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28/02/2006 | FRANCE | N°02/4115

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 février 2006, 02/4115


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02357 AFFAIRE : Henri X... C/ Société FRAMATOME ANP en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 02/4115 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : Monsieur Henri X... 3 allée Catherine Clos du Paron 91370 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02357 AFFAIRE : Henri X... C/ Société FRAMATOME ANP en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 02/4115 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Henri X... 3 allée Catherine Clos du Paron 91370 VERRIERES LE BUISSON Comparant - Assisté de Me PANOSSIAN-RICHARD Nathalie (Avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2033 APPELANT [****************] Société FRAMATOME ANP en la personne de son représentant légal Tour Areva 92084 PARIS LA DÉFENSE Non comparante - Représentée par Me AGUERA Joseph (Avocat au barreau de LYON, vestiaire 8 substitué par Me Yann BOISADAM INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Y..., l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2006 puis prorogé au 28 Février 2006 FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par Monsieur Henri X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadre- ment en date du 1er février 2005 , dans un litige l'opposant à Société Framatome ANP, et qui, sur la demande de Monsieur Henri X... en paiement d'une in-demnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité convention- nelle de licenciement pour mise à la retraite illicite a :

Débouté Monsieur Henri X... de ses demandes ;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

Monsieur Henri X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :

à l'infirmation du jugement que soit jugé que sa mise à la retraite est irrégulière et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

au paiement de 295 557,55 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et de 91 393,28 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement,

subsidiairement

dire que sa mise à la retraite constitue une discrimination,

4 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile ;

Il expose que : sa mise à la retraite par l'employeur avant l'âge de 65 ans n'est possible que si l'une des conditions de l'article 31 de

la convention collective des industries métallurgiques est réalisé, que la société ne justifie pas d'une em- bauche en remplacement de son départ, qu'en réalité cette mise à la retraite est un détournement de procédure pour l'évincer du bénéfice d'un plan de sauvegar-de de l'emploi ce qui constitue une traitement différent caractérisant une discri- mination et que d'autre part une rupture ne peut être hypothétique ou condition-nelle, et qu'enfin c'est à la date de notification et non au jour effectif de mise à la retraite que doit s'apprécier les droits du salarié.

Société Framatome ANP, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la confirmation du jugement,

au paiement de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle expose que : elle a bien engagé un salarié en contrat à durée indé-terminée compensant le départ de Monsieur Henri X... conformément aux dispositions conventionnelles, la mise à la retraite, mode autonome de rupture du contrat de travail est régulière et ne peut être sérieusement analysé comme une fraude au plan de sauvegarde de l'emploi ou une mesure discriminatoire. Les con-ditions de la convention collective au regard des droits du salarié auprès des ré- gimes de retraites sont remplies.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'âge de mise à la retraite pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie est de 65 ans, toutefois l'article 31 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, résultant de l'accord du 28 juillet 1998, applicable stipule que :

la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la Sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licencie-ment lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des cinq dispositions suivantes :

-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage,

-d'un contrat de qualification,

-embauche compensatrice déjà réalisé dans le cadre d'une mesure de pré- retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet,

-conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée,

-conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité.

A la demande du salarié l'employeur doit justifier de la conclusion de ce contrat en communiquant l'identité codé du contrat.

La Société Framatome ANP soutient avoir procédé à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et respecté les conditions de retraite à taux plein du régime général et de liquidation des retraites complémentaires sans abattements.

La société produit devant la cour l'identification codé du contrat à durée indéterminée souscrit en compensation. Enfin les accords du 10 février 2001et du 20 juin 2003 ont maintenu le régime de retraite à taux plein et de bénéfice sans abattement des régimes complémentaires

de sorte que le salarié a bénéficié de ces régimes conforme à la convention collective et à l'article 31 au jour effectif de mise à la retraite.

Les conditions de la convention collective étant réalisées la société a régu- lièrement mis Monsieur Henri X... à la retraite avant ses 65 ans, cette rupture du contrat de travail est régulière.

Sur l'éviction discriminatoire du plan de sauvegarde de l'emploi :

La mise à la retraite étant un mode autonome de rupture il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir fait application d'un régime légal et conventionnel de rupture et de ne pas avoir inclus Monsieur Henri X... dans un licenciement pour motif économique collectif alors que la mise à la retraite est régulière.

La mise en oeuvre justifiée d'un mode de rupture ne saurait constituer une discrimination quand bien même d'autres salariés du même âge auraient vu leur contrat de travail rompu sur un autre fondement. Monsieur Henri X... ne fait pas la preuve d'un traitement différent tandis que Société Framatome ANP fait la preuve de situation différentes.

La cour confirme le jugement.

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformé- ment à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Henri X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/4115
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;02.4115 ?
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