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28/02/2006 | FRANCE | N°03/00398

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006, 03/00398


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/04013 AFFAIRE :

X...
Y... C/ Société FRAMATOME ANP en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

03/00398 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e

ntre : Monsieur X...
Y... 61 rue paul doumer 17200 ROYAN Comparant - Assisté de Me...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/04013 AFFAIRE :

X...
Y... C/ Société FRAMATOME ANP en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

03/00398 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X...
Y... 61 rue paul doumer 17200 ROYAN Comparant - Assisté de Me PANOSSIAN-RICHARD Nathalie (Avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2033 APPELANT [****************] Société FRAMATOME ANP en la personne de son représentant légal Tour Areva 92084 PARIS LA DÉFENSE Non comparante - Représentée par Me AGUERA Joseph (Avocat au barreau de LYON, vestiaire 8 substitué par Me Yann BOISADAM INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Z..., l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2006 puis prorogé au 28 Février 2006 FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par Monsieur X...

Y..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre , section encadrement en date du 17 juin 2005, dans un litige l'opposant à Société Framatome ANP, et qui, sur la demande de Monsieur X...
Y... en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement pour mise à la retraite illicite a :

Débouté Monsieur X...
Y... de ses demandes ;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

Monsieur X...
Y... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :

à l'infirmation du jugement que soit jugé que sa mise à la retraite est irrégulière et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

au paiement de 291 521,04 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et de 90 932,19 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement,

subsidiairement

dire que sa mise à la retraite constitue une discrimination,

4 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il expose que : sa mise à la retraite par l'employeur avant l'âge de 65 ans n'est possible que si l'une des conditions de l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques est réalisé, que la société ne justifie pas d'une embauche en remplacement de son départ, qu'en réalité cette mise à la retraite est un détournement de procédure pour l'évincer du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi ce qui constitue une traitement différent caractérisant une discrimination.

La Société Framatome ANP, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la confirmation du jugement,

au paiement de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle expose que : elle a bien engagé un salarié en contrat à durée indéterminée compensant le départ de Monsieur X...
Y... conformément aux dispositions conventionnelles, la mise à la retraite, mode autonome de rupture du contrat de travail est régulière et ne peut être sérieusement analysé comme une fraude au plan de sauvegarde de l'emploi ou une mesure discriminatoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'âge de mise à la retraite pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie est de 65 ans, toutefois l'article 31 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, résultant de l'accord du 28 juillet 1998, applicable stipule que : la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur , d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la Sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des cinq dispositions suivantes :

-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage,

-d'un contrat de qualification,

-embauche compensatrice déjà réalisé dans le cadre d'une mesure de

préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, -conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée ,

-conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité.

La Société Framatome ANP soutient avoir procédé à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée tandis que monsieur X...
Y... remplissait les conditions de retraite à taux plein du régime général et de liquidation des retraites complémentaires sans abattements. Monsieur X...
Y... ne conteste pas la réalisations des conditions relative à la liquidation de ses droits à retraite mais conteste l'embauche de compensation. Toutefois la société produit devant la cour le contrat de travail de monsieur A... de Pitte, cadre, contrat à durée indéterminée souscrit le 28 janvier 2003 concomitant à la date de mise à la retraite effective après préavis intervenue le 31 janvier 2003.

Les conditions de la convention collective étant réalisées la société a régulièrement mis Monsieur X...
Y... à la retraite avant ses 65 ans, cette rupture du contrat de travail est régulière Sur l'éviction discriminatoire du plan de sauvegarde de l'emploi :

La mise à la retraite étant un mode autonome de rupture il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir fait application d'un régime légal et conventionnel de rupture et de ne pas avoir inclus Monsieur X...
Y... dans un licenciement pour motif économique collectif alors que la mise à la retraite est régulière.

La mise en oeuvre justifiée d'un mode de rupture ne saurait constituer une discrimination quand bien même d'autres salariés du même âge auraient vu leur contrat de travail rompu sur un autre fondement. Monsieur X...
Y... ne fait pas la preuve d'un traitement différent tandis que Société Framatome ANP fait la preuve

de situation différentes.

La cour confirme le jugement.

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur X...
Y... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00398
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;03.00398 ?
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