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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948806

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0123, 22 février 2006, JURITEXT000006948806


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 6C No R.G. no 05/02319

Du 22 FEVRIER 2006 Copies exécutoires délivrées le : à :Mme X... Me MERCILLON ORDONNANCE LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX Y... notre audience publique, Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Marie-Line Z..., greffier, avons rendu l'ordonnance s

uivante : ENTRE : Madame Viviane X... 48, rue de la Vernade 78630 O...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 6C No R.G. no 05/02319

Du 22 FEVRIER 2006 Copies exécutoires délivrées le : à :Mme X... Me MERCILLON ORDONNANCE LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX Y... notre audience publique, Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Marie-Line Z..., greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame Viviane X... 48, rue de la Vernade 78630 ORGEVAL DEMANDERESSE : comparante ET :

Maître Anne-Florence MERCILLON 26, avenue de Saint Cloud 78000 VERSAILLES DEFENDERESSE : comparante à l'audience publique du 19 Octobre 2005 où nous étions assisté de Marie-Line Z..., greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 07 décembre puis prorogée à la date de ce jour ;

Par lettre recommandée avec AR en date du 16 Mars 2005, Madame Viviane X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de VERSAILLES le 21 Février 2005 notifiée le 23 Février 2005, ayant fixé à la somme de 1 150 ç HT soit 1 375,40 ç TTC les honoraires dont elle est redevable à Maître Anne-Florence MERCILLON.

Lors de l'audience du 19 Octobre 2005, Madame Viviane X... expose qu'elle s'était adressée à Maître Anne-Florence MERCILLON pour une procédure de divorce, qu'une procédure amiable a été engagée mais transformée en procédure aux torts partagés, que parallèlement elle même a conduit seule une procédure de contribution aux charges du mariage, et qu'en définitive son mari a engagé une nouvelle procédure de divorce pour faute.

Elle indique qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale,

mais a décidé de changer d'avocat car elle avait le sentiment que Maître Anne-Florence MERCILLON n'était pas assez "virulente" ; que cette dernière lui a alors adressé une note d'honoraires, mais qu'elle n'avait pas été prévenue qu'elle devrait régler des honoraires si elle changeait d'avocat.

Elle sollicite la réduction des honoraires de Maître Anne-Florence MERCILLON, sans contester la réalité des diligences de cette dernière, mais en considération de ses revenus.

Maître Anne-Florence MERCILLON expose que la procédure de divorce de Madame Viviane X... a été houleuse, à tel point qu'elle est encore pendante à ce jour ; qu'une procédure sur demande acceptée a été tentée, ayant donné lieu à trois audiences de renvoi avant que le conjoint de mme* se désiste ; qu'il fallait envisager un accord sur le principe de la séparation et les mesures accessoires, avec des difficultés concernant la prestation compensatoire ; qu'elle a reçu Madame Viviane X... pour faire le point de la situation, évaluer la possibilité d'une action en contribution aux charges du mariage, et lui expliquer comment constituer le dossier à cette fin.

Elle précise qu'ayant été désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister Madame Viviane X... dans la procédure de divorce, elle a obtenu la modification de sa désignation à la suite du changement de procédure, et sous ce bénéfice, a assisté Madame Viviane X... jusqu'à l'ordonnance de non conciliation prononcée en Mai ; que le mari de Madame Viviane X... n'ayant pas assigné dans les trois mois, elle devait elle même régularisé une assignation mais n'a pu le faire pendant les congé d'été sans avoir l'assentiment de sa cliente.

Elle souligne qu'ayant appris que Madame Viviane X... avait décidé de changer de conseil, elle a immédiatement transmis le dossier à son successeur, et a établi une facturation de ses honoraires, se

trouvant dans l'impossibilité de bénéficier de l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle faute de pouvoir se faire remettre d'attestation de fin de mission.

Elle demande que ses honoraires soient évalués au niveau de sa facturation initialement émise, (1 500 ç HT), correspondant à 10 heures de travail entre Janvier et Août 2004 au titre de deux procédures de divorce différentes et des conseils sur la contribution aux charges du mariage.

Les débats ont été rouverts, aux fins d'inviter Maître Anne-Florence MERCILLON à s'expliquer sur la faculté d'obtenir paiement d'honoraire par Madame Viviane X..., alors qu'elle avait été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, et à présenter un relevé détaillé de ses prestations, accomplies le cas échéant dans le cadre de la procédure de divorce pour laquelle elle avait été désignée mais antérieurement au dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, et des prestations accomplies pour d'autres causes que la procédure de divorce.

DISCUSSION

Le recours de Madame Viviane X... tel que présenté dans les forme et délai prescrits est recevable.

Il est constant que Maître Anne-Florence MERCILLON est intervenue pour assister Madame Viviane X... pour les procédures de divorce successives, au titre de l'aide juridictionnelle, et que Madame Viviane X... ayant changé d'avocat, elle ne pourra se faire délivrer l'attestation de fin de mission lui permettant de percevoir l'indemnisation correspondante.

Mais aucune des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ne prévoit que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.

Il en résulte que, quelque soit l'importance du travail accompli, en

l'état des textes actuellement en vigueur, Maître Anne-Florence MERCILLON ne peut prétendre obtenir taxation de ses honoraires pour d'autres diligences que celles accomplies antérieurement à la date de la demande d'aide juridictionnelle, ou pour des diligences ne se rapportant pas à la procédure pour laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée.

La demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 3 Juin 2003, et a donné lieu à une admission totale, pour une procédure de divorce.

Maître Anne-Florence MERCILLON a reçu pour la première fois Madame Viviane X... le 30 Janvier 2003, jusqu'au 3 Juin 2003, elle a reçu sa cliente en son cabinet à 3 reprises pour une durée totale non contestée de 3 heures 30, a également eu avec elle plusieurs rendez-vous téléphoniques, assuré plusieurs correspondances téléphoniques ou écrites avec l'avocat de la partie adverse.

En parallèle, Madame Viviane X... ayant déposé une demande de contribution aux charges du mariage, Maître Anne-Florence MERCILLON lui a prodigué ses conseils sur les arguments à développer et pièces à réunir dans son dossier, s'est enquise de la décision rendue et a apporté à Madame Viviane X... les précisions utiles pour procéder à l'exécution.

Le temps global consacré à l'ensemble de ces diligences peut être fixé à 6 heures ; sur la base d'un taux horaire de 150 ç HT qui ne peut donner lieu à critique, les honoraires de Maître Anne-Florence MERCILLON doivent être taxés à la somme totale de 900 ç HT. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 900 ç HT, TVA en sus, les honoraires dus par Madame Viviane X... à Maître Anne-Florence MERCILLON,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et

dépens. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Madame BRYLINSKI, Conseiller, Madame Z..., Greffier LE GREFFIER

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948806
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-22;juritext000006948806 ?
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