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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949033

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 23 février 2006, JURITEXT000006949033


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05027 AFFAIRE : PIERRE X... C/ S.A.S. RENAULT Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Industrie No RG : 02/02118 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur PIERRE X... 6 Avenue de la

Porte de Vanves 75014 PARIS comparant en personne, assisté ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05027 AFFAIRE : PIERRE X... C/ S.A.S. RENAULT Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Industrie No RG : 02/02118 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur PIERRE X... 6 Avenue de la Porte de Vanves 75014 PARIS comparant en personne, assisté de Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1553 APPELANT S.A.S. RENAULT 34 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043 INTIME Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y... Z..., PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Pierre A... est entré au service de la Régie Nationale des Usines RENAULT aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société RENAULT SAS le 8 février 1971 en qualité de fraiseur-outilleur P2, coefficient 195. En 1973 il est devenu P3. Il

a été a été admis en préretraite en 1986.

Au cours de sa carrière il a exercé diverses responsabilité syndicales au sein de la CGT puisqu'il a été successivement : ô

en 1973 membre de la commission d'hygiène et de sécurité ; ô

de 1977 à 1980 représentant syndical au comité d'établissement de BOULOGNE-BILLANCOURT et au comité central d'entreprise de la société RENAULT ; ô

de 1980 à 1984 président de la commission hygiène et sécurité ; ô

de 1983 à 1986 secrétaire du comité de groupe RENAULT.

Soutenant avoir été victime de discriminations syndicales qui ont retenti sur son évolution de carrière, le salarié a attrait la société RENAULT SAS aux fins d'indemnisation devant le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT. Par jugement du 23 juillet 2004, la juridiction saisie l'a débouté de toutes ses demandes.

Il a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et développées oralement à l'audience il demande la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes suivantes : ô

64 023,05 ç de dommages-intérêts pour perte de salaire ; ô

8 002,88 ç pour perte de prime ; ô

31 424,79 ç de dommages-intérêts de perte sur le montant du FNE ; ô

2 200,00 ç de dommages-intérêt pour préjudice moral ; ô

et 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions écrites, visées par le greffier et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de lui donner acte de ce qu'elle propose de verser à M. A... la somme de 1 719,93 ç à titre d'indemnité transactionnelle. Subsidiairement elle soutient que la demande d'indemnisation du préjudice financier est prescrite et que la demande au titre du préjudice moral est infondée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la

cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION

Considérant qu'il résulte des articles L 122-45 et L 412-2 du Code du travail, qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette discrimination d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant que les dommages-intérêts fondés sur l'article L 412-2 alinéa 4 du Code du travail n'ont pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination et ne sont pas soumis à la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Considérant que la prescription de l'article 1304 du Code civil n'a pas lieu de s'appliquer dans le présent litige qui ne comporte pas d'action en nullité ou en rescision d'une convention ;

Considérant que les offres faites par la société RENAULT au titre de

l'accord de méthode ne peut s'interpréter comme un aveu de discrimination interruptif de la prescription en application de l'article 2248 du Code civil, s'agissant seulement selon les propres termes du document d'un mode de règlement "dans le but d'éviter, le cas échéant, l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure contentieuse", de sorte que la proposition de l'employeur en résultant ne caractérise aucune reconnaissance du bien fondé de la position du salarié ;

Considérant que la saisine de la société RENAULT en vue de l'application de l'accord de méthode n'est pas interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ;

Considérant que la société RENAULT ayant été convoquée devant le conseil de prud'homme à la suite de la saisine du salarié que le 9 décembre 2002, le préjudice n'est indemnisable compte tenu de la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du Code civil qu'à partir du 9 décembre 1972 ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, une expertise apparaît nécessaire ; PAR CES MOTIFS; La cour, statuant

publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable les demandes de M. A... en ce qu'elles concernent la période antérieure au 9 décembre 1972 et rejette pour le surplus la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par la société RENAULT SAS ; Avant dire droit su les autres demandes, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder , M. Philippe B..., 41, rue YBRI 6 92576 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX (tél : 01-55-61-80-83) inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles avec la mission suivante : Après avoir pris connaissance de tous documents utiles, convoqué les parties et leurs conseils, entendu les sachant - se faire remettre toute pièces utiles et notamment toutes pièce du dossier professionnel de M. Pierre A... et notamment ses évaluations :

- rechercher si M. Pierre A... s'est vu proposer à partir de 1984 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation, en vue de lui assurer des formations ou de lui proposer des tests ou des examens nécessaires à une progression et s'est vu délivrer les informations voulues pour lui permettre une progression similaire aux salariés n'exerçant pas de responsabilité syndicales ; - rechercher si le déroulement de carrière de M. Pierre A... traduit une

progression normale en comparaison des autres salariés, de situation similaire, notamment au regard de la date de son entrée dans l'entreprise, de son âge, de son dossier professionnel, de sa formation ; - dans la négative, rechercher pour quelle raison sa progression a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives ; - dans la négative encore, décrire son préjudice notamment financier et en particulier : perte de salaire, perte sur le montant du FNE, perte au titre des pensions de retraite, perte sur la prime de licenciement, étant précisé que le préjudice indemnisable doit s'être réalisé après le 9 décembre 1972 ; - de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant à la cour de statuer sur les demandes ; Subordonne l'exécution de l'expertise au versement par la société Renault d'une consignation de 4 000 ç au greffe de la cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ; Dit que lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération ; Dit qu'en tant que de besoin il sollicitera un complément de consignation auprès du

magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ; Désigne M. de CHANVILLE pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra le tenir informé de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, il sera procédé d'office à leur remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 16 novembre 2006 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ; Dit que le notification du présent jugement vaudra

8onvocation à cette audience ; Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949033
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Code civil 1304, 2248, 2244, 2262
Code du travail L122-45, L412-2, L143-14
Nouveau code de procédure civile 700, 455

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-23;juritext000006949033 ?
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