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17/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948528

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0152, 17 février 2006, JURITEXT000006948528


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 9 A No R.G. no 10/06 NATURE :

A..I.A Du 17 FEVRIER 2006 Copies exécutoires délivrées le : à :

cabinet TREMBLAY Me MERGER ORDONNANCE DE REFERE LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 3 Février 2006 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : Monsieur Roland X... 55 - 59, rue Gabriel Péri

28000 CHARTRES défaillant assisté de Me JEANNOT, du cabinet TREMBLAY, avocats a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 9 A No R.G. no 10/06 NATURE :

A..I.A Du 17 FEVRIER 2006 Copies exécutoires délivrées le : à :

cabinet TREMBLAY Me MERGER ORDONNANCE DE REFERE LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 3 Février 2006 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : Monsieur Roland X... 55 - 59, rue Gabriel Péri 28000 CHARTRES défaillant assisté de Me JEANNOT, du cabinet TREMBLAY, avocats au barreau de CHARTRES DEMANDEUR ET : SA GEPSA 8 -10, rue Henri Sainte Claire Deville 92563 RUEIL MALMAISON assistée de Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-line PETILLAT greffier.

Roland Y... a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel le 22 décembre 2005 la société GEPSA pour être autorisé en application de l'article 380 du nouveau code de procédure civile à interjeter appel d'un jugement rendu par le section encadrement du conseil des prud'hommes de Châteaudun le 8 décembre 2005 qui a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société GEPSA en application de l'article 4 du code de procédure pénale , compte tenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 juin 2005, et ce pour une bonne administration de la justice.

Il rappelle qu'il avait saisi le conseil en annulation d'une sanction disciplinaire de rétrogradation et en réintégration dans es fonctions de chef d'unité privée de l'établissement de Châteaudun et de directeur travail de la société.

Il expose que le contenu du motif grave et légitime réside dans la

nécessité d'obtenir un jugement rapide sur le fond ; il précise qu'il est âgé de 53 ans et qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail et sans revenu. Il indique craindre la lenteur vraisemblable de la procédure pénale.

Il soutient que la plainte déposée par la société GEPSA n'est qu'une man.uvre dilatoire puisqu'elle n'a été déposée qu'après réception de ses pièces et de ses conclusions.

La société GEPSA a conclu au visa des articles 648 et 380 du nouveau code de procédure civile à la nullité de l'assignation en référé, compte tenu de l'absence de date sur la copie de l'assignation en référé, ce vice de forme constituant un grief dans la mesure où elle ne peut vérifier le respect du délai d'un mois prévu à l'article 380 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, elle expose que les motifs avancés ne sont pas des motifs graves et légitimes et conclut au rejet de la demande ; elle réclame une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre principal elle rappelle que l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ce qui n'est pas établi .

Au fond elle expose que le sursis à statuer prononcé était opportun au regard des données du litige dans la mesure où il existe un lien entre la procédure pénale en cours et le présent litige. Elle rappelle soutenir dans le cadre de la plainte des escroqueries, et des abus de confiance, ainsi que l'utilisation de faux documents.

Elle expose que les motifs graves et légitimes invoqués par m X... ne sont pas justifiés. Elle précise que le risque de ne pas retrouver un emploi est général, que les emprunts immobiliers ne sont pas établis ; elle ajoute que si les créances invoquées par le demandeur sont importantes, elles sont conditionnées par le fait que le licenciement serait reconnu sans cause réelle et sérieuse. Elle

conteste encore toute attitude dilatoire et expose que la lenteur vraisemblable de la procédure n'est pas un motif grave et légitime. SUR CE

Considérant sur le moyen de nullité de l'assignation en référé qu'il apparaît que le 12 janvier 2006, monsieur X... a fait délivrer une nouvelle assignation dans le délai d'un mois, dès lors que le jugement litigieux avait été notifié à ce dernier le 12 décembre 2005 ; qu'en tout état de cause l'absence de date sur l'acte initial n'a causé aucun grief à la société GEPSA qui a été représentée à l'audience et a été couverte par la régularisation ; que le moyen ne saurait être retenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 380 du nouveau code de procédure civile la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que le premier président qui doit apprécier uniquement l'existence ou non d'un motif grave et légitime ne peut se prononcer sur le bien fondé du jugement qui a prononcé le sursis ;

Considérant que monsieur Y... fait valoir à titre de motifs graves et légitimes, son licenciement et le risque de ne pas retrouver d'emploi, ses emprunts immobiliers, une créance alimentaire résultant de sa demande d'heures supplémentaires, la lenteur vraisemblable de la procédure pénale et la man.uvre dilatoire engagée par la société GEPSA par le dépôt de la plainte ;

Considérant que dans la mesure où il n'existe aucune contestation sur les conditions d'application de l'article 4, le caractère obligatoire du sursis s'impose sans qu'il y ait lieu d'examiner la gravité et la légitimité d'autres motifs devenus inopérants ;

que surabondamment, en tout état de cause, la seule durée de la procédure pénale ne suffit pas à caractériser le motif grave et

légitime ; qu'encore m Y... ne justifie pas ni d'avoir procédé à des recherches d'emploi, ni du fait que celles-ci seraient demeurées infructueuses ; qu'enfin l'étude comparée de la plainte déposée et des motifs du licenciement de monsieur Y... ne permet pas de conclure au caractère dilatoire de ladite plainte ;

que dans ces conditions, la demande présentée par monsieur Y... ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il convient d'accorder à la société GEPSA une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

*

*

* PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, en audience publique et contradictoirement,

Rejetons le moyen de nullité de l'assignation soutenue par la société GEPSA,

Déboutons monsieur Y... de sa demande,

Le condamnons à payer à la société GEPSA une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens du référé, dont distraction au profit

de Maître MERGER, avocat, ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Thierry FRANK, Président Marie-Line PETILLAT, Greffier LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948528
Date de la décision : 17/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-17;juritext000006948528 ?
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