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24/02/2006 | FRANCE | N°03/00429

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 février 2006, 03/00429


AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05112 AFFAIRE : Yves X... C/ S.A. AVL FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de ST GERMAIN Y... LAYE Section : Encadrement No RG : 03/00429 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yves X... 11 Avenue de la

Porte du May 78920 ECQUEVILLY comparant en personne, assisté de Me...

AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05112 AFFAIRE : Yves X... C/ S.A. AVL FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de ST GERMAIN Y... LAYE Section : Encadrement No RG : 03/00429 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yves X... 11 Avenue de la Porte du May 78920 ECQUEVILLY comparant en personne, assisté de Me Isabelle CHEVALIER-DUPONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C414 APPELANT [****************] S.A. AVL FRANCE Espace Claude Monet 2/4 Rue Hans List 78290 CROISSY SUR SEINE représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : N702 INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Melle Claire PANDELLE Z... des faits et de la procédure Yves X... est engagé par la société AVL France selon contrat à durée déterminée le 12 décembre 1995 en qualité de responsable logistique et d'administration des ventes. Son contrat devient à durée indéterminée le 13 juin 1997, sans changement de fonction. Sa dernière rémunération s'élevet à 5 039,74 euros bruts par mois en qualité de directeur administratif et financier, la

convention collective applicable étant celle des bureaux techniques cabinets d'ingénieurs conseils. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2003, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 4 juin 2003, avec mise à pied à titre conservatoire. A... est licencié pour faute grave par courrier du 20 juin 2003, adressé sous la même forme. Les motifs du licenciement sont les suivants: 1. Lors de la réunion du comité d'entreprise en date du 19 mai 2003, les représentants du personnel ont porté à ma connaissance l'existence de deux récentes procédures de licenciement pour motif économique... C'est avec surprise que j'ai découvert ce fait dans la mesure où un seul licenciement pour motif économique avait été décidé par la direction générale, en l'occurrence celui de Mademoiselle B...
Y... revanche le licenciement pour motif économique de Monsieur C..., auquel vous avez procédé le 23 avril 2003, n'avait jamais été envisagé. Comme vous le saviez pertinemment, sa hiérarchie envisageait à son encontre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute. Compte tenu de ces informations, j'ai donc procédé à un examen du dossier de Monsieur C..., qui me conduit à conclure que vous avez, de votre seule initiative, procédé au licenciement économique de l'intéressé. Or s'agissant d'une mesure touchant à l'organisation et à la stratégie de l'entreprise, seule la direction générale était à même de prendre une telle décision. 2. Au surplus, j'ai été amené à découvrir de nombreuses irrégularités que vous aviez commises dans le traitement du dossier de Monsieur C... -Non-proposition du Pare... -notification du licenciement par lettre remise en main propre.. -notification du licenciement sans respect du délai d'attente... -absence de motivation conforme... -anomalies dans l'établissement du solde de tout compte... Vous avez par ailleurs de votre propre initiative... pris la décision de proposer à Monsieur

C... un prétendu poste de reclassement qui n'existait pas dans notre structure. 3. De la même manière, j'ai relevé certaines irrégularités dans la notification du licenciement de Madame B... et son solde de tout compte... Je considère que ces multiples griefs, qui sont d'ailleurs de nature à engager la responsabilité de notre société en cas de contentieux,... constituent des faits gravement fautifs, notamment en votre qualité de directeur administratif et financier en charge des ressources humaines... Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2003 adressée à son employeur. A... saisit ensuite le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye afin d'obtenir: - la nullité du licenciement qu'il qualifie d'économique, en l'absence de plan social et sa réintégration dans la société avec salaire à compter du 26 mai 2003, -la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros, -le paiement des cotisations sociales à la caisse de retraite des cadres sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -24 595,24 euros à titre de prime de vacance, à titre subsidiaire: -120 000 euros à titre de dommages et intérêts, -24 595,95 euros à titre de prime de vacance, -5 046,55 euros bruts à titre de salaire, -15 139,65 euros bruts au titre du préavis, -1 513,96 euros bruts au titre des congés payés, -10 093 euros à titre d'indemnité de licenciement, -la remise d'une attestation Assédic et d'un bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour, à titre subsidiaire: -120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dans tous les cas: -3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AVL France demande reconventionnellement le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 juillet 2004, le Conseil de prud'hommes rejette les demandes du salarié et condamne celui-ci à

payer 200 euros à l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... considère que le salarié avait pour fonction, non exclusive, celle de directeur des ressources humaines et qu'il n'a pas respecté les procédures de licenciement ainsi que les prescriptions du directeur général en ce qui concerne notamment le licenciement envisagé pour Monsieur C...
A... conclut au caractère fondé du licenciement pour faute grave. Yves X... relève régulièrement appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il demande à titre principal que le licenciement soit annulé faute de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et sa réintégration dans la société avec versement du salaire à compter du 26 mai 2003, -la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros, -le paiement des cotisations sociales à la caisse de retraite des cadres sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -6 120 euros à titre de prime de vacances, à titre subsidiaire: -120 000 euros à titre de dommages et intérêts, -6 120 euros à titre de prime de vacances, -15 139,65 euros bruts au titre du préavis, -1 550,17 euros à titre d'indemnité de congés payés, -10 334,07 à titre d'indemnité de licenciement, -la remise d'une attestation Assédic conforme et de bulletins de salaire conformes de juin à septembre 2003 sous astreinte de 50 euros par jour, à titre infiniment subsidiaire: -120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -6 120 euros à titre de prime de vacances, -5 167,04 euros au titre du salaire de juin 2003, -15 139,65 euros au titre du préavis, -1 550,17 euros à titre d'indemnité de congés payés, -10 334,07 à titre d'indemnité de licenciement, -la remise d'une attestation Assédic conforme et de bulletins de salaire conformes de juin à septembre 2003 sous astreinte de 50 euros par jour, et dans

tous les cas: -3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... fait valoir principalement que: -son licenciement lui avait été notifié oralement avant l'entretien préalable, -il n'avait pas la qualité de directeur des ressources humaines, incompatible avec sa qualification de comptable, en l'absence de toute modification de son contrat en ce sens et du fait que Monsieur D..., directeur général de la société, assumait ces fonctions et prenait toutes les décisions de principe en ce domaine, -l'employeur était informé, avant la réunion du comité d'entreprise, des deux procédures pour motifs économiques menées en mars 2003,-il n'a reçu comme instruction verbale que de procéder au licenciement de Monsieur C... et aucune faute ne pouvant être reprochée à celui-ci, il n'a pu qu'invoquer un motif économique conforme à la situation de l'entreprise, -l'établissement des bulletins de paie ne relevait pas de sa responsabilité car cette opération était sous-traitée et on ne peut lui imputer les erreurs affectant les soldes de tout compte, -l'employeur avait programmé la suppression de son poste puisqu'il n'a pas notamment recruté un contrôleur de gestion pour l'assister, contrairement à ce qui avait été initialement été envisagé. Celui-ci voulait échapper à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, compte tenu du nombre de licenciements économiques déjà prévus et de la demande du comité d'entreprise en ce sens. S'il a été remplacé, c'est par une personne qui cumule les fonctions contractuelles de directeur administratif et financier et le suivi des ressources humaines, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise. A... précise, sur interrogation de la Cour, qu'à l'origine il lui avait été demandé de licencier Monsieur C... pour faute mais que cela s'était avéré impossible au vu des explications de ce dernier et qu'il a donc procédé au licenciement de l'intéressé en prenant comme modèle la lettre de licenciement de Madame B...

car il était dans l'ignorance de la procédure à suivre n'ayant jamais auparavant effectué un licenciement. A... a estimé qu'il n'était pas utile de demander l'autorisation de son employeur pour ce faire dès lors qu'on lui avait demandé de faire partir quelqu'un. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société AVL France demande la confirmation du jugement déféré et subsidiairement le cantonnement de: -l'indemnité compensatrice de préavis à 15 119,22 euros et celle au titre des congés payés à 1 511,92 euros, -l'indemnité de licenciement à 9 323,15 euros, -le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à 3 359,83 euros, -l'indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail à 30 238,44 euros, sollicitant en outre le paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient principalement que: -le salarié n'a pas fait état lors de l'entretien préalable de la prétendue notification orale de son licenciement, -si elle a connu au cours de l'année 2002 une baisse momentanée mais significative de son chiffre d'affaire, les départs au cours du premier trimestre 2003 invoqués par le salarié n'ont aucun lien avec cette situation car il s'agit de démissions, d'une demande de mutation, et des deux licenciements économiques litigieux, le licenciement de Madame B... étant dicté par des choix de meilleure gestion, -la mise en place d'une réorganisation de l'entreprise a bien été envisagée au mois de mai 2003 mais seuls 7 suppressions de postes était envisagées et Yves X... a été remplacé après son licenciement, -les 22 départs de salariés non remplacés au cours de l'année 2003 sont dus en majeure parte à des démissions,-les 22 départs de salariés non remplacés au cours de l'année 2003 sont dus en majeure parte à des démissions, -Yves X... assurait toutes les fonctions de directeur des ressources

humaines, - elle n'était pas informée du licenciement économique de Monsieur C... avant la réunion du comité d'entreprise et en tout état de cause moins de deux mois se sont écoulés entre le licenciement de Monsieur C... et l'engagement de la procédure à l'égard d'Yves X..., -le salarié avait en charge la validation des bulletins de paie établis par un sous-traitant et ne peut dénier sa responsabilité en ce qui concerne l'établissement du solde de tout compte. Motifs de la décision Sur le licenciement Considérant que dans ses conclusions le salarié n'oppose pas expressément à l'employeur la prescription puisqu'il fait seulement mention dans ses écritures de faits connus de ce dernier remontant à près de deux mois; que l'employeur discute cependant de cette question; que pour lever toute ambigu'té, il convient de constater qu'en tout état de cause le licenciement litigieux de Monsieur C... est intervenu le 23 avril 2003 tandis que la procédure de licenciement a été initiée à l'encontre d'Yves X... le 26 mai 2003; que dans ces conditions, l'action de l'employeur ne peut être considérée comme prescrite en application des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail; Considérant qu'aucun élément ne vient démontrer l'existence d'une notification verbale du licenciement avant l'engagement de la procédure; Considérant qu'il n'est pas justifié de ce que l'employeur a dissimulé le véritable motif du licenciement qui tiendrait à des raisons économiques; que la procédure qu'il a suivie ne peut en effet être motivée par la volonté de celui-ci d'échapper aux contraintes de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'il ressort de ses explications et des pièces produites, notamment de la note établie le 19 mai 2003 en vue de la réunion du comité d'entreprise, que le nombre de licenciements envisagés au titre de la réorganisation de l'entreprise en mai 2003 (7 suppressions de poste et une modification de contrat de travail pouvant conduire à un

licenciement en cas de refus ) était inférieur au seuil conditionnant une telle obligation, c'est à dire à 10, et ce même si on y incluait le licenciement de l'appelant; que les autres départs de membres du personnel invoqués par Yves X... ne s'inscrivaient pas durant la période où a été mise en place la procédure de licenciement collectif pour motif économique où s'expliquaient par la démission ou la demande de mutation des intéressés; qu'aucun élément ne vient démontrer par ailleurs que la suppression du poste de l'appelant était programmée dès lors que celui-ci a bien été remplacé après son licenciement, le fait que le recrutement d'un assistant contrôleur de gestion n'ait pas été réalisé ne permettant pas d'établir l'existence du motif économique allégué par le salarié; Que dans ces conditions, les demandes de nullité du licenciement et de réintégration doivent être rejetées, ainsi que les autres demandes qui s'y rattachent; Considérant qu'en l'absence de tout avenant conclu par écrit au contrat de travail en date du 13 juin 1997 mentionnant les fonctions de responsable logistique et administration des ventes, il y a lieu de constater que le salarié reconnaît qu'il exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, qualité portée sur ses bulletins de paie durant la période des faits litigieux; Que l'appelant soutient que cette fonction n'incluait pas la gestion des ressources humaines, lesquelles étaient par principe en opposition avec les fonctions du chiffre dont il était en charge et ne correspondait pas à sa qualification; qu'il se prévaut du fait que le contrat de travail de son successeur ajoute aux fonctions qu'il occupait celles relevant de la gestion des ressources humaines; que toutefois, il est difficile de tirer du contrat en cause des conclusions dans le sens voulu par le salarié dès lors qu'il y est mentionné la seule qualité de directeur administratif et financier, les missions d'administration du personnel et de suivi des ressources

du personnel n'étant précisées que dans le cadre de l'énumération des différentes tâches ressortant d'une telle qualité; que ceci tend à démontrer que les fonctions de directeur administratif et financier, contrairement à ce qu'affirme le salarié, ne sont pas intrinsèquement incompatibles avec la gestion des ressources humaines; Que par ailleurs, il résulte des éléments de la cause qu'en l'espèce le salarié remplissait les fonctions relevant de la gestion des ressources humaines (présidence du comité d'entreprise, signature de contrats d'intérim et de lettres d'intention d'embauche...); qu'il revendiquait une telle compétence en mentionnant sur différents documents qu'il établissait la qualité de directeur des ressources humaines; que l'exercice de ces responsabilités n'était pas incompatible avec l'intérêt manifesté par Monsieur D..., en sa qualité de directeur général, pour ces questions; Considérant qu'à l'audience le salarié a précisé que l'employeur lui avait donné pour instruction de licencier Monsieur C... pour faute et qu'il avait néanmoins pris l'initiative de licencier l'intéressé pour motif économique sans en référer à sa hiérarchie, estimant que la faute n'était pas établie, alors que compte tenu de son niveau de compétence, il ne pouvait ignorer les implications très différentes des deux procédures même s'il argue de son inexpérience en ce domaine; qu'un tel comportement est fautif et de nature à fonder le licenciement sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs allégués par l'employeur; que cependant, le salarié avait jusque là donné entière satisfaction à son employeur; qu'il n'apparaît pas que la faute commise rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; Qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail et d'infirmer la décision déférée en ce que ce

licenciement a été jugé comme reposant sur une faute grave; Sur les conséquences du licenciement -indemnité compensatrice de préavis et congés payés Considérant que la durée de prévis est de 3 mois en vertu de la convention collective applicable; que selon les pièces du dossier et les écritures des parties, le salaire mensuel moyen brut s'établissait à 5 039,74 euros; qu'en conséquence la somme de 15 119,22 est due au salarié à ce titre, outre celle de 1 511,92 euros au titre des congés payés y afférents; -paiement du salaire de juin 2003 au titre de la mise à pied Considérant que le salarié justifie de ce que le lettre de licenciement datée du 20 juin 2003, lui a été présentée le 26 juin suivant; que le licenciement a donc été notifié à cette dernière date et le préavis n'a donc pu débuter le 21 juin comme le soutient l'employeur; que dès lors que la faute grave n'a pas été retenue, un mois de salaire est dû à Yves X... au titre de la mise à pied conservatoire notifiée le 26 mai 2003, soit 5 039,74 euros; -indemnité de licenciement Considérant qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable prévoyant à ce titre 1/5ème de mois par année de présence au titre des 7 premières années et 3/5ème de mois au-delà des 7 premières années, l'indemnité de licenciement s'établit à 9 323,15 euros; Que sur tous ces points, la décision entreprise sera infirmée; Sur la prime de vacances Considérant que le salarié soutient qu'une somme de 6 120 euros lui est due à ce titre pour la période 1998-2003, conformément aux dispositions de la convention collectives selon lesquelles la prime de vacances est au moins égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés et que peuvent être prises en compte les primes versées pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année même si ces primes n'apparaissent pas sous la dénomination de primes de vacances; que l'employeur prétend qu'il lui était possible de considérer comme

prime de vacances toute prime ou gratification versées au cours de l'année dès lors qu'elles correspondaient au minimum prévu par la convention collective et fait valoir que l'avenant du 13 juin 1997 prévoit une rémunération globale annuelle; Considérant qu'il appartient à l'employeur de justifier du respect des dispositions de la convention collective, auxquelles le contrat de travail ne fait pas échec; que si celles-ci lui permettent en effet de considérer comme prime de vacances les primes versées au cours de l'année même si elles ne sont pas qualifiées comme telles, il est impossible à la Cour de vérifier si le montant de celles qui ont pu être réglées au salarié selon les indications de ce dernier au titre de certaines années de la période considérée correspondaient au minimum prévu pour les primes de vacances; que l'employeur, qui ne verse aucun tableau sur les primes versées quelle que soit leur nature, se contente en effet de faire état d'un mode de calcul fondé sur 1% de la masse salariale pour conclure à la réduction du montant de la réclamation du salarié, sans préciser le montant de cette masse salariale; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié, dont le bien-fondé n'est pas utilement contesté par l'employeur; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef; Sur la remise de documents Considérant que l'employeur doit remettre au salarié une attestation Assédic conforme à la situation de ce dernier et des bulletins de paie pour la période de préavis; Que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas utile; Qu'il y aura donc lieu d'infirmer sur ce point la décision déférée; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de cet article. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2004 par le Conseil de prud'hommes de

Saint-Germain-En-Laye en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et a rejeté les demandes en paiement formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de licenciement et de primes de vacances, ainsi que la demande de remise de documents, Statuant de nouveau sur ces points, Dit que le licenciement d'Yves X... repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société AVL France à verser à Yves X... les sommes suivantes: -15 119,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 511,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - 5 039,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée; - 9 323,15 euros à titre d'indemnité de licenciement; -6 120 euros bruts à titre de rappels de primes de vacances, Ordonne à la société AVL France de remettre à Yves X... une attestation Assédic établie conformément à ce qui a été jugé et des bulletins de paie couvrant la période du préavis, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société AVL France aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00429
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-24;03.00429 ?
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