tenu des propos à caractère sexuel tenant à la vie privée de Mlle A... devant ses collègues de travail. C... collègues de Mlle A... ont dû l'aider à aller au vestiaire tellement elle était choquée. Je vous ai déjà notifié un avertissement à cause de votre insolence. Ne pouvant tolérer un tel comportement grossier et violent, je vous notifie votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis et de licenciement".

M. X... a saisi à nouveau le conseil des prud'hommes précité le 20 octobre 2003, en contestation de cette rupture.

Par jugement du 6 mai 2004, cette juridiction a déclaré bien fondée la fin de non recevoir soulevée par le défendeur sur le fondement de l'article R 516-1 du code du travail, à raison de l'existence d'une instance pendante dérivant déjà du contrat de travail liant les

parties et relative à l'avertissement du 6 juin 2003.

Le salarié a régulièrement interjeté appel contre cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe, visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, ce dernier demande à la cour de :

1

de déclarer la fin de non recevoir irrecevable et mal fondée ; 2

de condamner la SARL LA CLEF DE CHAMPS à lui payer :

a)

3 838 ç au titre du préavis ;

b)

383,80 ç à titre de congés payés y afférents ;

c)

2 443 ç à titre de salaire pendant la mise à pied ;

d)

382 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

e)

1 204,20 ç à titre d'heures supplémentaires ;

f)

120,42 ç à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ;

g)

1 258,49 ç au titre des avantages en nature sous forme de repas qui ne lui ont pas été payés ; 3

25 000 ç à titre de dommages-intérêts ; 4

23 028 ç au titre de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; 5

1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; et ce avec exécution provisoire.

Il sollicite aussi la communication des papiers légaux sous astreinte de 100 ç par jour de retard.

Entre temps, la SARL LA CLEF DES CHAMPS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18

janvier 2005, la SCP LAUREAU-JEANNEROT étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me Philippe SAMZUN en qualité de représentant des créanciers.

Par conclusions écrites, déposées et visées à l'audience par le greffier et soutenues oralement, l'intimée et son administrateur judiciaire demandent à titre principal la confirmation de la décision entreprise. Subsidiairement ils sollicitent le débouté de la partie adverse et l'allocation de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions écrites, déposées et visées à l'audience par le greffier et soutenues oralement, le représentant des créanciers soutient la même position et infiniment subsidiairement demande la limitation de l'indemnité pour rupture abusive au minimum permis par l'article L 122-14-4 du Code du travail.

Par conclusions écrites déposées et visées à l'audience par le greffier et soutenues oralement, l'UNEDIC conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des prétentions du salarié, en tout état de cause s'oppose à toute condamnation à son encontre sur les frais irrépétibles et à la fixation de l'éventuelle créance allouée au passif de la société. Elle demande de dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les conditions des articles L. 143-11-7 et L 143-11-8 dudit code et de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code

de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Par note du 10 janvier 2006, la cour a demandé aux parties de s'expliquer par écrit, d'abord sur le caractère de sanction disciplinaire que pouvait prendre la mise à pied conservatoire, en l'absence d'engagement immédiatement après sa notification d'une procédure de licenciement, ensuite sur les conséquences qui pouvaient en être tirées sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur et enfin sur le calcul des avantages en nature réclamés par M. X...
C... parties ont fait chacune parvenir une note à la cour et à la partie adverse, datée du 30 janvier 2006 pour la SARL LA CLEF DES CHAMPS et du 22 janvier pour M X...
Y... :

Sur l'application de l'article R 516-1 du code du travail

Considérant que les premiers juges ont violé le principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R 516-1 du Code du travail en décidant que des demandes dérivant d'un même contrat de travail doivent à peine de forclusion faire l'objet d'une seule instance lorsque le fondement des prétentions n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, alors que ce texte ne vise que les demandes dont le fondement n'est né ou ne s'est révélé qu'antérieurement ;

Considérant que le conseil des prud'hommes a également méconnu l'article R 516-2 du même code en l'interprétant comme imposant toujours au plaideur de former des demandes nouvelles en tout état de cause au cours d'un procès dérivant d'un même contrat de travail avec privation de la phase de conciliation ou de la garantie du double degré de juridiction, alors que ce texte ne fait qu'ouvrir une faculté de former ces demandes dans l'hypothèse exclue par l'article R 516-1 où elles seraient nées ou se seraient révélées

postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ;

Considérant que si la demande initiale du 23 juin 2003 en annulation de l'avertissement du 6 juin 2003 et la demande du 20 octobre 2003 portant contestation du licenciement dérivent toutes deux du contrat de travail du 17 septembre 2001, le fondement de la seconde demande réside dans la lettre de licenciement du 18 septembre 2003 qui est née et s'est révélée postérieurement à la première saisine du conseil des prud'hommes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne trouve pas application en l'espèce ;

Sur la cause du licenciement

Considérant que la mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par un licenciement pour faute grave, lui-même incompatible avec la poursuite de l'exécution du contrat de travail à laquelle l'employeur doit donc mettre fin par l'engagement rapide d'une procédure de licenciement disciplinaire de ce chef ;

Considérant que les arrêts de travail de l'appelant pendant le mois d'août ne constituaient pas une impossibilité de convoquer le salarié pendant cette période en vue de l'entretien préalable à un licenciement, contrairement à ce que soutient l'employeur pourlarié pendant cette période en vue de l'entretien préalable à un licenciement, contrairement à ce que soutient l'employeur pour expliquer son retard dans l'engagement de la procédure de licenciement ;

Et que la mise à pied notifiée par la SARL LA CLEF DES CHAMPS le 11 août 2003 présentait le caractère d'une sanction disciplinaire dès lors la procédure de licenciement n'a été engagée que le 5 septembre 2003, soit plus de trois semaines plus tard ;

Considérant qu'en notifiant cette mise à pied, l'employeur avait

épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits qu'elle visait expressément, qu'il ne pouvait donc les sanctionner une seconde fois par le licenciement du 18 septembre 2003 qui est donc privé de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

Considérant qu'eu égard à la procédure collective dont fait l'objet la SARL LA CLEF DES CHAMPS, les demandes de condamnation formées par M. X... au titre des conséquences pécuniaires du licenciement, comme des créances salariales, ne pourront donner lieu qu'à des inscriptions au passif de la société ;

Considérant qu'eu égard aux éléments du dossier et notamment aux justificatifs de chômage, il sera alloué au salarié, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, une indemnité pour rupture abusive qui respecte le montant minimal des six derniers mois de salaires brut au moment du licenciement, soit 11 500 ç, la demande de 25 000 ç supplémentaires non expliquée étant rejetée ;

Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 32 de la convention collective applicable n'est due qu'aux salariés ayant au moins deux années d'ancienneté effective dans l'entreprise, ce qui exclut pour le calcul de celle-ci les périodes non travaillées telles que les arrêts maladie ;

Que M. X..., employé dans l'entreprise du 17 septembre 2001 au 18 septembre 2003, a été en arrêt maladie selon les dires non contestés de l'intimée du 22 au 27 janvier 2003 et au cours du mois d'août , soit pendant une période qui ôte au salarié son droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement dont la demande sera par conséquent rejetée ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 30 de la convention collective applicable et L 122-10 du Code du travail que l'employé justifiant de six mois à moins de deux ans d'ancienneté

continue peut prétendre à un préavis d'un mois et celui qui justifie d'une ancienneté continue de deux ans et plus à un préavis de deux mois, cette ancienneté n'intégrant pas les périodes de suspension ;

Et qu'il s'ensuit que l'appelant, qui ne peut prétendre qu'à un mois d'ancienneté eu égard à son ancienneté de moins de deux ans compte tenu de ses arrêts maladie précités, se verra allouée une indemnité compensatrice de préavis de 1919 ç et 191,9 ç du chef des congés payés incidents ;

Considérant que la mise à pied disciplinaire est nulle pour ne pas avoir été précédée d'une convocation à un entretien préalable conformément aux prescriptions de l'article L 122-41 du Code du travail, de sorte que le salarié a droit à un rappel de salaire pour la période correspondante soit 2 443ç brut ;

Considérant que si les intérêts sont dus à compter de la réception de la convocation par la SARL LA CLEF DES CHAMPS devant le conseil des prud'hommes qui vaut mise en demeure, ils se trouvent arrêtés à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Sur les heures supplémentaires

Considérant que le salarié invoque les jours de récupération qui lui ont été octroyés pour en déduire l'existence d'heures supplémentaires sur lesquelles il ne fournit aucune indication, tandis que la SARL LA CLEF DES CHAMPS réplique que ces récupérations correspondaient à des remplacements d'heures supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'article L 212 -1-1 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à lexistence ou au nombre des heures de travail effectuées et dès lors que le salarié fournit préalablement les éléments de nature à étayer sa demande, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

Qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des

preuves apportées par le salarié ;

Mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Considérant qu'au vu des éléments du dossier et le salarié n'apportant aucun élément de nature à étayer la réalité d'heures supplémentaires non compensées par un repos de remplacement, sa demande sera rejetée ;

Sur les avantages en nature

Considérant que le salarié reproche à l'employeur de lui avoir retenu des sommes excessives au titre de repas en 2002 et 2003 et fournit un relevé de ses jours de présence à titre de démonstration du nombre exact de repas qui devaient être décomptés ;

Que la SARL LA CLEF DES CHAMPS n'oppose pas de contestation pertinente puisqu'elle se contente de relever que M. X... était en congé du 2 au 15 septembre 2002 et en arrêt maladie du 22 au 27 janvier 2003, ce qui n'est pas contradictoire avec le relevé du salarié qui retient 11 jours de présence en septembre 2002 et 18 en janvier 2003 ;

Que dès lors que l'intimée ne justifie pas par les documents internes de l'entreprise de la quantité de repas pris, il y a lieu d'allouer à M. X... la somme demandée, sauf à déduire la somme de 600 ç qu'il reconnaît avoir perçue au cours de la procédure de première instance, soit la somme de 675,49 ç ;

Sur l'intervention de l'UNEDIC

Considérant que pour ces créances, la garantie de l'UNEDIC (Délégation AGS-CGEA, Ile de France-Ouest) est due dans les conditions des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-7 et L-143-11-8 du Code du travail et dans la limite de ses obligations

légales et de celle du plafond prévu par l'article D 143-2 du code du Travail ;

Sur la délivrance des documents sociaux

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et des bulletins de paye conforme à la présente décision, sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte ;

Sur l'exécution provisoire ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit en appel, en l'absence d'effet suspensif du recours en cassation ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 6 mai 2004 uniquement en ce qu'il a débouté la SARL LA CLEF DES CHAMPS de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'article R516-1du code du travail ;

Déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M. Philippe X... contre la SARL LA CLEF DES CHAMPS aux sommes suivantes : - 2 443 ç au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied ; - 1919 ç au titre du préavis ; - 191,9 ç au titre des congés payés afférents au préavis ; - 675,49 ç au titre des avantages en nature ;

Dit que ces sommes sont augmentées des intérêts courus entre la réception de la convocation devant le conseil des prud'hommes de RAMBOUILLET par la SARL LA CLEF DES CHAMPS et le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 janvier 2005 plaçant en redressement judiciaire cette société ;

Fixe la créance de M. Philippe X... contre la SARL LA CLEF DES CHAMPS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 500 ç ;

Condamne la SARL LA CLEF DES CHAMPS à remettre à M. Philippe X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paye correspondant à la présente décision ;

Déboute M. Philippe X... de ses demandes, de paiement de 25 000 ç de dommages-intérêts, d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Dit que pour l'ensemble de ces créances, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales et de celle du plafond prévu par l'article D 143-2 du Code du travail.

Condamne la SARL LA CLEF DES CHAMPS à payer à M. Philippe X... 1 000 ç au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la SARL LA CLEF DES CHAMPS et la SCP LAUREAU-JEANEROT de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SARL LA CLEF DES CHAMPS aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00362
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-02;03.00362 ?
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