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28/02/2006 | FRANCE | N°04/00951

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006, 04/00951


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02358 AFFAIRE : S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE en la personne de son représentant légal C/ Daniel X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Industrie No RG :

04/00951 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02358 AFFAIRE : S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE en la personne de son représentant légal C/ Daniel X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Industrie No RG :

04/00951 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE en la personne de son représentant légal 89 Boulevard Franklin Roosevelt B.P.323 92500 RUEIL MALMAISON Non comparante - Représentée par Me LEFOL Jean-Pierre, substitué par Me LONGIN Patrick avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1308 APPELANTE [****************] Monsieur Daniel X... 13 Résidence du Bois du Roi 91940 LES ULIS Comparant - Assisté de Me OCHS Françoise, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 76 INTIMÉ [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anne Y..., Greffier en Chef FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la Société SCHNEIDER ELEC-TRIC INDUSTRIE d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Sec- tion Industrie, qui, dans un litige l'opposant à monsieur X..., a :

- condamné la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE à verser à monsieur X... les sommes de :

+ 40.000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L 412-2 du Code du travail;

+ 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- débouté monsieur X... du surplus de ses demandes;

- débouté la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE de sa de- mande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile ;

- condamné la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE aux en- tiers dépens.

Pour l'exposé des faits, la cour renvoie au jugement.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dis- positions;

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande d'indemnité sur le fondement de

l'article L 412-2 du Code du travail formulée par monsieur X...;

- débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes non fondées;

- recevoir la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE en sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner monsieur X... au paiement à ce titre de la somme de 3.000 ç;

- condamner monsieur X... aux entiers dépens, tant de pre- mière instance que d'appel.

Elle fait notamment valoir, à l'appui de ses demandes, que le salarié a tou- jours exercé les fonctions correspondant à son niveau de qualification et à son niveau de classification; que les responsabilités qu'il a exercées alors qu'il était dé-taché au sein de la Société TECHNICATOME correspondent pleinement à son coefficient 335; qu'il n'a jamais exercé de fonctions ressortant clairement des com- pétences d'un coefficient supérieur; qu'il n'existe aucune obligation particulière à augmenter les coefficients des salariés dès lors que la rémunération perçue est, quant à elle, en régulière augmentation; que monsieur X... qui n'a jamais eu à se plaindre des fonctions qu'il exerçait au sein de la Société TECHNICA- TOME, soutient aujourd'hui pour les besoins de la cause que sa situation se serait dégradée depuis 1997 alors qu'il n'a jamais alerté son employeur avant la fin du mois de février 2004; qu'en réalité, pour la période de 1997 au début 2004, il a été affecté au site de Fontenay sur son insistance et qu'en raison de l'importance de ses activités syndicales, il n'était plus en mesure d'exercer des

fonctions opéra-tionnelles au sein de la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE; que celle-ci a fait son possible pour que monsieur X... ait toute la liberté re- quise pour exercer ses mandats dans l'entreprise ainsi que pour tenir ses fonctions de conseiller prud'homme à Boulogne-Billancourt; qu'elle a, contrairement à ses allégations, totalement favorisé ses différentes activités syndicales; que c'est à tort que monsieur Daniel X... soutient que ses compétences professionnelles n'auraient pas été requises sur le site de Fontenay, dès lors qu'il ressort de ses propres attestations que lorsqu'il était présent sur le site, il prêtait notamment la main à son responsable pour exercer différentes tâches; qu'en ce qui concerne d'éventuelles fonctions au sein de la direction des ressources humaines, il était légitime que la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ait préféré ne pas les lui confier, compte tenu de ses activités de représentant du Personnel, pour éviter un mélange des genres non souhaitable pour les uns et les autres; que la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE verse aux débats l'ensemble des tableaux comparatifs des rémunérations de monsieur Daniel X... et de ses collègues pris sous différents angles, l'âge, l'ancienneté, les diplômes et la catégo- rie professionnelle; qu'il en ressort clairement que monsieur X... fait partie systématiquement des salariés les mieux payés et qu'il est souvent mieux payé que ses collègues disposant de coefficient supérieur.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de :

- dire et juger mal fondé la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUS- TRIE

en son appel;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de monsieur Daniel X... à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L 412-2 du Code du travail;

Statuant à nouveau,

- condamner la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE à verser à monsieur X... les sommes de :

+ 60.000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L 412-2 du Code du travail.

+ 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE aux éventuels dépens.

Il fait notamment valoir, à l'appui de ses demandes, qu'alors qu'il a exercé sans aucune interruption des mandats représentatifs depuis 1983-1984, mandaté par la CGT, et qu'il a toujours été extrêmement actif sur le plan syndical, il est toujours employé au niveau V échelon 2, coefficient 335, identique à celui qui était le sien à son embauche dans l'entreprise; qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière; que les responsabilités qu'il a assurées de 1982 à 1988 et qui l'ont conduit au plus fort de sa charge de travail à avoir au

sein du bureau d'études maintenance de la Société THERMATOME la responsabilité de dix personnes, auraient dû le conduire très rapidement à évoluer vers le coefficient 365 de la convention collective de la Métallurgie; qu'ainsi, de 1988 à 1990, il a assuré la coordination administrative et technique du bureau d'études avec une équipe de 15 à 18 personnes dont plusieurs chefs de groupe; que de 1990 à 1997, il a repris son activité au service maintenance comme responsable du bureau d'études; que sa situation ne peut résulter que d'une volonté délibérée de discrimination; qu'à compter du 1er juillet 1996, son poste a été transféré de La Défense à Cergy alors qu'il avait vainement sollicité dès le mois de mars 1996, une affectation à un poste correspondant à sa qualification permettant de lui éviter l'allongement considérable de son temps de trajet domicile-travail; que ce n'est qu'en décembre 1996, après une relance écrite, que la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE s'est préoccuoée de son reclassement, rendu nécessaire par sa décision de se désengager de la Société THERMATOME à compter du 1er avril 1997; qu'à compter du 31 mars 1997, date de son départ de la Société THERMATOME, pour le site de Fontenay, il n'a plus bénéficié de la moindre affectation ni du moindre reclassement jusqu'à son congé de fin de carrière ayant débuté le 1er novembre 2005; que si, à compter du 1er février 2004, il a intégré le site de Rueil, il n'a pas davantage reçu d'affectation ni bénéficié d'aucune recherche de reclassement, se trouvant livré à lui-même dans un bureau sans affectation; qu'à l'exception d'une seule fois en 1994, il n'a jamais bénéficié d'augmentations individuelles, malgré les responsabilités qu'il a assumées à la pleine et entière satisfaction de son employeur; que ses compétences acquises dans le cadre de formations spécifiques liées à l'exercice de son mandat de conseil-ler prud'homme n'ont aucunement été prises en compte pour changer sa classi- fication,

contrairement à ce que prévoit l'avenant no 6 à la convention d'entre- prise intitulée "Evolution de carrière" pour les compétences acquises par les re- présentants du personnel; qu'il n'a pas bénéficié d'entretien annuel d'évaluation depuis le 29 avril 1994 et qu'aucune proposition de formation ne lui a été faite; qu'enfin la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ne justifie pas que la différence de traitement qu'il a subie et qui est dûment établie, ne résulte pas d'un traitement discriminatoire; que les tableaux comparatifs produits par l'employeur ne sont pas probants, dès lors qu'il ne produit aucun élément établissant qu'il est habituel qu'un salarié embauché dans l'entreprise au coefficient 335 y termine sa carrière au même niveau de qualification.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 du Code du travail ;

Attendu que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discri- mination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail, se prescrit par trente ans;

Que monsieur Daniel X... qui soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale est, dès lors, recevable à agir à l'encontre de la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE en répara- tion du préjudice qu'il estime avoir subi;

Sur la discrimination syndicale alléguée par monsieur X... :

Attendu que la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ne con- teste pas les affirmations de monsieur X... faisant état du maintien de son niveau de classification depuis son embauche dans l'entreprise, ni

que l'intéressé n'a bénéficié que deux entretiens d'évaluation dans toute sa carrière dans l'entre- prise, les 7 janvier 1986 et 29 avril 1994;

Que la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ne conteste pas non plus n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement de monsieur Daniel X... sur le site de Fontenay, se bornant à indiquer, sans s'en expliquer ni en justifier, que lorsqu'il était présent sur le site, "il prêtait la main à son respon-sable pour exercer différentes tâches";

Que la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ne conteste pas, enfin, que le salarié n'a perçu qu'une seule fois une augmentation individuelle en 1994 à la suite d'un entretien d'évaluation; que pour contester l'existence d'une discrimination, elle se borne à produire des tableaux comparatifs des rémunéra- tions de monsieur X... et d'un certain nombre d'autres salariés; que si une grande partie de ceux-ci sont effectivement moins bien rémunérés que monsieur Daniel X..., il ne ressort nullement des pièces produites qu'ils soient représentatifs des effectifs de la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE;

Que tous ces éléments étant susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par desqui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discri- mination fondée sur l'appartenance à un syndicat; que cette preuve n'est pas apportée par la Société

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE qui se borne à faire valoir que le salarié ne lui a jamais demandé une classification supérieure, qu'elle n'est pas obligée d'augmenter les coefficients des salariés; que, par ailleurs, à l'issue du dernier entretien d'évaluation du 29 avril 1994, le supérieur hiérar- chique de monsieur X... avait estimé que les occupations syndicales de l'intéressé ne lui permettaient pas de prendre en charge un poste de responsable de bureau d'études;

Que la cour, qui adopte les motifs des premiers juges dont les débats n'ont pas altéré la pertinence, en déduit que la discrimination alléguée par mon- sieur X... en raison de son appartenance syndicale apparaît établie;

Sur la demande de dommages-intérêts de monsieur X... :

Attendu que la discrimination subie depuis de longues années par monsieur X... lui a occasionné un préjudice financier lié à son niveau de rémunération ainsi qu'un préjudice moral certain, qui conduisent la Cour à fixer le quantum des dommages-intérêts mis à la charge de la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE à hauteur de 60.000 ç;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande, en application de l'article 700 du nou- veau Code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE au titre de l'instance d'appel la somme de 1.600 ç;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE à verser à monsieur X... la somme de :

40.000 ç

(QUARANTE MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L 412-2 du Code du travail;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE à payer à monsieur X... la somme de :

60.000 ç

(SOIXANTE MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L 412-2 du Code du travail;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE à payer à monsieur X... la somme de 1.600 ç (MILLE SIX CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00951
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;04.00951 ?
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