COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 16ème chambre ARRET No95 CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01478 AFFAIRE : S.A. BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY, nouvelle dénomination sociale de FINANCIERE WARGNY C/ Jacques Olivier X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2ème No RG :
1738/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP FIEVET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : S.A. BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY, nouvelle dénomination sociale de FINANCIERE WARGNY dont le siège social est :
7, Place Vendôme - 75001 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour - N du dossier 250198 assistée de Maître Janine FRANCESCHI-BARIANI (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE Monsieur Jacques Olivier X... né le 23 Septembre 1956 à SAVERNE (BAS RHIN), de nationalité française 7 rue Grande Fontaine 78100 ST GERMAIN EN LAYE représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 05000221 assisté de Maître Aurélie SEGONNE-MORAND (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIME Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2006 devant la Cour composée de :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,
lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Z...
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jacques X... est titulaire dans les livres de la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY, anciennement dénommée FINANCIERE WARGNY d'un PEA ; ce PEA étant alors créditeur de la somme de 196 593 F (29 970 ç), Monsieur Jacques X... a donné l'ordre, le 7 Février 2001, de virer la somme de 195 000 F (29 727,56 ç) sur le compte de la SA IDELIANCE auprès de la BNP, afin de participer à une augmentation de capital de cette société.
La FINANCIERE WARGNY a procédé à ce virement, mais ne l'a imputé au compte PEA que le 9 Septembre 2002. Entre temps, Monsieur Jacques X... avait réalisé, en Juin 2001, une somme de 30 000 ç dans l'achat d'actions d'une société Hub2b ; lorsque la FINANCIERE WARGNY a procédé à l'imputation du 9 Septembre 2002, le compte PEA de Monsieur Jacques X... s'est trouvé débiteur de la somme de 29 712,62 ç.
La BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY a assigné Monsieur Jacques X... aux fins de le voir condamner au paiement de ce solde débiteur ; Monsieur Jacques X... s'est opposé à cette action et a reconventionnellement sollicité des dommages et intérêts, considérant que la banque avait engagé sa responsabilité par l'enregistrement tardif de l'opération de virement.
Le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement rendu le 18 Janvier 2005, a débouté la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY de ses demandes, et Monsieur Jacques X... de sa demande reconventionnelle, et condamné la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY au paiement à Monsieur Jacques X... d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY a interjeté appel, et aux termes de
ses dernières écritures en date du 13 Décembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Jacques X... de sa demande reconventionnelle, et, statuant à nouveau, - dire que Monsieur Jacques X... est débiteur envers la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY de la somme de 29 712,61 ç au titre du solde débiteur de son PEA no 18 525, - dire que la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur Jacques X..., qui en tout état de cause ne démontre pas l'existence d'un préjudice, - en conséquence condamner Monsieur Jacques X... à payer à la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY la somme de 29 712,61 ç en principal, augmentée des intérêts à compter du 13 Septembre 2002, - débouter Monsieur Jacques X... de sa demande reconventionnelle, - condamner Monsieur Jacques X... à payer à la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Jacques X..., aux termes de ses dernières écritures en date du 30 Décembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY de l'intégralité de ses prétentions, et le réformer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur Jacques X..., et, statuant à nouveau, - constater que les fautes de la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY sont à lorigine du solde débiteur du compte PEA de Monsieur Jacques X... à hauteur de 29 711,62 ç et de l'investissement de 30 000 ç dans l'achat des titres de la société Hub2b, - en conséquence, condamner la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY
au paiement à Monsieur Jacques X..., d'une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. DISCUSSION
Il est constant que l'ordre donné par Monsieur Jacques X..., le 7 Février 2001 à la FINANCIERE WARGNY, de procéder au virement d'une somme de 195 000 F (29 727,56 ç) sur le compte de la SA IDELIANCE à la BNP a été exécuté dès le 9 Février 2001.
Le seul fait que la FINANCIERE WARGNY n'ait pas reçu en temps utile l'attestation prévue par l'annexe I du bulletin officiel des impôts 5 1-7-98, avait une incidence sur la possibilité d'enregistrer les titres acquis dans le PEA, mais n'explique pas l'importance du retard apporté par la banque à l'inscription, au débit du compte espèces du PEA de Monsieur Jacques X..., du montant de la somme correspondant à ce virement ; la FINANCIERE WARGNY a elle même fait état, dans un courrier daté du 9 Septembre 2002, d'une erreur d'imputation.
Il doit être relevé qu'à compter de Juin 2001, date à laquelle Monsieur Jacques X... a procédé à un prélèvement de 30 000 ç à partir du compte espèces de son PEA pour financer l'acquisition de titres dans la société Hub2b, seul le compte titre était valorisé aux montants indiqués par le premier juge, le compte espèces restant en permanence à un niveau créditeur n'excédant pas les alentours de 500 ç, ne permettant pas de prélèvement par simple inscription au débit du compte.
Le seul retard d'imputation ne peut avoir pour conséquence de faire supporter à la banque la charge définitive du financement de l'investissement réalisé par son client, ce qui aboutirait à un enrichissement injuste de ce dernier.
Monsieur Jacques X... ne peut prétendre être dispensé de son obligation d'assumer le règlement de ses engagements, autrement que par la compensation avec une créance dont il disposerait lui même à
l'encontre de BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY.
La situation débitrice du compte de Monsieur Jacques X... s'explique par le fait qu'en Juin 2001, celui-ci n'avait pas encore été débité de la somme de 29 727,56 ç, et que Monsieur Jacques X... a consacré partie du solde créditeur, à hauteur de la somme de 30 000 ç qui en réalité n'était pas disponible, à l'acquisition de titres d'une société Hub2b.
L'activité professionnelle de Monsieur Jacques X..., selon ses propres déclarations, consistait à gérer des investissements dans plusieurs "start-up" familiales dans lesquelles il avait souvent investi à titre personnel au travers de son PEA, notamment IDELLIANCE dont il était président directeur général, et Hub2b ; au mois de Mars 2001 Monsieur Jacques X... avait écrit à la FINANCIERE WARGNY pour apporter divers commentaires sur son dernier "récapitulatif de PEA", ce qui démontrent qu'il suivait de façon attentive les relevés qui lui étaient adressés, et en assurait le contrôle.
Au regard notamment de sa qualification et de son activité professionnelle, il était parfaitement en mesure de se rendre compte de la non imputation, au débit, de la somme investie dans l'acquisition des actions IDELIANCE, flagrante sur les relevés reçus, et ce, d'autant plus que contrairement à l'habitude, aucun relevé spécifique d'opération ne lui avait été adressé.
Monsieur Jacques X... verse aux débats un certificat médical daté du 8 Juillet 2003, aux termes duquel il était suivi pour un état dépressif à compter du 28 Décembre 2001, qui selon ses dires aurait évolué depuis deux ans ; ce seul document ne permet nullement de retenir que Monsieur Jacques X... s'était trouvé, pendant les mois suivant l'ordre de virement donné à la banque, et jusqu'au mois de Juin 2001 date à laquelle il a procédé à un nouvel investissement dans la société Hb2bu, dans un tel état de santé qu'il lui était
impossible d'assurer normalement le suivi habituel de ses affaires personnelles, alors qu'il continuait ses activités professionnelles. Il apparaît ainsi qu'en Juin 2001, Monsieur Jacques X... avait nécessairement conscience que la somme figurant sur son compte espèces était en réalité indisponible comme correspondant à l'investissement précédemment réalisé dans l'acquisition des actions IDELIANCE ; dans ces conditions, ni sa décision d'investir la somme de 30 000 ç dans lacquisition d'action Hub2b, ni l'absence de provision sur son compte qui en résulte après imputation du virement de février 2001, ne peuvent être imputés à faute à la FINANCIERE WARGNY ; Monsieur Jacques X... ne peut prétendre obtenir quelque réparation que ce soit, au titre du préjudice tel qu'il le caractérise dans ses écritures tant en première instance qu'en cause d'appel.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY de sa demande en paiement de solde débiteur, et confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La somme de 29 712,61 ç en principal doit porter intérêts au taux légal, à compter du 13 Septembre 2002, date de mise en demeure.
Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
II - Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne Monsieur Jacques X... à payer à la BANQUE PRIVEE
FIDEURAM WARGNY la somme de 29 712,61 ç en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2002,
III - Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Mademoiselle Sophie A..., faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01478 AFFAIRE : S.A. BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY,
SCP FIEVET nouvelle dénomination sociale de FINANCIERE WARGNY C/ Jacques Olivier X...
SCP KEIME PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
II - Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne Monsieur Jacques X... à payer à la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY la somme de 29 712,61 ç en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2002,
III - Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Mademoiselle Sophie A..., faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE