AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00269 AFFAIRE : Société ARKEMA C/ Danièle X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Industrie No RG : 03/2735 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ARKEMA 4 Cours Michelet 92091 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492 APPELANTE [****************] Madame Danièle X... 83 Avenue de la Marne 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Pierre-Marie GUASTAVINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 183 INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Anne Y..., EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE, Par contrat à durée indéterminée du 27 décembre 1966, Mme X..., née le 27 décembre 1943, a été embauchée par la société CEGEDUR, en qualité de secrétaire, à compter du 1er février 1966. Par avenants, elle a été
successivement affectée, dans le cadre du même contrat, au sein de diverses sociétés du groupe TOTAL : CEGEDUR, TREFIMETAUX, SOGECAN, STRATINOR, NORSOLOR, ATOCHEM, ELF ATOCHEM et ATOFINA. Elle a toujours conservé son ancienneté et occupait, en dernier lieu, le poste d'assistante de gestion, coefficient 360 de la convention collective des Industries Chimiques, applicable dans l'entreprise, avec un salaire moyen brut (du 1er février 2003 au 31 janvier 2004) de 3 559,64 ç. Par lettre du 21 août 2003, l'employeur lui notifiait sa décision de la mettre à la retraite. Estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement du 22 septembre 2004, a dit que la mise à la retraite de Mme X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ATOFINA à lui verser la somme de 43 496,52 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite d'une somme de 20 577 ç déjà perçue, celle de 21 357,84 ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ARKEMA a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour le plus ample exposé des faits et de la procédure, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Dire que la mise à la retraite de Mme X... est intervenue en application des dispositions de l'article L.122-14-13 du Code du travail applicable en l'espèce,
A titre subsidiaire, en cas de requalification de la mise à la retraite en un licenciement,
- Constater que le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 64 073,52 ç et limiter le montant de l'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum fixé par la loi. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour le plus ample exposé des faits et des moyens, Mme X... demande à la cour, sous réserve de la recevabilité de l'appel, de :
- Dire que sa mise à la retraite doit s'analyser en un licenciement sans motif réel et sérieux,
- Condamner la société ATOFINA à lui verser:
. 194 123 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 3 234 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 64 073,52 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce, La cour,
- sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement a été notifié à la société ATOFINA le 13 octobre 2004 ; Que par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 octobre 2004, la société TOTAL PETROCHIMICALS a interjeté appel de la décision ; Que par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 octobre 2004, la société ATOFINA a interjeté appel de la décision ; Que par lettre du 19 octobre 2004, la société TOTAL PETROCHIMICALS a demandé au greffe du conseil de prud'hommes d'annuler sa déclaration d'appel, n'étant pas partie dans cette affaire ; Considérant que la recevabilité de l'appel ne peut être contestée dès lors que la société ARKEMA vient au droit de la société ATOFINA, peu important la date du changement d'appellation ; - sur la nature de la rupture du contrat de travail : Considérant que la lettre remise à Mme X... le 21 août 2003 est libellée comme suit : "... Il résulte des informations qui sont en notre possession
que vous aurez la possibilité de liquider votre retraite du régime général à taux plein du fait que vous aurez cotisé pendant 160 trimestres au régime de base et que vous aurez par ailleurs 60 ans le 27 décembre 2003. Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du Code du travail. Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement prendra effet à l'issue du préavis conventionnel de 6 mois, qui commencera le 1er septembre 2003 et se terminera le 29 février 2004. A cette date, nous vous verserons, outre les salaires et l'indemnité de congés payés qui vous sont dus, une indemnité de départ en retraite qui ne pourra pas être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R.122.2 du Code du travail..." ; Considérant que lors d'une réunion de délégués du personnel de l'établissement du siège, tenue le 12 octobre 1995, à la question posée par les délégués : "nous vous demandons de nous préciser l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur chez EDF Atochem", M. Z..., responsable de l'administration du personnel a répondu : "65 ans" ; Considérant que la société ARKEMA reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'âge de la retraite au sein de l'entreprise était fixé à 65 ans et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la non-application des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail alors, selon ses conclusions, que la réponse faite par un responsable du personnel au cours d'une réunion des délégués du personnel d'un établissement ne peut engager l'employeur et qu'elle peut être entachée d'erreur, laquelle n'est pas créatrice de droit ; Mais Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions portées sur le compte rendu de la réunion du 12 octobre 1995 que M. Z... n'agissait pas en qualité de responsable du personnel mais en tant
que représentant de la direction ; Qu'il ne peut donc être soutenu qu'il n'avait pas qualité pour engager l'employeur ; Que, par ailleurs, la salariée peut à tout le moins se prévaloir d'un mandat apparent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du libellé du compte-rendu de la réunion que la réponse donnée par le représentant de la direction ne constitue pas un engagement unilatéral pris lors de la réunion du 12 octobre 1995, mais seulement le rappel de la pratique de l'entreprise en matière de départ à la retraite ; Considérant, en troisième lieu, que si l'entreprise fait état d'une erreur commise par M. Z..., il convient de constater qu'elle n'a jamais été dénoncée par l'employeur ; Considérant, en outre, que si le 25 avril 2003, a été soumis au comité d'établissement le projet de mise en retraite de M. A..., membre élu du comité, et que celui-ci avait déclaré que la décision était "conforme à une pratique constante au sein d'ATOFINA", il convient de constater que, contrairement à l'intimée, ce salarié avait expressément accepté la rupture de son contrat de travail ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - sur l'indemnisation du licenciement :
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des sommes dues à Mme X... tant au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, fixée à 64 073,52 ç, qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, évaluée à 6 mois de salaire, l'intimée ne pouvant prétendre à l'indemnisation de la totalité de la différence entre le montant du salaire qu'elle aurait perçu jusqu'à l'âge de 65 ans et celui des pensions de retraite ; Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; - sur les frais irrépétibles de défense : Considérant qu'il paraît équitable de
condamner la société ARKEMA à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ARKEMA à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,cédure civile,
CONDAMNE la société ARKEMA aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller ayant participé au délibéré et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Mme Catherine B..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,