La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°05/00155

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006, 05/00155


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/03132 AFFAIRE : Jean-Luc X... C/ S.A.S. DANET en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Référé No RG : 05/00155 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e

ntre : Monsieur Jean-Luc X... 12, Sente de la Débenne 91480 VARENNES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/03132 AFFAIRE : Jean-Luc X... C/ S.A.S. DANET en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Référé No RG : 05/00155 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Luc X... 12, Sente de la Débenne 91480 VARENNES JARCY Non comparant - Représenté par Me GRELIN Isabelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1508 APPELANT [****************] S.A.S. DANET en la personne de son représentant légal53, Boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE Non comparante - Représentée par Me BRUN LORENZI Catherine, substituée par Me DAGAN Véronique avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 700 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anne Y..., Greffier en Chef

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Jean-Luc X... a régulièrement formé appel d'une

ordon-nance de référé du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, en date du 13 mai 2005, dans un litige l'opposant à la société SAS DANET, main- tenant dénommée CORAUD, et qui, sur sa demande en rappel de salaires, et in- demnité pour résistance abusive, a :

Dit n'y avoir lieu à référé,

Partagé les dépens entre les parties.

Monsieur Jean-Luc X... a été engagé par la société CORAUD Consultant, dénommée ensuite DANET, par contrat à durée indéterminée écrit en date du 5 mars 2001, à effet du 6 mars 2001, en qualité de chef de projet informatique. Un avenant à son contrat de travail en date du 11 avril 2002 le faisait bénéficier de la qualification de cadre autonome niveau 2-3, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. A la suite de ses réclamations, Monsieur Jean-Luc X... a été classé en position 3-1 de la convention collective, par lettre en date du 17 mars 2005.

L'entreprise, qui se nomme maintenant société SAS CORAUD, emploie au moins onze salariés. Il existe une représentation du personnel sous la forme de délégation unique, et Monsieur Jean-Luc X... y détient un mandat. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, ca- binets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils.

Le salaire de base brut mensuel est, dans la dernière période, de 3.887,45 ç.

Le conseil de prud'hommes a été saisi au fond. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Jean-Luc X..., par conclusions écrites déposées et visées à l'audience et soutenues oralement, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé entreprise,

Statuant à nouveau

- Constater l'absence de contestation sérieuse et l'urgence absolue des demandes formulées par Monsieur X...,

- dire que la société DANET n'a pas respecté ses obligations en matière de respect de minimums salariaux prévus par la convention collective SYNTEC,

- dire que la société DANET a fait preuve de résistance abusive,

En conséquence,

- condamner la société CORAUD venant aux droits de la société DANET à verser à Monsieur X... la somme de 42.165,83 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2005,

- fixer le salaire mensuel de Monsieur X... à 4.704 ç,

- condamner la société CORAUD venant aux droits de la société DANET au versement de la somme de 4.216,58 ç à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- condamner la société CORAUD venant aux droits de la société DANET à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société CORAUD venant aux droits de la société DANET à régulariser auprès des organismes des cotisations dues en vertu de la régularisation du salaire à intervenir sous 2 mois à compter du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 ç par jour de retard.

- condamner la société CORAUD venant aux droits de la société DANET de régulariser le salaire de Monsieur Jean-Luc X... confor- mément à la convention collective pour la suite du contrat de travail sous as-treinte de 200 ç par jour de retard,

- condamner la société CORAUD venant aux droits de la société DANET à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 ç sur le fonde- ment de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société CORAUD venant aux droits de la société DANET aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Il expose que l'avenant à son contrat de travail, le plaçant en position de "cadre autonome", devait, en application de la convention collective, conduire à décompter son temps de travail en jours, et aussi à lui assurer la position 3 de la classification conventionnelle ou une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

La société CORAUD anciennement DANET, par conclusions écrites dé- posées et visées à l'audience et soutenues oralement, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé dont appel,

- condamner Monsieur X... à verser à la société CORAUD anciennement dénommée DANET, la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que les demandes de Monsieur X... ne sont pas urgentes, et qu'il existe des contestations sérieuses dans la mesure où l'accord de branche SYNTEC est un accord supplétif, et où un accord signé dans l'entreprise, sans minimum de rémunération, doit s'appliquer. Elle ajoute que cet accord d'entreprise est globalement plus favorable que l'accord de branche, et définit les cadres autonomes autrement que cet accord de branche.

Elle considère enfin que la convention collective de branche définit la rémunération supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale comme une condition d'entrée dans la catégorie des cadres autonomes, et non comme une conséquence de l'appartenance à cette catégorie, et soutient qu'il n'est pas du ressort du juge de référé d'examiner la réalité des fonctions et responsabilités du salariés pour déterminer son classement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR QUOI LA COUR,

Aux termes de l'article R. 516-31 alinéa 2 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.

La formation de référé peut donc statuer sur une demande de provision alors même que le juge du fond a été saisi.

L'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence.

Par ailleurs, l'article L 132-23 du code du travail dispose que la convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions de conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci et que la con- vention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clau- ses plus favorables aux salariés. Ce texte ne permet pas à un accord d'entreprise de déroger aux dispositions des conventions ou accords de branches dans un sens moins favorables aux salariés en particulier en matière de salaire minimum ou de classification.

S'agissant de la réduction du temps de travail résultant de la loi du 19 janvier 2000, à laquelle se réfère expressément l'accord signé le 12 mars 2002 dans la société DANET, les articles L 212-15-1 à 3 posent les règles permettant de définir, pour des cadres, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, une durée du travail comptées en jours, et ne faisant plus référence au décompte et au paiement d'heures supplémentaires.

Il y a lieu enfin de rappeler que l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 dispose que "sont réputés signées sur le fondement de la présente loi les stipula-tions des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orien- tation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont confor- mes aux dispositions de la présente loi".

Tel est bien le cas de l'accord de branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils du 22 juin 1999.

Il découle de la combinaison de ces textes que l'entreprise DANET pouvait définir les modalités de l'aménagement du temps de travail, ce qu'elle a fait par l'accord signé avec un salarié mandaté le 12 mars 2002, mais qu'elle ne pouvait échapper aux dispositions obligatoires de la convention collective de branche, et en particulier précisément de l'accord du 22 juin 1999, rendu obligatoire dans tout le champ d'application professionnel par arrêté ministériel. Si l'accord d'entreprise ne mentionne pas les rémunérations, cela implique nécessairement, et sans contestation sérieuse, que celles prévues dans la convention collective et les accords de branches sont applicables.

Or il apparaît que dans le chapitre III de l'accord d'entreprise (dispositions concernant le personnel cadre), la définition des cadres autonomes inscrite à l'article 3-3 est identique à celle figurant à l'article 4 du chapitre 2 (dispositions relatives aux horaires de travail) de l'accord de branche du 22 juin 1999.

Cet article 4, in fine, contient trois possibilités alternatives, corollaires nécessaires de la grande autonomie définissant la catégorie de cadres concernés, qui se réfèrent soit à l'appartenance à la position 3 de la convention collective, que n'avait pas Monsieur X... à qui la classification 3-1 n'a été confé- rée qu'à compter d'avril 2005, soit au fait d'être mandataire social, ce qu'il n'était pas, soit d'avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est donc à juste titre qu'il revendique cette troisième situation.e titre qu'il revendique cette troisième situation.

Au vu des bulletins de paies produits, des rémunérations réellement

versées, y compris les primes et l'augmentation accordée à compter du 1er avril 2005, et en relation avec le plafond de la sécurité sociale de 2002 qu'invoque Monsieur X..., il est justifié de lui accorder à titre de provision sur rappel de salaire jusqu'à fin décembre 2005, dernier état de sa demande à l'audience, la somme de 39.256,64 ç bruts. La somme de 3.925,66 ç bruts doit également lui être allouée à titre de provision sur les rappels de congés payés y afférents.

Il y a lieu, sur les mêmes bases, de dire que le salaire mensuel de Monsieur X... doit être fixé à la somme mensuelle brute de 4.707 ç.

Les provisions allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 7 avril 2005.

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée, elle ne peut être ordon- née qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande, elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée. Il doit être fait droit à cette demande.

La société CORAUD sera également condamnée à régulariser les cotisa-tions auprès des organismes de protection sociale, dans le délai de 2 mois à comp- ter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 ç par jour de retard passé ce délai.

La résistance abusive dont Monsieur Jean-Luc X... demande l'indemnisation n'est pas caractérisée en l'état, et la demande d'une régularisation conformément à la convention collective pour la suite du contrat de travail étant une demande obscure et pour l'avenir, il n'y a pas lieu à référé sur ces points.

L'équité commande de mettre à la charge de la société CORAUD une

somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Jean-Luc X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau,

ORDONNE à la société CORAUD de payer à Monsieur Jean-Luc Z... à titre de provision sur le rappel de salaire la somme de :

39.256,64 ç

(TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX çUROS

SOIXANTE QUATRE CENTIMES) bruts,

ORDONNE à la société CORAUD de payer à Monsieur Jean-Luc A...- MEULEN à titre de provision sur les congés payés y afférents la somme brute de :

3.925,66 ç

(TROIS MILLE NEUF CENT VINGT CINQ çUROS

SOIXANTE SIX CENTIMES),

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2005,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

ORDONNE à la société CORAUD de régulariser les cotisations auprès des

organismes de protection sociale dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, sous peine dune astreinte de 50 ç (CINQUANTE çUROS) par jour de retard passé ce délai,

DIT que la rémunération mensuelle brute de Monsieur Jean-Luc X... est fixée à :

4.707 ç

(QUATRE MILLE SEPT CENT SEPT çUROS) brut par mois,

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus,

CONDAMNE la société CORAUD à payer à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société CORAUD aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre B..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00155
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;05.00155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award