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28/02/2006 | FRANCE | N°03/1641

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006, 03/1641


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02346 AFFAIRE : Philippe X... C/ Madame Véronique Y... - Commissaire à l'exécution du plan de Société VENTIV HEALTH(WINNER) et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section :

Encadrement No RG : 03/1641 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appe

l de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02346 AFFAIRE : Philippe X... C/ Madame Véronique Y... - Commissaire à l'exécution du plan de Société VENTIV HEALTH(WINNER) et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section :

Encadrement No RG : 03/1641 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... 14, rue des Jonnières 91570 BIEVRES Non comparant - Représenté par Me BREAVOINE-POULAIN Antoinette avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0753 APPELANT [****************] Madame Véronique Y... - Commissaire à l'exécution du plan de Société VENTIV HEALTH(WINNER) 3-5-7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON Monsieur Francisque Z... - Administrateur judiciaire de Société VENTIV HEALTH(WINNER) 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE Société VENTIV HEALTH(WINNER) 2 rue du Docteur A... 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX Non comparants - Représentés par me OLSZER Nadine avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 200 INTIMÉS [****************] AGS CGEA IDF OUEST 90 Rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Non comparants - Représentés par Me MAUSSION de la SCP HADENGUE avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98 PARTIE INTERVENANTE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre B..., [****************] FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Philippe X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Section Encadrement, qui, dans un litige l'opposant à la Société VENTIV HEALTH-WINNER), a :

- débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, notamment de rappel de salaires et de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement;

- mis les dépens à la charge de monsieur X...

Pour l'exposé des faits, la cour renvoie au jugement.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de :

- condamner solidairement monsieur Francisque Z... et madame Véronique Y..., ès-qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, la Société VENTIV HEALTH-WINNER, l'AGS CGEA IDF OUEST à payer à monsieur X... les sommes suivantes :

+ 160.237 ç au titre de la nullité du licenciement;

Subsidiairement,

+ 80.118,50 ç au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse;

+ 80.118,50 ç au titre de l'absence d'établissement et de respect de l'ordre des licenciements, faute de catégorie professionnelle désignée;

- fixer la moyenne des salaires mensuels à 13.353,08ç;

En conséquence,

- condamner solidairement monsieur Francisque Z... et madame Y..., ès-qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de com- missaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, la Société VENTIV HEALTH-WINNER, l'AGS CGEA IDF OUEST à payer à monsieur X... les sommes suivantes :

+ 16.798,60 ç à titre de rappel de salaires (commissions)

+ 16.798,60 ç au titre des congés payés afférents;

+ 21.003,12 ç à titre de rappel de préavis;

+ 2.100,31 ç au titre des congés payés afférents;

+ 8.414,32 ç au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

+ 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- y ajouter l'intérêt légal à compter du 21 octobre 2003;

- ordonner la délivrance des fiches de paie et attestation ASSEDIC conformes, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la Société VENTIV HEALTH, madame Véronique Y..., ès-qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de com-missaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, demandent à la cour de :

- mettre hors de cause monsieur Francisque Z... ès qualité d'admi- nistrateur judiciaire.

- recevoir leur appel incident;

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2005;

- débouter monsieur X... de ses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail (rappel de salaire et conséquences sur le préavis, les congés payés et les indemnités de licenciement);

Plus généralement,

- dire et juger que monsieur X... a été entièrement rempli de ses droits;

- dire et juger que le licenciement de monsieur X... pour motif économique est parfaitement justifié;

En conséquence,

- débouter monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions liées aux conséquences de la rupture de son contrat de travail;

Plus subsidiairement, en cas de condamnation,

- dire et juger que le préjudice subi est peu important et le ramener à de justes proportions;

En tant que de besoin,

- fixer la créance au passif de la Société VENTIV HEALTH;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la délégation AGS UNEDIC CGEA IDF/OUEST dans la limite de ses garanties et des plafonds applicables;

- débouter monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner monsieur X... aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à la cour de:

- débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes:

- mettre hors de cause l'UNEDIC s'agissant des frais irrépétibles de la procédure;

Subsidiairement,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société;

- dire que le CGEA Ile de France Ouest, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail;

En tout état de cause,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponi-bles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de monsieur Francisque Z..., administrateur judiciaire :

Attendu que monsieur Francisque Z... a été maintenu par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2003 administrateur judiciaire de la Société VENTIV HEALTH avec les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la cession, jusqu'à la signature des actes de cession;

Attendu que monsieur Z... ne justifie pas que sa mission ainsi définie par le tribunal de commerce ait pris fin; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande;

ture supposant une formation professionnelle commune; que le comité d'entrepriseuché en qualité de recruteur, a été licencié pour motif économique, le 11 août 2003, par l'administrateur judiciaire de la Société VENTIV HEALTH; que la lettre de licenciement indiquait, notamment, que les critères de licenciement utilisés en accord avec le comité d'entreprise pour déterminer les personnes à licencier parmi toutes celles occupant un poste de travail identique aux postes supprimés avaient conduit à identifier monsieur X... comme devant être licencié;

Attendu qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 24 juillet 2003, l'administrateur judiciaire a indiqué qu'avaient été autorisés par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2003, 254 licenciements portant sur les suppressions de 218 postes de visiteurs médicaux, 19 postes de directeurs régionaux, 2 postes de directeurs réseau, 5 postes d'assistants de recherche clinique et 10 postes "Siège"; que le comité d'entreprise a établi un certain nombre de critères d'ordre pour ces licenciements;

Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 321-9, L 321-3, al. 2, et L. 321-4 du Code du travail, il appartenait à l'administrateur judiciaire d'indiquer au comité d'entreprise les catégories professionnelles concernées par ces licenciements; que les catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concernent l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune; que le comité d'entrepriseiés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune; que le comité d'entreprise ayant seulement été informé que les suppressions concernaient, notamment, 10 postes "Siège", sans autre précision, il n'a pas été satisfait à cette obligation d'information;

que ne répond pas à cette obligation la note du 21 juillet 2003 établie dans le cadre de la procédure d'information et de consultation des membres du comité d'entreprise, dès lors qu'elle se borne à indiquer les conséquences prévisibles des différentes offres de reprise sur l'emploi, notamment sur les différents postes du siège;

Attendu que monsieur X... prétend que le contenu de son activité devait conduire à le classer dans la même catégorie professionnelle que monsieur C..., également directeur de recrutement comme lui, il soutient qu'il n'était pas un simple consultant recruteur comme monsieur D....

Qu'il appartient à la cour, saisi de cette question , en se reportant à la liste des emplois non repris annexée au jugement du tribunal de commerce homolo- guant la reprise partielle d'activité, de vérifier si cette liste est dressée par catégorie professionnelle et de rechercher si dans la catégorie correspondant au poste de mon sieur X... existe un autre salarié que lui justifiant la mise en oeuvre entre eux des critères d'ordre.

Qu'il ressort des rares pièces produites et notamment d'un organigram- me avec photo et description de poste que monsieur X... a le titre de directeur de recrutement force de vente, que monsieur C... a le titre de directeur général adjoint, directeur de recrutement médico-marketing et que monsieur D... a le titre de consultant recrutement , titres dont aucune partie ne conteste qu'ils correspondent à l'activité effective . Qu'en l'absence d'autres éléments et faute pour la société qui les détient de produire d'autre documents de nature à permettre la vérification des fonctions de même nature ou non supposant une formation professionnelle commune entre ces trois personnes , la cour retient que constitue une même catégorie professionnelle la catégorie des directeurs de recrutement

sans qu'il soit soutenu que la compétence médicale de monsieur C... soit un élément nécessaire à la compétence pour son emploi et sans que la diversité des départements attribués emportent nécessairement une formation différente. Monnsieur Brueneau fait partie du comité de direction et rien n'indique si le titre de directeur général adjoint donné à monsieur C... constitue un mandat social ou simplement un titre dans la définition des emplois salariés ni en quoi cela le distingue d'un autre directeur.

Il se déduit de ces constatations que les emplois de messieurs C... et X... constitue une même catégorie que la société devait donc mettre en oeuvre entre eux deux les critères d'ordres des licenciement ce qu'elle n'a pas fait.

Que, toutefois, le manquement à cette obligation ne rend pas le licenciement nul et ne le prive pas de cause réelle et sérieuse mais ne constitue qu'une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue; qu'en application de l'article L 122-14-4, dern. alinéa, du Code du travail, monsieur X... est dès lors en droit de prétendre au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour, statuant au vu des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats est en mesure de fixer ce préjudice à la somme de 70.000 ç; qu'il convient de fixer cette créance au passif de la Société VENTIV HEALTH;

Sur la demande de rappel de salaires :

Attendu que le contrat de travail prévoyait qu'outre une rémunération forfaitaire annuelle brute de 500.000 F, monsieur X... percevrait un intéressement de 15% calculé sur le montant facturé aux clients et que cet intéressement serait versé mensuellement, après paiement des honoraires par le client;

Attendu que monsieur X... sollicite le paiement d'un rappel de

commissions qu'il estime lui être dues; que, cependant, il ne produit à l'appui de ses allégations que des tableaux qu'il a lui-même établis sans les étayer d'aucun élément objectif; que le bien-fondé de sa demande n'étant dès lors pas établie, il convient de l'en débouter;

Sur la moyenne des salaires mensuels :

Attendu que la cour, statuant au vu des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment des bulletins de salaire de monsieur X..., constate que la moyenne mensuelle des salaires sur douze mois est de 11.672 ç;

Sur la demande de rappel d'indemnité de préavis

Attendu que le contrat de travail fixe en cas de rupture un préavis d'une durée de trois mois;

Attendu que l'indemnité de préavis versée à monsieur X... a été calculée à partir de son seul salaire de base, soit 6.352, 04 ç X 3= 19.056, 12 ç;

Attendu cependant que le montant de l'indemnité de préavis doit être calculé sur la base des derniers salaires et avantages bruts auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant le préavis; qu'il résulte des pièces produites par monsieur X... et notamment de ses bulletins de salaire, que la base de calcul de son indemnité de préavis incluant, outre la partie fixe de sa rémunération, ses primes de mission et l'avantage en nature doit être fixée à 7.432 ç;

Qu'en conséquence, monsieur X... est en droit de prétendre au paiement, à titre de rappel de l'indemnité de préavis, au paiement de la somme de 3240 ç ainsi que de la somme de 324 ç au titre des congés payés afférents;

Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :

Attendu que selon l'article 33 de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés ayant au moins deux années de présence dans l'entreprise; que la base de calcul de cette indemnité est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis; qu'il doit être tenu compte, outre le salaire de base, des avantages en nature et des primes de toute nature, ainsi que les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats et les gratifications diverses ayant le caractère d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles et du remboursement des frais; que le montant de cette indemnité est, à partir de deux ans d'ancienneté, de 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à cinq ans; que ce montant est majoré d'un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de quarante-cinq ans;

Attendu que monsieur X... avait plus de quarante-cinq ans lors de son licenciement; que son ancienneté dans l'entreprise était alors de trois ans et dix mois; que sa rémunération effective mensuelle pendant le mois précédant le préavis était de 6.474 ç; que, dès lors, monsieur X..., qui a perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire mensuel de 11.903,19 ç et d'une ancienneté de quatre ans a été rempli de ses droits; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande;

Sur la garantie de L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) :

Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest);

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa

2, du Code du travail, non modifiées, que le montant maximum de la garantie de l'AGS, s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire; que le tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession, le 24 juillet 2003, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail doit dès lors être calculé, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article D. 143-2, dans leur rédaction applicable à cette date, selon le plafond 13;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à monsieur X... une somme de 2.300 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Sur la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel

Attendu que la créance relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel trouve son fondement, tout comme celle relative aux dépens, dans la décision qui la prononce et est ainsi soumise aux dispositions de l'article L 621-32 du Code de commerce, et non à celles de l'article L 621-40 du même code; qu'il s'ensuit que l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) ne peut être tenue de garantir cette condamnation qui ne résulte pas de l'exécution du contrat ou de sa rupture;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause monsieur Francisque Z..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de la Société VENTIV HEALTH;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, - FIXE à :

11.672 ç

(ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE çUROS) la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois de monsieur X...;

- DIT que monsieur Philippe X... a droit au paiement des sommes de :

70.000 ç

(SOIXANTE DIX MILLE çUROS)

à titre de dommages et intérêts pour absence d'établissement des critères d'ordre des licenciements;

3.240 ç

(TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE çUROS)

au titre de rappel d'indemnité de préavis et de

324 ç

(TROIS CENT VINGT QUATRE çUROS)

au titre des congés payés afférents;

- FIXE ces créances au passif de la Société VENTIV HEALTH représentée par monsieur Francisque Z..., administrateur judiciaire, en présence de madame Véronique Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et représentante des créanciers, par arrêt opposable à l'UNEDIC (délé-

gation AGS-CGEA Ile de France-Ouest);

DIT que l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) doit sa garantie dans la limite du plafond 13 applicable à la date du jugement arrêtant le plan de cession, à l'exception de la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT que l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail;

- DIT que cette obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

- CONDAMNE la société VENTIV HEALTH assistée de madame Véronique Y..., ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession à payer à monsieur X... la somme de 2.300 ç (DEUX MILLE TROIS CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile;

CONDAMNE la société VENTIV HEALTH aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre B..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/1641
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;03.1641 ?
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