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28/02/2006 | FRANCE | N°03/27

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006, 03/27


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 1ère chambre 2ème section ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 FEVRIER 2006 R.G. No 03/07161 AFFAIRE : X... dite Annick Y... veuve DE Z...
A.../ Patrick Emmanuel B... ... Geoffroy ANDRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2003 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE No chambre : No Section : No RG : 03/27 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP FIEVET-LAFON, SCP KEIME GUTTIN JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX

MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 1ère chambre 2ème section ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 FEVRIER 2006 R.G. No 03/07161 AFFAIRE : X... dite Annick Y... veuve DE Z...
A.../ Patrick Emmanuel B... ... Geoffroy ANDRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2003 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE No chambre : No Section : No RG : 03/27 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP FIEVET-LAFON, SCP KEIME GUTTIN JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X... dite Annick Y... veuve DE Z... de nationalité FRANCAISE 25 rue de Chezy 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 594/03, avoué assisté de Me Laurent PARIS (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [****************] Monsieur Patrick Emmanuel B... 25 rue de Chezy 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 231373, avoués assisté de Me Dominique LARROUMET (avocat au barreau de NANTERRE) Maître Raymond CARON 34 rue Lucien Voilin 92800 PUTEAUX défaillant, assigné à domicile INTIMES [****************] Maître Geoffroy ANDRE pris en sa qualité d'Administrateur provisoire de l'Indivision LEVERIER, fonctions auxquelles il a été nommé aux lieu et place de Me CARON 8, rue de l'Arrivée 75015 PARIS représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000086, avoués PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET C...,

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 15 mars 2005, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame X... dite Annick Y... veuve DE Z... de conclure au fond ;

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2005, Madame Y... veuve DE Z... demande à la Cour :

- de dire que le tribunal d'instance a statué ultra petita ;

- de déclarer irrecevables, faute de qualité à agir, les conclusions de Monsieur Patrick B... ;

- subsidiairement, de l'en débouter ;

- en tout état de cause, de réformer la décision entreprise en qu'elle ordonne la remise en état du lot no4 situé au 3ème étage de l'immeuble, 25, rue de Chézy à Neuilly-sur-Seine selon sa disposition initiale sur la base du rapport de Monsieur D..., à ses frais ;

- de condamner Monsieur Patrick B... au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait, pour l'essentiel, valoir que Monsieur B... a été déclaré, à juste titre, irrecevable pour défaut de qualité à agir au profit de l'administrateur provisoire de l'indivision, à l'époque Maître CARON ; qu'il est d'autant plus dépourvu de toute qualité depuis la désignation de Maître SEGARD pour administrer la succession de sa mère, ce dernier ayant seul qualité pour intervenir aux côtés de Maître ANDRE qui a succédé à Maître CARON ; que cette fin de non recevoir a entraîné l'irrecevabilité des demandes de condamnations de Monsieur B... à son encontre de sorte que le tribunal ne pouvait poursuivre plus avant l'examen du rapport d'expertise de Monsieur

D... ; qu'enfin, Maître CARON, lui-même, qui s'en rapportait à justice, ce qui équivaut à une contestation, n'a formé aucune demande.

Elle ajoute que seul Maître ANDRE est fondé à poursuivre la réformation du jugement ; que devant la Cour il s'en rapporte à justice ; qu'en conséquence, aucune partie recevable à agir ne demande l'entérinement du rapport d'expertise de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice.

Subsidiairement, si la Cour reconnaissait à Monsieur B... la qualité d'intimé, elle conclut au débouté des demandes de ce dernier à l'encontre duquel il a été engagé une procédure d'expulsion et qui tente de s'accaparer à son seul profit la totalité de l'immeuble ainsi qu'à l'irrecevabilité des demandes manifestement nouvelles qu'il a formées contre Maître ANDRE.

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2005, Maître Geoffroy ANDRE, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision E... en remplacement de Maître CARON, sollicite :

- qu'il lui soit donné acte, es-qualités, de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les conclusions de l'expertise de Monsieur D... ;

- qu'il soit constaté que Monsieur B... a formé, pour la première fois devant la Cour, une demande de condamnation contre lui ;

- que cette demande soit déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

- très subsidiairement, que celle-ci soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de Monsieur B... ;

- encore plus subsidiairement, de le débouter de ses prétentions en l'absence de faute de sa part ne pouvant suppléer à la négligence des indivisaires.

Aux termes d'écritures signifiées le 24 novembre 2005, Monsieur

Patrick B... conclut :

- à la confirmation du jugement déféré ;

- subsidiairement, à ce que la Cour enjoigne à Maître ANDRE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de conclure au fond sur la nécessaire remise en état par l'appelante du lot de copropriété no4 de l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, 25, rue de Chézy ;

- plus subsidiairement encore, à la condamnation de Maître ANDRE, en raison de la faute qu'il a commis en ne concluant pas expressément à la condamnation de Madame Y... veuve DE Z... à exécuter les travaux préconisés par l'expert D..., à payer à l'indivision, à titre de dommages et intérêts, la somme de 33 583,68 euros TTC égale au coût des travaux de remise en état de l'appartement ;

- à la condamnation de Madame Y... veuve DE Z... à lui payer une indemnité de 2 500 euros fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient en substance qu'il n'a pas la qualité de demandeur mais celle de co-indivisaire défendeur ; que si le rapport à justice ne constitue pas un acquiescement mais une défense au fond, il appartient au juge de faire application du droit, ce qu'à fait le juge d'instance de Neuilly-sur-Seine en homologuant les conclusions de l'expert ; que le tribunal n'a pas statué ultra petita ; que les moyens développés par l'appelante sur le fond doivent être écartés ; que le palier du troisième étage de l'immeuble, que les époux Michel DE Z... se sont abusivement appropriés, doit être rendu à la copropriété en tant que partie commune permettant l'accès au grenier, également partie commune et que le bail signé par les époux DE Z... le 17 décembre 1957 prévoit que les preneurs ne pourront faire aucun changement de distribution des locaux sans le consentement écrit de la bailleresse ; que le préjudice subi par l'indivision ne peut être nié d'autant que contrairement aux

allégations de Madame Y... veuve DE Z... l'immeuble doit être vendu par lot.

Il poursuit que la mission de Maître ANDRE étant de préserver l'intégrité, l'état et la valeur de l'immeuble indivis, il doit lui être enjoint de conclure à la remise en état des lieux dans leur état initial ; que faute de ce faire, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, en l'espèce, équivalents au montant des travaux. MOTIFS

Considérant qu'il convient de rappeler, pour la bonne compréhension du litige, que, par jugement avant-dire-droit, du 22 août 2001, le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, a ordonné une expertise confié à Monsieur D... et a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur B... ;

Que, par ordonnance en date du 19 octobre 2001, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Maître CARON en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision existant entre les parties sur l'immeuble sis 25, rue de Chézy à Neuilly ;

Considérant que le rapport de l'expert a été déposé le 22 mai 2002 ; que par assignation du 8 janvier 2003, Monsieur Patrick B... a appelé Maître CARON dans la cause ; que par conclusions datées du 17 avril 2003, l'administrateur provisoire s'en est rapporté à justice en demandant qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que par ordonnance du 28 mai 2003, Maître Geoffroy ANDRE a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision, en remplacement de Maître CARON ;

Considérant que par ordonnance du 6 janvier 2005, confirmée par une ordonnance de référé du 28 juin 2005, Maître Didier SEGARD a été nommé administrateur de la succession de Madame Françoise B..., la mère de Patrick B... ;

Considérant que Monsieur Patrick B... conteste sa qualité de demandeur et sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris;

Considérant sur le premier point, que le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a été saisi, en vertu de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, suite à un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise en état de l'appartement du 3ème étage, lot no4, de l'immeuble situé 25, rue de Chézy à Neuilly-sur-Seine, dirigée contre les consorts DE Z... ; Considérant qu'il s'avère à la lecture de cette décision que dans le cadre de la procédure initiée par les consorts DE Z..., dans laquelle Madame Y... veuve DE Z... est intervenue volontairement, Monsieur Patrick B... a formé une demande reconventionnelle tendant à la remise en état de l'appartement sis au 3ème étage en conformité avec le règlement de copropriété ;

Considérant que c'est donc sans fondement qu'il conteste sa qualité de demandeur devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Considérant que le jugement du tribunal d'instance de Neuilly a déclaré Monsieur Patrick B... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et a ordonné la remise en état des lieux constituant le lot no 4 de l'immeuble indivis ;

Mais considérant que, comme il va être démontré, le premier juge ne pouvait statuer en ces termes ;

Considérant qu' il ressort des dispositions de l'article 1873-6 du Code civil que le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice tant en demande qu'en défense et qu'il administre l'indivision dans son ensemble ;

Considérant ainsi, que seul le mandataire désigné pour administrer l'indivision a qualité pour agir en justice dans l'intérêt de celle-ci et que chaque indivisaire est sans qualité pour accomplir un acte pour le compte de l'indivision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir" ; que l'article 122 du même Code précise que "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit à agir" ;

Considérant que Madame DE Z... a soulevé à bon droit devant le tribunal, in limine litis, le défaut de qualité à agir de Monsieur B... ; que faisant application des règles de droit qui viennent d'être rappelées, Monsieur Patrick B... a été déclaré irrecevables en ses demandes ;

Considérant que le tribunal se trouvait donc en présence de demandes irrecevables émises par Monsieur Patrick B... et de conclusions de Maître CARON qui "s'en rapportait à justice sur les conclusions de l'expertise et les conséquences qui en découlent ainsi que sur le mérite de l'assignation au principal", sachant que le rapport à justice équivaut non à un acquiescement mais à une contestation de la demande ;

Considérant qu'il s'en suit que le tribunal n'était saisi d'aucune demande recevable tendant à l'homologation du rapport d'expertise et à la remise en état des lieux de l'appartement litigieux ; qu'il ne pouvait donc entrer en voie de condamnation à l'encontre de Madame DE Z... .

Considérant qu'en cause d'appel, il apparaît que Maître SEGARD a été désigné selon une ordonnance du 28 juin 2005, en qualité d'administrateur de la succession de Madame Françoise B..., la mère

de Patrick B..., avec mission de représenter ladite succession dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame Marie-Louise E... ; que dès lors, Monsieur Patrick B... n'a plus aucune qualité à agir dans la procédure ;

Considérant que devant la Cour, Maître ANDRE s'en rapporte à justice de sorte que tout comme Maître CARON devant le tribunal, il conteste les conclusions de l'expert de sorte qu'aucune partie recevable à agir ne demandant l'entérinement du rapport de Monsieurnteste les conclusions de l'expert de sorte qu'aucune partie recevable à agir ne demandant l'entérinement du rapport de Monsieur D... et la condamnation de Madame DE Z..., le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné Madame DE Z... à remettre en l'état antérieur l'appartement du 3ème étage de l'immeuble ;

Considérant que Monsieur Patrick B... formule pour la première fois en appel, des demandes à l'encontre de l'administrateur provisoire tendant à lui enjoindre de conclure au fond à la nécessaire remise en état de lot no 4 de l'immeuble sis 25, rue de Chézy à Neuilly, sous astreinte et, à titre subsidiaire, à la condamnation de Maître ANDRE, à payer à l'indivision une somme de 33 583,68 euros TTC à titre de dommages et intérêts en raison de sa faute ;

Mais considérant, outre que ces demandes nouvelles sont contraires à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, il importe de constater que Maître ANDRE a déjà conclu sur la remise en état des lieux en s'en rapportant à justice et que Monsieur B..., pour les raisons exposées ci-avant, est irrecevable à agir pour le compte de l'indivision ;

Considérant que ces demandes formées par Monsieur Patrick B... contre Maître ANDRE sont donc irrecevables ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au

profit de Madame Y... veuve DE Z..., dans les termes du dispositif;

Considérant que Monsieur Patrick B... qui succombe, doit supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur Patrick B... en ses demandes pour défaut de qualité à agir.

Le réforme sur le surplus,

Dit que le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a statué ultra petita comme n'étant saisi d'aucune demande recevable à l'encontre de Madame Y... veuve DE Z....

Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur Patrick B... à l'encontre de Maître Geoffroy ANDRE.

Condamne Monsieur Patrick B... à payer à Madame Y... veuve DE Z... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Patrick B... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du même Code au profit de Maître BINOCHE, avoué et de la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués.

Arrêt prononcé et signé par Madame LOUYS, Conseiller, pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/27
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;03.27 ?
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