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17/02/2006 | FRANCE | N°03/2791

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 février 2006, 03/2791


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 FEVRIER 2006 R.G. No 04/07231 AFFAIRE :

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD C/ Nasser X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2 No RG :

03/2791 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GAN EUROCOURTAGE

IARD venant aux droits de la S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS 8 / 10 rue d'Astorg ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 FEVRIER 2006 R.G. No 04/07231 AFFAIRE :

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD C/ Nasser X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2 No RG :

03/2791 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de la S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS 8 / 10 rue d'Astorg 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04826 plaidant par Me MIGNOT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE [****************] 1/ Monsieur Nasser X... 15 rue du Docteur Pierre Y... 95100 ARGENTEUIL représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 440471 plaidant par Me RIDE, avocat au barreau de PONTOISE INTIME 2/ Monsieur Olivier Z... 2 rue des Colombes 92400 COURBEVOIE représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04826 plaidant par Me MIGNOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME 3/ CPAM DU VAL D'OISE 2 rue des Chauffours 95017 CERGY PONTOISE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE DEFAILLANTE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire A...,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 24 mars 1993, M. X... circulait rue de Gode à Argenteuil (95) sur une moto appartenant à M. Z... et assurée par le GAN EUROCOURTAGE, la question de savoir s'il était conducteur ou passager étant discutée, lorsque la moto a percuté un mur. M. X... a été gravement blessé.

Il s'est avéré par la suite que la moto avait été volée le 21 mars 1993 à COURBEVOIE (92).

Le Docteur B..., nommé expert à la requête de M. X..., par ordonnance de référé du 11 mars 1998, a déposé son rapport le 24 novembre 1998.

Sur la base de ce rapport, M. X... s'est adressé à justice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement rendu le 16 juillet 2004, le tribunal de grande instance de PONTOISE, sur l'assignation de M. X... tendant à voir dire que M. Z... et son assureur devront l'indemniser de son entier préjudice, a : - constaté le droit à indemnisation de M. X..., - dit que M. Z... et le GAN EUROCOURTAGE seront tenus in solidum d'indemniser le préjudice subi par M. X..., - commis le docteur B... en qualité d'expert pour déterminer les séquelles conservées

par lui, - alloué à M. X... la somme de 10.000 euros à titre de provision, - constaté que le montant provisoire des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise s'élevait à 37.745,05 euros suivant lettre du 3 juillet 1996, - constaté que cette caisse a indiqué par lettre du 24 mars 2003, qu'elle n'était pas en mesure de communiquer le montant des prestations éventuellement servies au titre de cet accident, - déclaré le jugement commun à cette caisse et au GAN, avec exécution provisoire, - condamné in solidum M. Z... et le GAN EUROCOURTAGE à payer à M. X... 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

Le GAN EUROCOURTAGE et M. Z..., qui ont interjeté appel de ce jugement, demandent à la cour de : - vu la loi du 5 juillet 1985, et les articles L124-1 et 3 code des assurances, - à titre principal, dire que M. X... était conducteur de la moto, et qu'il ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnisation, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire que M. X... devra restituer au GAN la somme de 10.000 euros versée au titre de l'exécution du jugement, - subsidiairement, dire que M. Z... n'était ni conducteur ni gardien de la moto au moment de l'accident, qu'en conséquence le conducteur gardien est inconnu, et dire M. X... irrecevable, à tout le moins mal fondé en sa demande d'indemnisation dirigée contre M. Z..., le débouter de toutes ses demandes contre eux, infirmer le jugement et condamner M. X... à restituer au GAN la somme de 10.000 euros versée en exécution du jugement, - en toute hypothèse, condamner M. X... à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

------------------

M. X..., qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : - déclarer le GAN EUROCOURTAGE et M. Z... recevables mais mal fondés en leur appel, - les condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION - SUR L'IDENTITE DU CONDUCTEUR DE LA MOTO

Considérant que M. X... déclare qu'il circulait en qualité de passager sur la moto pilotée par un dénommé Kader, dont il ne connaissait que le prénom, que celui-ci avait perdu le contrôle de l'engin, d'où était résulté l'accident, et ses blessures ;

Qu'il précise que c'était Kader, le pilote de la moto, qui lui avait proposé de l'emmener alors qu'il se trouvait à un arrêt de bus, que Kader lui avait prêté un casque, qu'il ignorait que la moto avait été volée, qu'après l'accident un témoin avait vu un "gars" pousser la moto loin des lieux de l'accident pour la dissimuler, ce qu'il n'avait pas pu faire lui-même en raison de ses blessures (fracture du bassin grave blessure au pied, et qu'il avait été relaxé du chef de recel de vol de moto, par jugement définitif du 17 juin 1994, au motif que les faits reprochés ne lui étaient pas imputables ;

Qu'il ajoute que la preuve contraire n'est pas rapportée ;

Que le GAN de son côté, réplique qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de Kader, qui n'est qu'une invention de M. X..., destinée à lui conférer la qualité de passager indemnisable ;

Considérant que suivant l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Que M. X..., demandeur, doit donc rapporter la preuve que le

conducteur de la moto était un tiers ;

Que pour y parvenir, il se fonde essentiellement sur le fait constant que la moto a été déplacée par quelqu'un après le choc, et que lui-même n'ayant pas pu le faire en raison de son état, cela doit nécessairement être le conducteur de la moto, qui se serait ensuite enfui ;

Considérant cependant, qu'il est constant et non discuté que M. X... se trouvait sur la moto ;

Qu'il n'a pas donné d'indication suffisante sur Kader, pour permettre de l'identifier ;

Que rien n'indique que sur les lieux de l'accident, il ne se trouvait personne d'autre que le supposé conducteur Kader, susceptible de déplacer la moto, et que bien au contraire, deux témoins se sont manifestés, M.ECHAIB, qui a déclaré "j'étais à l'arrêt du bus quand j'ai entendu un bruit, j'ai été voir ce qui se passait, et j'ai vu que c'était mon ami X... qui était sur le dos à côté d'une moto....à aucun moment je n'ai déplacé cette moto....et je n'ai vu personne la relever ;

Que M. X..., entendu le 26 avril 1993, soit environ un mois après les faits, a déclaré "je me souviens qu'après un arrêt de bus, Kader a rétrogradé, puis après j'ai eu l'accident et j'ai perdu connaissance" ce qui montre que l'arrêt de bus était tout proche, et que si la moto avait été pilotée par un tiers, le témoin ECHAIB, ami de M. X... l'aurait nécessairement vu ;

Que la thèse de M. X... implique nécessairement que Kader aurait circulé à moto avec un casque supplémentaire, ce qui est peu crédible ;

Que le témoin VERHAEGUE, brigadier de police, a déclaré qu'il avait été témoin de l'enlèvement de la moto par une personne, mais non de l'accident lui-même, de sorte qu'il n'avait pas vu s'il y avait deux

personnes sur la moto au moment des faits ;

Qu'en conséquence il convient de juger que M. X... échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un conducteur autre que lui-même, qui lui incombe ;

Que M. X..., ayant perdu le contrôle de son véhicule, selon ses déclarations, il a ainsi commis une faute cause exclusive de l'accident et de son dommage, excluant par là même son indemnisation ;

- SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. X...

Considérant de façon surabondante, que le GAN invoque à bon droit l'article l24-1 du code des assurances, selon lequel l'assureur n'est tenu que si à la suite du fait dommageable, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par la victime à l'assuré, pour refuser tout droit à indemnisation à M. X... ;

Qu'en effet, aux termes de l'article L 2111-1 du code des assurances, l'assurance des véhicule doit nécessairement couvrir outre le souscripteur, toute personne en ayant la garde ou la conduite, même non autorisée ;

Qu'il résulte de ce texte qu'en cas de vol du véhicule, le voleur est l'assuré au regard des tiers, même si lui-même n'est pas garanti ses blessures ;

Que par suite M. X..., victime, n'ayant pas adressé de réclamation à Kader, auteur non identifié, il ne pouvait pas prospérer dans ses demandes d'indemnisation ;

Que contrairement aux prétentions de M. X..., cette règle n'est pas exclusivement applicable aux cas de recours entre compagnies d'assurance ;

Qu'ainsi en tout état de cause, M. X... n'avait pas droit à l'indemnisation de son préjudice ; - SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE

SOMMES

Considérant que le GAN EUROCOURTAGE demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

Considérant cependant, que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence, de statuer sur cette demande ; - SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué une quelconque somme au GAN et à M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - SUR LES DEPENS

Considérant que M. X... qui succombe, devra donc supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit que M. X... était conducteur de la moto, qu'il a commis une faute cause exclusive de l'accident, et qu'il ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnisation,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré,

Déboute le GAN EUROCOURTAGE et M. Z... de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. X... aux dépens,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés en priorité par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoué du GAN EUROCOURTAGE et de M. Z..., pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, Président et par Madame A..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/2791
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-17;03.2791 ?
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