La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948751

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 16 février 2006, JURITEXT000006948751


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05140 AFFAIRE :

Jean-François X... C/ ADP GSI FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 02/02477 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-François X... 12 Allée d

u Vercors 91210 DRAVEIL comparant en personne, entendu en ses explications ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05140 AFFAIRE :

Jean-François X... C/ ADP GSI FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 02/02477 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-François X... 12 Allée du Vercors 91210 DRAVEIL comparant en personne, entendu en ses explications APPELANT ADP GSI FRANCE 148 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1024 INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François MALLET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...,

Monsieur Jean-François X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE qui a dit que la transaction qu'il avait signée le 23 janvier 2003 avec la société ADP GSI FRANCE était valable, avait été

exécutée et l'a débouté de ses demandes.

LES FAITS

La société ADP GSI FRANCE est une société de services informatiques, dans les domaines de la paye, de la gestion administrative du personnel et de la gestion des ressources humaines .

Monsieur Jean-François X... a été embauché en qualité d'ingénieur d'application, par contrat à durée indéterminée signé le 23 août 1999, avec prise d'effet le 1er septembre 1999 .

La Convention Collective de référence est la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

Par lettre du 2 septembre 2002 Monsieur Jean-François X... a été licencié pour faute par la société ADP GSI FRANCE suite à un refus de mobilité .

Monsieur Jean-François X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE le 29 juillet 2002 sur les chefs de demandes suivants : - 43.663,93 ç au titre d'heures supplémentaires - 1.097 ç au titre de sa prime de vacances - 1.6OO ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Bureau de conciliation s'est tenu le 19 décembre 2002.

Monsieur Jean-François X... a introduit en outre une demande devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 2 décembre 2002 (RO2/O1248).

Cette affaire a donné lieu à une radiation le 24 janvier 2003.

Le 23 janvier 2003 est intervenue entre les parties une transaction. Des fax de désistement de l'instance au fond ont été transmis au greffe puis annulés par le demandeur en attente de complément d'information.

Estimant que la transaction qu'il avait signée ne correspondait pas à

ce qui lui avait été dit verbalement et qu'il n'était pas rempli de ses droits, Monsieur Jean-François X... a saisi le Conseil d'une demande globale et non détaillée de 69.2OO ç.

Le Conseil a jugé que la transaction signée par les parties -qui prévoyait le versement d'une somme globale de 39.636 ç- était proche de la demande initiale de Monsieur Jean-François X... , que cette somme a été payée à Monsieur Jean-François X... , que Monsieur Jean-François X... était assisté d'un Conseil, qu'il n'amène aucun élément à l'appui de ses prétentions, et qu'en conséquence la transaction est valable.

Vu les conclusions de Monsieur Jean-François X..., appelant, reprises et soutenues à l'audience qui demande : - infirmer le jugement entrepris - déclarer recevable et bien fondée Monsieur Jean-François X... en son action, - dire et juger que les demandes de la société ADP GSI sont infondées, - constater que Monsieur Jean-François X... a été accusé à tort d'une faute , - constater qu'il a été accusé suite à une sanction financière sans qu'il soit préalablement informé, - constater que cette sanction intervient suite à une saisine devant le Conseil de Prud'hommes, - dire que Monsieur Jean-François X... n'aurait pas dû encourir de sanction, - dire en conséquence que la sanction infligée a causé un dommage qu'il appartenait à la société ADP GSI FRANCE de réparer en versant la somme de 39.686 ç, - dire et de juger la nullité de la transaction conclue le 23 janvier 2003, - condamner la société ADP GSI au paiement de la somme de 43.663 ç au titre des heures supplémentaires, congés payés en sus 4.366,3O ç, - condamner la société ADP GSI FRANCE au paiement de la somme de 9.1OO ç de préavis congés payés en sus , - condamner la société ADP GSI FRANCE au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de rappel de salaires, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.O48 ç pour ne pas

avoir respecté les dispositions de l'article L122-213 du Code du travail, - condamner l'employeur au versement de la somme de 20.348 ç au titre de dommages-intérêts pour avoir tenu des propos dénigrants à l'égard de Monsieur Jean-François X... , - condamner le même à verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société ADP GSI FRANCE , intimée , reprises et soutenues à l'audience, qui demande de :

- dire et juger que la transaction signée entre la société ADP GSI FRANCE et Monsieur Jean-François X... fait la loi des parties et ne peut être remise en cause, - dire et juger que les demandes de Monsieur Jean-François X... sont infondées, - condamner Monsieur Jean-François X... à la somme de 1.500 ç pour procédure abusive, - condamner Monsieur Jean-François X... à la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

SUR CE, Sur la transaction :

Considérant que l'article 2O52 du Code Civil dispose que "Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort" .

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion" ;

Considérant que l'article 2O53 du même Code ajoute "Néanmoins une transaction peut être rescindée , lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence" ;

Considérant qu'une jurisprudence constante complète ces dispositions, en matière de transaction consécutive à une rupture du contrat de travail, en exigeant, pour que cette transaction soit

valablement conclue, qu'elle le soit une fois la rupture intervenue et définitive" ;

Considérant que la société ADP GSI FRANCE soutient et justifie que toutes ces règles ont bien été respectées ;

Considérant , en effet, que c'est à tort que Monsieur Jean-François X... soutient qu'il aurait été victime d'un dol dans la mesure à la transaction signée le 23 janvier 2003 ne correspondait pas aux engagements pris par les parties, alors qu'il ne rapporte pas la preuve des accords verbaux préalables ou de manoeuvres dont il fait état et que contrairement à ce qu'il indique la transaction reprend dans le rappel des faits, toutes ses prétentions et l'ensemble de ses demandes devant le Conseil de Prud'hommes, que son ancien employeur contestait avant de parvenir à l'accord transactionnel ;

Considérant de plus, ainsi que le relève le Conseil de Prud'hommes , que Monsieur Jean-François X... était assisté d'un avocat, que la somme convenue entre les parties est loin d'être sans concession de la part de son employeur, compte tenu de son peu d'ancienneté au sein de l'entreprise ;

Considérant que la transaction sera donc déclarée valable en mettant un terme définitif aux différends entre les parties afférents à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-François X... ; Sur les propos dénigrants :

Considérant que Monsieur Jean-François X... demande que la société ADP GSI FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 20.348 ç à titre de dommages-intérêts pour avoir tenu des propos dénigrants lors de recherches d'emploi ;

Considérant qu'il n'appuie cette prétention nouvelle d'aucune justification probante et qu'il en sera donc débouté ; Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

Considérant la société ADP GSI FRANCE fait état de harcèlement de

son ancien salarié et de procédures fantaisistes pour solliciter sa condamnation à lui verser 1.500 ç d'indemnité ;

Considérant qu'elle n'apporte aucune preuve sérieuse, autre qu'un seul courriel, qui ne saurait caractériser des faits de harcèlement, que Monsieur Jean-François X... succombe à une procédure dont le caractère fantaisiste n'est pas avéré, qu'elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement du Conseil confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DÉBOUTE Monsieur Jean-François X... de son appel et de sa demande nouvelle,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

CONDAMNE Monsieur Jean-François X... aux éventuels dépens d'appel,

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948751
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-16;juritext000006948751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award