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24/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948239

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 3, 24 février 2006, JURITEXT000006948239


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 FEVRIER 2006 R.G. No 04/07651 AFFAIRE : MUTUELLE RENAULT C/ "MPS" Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 2 No RG : 6648/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MUTUELLE RENAULT 9 Rue de Clamart 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

agissant poursuites et diligences de ses représentants léga...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 FEVRIER 2006 R.G. No 04/07651 AFFAIRE : MUTUELLE RENAULT C/ "MPS" Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 2 No RG : 6648/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MUTUELLE RENAULT 9 Rue de Clamart 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041374 plaidant par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS APPELANTE MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES "MPS" 13 rue de la Mairie 92324 CHATILLON CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 70004 plaidant par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Natacha X...,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le litige opposant les parties portent sur les conséquences de la lettre-circulaire adressée par la MUTUELLE RENAULT le 4 novembre 2002 proposant à ses adhérents à compter du 1er janvier 2003 une option "AM" équivalente à l'option "F" de la MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES, dite M.P.S., en offrant diverses conditions d'adhésion à ses adhérents et en joignant un bulletin d'adhésion.

Le 26 octobre 2004, la MUTUELLE RENAULT a relevé appel du jugement rendu le 13 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, statuant sur les demandes de la MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES dite M.P.S., a : - condamné la MUTUELLE RENAULT à payer à la M.P.S. la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4.100 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la MUTUELLE RENAULT aux dépens.

La MUTUELLE RENAULT, appelante, demande dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2005, par infirmation du jugement entrepris de : ô

débouter la M.P.S. de son appel incident et de toutes ses demandes sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ô

condamner la M.P.S. au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant du dénigrement, ô

à titre subsidiaire, ô

dire et juger que le préjudice subi par la M.P.S. tant économique que moral ne peut être supérieur à l'euro symbolique, ô

condamner la M.P.S. au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La MUTUELLE RENAULT indique que la création de l'option "AM" a été portée à la connaissance de seuls adhérents de la Mutuelle Renault par une lettre-circulaire du 4 novembre 2002.

Elle soutient que c'est la M.P.S. seule qui est à l'origine de la décision de séparer les deux organismes et que celle-ci avait subi des démissions bien avant l'envoi de la lettre-circulaire.

Elle objecte que loin de pratiquer des actes de concurrence déloyale, elle n'a fait que répondre aux très nombreuses plaintes et sollicitations de ses adhérents et que la M.P.S. ne démontre pas que les 1400 demandes de radiation seraient la conséquence directe de la lettre-circulaire du 4 novembre 2002. *****

La MUTUELLE PREVOYANCE DES SALARIES dite M.P.S., intimée et appelante incidemment, par conclusions signifiées le 15 juin 2005 demande de :

ô

condamner la MUTUELLE RENAULT au paiement des sommes suivantes :

* 122.267 euros en réparation de son préjudice économique

* 100.000 euros en réparation de son préjudice d'image

* 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La M.P.S. prétend que la diffusion par la MUTUELLE RENAULT de l'offre d'option "AM" présentée comme concurrentielle de l'option "F" de la M.P.S. constitue en fait et en droit un acte illégal et fautif ainsi qu'une concurrence déloyale.

Elle objecte que le déroulement de la séparation des gestions des deux mutuelles n'est pas à l'initiative de la M.P.S. mais de la

MUTUELLE RENAULT et que l'adhérent n'est pas contraint pour une option sur-complémentaire de renoncer à son adhésion à une autre mutuelle.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

CONSIDERANT que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la création d'une nouvelle prestation et celui relatif à l'utilisation prétendue du fichier de la M.P.S. ;

CONSIDERANT qu'il ressort des pièces produites, que différents motifs ont présidé à la décision de séparer les deux mutuelles :

réorganisation de la MUTUELLE RENAULT, dispositions du code de la Mutualité, annoncée par la M.P.S. dès octobre 2001 à ses adhérents en indiquant notamment : "notre mutuelle se trouve dans l'obligation de se détacher de la MUTUELLE RENAULT" et explicitée dans un courrier en date du 26 juin 2001 adressée à cette dernière ;

QUE le jugement entrepris a, à bon droit, estimé que la diffusion par la MUTUELLE RENAULT de l'offre d'option "AM" dans la lettre-circulaire du 4 novembre 2002 adressée à ses adhérents était fautive, dans la mesure où l'information donnée sur les conditions d'adhésion était incomplète et déloyale et qu'elle justifiait une indemnisation, mais limitée dans son montant ;

QU'en effet l'option "AM" est présentée comme concurrentielle de l'option "F" de la M.P.F. et incite les adhérents de la MUTUELLE

RENAULT à démissionner de la M.P.S. en offrant certaines prestations et des conditions spéciales d'adhésion (absence de délai de carence), alors que certains adhérents, dénonçant les "non-dits" dans ce courrier et la présentation trompeuse de l'étude comparative, ont demandé par la suite en 2003 l'annulation de leur demande de radiation auprès de la M.P.S. ;

QUE la M.P.S. dans une lettre-circulaire de janvier 2003 dénonce la manoeuvre employée par la MUTUELLE RENAULT dans sa lettre-circulaire du 4 novembre 2002 qui selon elle, énonce des contre-vérités, du fait notamment que l'option "F" n'exige pas la radiation auprès de son organisme ;

QUE cette lettre-circulaire fait état de "certains désagréments et diverses contraintes de gestion" que la MUTUELLE RENAULT impute à la M.P.S. ;

QU'en outre, est joint à la lettre-circulaire "un bulletin spécifique d'adhésion pour le lancement de cette nouvelle option", ce qui contribue à donner une force particulière à cette offre ;

QU'il ressort des nombreux courriers produits aux débats (datés de fin 2002 et début 2003) que la perte des adhérents est liée d'une part, à la diffusion de la lettre-circulaire du 4 novembre 2002 par la MUTUELLE RENAULT incitant à la démission ou à la radiation de la M.P.S., d'autre part, au courrier adressé précédemment par la M.P.S. à ses adhérents en octobre 2001, dans la mesure où les courriers des adhérents se réfèrent tant au "détachement" de la M.P.S. de la MUTUELLE RENAULT mentionné dans le courrier de la M.P.S. qu'à l'offre particulière d'adhésion relativement à la non-application du délai de carence indiquée dans la lettre-circulaire de la MUTUELLE RENAULT;

CONSIDERANT qu'il est justifié que la M.P.S. a reçu près de 1.400 courriers de demandes de radiation de la part d'adhérents entre le 12

novembre et le 9 décembre 2002 ;

QUE la M.P.S. soutient que la démission massive des adhérents a entraîné une perte de cotisations d'un montant de 54.767 euros et a engendré un coût au titre de la gestion des radiations d'un montant de 67.500 euros ;

QUE la MUTUELLE RENAULT a refusé de faire paraître une correspondance rectificative ainsi que lui avait demandé la M.P.S. et s'est opposé au règlement du conflit par voie amiable ;

QUE le préjudice économique subi par la M.P.F. sera fixé à la somme de 50.000 euros et son préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation et à sa perte d'image sera évalué à 25.000 euros ;

QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

QUE l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la M.P.S. en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que la MUTUELLE RENAULT est tenue de réparer le préjudice résultant de sa faute, - condamné la MUTUELLE RENAULT à allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de la M.P.S.,

Et statuant à nouveau sur le montant de l'indemnisation,

CONDAMNE la MUTUELLE RENAULT à verser à la M.P.S. la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral pour perte d'image,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la MUTUELLE RENAULT à verser à la M.P.S. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile en cause d'appel,

Condamne la MUTUELLE RENAULT aux dépens de première instance et d'appel et admet Me BINOCHE, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948239
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-24;juritext000006948239 ?
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