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23/02/2006 | FRANCE | N°6108/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 février 2006, 6108/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20E 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01842 - 3 - AFFAIRE : X... Eugène Roger Y... C/ Z... Sophie A... épouse Y...
B... déférée à la cour : Jugement rendu le 4 Janvier 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 Cabinet 10 No RG : 6108/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - Me BINOCHE - SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan

s l'affaire entre : Monsieur X... Eugène Roger Y... né le 2 Juin ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20E 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01842 - 3 - AFFAIRE : X... Eugène Roger Y... C/ Z... Sophie A... épouse Y...
B... déférée à la cour : Jugement rendu le 4 Janvier 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 Cabinet 10 No RG : 6108/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - Me BINOCHE - SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... Eugène Roger Y... né le 2 Juin 1946 à ASNIERES (Hauts-de-Seine) demeurant 2 rue Adolphe Lalyre 92400 COURBEVOIE représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 144/05 assisté de Me Martine VALOT-FOREST, avocat au barreau de PARIS APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT [****************] Madame Z... Sophie A... épouse Y... née le 30 Juin 1956 à PARIS 9ème demeurant 14 rue Molière 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoué - N du dossier 31535 assisté de Me Michèle GILLET-VINET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Décembre 2005 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel PICAL, président,

Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

l'égard des deux tantes de son mari qui habitaient avec eux ; qu'elle se rendait tous les jours au domicile de ses beaux-parents pour assurer leur courrier et comptabilité, leur approvisionnement, les conduisait ou les visitait à leurs consultations médicales et hospitalisations ; qu'elle a continué cette assistance après la séparation conjugale ;

Qu'en ce qui concerne les intérêts des époux, il est normal que dans le contexte de la séparation de biens des époux, puis de la séparation de fait voulue par M. Y... et vécue par les conjoints, Mme A... ait été vigilante quant à ses intérêts lors de la réalisation d'opérations financières ou d emprunts par son mari, ainsi que sur le respect par l'époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;

Considérant qu'aucun des griefs élevé par l'époux à l'encontre de Mme A... ne saurait prospérer ;

Considérant que Mme A... reproche à son époux : -d'avoir quitté brusquement le domicile conjugal depuis de nombreuses années pour vivre avec sa maîtresse dont il a eu un enfant récemment, en 2004 ; -d'avoir entretenu avec ses enfants des relations tendues dès 2001 et de plus en plus rares, les prenant très peu en vacances avec lui et préférant les envoyer en séjours d'été ou à l'étranger par l'intermédiaire du comité d'entreprise de son employeur, la société THALES ; d'avoir suscité par ses choix de vie un conflit avec ses enfants qui heureusement, s'est aplani depuis la fin de l'année 2004 ; -de l'avoir "manipulée" à plusieurs reprises entre décembre 2001 et avril 2002, en lui faisant croire à la faveur de difficultés avec sa compagne, à un possible rapprochement, partant même avec Mme A...

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X...
Y... et Mme Z...
A... se sont mariés le 23 Juillet 1977 à BELLOT (Seine et Marne), sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 1er Juillet 1977 par Me GRATENS, notaire à CLICHY.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de cette union :

-Maxime, le 28 mai 1983 à PARIS 16 ème ; -Romain et Alexandre, le 16 Septembre 1986 à PARIS 16ème. .

Les époux vivent séparés depuis le début de l'année 1998.

Une ordonnance de non-conciliation, rendue à la requête de M. Y... le 14 Novembre 2002, contradictoirement entre les parties, a notamment : -autorisé les époux à résider séparément, -fixé à la somme mensuelle de 760 ç la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; -dit que

l'autorité parentale sera exercée en commun et fixé la résidence des enfants au domicile maternel, -organisé le droit de visite et d'hébergement du père, -fixé la contribution mensuelle que M. Y... devra verser pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 2.100 ç, soit 700 ç par enfant. M. Y... a fait assigner son conjoint en divorce le 25 Février 2003 sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

et les enfants passer le week-end de Pâques dans le Midi, en réalité pour obtenir de son épouse un prêt, à la suite de la liquidation de son plan épargne-logement ; -d'avoir cessé ensuite le paiement de sa contribution et laissé en attente le paiement de certaines charges pendant plusieurs mois ;

Considérant que les faits d'adultère, établis par de nombreuses pièces versées aux débats, et poursuivis pendant maintenant huit ans, sont reconnus par M. Y... lui-même ;

Considérant que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il y a lieu de considérer que par son comportement M.

Y... est responsable de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il est fait droit à la demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari ;

Sur la prestation compensatoire :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du Code Civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que M. Y... est âgé de 59 ans et Mme A... de 49 ans ; que le mariage a duré vingt huit ans et la vie commune un peu plus de vingt ans ; que trois enfant sont nés de cette union, âgés de 22 ans pour l'aîné et de 19ans pour les jumeaux ;

Par jugement prononcé le 4 Janvier 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : -prononcé aux torts de M. Y... le divorce des époux ; -ordonné la publication des mentions légales et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; -condamné M. Y... à payer à Mme A... à titre de prestation compensatoire, une capital de 150.000 ç net de frais, payable en huit annuités ; -condamné M. Y... à payer à Mme A... une somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts ; -dit que M. Y... versera à Mme A... une contribution mensuelle indexée de 2.100 ç pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, soit 700 ç par enfant ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement, en ce qui concerne les pensions alimentaires ; -condamné M. Y... à verser à Mme A... la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Y... a interjeté appel du jugement de divorce par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 7 Mars 2005. Dans ses conclusions signifiées le 2 Décembre 2005, il sollicite la réformation du jugement et entend voir la Cour :

-prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; -dire n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts au profit de l'épouse ; -rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme A... ;

A titre subsidiaire, - dire qu'à titre de prestation compensatoire, il abandonnera à Mme A... sa part indivise dans le studio situé 1, Place Raphaùl, ZAC Danton à COURBEVOIE ;

En toute hypothèse, -confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 700 ç par mois et par enfant la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation ; -dire que Maxime, dans l'hypothèse où il reprendrait ses études, devra informer son père de son assiduité et

Considérant qu'à la naissance des deux derniers enfants, en 1986, Mme A..., qui travaillait depuis son mariage comme secrétaire de direction à CANAL PLUS, a à l'expiration de son congé maternité, d'un commun accord avec son époux, cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de leurs trois enfants ; qu'après avoir suivi en 2004 un stage de 87 heures pour se familiariser aux programmes WORD et EXCEL, elle a obtenu en février 2005 un contrat de mission intérim de la société ADECCO de brève durée, puis a trouvé un emploi au sein de la société OTIS à compter du 1er Mars 2005 en qualité d'assistante de ventes à temps partiel ; que compte tenu de sa qualification professionnelle, il n'est pas exclu qu'elle puisse dans l'avenir augmenter ses revenus ; qu'elle perçoit à ce jour un salaire brut de 1.030 ç sur treize mois soit environ 800 ç nets ; qu'elle perçoit les allocations familiales d'un montant de 172,61 ç, qu'elle ne conteste pas sous-louer un de ses parkings pour environ 100 ç par mois ; qu'elle doit toutefois faire face à des charges de l'ordre de 1.800 ç par mois, et que ses droits à la retraite seront limités ;

Considérant que M. Y..., cadre ingénieur pour la Société THALES, perçoit un salaire net moyen

mensuel de 5.949,70 ç au regard du net fiscal mentionné sur le dernier bulletin de paye produit de novembre 2004, outre des revenus fonciers mensuels de 250 ç pour un studio à BORDEAUX et de 269 ç pour le studio de La Défense ; qu'ayant subi une importante opération cardiaque le 2 Juillet 2003, il prendra sa retraite le 1er Octobre 2008, date à laquelle il parviendra au cumul de quarante annuités d'activité ; que sa retraite prévisible en tant que cadre s'élèvera à 58 % de son salaire net d'activité pour la pension de base, majoré des pensions AGIRC de 1.673 ç par mois et de ses résultats aux examens universitaires ; -condamner Mme A... à verser à M. Y... la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires aux présentes.

En défense, par conclusions d'intimée comportant appel incident signifiées le 18 Novembre 2005, Mme Z...
A...

sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le prononcé du divorce, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs et le principe du paiement d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts, et la réformation de la décision sur le montant de ces deux dernières dispositions. Elle demande à la Cour de : -condamner M. Y... à lui verser à titre de prestation compensatoire une somme de 200.000 ç ; -dire que le prononcé du divorce sera conditionné au versement de ce capital en application de l'article 275 du Code Civil,

Subsidiairement, -condamner M. Y... à s'acquitter de cette somme dans les douze mois du prononcé du divorce, sous astreinte de 300 ç par jour de retard ; -condamner M. Y... à lui verser la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts, tant sur la base de l'article 1382 du Code Civil que sur l'article 266 du même Code ; -condamner M. Y... à lui régler une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour

les frais irrépétibles de procédure exposés en appel ; -ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 23 juillet 1977 et commettre notaire aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 Décembre 2005. ARRCO de 443 ç par mois détaillées par la même attestation ; qu'il percevra ainsi un peu plus de 4.500 ç par mois ;

Considérant que Mme A... invoque détenir à l'égard de son époux des créances tenant notamment au prêt à lui consenti par ses soins en 1999, de la somme de 57.803,58 ç correspondant à ses droits sur la vente des parts de la SCI ANPIER, propriétaire de la maison familiale de CEYRESTE, à la soeur de M. Y..., ainsi qu'à un prêt temporaire à son époux de 4.573,47 ç en février 2002 ;

Que pour sa part, M. Y... fait valoir qu'il a investi des fonds propres dans lacquisition de la maison familiale de la SCI ANPIER, dans la société EUROPE CONCEPT créée pour aider des amis communs et dont Mme A...

rembourse actuellement une dette en sa qualité de caution, dans l'acquisition à la succession de M. A... père d'un studio situé rue Boissonade à PARIS, dans l'achat d'un bateau au nom de Mme A... ; que des divergences existent entre les époux sur le financement du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme A... auprès de GAIPARE, et que des comptes sont incontestablement à faire entre les parties; qu'il y a lieu de les renvoyer pour ce faire aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;

Considérant que M. Y... possède au titre de son patrimoine propre: -50 % du studio de La Défense acheté en indivision avec son épouse en 1995, évalué par M. Y... à 82.500 ç et par Mme A... à 75.000 ç ; -un studio situé à BORDEAUX avec parking et cave, évalué par M. Y... à 50.000 ç; -l'appartement de 4 pièces (117 m ) qu'il habite au 2, rue Adolphe Lalyre à COURBEVOIE,

avec cave et deux parkings fermés, et où il a effectué des travaux importants de rénovation, immeuble chiffré par M. Y... à 360.000 ç et par Mme SUR CE, LA COUR :

Sur le prononcé du divorce :

Considérant que M. Y... fait grief à son épouse : -de son alcoolisme qui aurait nui gravement aux relations sociales du couple ; -de sa liaison adultère, -de son caractère vénal ;

Considérant que le grief tiré de l'alcoolisme de Mme A... s'appuie sur trois attestations, dont une indirecte, qui ne relatent que des scènes ponctuelles, lors d'un mariage ou d'un anniversaire ; que l'éthylisme de l'épouse est catégoriquement démenti par le Dr C..., son médecin traitant, qui la suit depuis 1989,dans deux attestations des 14 Mars et 22 Octobre 2003 ;

Que M. Y... ne démontre pas l'adultère de Mme A..., les constatations relatées

par le rapport de détective privé établi pour le compte de M. Y... à SAINT MARTIN DE RE (Ile de Ré) étant insuffisantes à prouver une liaison extra conjugale de Mme A..., en vacances avec ses enfants chez Mme D..., une amie, qui en atteste, et son fils ;

Qu'enfin le reproche de vénalité fait à Mme A... n'est pas davantage prouvé ; qu'en effet l'attestation de la soeur de M. Y... selon laquelle Mme A... aurait déclaré lors de vacances passées ensemble "s'il n'y avait pas les héritages, il y a longtemps que je serais partie", est démentie par celle de Mme Gilda E..., présente lors de la scène relatée ; qu'en tout état de cause, M. Y... ne conteste pas que de 1989 et jusqu'à leur décès en 1999, son épouse a fait preuve d'une générosité et d'un dévouement sans relâche envers ses beaux-parents, âgés et invalides, ainsi qu'à

A... à un prix supérieur compte tenu de l'évolution du marché immobilier ; -des actifs mobiliers dont le montant s'élèverait à 35.700 ç correspondant à hauteur de 20.000 ç à une assurance-vie ;

Considérant que M. Y... affirme avoir employé le prix de la vente des deux studios dont il était propriétaire à TOULOUSE à l'apurement du passif de la SARL VERRE ET ROUGE, dont le fonds de commerce a été vendu "in extremis"en avril 2003, alors que son gérant était convoqué en mai par devant le Tribunal de Commerce de PARIS en vue de l'ouverture d'une procédure collective ;

Considérant que le patrimoine personnel de Mme A... est constitué des 50 % du studio possédé en indivision avec son époux à COURBEVOIE, et d'une assurance-vie dont le montant est de 34.150 ç, Mme Y... soutenant avoir dû puiser sur le capital pour faire face à ses charges ; que Mme A... a des espérances successorales

mais relève qu'elle a cinq frères et soeurs ;

Considérant qu'au vu des ressources et charges respectives des époux, ainsi qu'aux éléments nouveaux invoqués, la Cour dispose des éléments suffisants pour, réformant la décision entreprise sur ce point, fixer à la somme de 120.000 ç le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme A... ; que la demande d'augmentation de la prestation compensatoire formée par l'intimée est rejetée ; que la consistance du patrimoine de M. Y... permettant l'acquittement de cette somme en capital, il n'y a pas lieu d'en prévoir le paiement par annuités ;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que le Juge aux Affaires Familiales a condamné M. Y... à régler à son épouse une somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts, sans toutefois motiver sa décision ; que Mme A... sollicite l'augmentation de cette condamnation à la somme de 15.000 ç ;

Considérant que la rupture du mariage due à l'abandon du domicile

conjugal par le mari pour aller vivre avec une compagne et à la publicité donnée par l'époux à cette liaison ont causé à Mme A... un préjudice justifiant l'octroi d'une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;

Qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant qu'au vu du prononcé du divorce aux torts de M. Y..., il y a lieu d'allouer à Mme A... au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel, une somme de 2.000 ç ; que la prétention de ce chef de M. Y... est rejetée ;

Sur les dépens :

Considérant que M. Y... succombant en la quasi-totalité de ses demandes, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT M. X...
Y... en son appel principal et Mme Z...
A... en son appel incident ; VU les articles 242 et suivants du Code Civil ; VU l'ordonnance de non-conciliation du 14 Novembre 2002, ayant autorisé les époux à résider séparément ; RÉFORME le jugement rendu le 4 Janvier 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE sur le montant de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts ; PRONONCE aux torts exclusifs de M. X...
Y... .le divorce de :

-M. X..., Eugène, Roger Y..., né le 2 Juin 1946

à ASNIERES (Hauts-de-Seine)

et de :

-Mme Z..., Sophie

A..., née le 30 Juin 1956

à PARIS 9ème, mariés le 23 Juillet 1977 à BELLOT (Seine et Marne ) ; DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile ; RENVOIE les parties, le cas échéant, devant le notaire choisi d'un commun accord et à défaut devant le Président de la chambre Départementale des Notaires des Hauts de Seine ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elles ; LES RENVOIE en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE., aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux ;

Dit que M. X...
Y... est tenu de verser à Mme Z...
A... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120.000 ç net de frais et droits ; Rejette les demandes complémentaires ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Condamne M. X...
Y... à verser à Mme Z...
A... une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; rejette la prétention formulée de ce chef par M. Y... ; Condamne M. X...
Y... en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT, titulaire d'un Office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;a SCP BOMMART-MINAULT, titulaire d'un Office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt prononcé par Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, et signé par Monsieur Daniel PICAL, président et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 6108/02
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-23;6108.02 ?
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