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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948759

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 23 février 2006, JURITEXT000006948759


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 39X 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 23 FÉVRIER 2006 R.G. No 01/00292 AFFAIRE : Société EDUCATION TESTING SERVICE Société CHAUNCEY GROUP INTERNATIONAL C/ Société ELTI et autres Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 30 Octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 02 No RG : 97/06176 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD SCP FIEVET-LAFON SCP GAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT T

ROIS FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 39X 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 23 FÉVRIER 2006 R.G. No 01/00292 AFFAIRE : Société EDUCATION TESTING SERVICE Société CHAUNCEY GROUP INTERNATIONAL C/ Société ELTI et autres Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 30 Octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 02 No RG : 97/06176 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD SCP FIEVET-LAFON SCP GAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1o) -Société EDUCATION TESTING SERVICE "not for-profit corporation", dont le siège est situé : Roselade Rd Princeton - NEW JERSSEY - ETATS UNIS (08541), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - Société CHAUNCEY GROUP INTERNATIONAL LTD "for-profit Delaware corporation", dont le siège est situé : Roselade Rd Princeton - NEW JERSEY - ETATS UNIS (08541), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0035232 Plaidant par Me BOUCHENARD, de la SCP DEPREZ DIAN JUIGNET, avocat au barreau de PARIS. APPELANTES 1o) - Société ELTI, dont le siège est situé : c/o Astac 64, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 993/60 Plaidant par Me Jacqueline X..., avocat au barreau de PARIS 2o) - Société ALWINO , anciennement dénommée CITCOM, et encore plus anciennement dénommée MEDIACONCEPT TECHNOLOGIE, dont le siège est situé : 40 rue Gabriel Crie - 92240 MALAKOFF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS, avoués - N du

dossier 10613 Plaidant par Me SZLEPER, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

La société de droit américain Education Testing Service (ci-après ETS), a développé deux tests de référence :

- le "TOEFL" : test d'anglais académique requis pour les études universitaires aux Etats Unis et par de nombreuses grandes écoles en France,

- le "TOEIC" : test d'anglais professionnel utilisé par les entreprises et les grandes écoles, pour évaluer la pratique de l'anglais des affaires.

Elle a déposé en France les marques TOEFL et TOEIC, et a confié à sa filiale, la société The Chauncey Group International Ltd (ci-après TCGI), la diffusion du TOEIC.

Les sociétés ETS et TCGI ont appris que la société Elti commercialisait des CD-Roms dans lesquels était reproduite sa marque TOEIC et la structure du test, que distribuait la société Mediaconcept, et qu'elle avait ouvert un site internet dans lequel elle reproduisait la marque TOEIC.

Après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Elti, les sociétés ETS et TCGI ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en contrefaçon et en

concurrence déloyale contre les sociétés Elti et Mediaconcept.

Sur injonction du tribunal, l'association Council, représentante de la société ETS, a été appelée en la cause.

Par jugement du 30 octobre 2000, le tribunal a :

- déclaré la société TCGI irrecevable à agir en contrefaçon de marque et en contrefaçon de droit d'auteur,

- déclaré la société ETS irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur,

- déclaré les sociétés Elti et Mediaconcept, devenue Citcom, coupables de contrefaçon de la marque TOEIC au préjudice de la société ETS,

- débouté les sociétés ETS et TCGI de leur demande en concurrence déloyale,

- débouté la société Citcom de sa demande en garantie contre la société Elti, et débouté la société Elti de sa demande en garantie contre l'association Council,

- condamné les sociétés Elti et Citcom à payer à la société ETS la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 25.000 francs aux sociétés Elti et TCGI.

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné les sociétés Elti et Citcom à verser à la société ETS une indemnité de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur appel des sociétés ETS et TCGI, la cour de ce siège, par arrêt du 14 novembre 2002, a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société ETS de son action en contrefaçon de la marque TOEFL, débouté la société TCGI de son action en concurrence déloyale, rejeté la demande d'expertise et condamné les sociétés ELTI et Citcom à payer à la société ETS la somme de 20.000 francs à titre de

dommages et intérêts.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour a :

- dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance des marques TOEIC enregistrées sous les numéros 1.712.786 et 96.611.415,

- dit que la société Elti s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque TOEFL,

- dit que les sociétés Elti et Citcom se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société TCGI.

Avant dire droit sur le préjudice, la cour a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qu'elle a confiée à Monsieur Y..., lequel a reçu pour mission de rechercher le nombre de CD-Roms contrefaisants commercialisés par les sociétés Elti et Citcom, de rechercher le bénéfice qu'elles en ont retiré, de donner son avis sur les préjudices subis distinctement par les sociétés ETS et TCGI.

L'expert a rencontré des difficultés pour remplir sa mission en raison notamment du refus de la société Elti de lui communiquer les pièces demandées depuis plus d'un an. Il a été invité par le conseiller chargé du contrôle des expertises de cette chambre à déposer son rapport en l'état, ce qu'il a fait le 2 juin 2005.

L'expert a conclu que :

- la société Elti n'a pas communiqué les pièces nécessaires à sa mission,

- la société Mediaconcept-Citcom a vendu 43 CD-Roms contrefaisants et a dégagé une marge brute de 21.930,26 francs totalement absorbée par ses frais généraux,

- et qu'aucun avis ne pouvait être formulé sur le préjudice distinctement subi par les sociétés ETS et TCGI.

* Par conclusions en ouverture de rapport, les sociétés ETS et TCGI, appelantes, rappellent que tout au long des opérations d'expertise, les sociétés Elti et Alwino, nouvelle dénomination de la société

Citcom, ont multiplié les arguments dilatoires et qu'elles ont dû saisir d'incidents à plusieurs reprises le conseiller de la mise en état en raison de la carence délibérée des sociétés défenderesses.

Elles concluent à la condamnation "conjointe et solidaire" des sociétés Elti et Alwino à payer à titre de dommages et intérêts à la société ETS les sommes de 300.000 ç pour contrefaçon de la marque TOEIC, et 150.000 ç pour contrefaçon de la marque TOEFL, et à la société TCGI la somme de 150.000 ç pour concurrence déloyale. Outre une mesure de publication dans cinq journaux au choix des appelantes, à hauteur de 5.000 ç HT par insertion, les sociétés ETS et TCGI demandent la condamnation "conjointe et solidaire" des sociétés Elti et Alwino à leur payer la somme de 50.000 ç à titre de dommages et intérêts en raison de leur attitude dilatoire et abusive pendant la procédure et particulièrement pendant l'expertise, outre une indemnité complémentaire de 100.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise.

* La société Elti, appelante à titre incident, fait valoir qu'il convient de distinguer le logiciel Winkwiz, propriété de Monsieur Thierry X..., dirigeant de la société Elti, déposé depuis 1992 à l'APPP, et les CD-Roms litigieux. Elle rappelle le contexte contractuel, précise que l'exploitation des marques TOEIC et TOEFL a cessé après le procès-verbal de saisie contrefaçon d'avril 1997, souligne que la contrefaçon a duré en ce qui concerne Elti tout au plus du 2ème semestre 1995 jusqu'à avril 1997, et que la société Elti n'en a tiré aucun profit. Elle proteste de sa bonne foi et considère qu'elle ne s'est livrée à aucune manoeuvre dilatoire, la société Elti étant en sommeil depuis 2001 et n'employant plus aucun personnel depuis le mois de juin 2001.

La société Elti conteste l'étendue de la contrefaçon et considère que

les sociétés ETS et TCGI n'ont subi aucun préjudice, qu'il s'agisse de la contrefaçon de marque ou de la concurrence déloyale, le quantum du préjudice allégué et les demandes de condamnation n'étant pas fondées.

Elle considère en outre que l'appel en garantie formé à son encontre par la société Alwino n'est pas fondé.

Elle sollicite en outre une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Intimée, la société Alwino, anciennement dénommée Citcom, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2002.

Elle conclut au débouté des société ETS et TCGI et demande à la cour, à tout le moins, de réduire la réparation du préjudice à de plus justes proportions.

Elle appelle en garantie la société Elti de toute condamnation susceptible d'être prononcée au bénéfice de la société TCGI et sollicite une indemnité de 6.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de sa position, la société Alwino fait tout d'abord valoir qu'elle n'a eu pendant la procédure et les opérations d'expertise aucune attitude abusive et dilatoire et que les sociétés appelantes font un amalgame entre l'attitude de la société Elti, qui n'a pas communiqué de pièces et la sienne, l'expert ne lui ayant fait aucun reproche.

Elle souligne que dans son arrêt du 14 novembre 2002, la cour a estimé que seule la société Elti avait commis des actes de contrefaçon de la marque TOEFL, et non la société Citcom, si bien que la société ETS ne peut rien lui réclamer à ce titre.

La société Alwino conteste l'étendue du préjudice d'atteinte au droit

des marques dont fait état la société ETS ainsi que son préjudice commercial.

Elle conteste également le préjudice allégué par la société TCGI au titre de la concurrence déloyale, la société TCGI n'apportant pas la preuve qu'elle aurait exploité la dénomination TOEIC pour désigner des CD-Roms pendant la période correspondant à la vente des 43 produits litigieux par la société Citcom.

SUR QUOI :

Considérant qu'il n'y a lieu de donner acte à la société Alwino de ce qu'elle se réserve de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de ce siège rendu le 14 novembre 2002, cette voie de recours lui étant ouverte en vertu des dispositions du nouveau code de procédure civile concernant le pourvoi en cassation ;

1) Sur le préjudice subi par la société ETS au titre de la contrefaçon des marques TOEIC et TOEFL :

Considérant qu'à ce stade de la procédure, il convient de rappeler que s'agissant de la marque TOEIC, le tribunal, dont le jugement a été confirmé sur ce point par la cour, dans son arrêt partiellement avant dire droit du 14 novembre 2002, a déclaré les sociétés Elti et Mediaconcept Technologies, devenue Citcom, coupables de contrefaçon, et que s'agissant de la marque TOEFL, la cour, infirmant partiellement le jugement entrepris, a déclaré la seule société Elti coupable de contrefaçon ;

Considérant qu'après expertise, la société ETS demande la condamnation "conjointe et solidaire" des sociétés Elti et Alwino, cette dernière venant aux droits de la société Citcom, elle-même aux droits de la société Mediaconcept Technologies, à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 300.000 ç pour contrefaçon de la marque TOEIC et 150.000 ç pour contrefaçon de la marque TOEFL ;

Considérant que l'expert s'est heurté à de multiples difficultés pour obtenir des sociétés intimées, et spécialement de la société Elti, les pièces comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission, les sociétés intimées ayant préalablement élevé des contestations sur la signification de l'arrêt ainsi que sur la détermination de la période à prendre en compte par l'expert ;

Considérant qu'après avoir rendu compte de ces difficultés au conseiller chargé du contrôle des expertises, l'expert a été invité à déposer son

Considérant qu'après avoir rendu compte de ces difficultés au conseiller chargé du contrôle des expertises, l'expert a été invité à déposer son rapport en l'état ;

Considérant que dans son rapport d'une dizaine de pages déposé le 1er juin 2005, l'expert conclut que :

"- la société Elti n'a pas communiqué les pièces nécessaires à la mission de l'expert,

"- la société Mediaconcept - Citcom a vendu au total 43 CD-Roms contrefaisants,

"- qu'elle a dégagé une marge brute de 21.930,26 francs totalement absorbée par ses frais généraux,

"- que l'expert ne peut formuler aucun avis sur les préjudices subis distinctement par les sociétés ETS et TCGI."

Considérant qu'en application de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, "les parties sont tenues d'apporter leur concours

aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus" ;

Considérant en outre que l'article 275 du nouveau code de procédure civile dispose que "les parties doivent remettre à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. (...) La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert" ;

Considérant que les sociétés intimées ne donnent aucune explication plausible à leur refus de collaborer à la mesure d'expertise, et n'ont fourni aucun élément de nature à permettre une discussion contradictoire des éléments dont font état les sociétés appelantes pour établir leur préjudice ;

Considérant néanmoins que les premiers juges ont pertinemment souligné que les sociétés Elti et TCGI ne commercialisent pas de CD-Roms ;

Qu'en outre, il ressort tant du jugement du 30 octobre 2000 que de l'arrêt du 14 novembre 2002 que les demandes formées par les sociétés ETS et TCGI au titre de la contrefaçon du droit d'auteur ont été rejetées ;

Considérant que le préjudice subi par la société ETS au titre de la contrefaçon des marques TOEIC et TOEFL doit donc être réduit à l'atteinte portée à la propriété de la marque et au manque à gagner résultant d'un défaut d'autorisation pour l'usage de celle-ci ;

Qu'il n'en demeure pas moins que les marques TOEIC et TOEFL ont été illicitement apposées sur les CD-Roms contrefaisants, dont le nombre a été évalué par l'expert à 43 ;

Considérant que l'argumentation développée par la société ETS pour établir l'étendue de la masse contrefaisante et le préjudice économique n'a pu faire l'objet de la moindre vérification par

l'expert ;

Considérant qu'il doit être rappelé que la redevance exigée par la société ETS pour accorder son autorisation d'utilisation s'élevait à la somme de 300 $ pour la première utilisation de ce CD-Rom ;

Qu'il n'est pas contesté que les sociétés Elti et Citcom ont engagé des frais importants pour développer le produit, et qu'il n'est pas établi que ces sociétés aient retiré un profit de cette exploitation, seule l'année 1996 ayant été bénéficiaire pour la société Elti ;

Considérant par ailleurs que les premiers juges ont pertinemment souligné qu'il ne peut être reproché aux sociétés intimées aucun avilissement ou banalisation de la marque TOEIC, les qualités du produit contrefait n'étant pas discutées ;

Qu'ils ont en outre observé que la société ETS était restée taisante pendant plus de deux années, alors qu'elle était informée de l'existence de la contrefaçon ;

Considérant que ces éléments conduisent à réduire à de plus justes proportions le préjudice dont fait état la société ETS, ce préjudice ne pouvant tout de même pas être réduit à un simple préjudice moral, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Considérant que compte tenu des pièces produites par la société ETS, la cour trouve en la cause des éléments suffisants pour évaluer son préjudice à la somme de 30.000 ç pour la contrefaçon de la marque TOEIC par les sociétés Elti et Alwino, et à 15.000 ç pour la contrefaçon de la marque TOEFL dont seule la société Elti a été déclarée responsable par l'arrêt de la cour ;

2) Sur le préjudice subi par la société TCGI au titre de la concurrence déloyale :

Considérant que la cour, dans son arrêt avant dire droit du 14 novembre 2002, a indiqué que la société TCGI, qui bénéficiait d'une

exclusivité pour la diffusion de la marque TOEIC, a subi une préjudice spécifique et distinct au titre de la concurrence déloyale, si bien qu'elle est recevable à en poursuivre l'indemnisation, contrairement à ce qui avait été décidé par les premiers juges ;

Considérant que la société TCGI est le distributeur exclusif de la marque TOEIC depuis le 1er janvier 1996 ;

Considérant que la distribution des CD-Roms contrefaisants à cessé à compter de la saisie contrefaçon pratiquée le 23 avril 1997 ;

Que l'expert a constaté qu'aucune vente n'avait été réalisée de 1998 à 2001 ;

Considérant que la société ETS n'a communiqué à l'expert aucun élément en sens contraire ;

Considérant que les CD-Roms contrefaisants ont été présentés comme des produits de substitution aux véritables tests TOEIC, susceptibles d'atteindre des résultats équivalents à ceux-ci ;

Considérant que dans un courrier adressé à Matra Défense le 25 avril 1996, la société Alwino prétendait que "ETS considère que Winkwiz for English est un bon produit bien réalisé mais ne peut pas faire un "officiel endorsement" pour des raisons politiques" et que "Winkwiz for English est le seul instrument de simulation réaliste disponible pour le TOEIC";

Considérant que la société TCGI établit le détournement de clientèle en ce qui concerne les sociétés KPMG et l'école HEC ;

Considérant que la cour trouve en la cause des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la société TCGI au titre de la concurrence déloyale à la somme de 20.000 ç ;

3) Sur les demandes accessoires :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ont cessé ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté

les société ETS et TCGI de leurs demandes complémentaires d'interdiction de fabrication sous astreinte et de publication du jugement, aucun motif ne justifiant qu'il en soit décidé autrement en cause d'appel ;

4) Sur l'appel en garantie de la société ELTI par la société Alwino :

Considérant que les premiers juges ont à bon droit rejeté cette demande en observant que la responsabilité des deux sociétés Mediaconcept, aujourd'hui Alwino, et ETS était engagée de la même manière ;

5) Sur la demande complémentaire en dommages et intérêts formée par les sociétés appelantes :

Considérant que les sociétés ETS et TCGI reprochent aux sociétés Elti et Alwino une attitude dilatoire et abusive pendant la procédure et particulièrement pendant l'expertise ;

Considérant que le rapport déposé par l'expert est pratiquement un rapport de carence et que si l'expert ne forme aucun reproche à l'encontre de la société Alwino, la société Elti n'a communiqué à l'expert aucun élément comptable lui permettant de mener à bien sa mission ;

Considérant que la société Elti ne peut s'exonérer de toute responsabilité en se bornant à faire valoir qu'elle était en sommeil pendant les opérations d'expertise et que ses dirigeants étaient partis aux Etats-Unis pour développer de nouvelles activités ;

Considérant que l'attitude dilatoire et la carence délibérée de la société Elti, qui a sciemment paralysé le déroulement des opérations d'expertise, a causé aux sociétés appelantes un préjudice dont elles sont fondées à demander réparation ;

Qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 30.000 ç à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation à l'encontre de la société Alwino de ce chef ;

6) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les sociétés Elti et Alwino seront condamnées à payer aux sociétés appelantes une indemnité de 15.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino à payer à la société ETS à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000 ç (trente mille euros) pour la contrefaçon de la marque TOEIC.

- CONDAMNE la société Elti à payer la somme de 15.000 ç (quinze mille euros) à la société ETS pour la contrefaçon de la marque TOEFL.

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino à payer à la société TCGI la somme de 20.000 ç (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

- CONDAMNE la société Elti à payer aux sociétés ETS et TCGI la somme de 30.000 ç (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son attitude dilatoire et sa carence pendant les opérations d'expertise.

- DÉBOUTE les sociétés ETS et TCGI de leur demande en dommages et intérêts formée contre la société Alwino.

- CONFIRME les dispositions non contraires du jugement entrepris.

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino à payer aux sociétés ETS et TCGI une indemnité complémentaire de 15.000 ç (quinze mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile.

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino aux dépens de première instance et d'appel y compris aux frais d'expertise, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague-Dupuis etamp; Boccon-Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER EN CHEF,

Le PRÉSIDENT, 12A - Délibéré du 23/02/2006 RG No292/01 Société EDUCATION TESTING SERVICE "not for-profit corporation SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD Société CHAUNCEY GROUP INTERNATIONAL LTD "for-profit Delaware corporation SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD c/ Société ELTI SCP FIEVET-LAFON Société ALWINO , anciennement dénommée CITCOM, et encore plus anciennement dénommée MEDIACONCEPT TECHNOLOGIE SCP GAS PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino à payer à la société ETS à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000 ç (trente mille euros) pour la contrefaçon de la marque TOEIC.

- CONDAMNE la société Elti à payer la somme de 15.000 ç (quinze mille euros) à la société ETS pour la contrefaçon de la marque TOEFL.

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino à payer à la société TCGI la somme de 20.000 ç (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

- CONDAMNE la société Elti à payer aux sociétés ETS et TCGI la somme de 30.000 ç (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son attitude dilatoire et sa carence pendant les opérations d'expertise.

- DÉBOUTE les sociétés ETS et TCGI de leur demande en dommages et intérêts formée contre la société Alwino.

- CONFIRME les dispositions non contraires du jugement entrepris.

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino à payer aux sociétés ETS et TCGI une indemnité complémentaire de 15.000 ç (quinze mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum les sociétés Elti et Alwino aux dépens de première instance et d'appel y compris aux frais d'expertise, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague-Dupuis etamp; Boccon-Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER EN CHEF,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948759
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-23;juritext000006948759 ?
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