COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20 E 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 04/08986
- 1 - AFFAIRE : Jean-Claude X... C/ Mireille Y... épouse X...
Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2004 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Cabinet 5 No RG : 313/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - Me BINOCHE - SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Claude X... né le 23 Décembre 1949 à LUBERSAC (Corrèze) demeurant La Chassagne Laurière 87370 LAURIERE représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 800/04 assisté de Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de PONTOISE APPELANT [****************] Madame Mireille Y... épouse X... née le 30 Octobre 1956 à BARCELONE (ESPAGNE) demeurant 8 A rue du 11 Novembre 60540 BORNEL représentée par la SCP GAS, avoué - N du dossier 20050029 assistée de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2005 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel PICAL, Président,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudette A...
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Jean-Claude X... et Madame Mireille Y... se sont mariés le 3 avril 1976 à SAINT MARTIN SEPERT (Corrèze) sans contrat
de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Carole née le 28 juin 1977,
- Véronique née le 8 novembre 1980,
- Stéphanie née le 11 juillet 1992.
A la suite de l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 mai 2001 Madame Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil le 24 juillet 2001.
Monsieur X... a constitué avocat et formé une demande reconventionnelle en divorce.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2004 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la publication des mentions légales,
- débouté Madame Y... de sa demande relative à l'usage du nom marital,
- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 7 500 ç à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,
- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties l'enfant résidera chez le père, à charge pour lui d'aller le chercher, de le faire chercher, de le ramener ou de le faire ramener :
. deux fins de semaines par mois, en fonction du calendrier de travail de la mère, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures,
. dit que le rang de fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi,
. Dit que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- rappelé que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside,
- dit que le père devra confirmer son intention d'exercer ses droits de visite et d'hébergement une semaine à l'avance pour les week-ends, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les grandes vacances scolaires,
- dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n'aura pas exercé son droit de visite et d'hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
- constaté l'absence de revenus réguliers du père et donné acte à Madame Y... de ce qu'elle ne réclame pas de pension alimentaire pour l'enfant mineure,
- dit que le cas échéant les prestations familiales et de sécurité sociale seront perçues directement par le parent chez qui l'enfant a sa résidence habituelle,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision mais seulement en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2004 et demande à la Cour par conclusions du 14 octobre 2005 de :
- le recevoir en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 21 octobre 2004 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts,
Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2001 ayant autorisé les époux à résider séparément ayant édicté certaines mesures provisoires et ayant procédé à la tentative de conciliation,
- débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce des époux X.../Y... par application des dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil aux torts exclusifs de Madame Y...,
- constater que l'autorité parentale sera exercée en commun sur l'enfant mineure Stéphanie née en 1992,
- fixer le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Madame Y... à la somme de 382 ç par mois, sous la forme d'une rente viagère,
- confirmer l'ensemble des mesures concernant l'enfant mineure mises en place par l'ordonnance du 18 mai 2001 et confirmées par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 21 octobre 2004,
- condamner Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 7 623 ç à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 et suivants du Code Civil et 266 et suivants du Code Civil,
- condamner Madame Y... à la somme de 3 500 ç sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 1er août 2005 Madame Y... demande à la Cour de :
- prononcer le divorce à son profit,
- débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en divorce et de sa demande de prestation compensatoire,
- l'autoriser à conserver l'usage du nom de son époux,
- condamner Monsieur X... à payer à son épouse la somme de 30 489,80 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil,
- dire que l'autorité parentale sera conjointe concernant l'enfant mineure Stéphanie et que sa résidence habituelle sera fixée chez sa mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera suspendue ou subsidiairement, si la Cour conservait malgré tout un droit de visite et d'hébergement, il conviendra d'indiquer que si Monsieur X... veut l'exercer, il devra prévenir son épouse une semaine avant pour le week-end, deux mois avant pour les vacances, ce qui pourra permettre Madame Y... de s'organiser,
Si Monsieur X... ne prévient pas, il sera censé renoncer à son droit de visite et d'hébergement,
- Condamner Monsieur X... à verser une somme de 100 ç par mois au titre de la pension alimentaire pour sa fille mineure,
- dire que cette pension sera rétroactive à compter de l'assignation en divorce, ou subsidiairement à compter de la signification des présentes conclusions,
- condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2005. SUR CE, LA COUR
Sur le divorce :
Considérant que Madame Y... reproche, notamment à son mari, de n'avoir plus, depuis 1991, exercée d'activité professionnelle et de refuser systématiquement toutes les offres d'emploi qui lui sont présentées, alors qu'il n'est pas malade ou dans l'incapacité de travailler, de s'absenter du domicile conjugal pour se rendre chez sa mère sans tenir compte de ses obligations familiales à l'égard d'elle-même et des enfants, de lui interdire toute vie sociale, d'avoir proféré des menaces et été violent ;
Que Monsieur X... conteste ces allégations en indiquant qu'il s'est toujours occupé de ses enfants et que s'il n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis son licenciement en 1991 il a effectué de nombreuses démarches afin de retrouver un emploi en donnant suite aux offres de l'ANPE en se présentant aux entretiens ;'activité professionnelle depuis son licenciement en 1991 il a effectué de nombreuses démarches afin de retrouver un emploi en donnant suite aux offres de l'ANPE en se présentant aux entretiens ; Qu'il fait état de problèmes de santé en suivant un traitement pour des migraines et vertiges et déclare souffrir d'une maladie occasionnant une mauvaise croissance des vertèbres ;
Qu'il déclare avoir subvenu aux besoins de la famille en étant indemnisé jusqu'en 1994 et en investissant son indemnité de licenciement et l'héritage reçu lors du décès de son frère dans l'achat du pavillon de Montsoult et à l'entretien de sa famille ;
Qu'il reconnaît se rendre seul près de Limoges auprès se sa mère depuis 1996 et le décès de son frère car celle-ci née en 1915 est malade, handicapée et vit seule dans une ferme sans confort ;
Considérant que Monsieur X..., né en 1949, titulaire du baccalauréat de technicien en électrotechnique et qui a suivi des stages en électronique industrielle et automatisme, a occupé un emploi d'agent technique service maintenance (automatismes, soudure) dans la société des usines CHAUSSON où il a été employé depuis le 1er octobre 1974 et a demandé d'adhérer à une convention de convertion dans le cadre des dispositions prévues par le plan social des usines CHAUSSON à compter du 30 juin 1991 ;
Qu'inscrit à l'ANPE, il a reçu depuis un certain nombre de propositions d'emplois de cet organisme sans jamais justifier d'une reprise d'activité professionnelle au cours de ces nombreuses années ;
Que ce n'est que postérieurement à l'engagement de la procédure en divorce par Madame Y... en 2001 qu'il a pris quelques initiatives pour s'adresser à des société qui n'ont pas donné suite à ses demandes ou qu'il s'est adressé à une agence de travail temporaire à Limoges en juillet 2002 (CRIT Intérim) sans qu'aucun contrat de travail ait été justifié ;
Qu'une référence à son état de santé ne paraît guère pertinente puisqu'il fait état, notamment, d'un traitement suivi depuis 1981 contre les vertiges ne l'ayant pas empêché de travailler jusqu'à son départ des usines CHAUSSON en 1991;
Qu'il indique dans ses conclusions avoir "refusé la demande d'invalidité et surtout n'a rien signalé de cette maladie lors de ses entretiens d'embauche" ;
Qu'à juste titre Madame Y... a fait observer qu'il appartenait à Monsieur X... de faire connaître son état de santé à la Sécurité Sociale s'il pensait que celui-ci ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle ;
Considérant que particulièrement depuis 1994, selon Monsieur
X..., en ne percevant plus les indemnités de l'ASSEDIC mais une simple allocation de solidarité s'élevant en 2004 à la somme mensuelle de 431 ç celui-ci n'a plus participé de manière suffisante aux charges du mariage ;
Que les longs développements sur l'utilisation de son indemnité de conversion de 16 769,39 ç placé en actions revendues pour la somme de 30 755,37 ç et de l'héritage de son frère Raymond décédé en 1996 qui ont servi selon ses dires à l'achat de la maison de Montsoult sont des éléments constitutifs du patrimoine dont les droits respectifs relèvent d'une discussion ouverte lors d'une liquidation du régime matrimonial et non dans l'actuelle procédure ;
Considérant que si Monsieur X... a pu s'occuper notamment de la plus jeune des filles Stéphanie, née en 1992, à la sortie de l'école lorsque la mère était au travail, il résulte notamment de l'attestation de Madame B..., cadre infirmier de l'Hôpital Saint Louis où Madame Y... est aide soignante, que si celle-ci a demandé à travailler pour des raisons financières un certain nombre de week-ends supplémentaires, son planning a été aménagé pour lui permettre d'être présente auprès de ses enfants tous les mercredis ; Que Madame Anne-Marie Y..., tante des enfants, a attesté "avoir pris des congés plusieurs fois dans mon travail pour garder ma nièce Stéphanie malade, car son père refusait de s'en occuper malgré qu'il ne travaillait pas et restait toute la journée à la maison (...). Lors d'une intervention chirurgicale de ma soeur Mireille, j'ai également pris des congés pour garder ma nièce alors âgée de quelques mois, son père ne travaillait toujours pas" ;
Que Monsieur X... par sa passivité pendant les nombreuses années postérieures à 1991 n'a pas apporté de contribution suffisante aux charges du mariage, que son comportement analysé ci-dessus constitue
une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir eu un caractère instable et changeant, que sa famille a eu une emprise sur le plan matrimonial et patrimonial ;
Qu'elle a des tenues extravagantes, a contracté une maladie sexuellement transmissible et que lui-même a été contraint de consulter un médecin et continue à être confronté aux conséquences de cette MST ;
Que Madame Y... conteste ces allégations et déclare n'avoir pas contracté de maladie sexuellement transmissible ;
Qu'à l'appui de ses affirmations Monsieur X... a versé une attestation de Madame C... indiquant que lors des obsèques du frère du mari en 1996 elle avait un "maquillage et habits de luxe, tenue provocante et indécente, peu appropriée pour un deuil si cruel" ;
Que ce témoignage subjectif n'est pas de nature à constituer un grief cause de divorce ;
Que l'attestation médicale confirmant qu'il a contracté une maladie sexuellement transmissible ne permet pas de considérer que sa femme, qui se dit indemne d'une telle maladie, en serait responsable ;
Que Monsieur X... ne justifiant pas de griefs contre l'épouse susceptibles de justifier sa demande en divorce est débouté de son action reconventionnelle ;
Que dans ces conditions le divorce aux torts du mari est confirmé ;
Sur la demande de prestation compensatoire du mari :
Considérant que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;
Qu'en conséquence Monsieur X... est débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le nom :
Considérant que Monsieur X... s'oppose à la demande de Madame Y... de conserver l'usage de son nom patronymique ;
Qu'en l'absence de justification par Madame Y... d'un intérêt particulier pour elle-même ou pour ses enfants il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que le défaut de soutien matériel et moral du mari dans la vie de la famille qui reposait essentiellement sur le travail de Madame Y... a causé à cette dernière un préjudice justifiant que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Que Monsieur X... ne justifiant d'aucun préjudice du fait de Madame Y... est débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la situation de l'enfant mineure :
Considérant que l'exercice en commun de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de Stéphanie au domicile de la mère ne sont pas remis en cause ;
Que de même il est conforme à l'intérêt de l'enfant que des relations régulières soient maintenues avec son père selon les dispositions prévues par le jugement déféré en confirmant les délais de prévenance qui y sont exposés ;
Considérant que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ;
Que Madame Y... a déclaré en 2004 un revenu mensuel moyen s'élevant à 2 029 ç ;
Que Monsieur X... indique percevoir l'allocation de solidarité s'élevant à 431 ç par mois en étant hébergé chez sa mère ;
Qu'il convient de mettre à la charge de ce dernier une contribution mensuelle indexée de 80 ç à compter du 1er février 2006 ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant qu'il est équitable de mettre à la charge de Monsieur X... une somme de 1 000 ç pour les frais exposés par Madame Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de débouter Monsieur X... de sa demande formée de ce chef ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel des parties,
Déboute Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en divorce, Confirme le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X...,
Réformant le jugement du 21 octobre 2004 sur le montant des dommages et intérêts et la contribution financière de Monsieur X...,
Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... :
- la somme de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts,
- une contribution mensuelle indexée de 80 ç pour l'entretien et l'éducation de Stéphanie à compter du 1er février 2006,
- dit que ladite contribution continuera à être versée jusqu'à la fin des études de l'enfant poursuivies après sa majorité,
- dit que ladite contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année en fonction de l'indice mensuel publié par l' I.N.S.E.E des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er mars 2007. A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et le dernier indice connu à la
date de réévaluation comme indice de référence,
- la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires,
Confirme pour le surplus les autres dispositions du jugement non contraires à celles du présent arrêt,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X... et dit qu'ils seront recouvrés à la diligence de la SCP GAS, titulaire d'une charge d'avoué, et qu'il sera fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Arrêt prononcé par Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, et signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Claudette A..., Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,