La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2006 | FRANCE | N°9480/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, 9480/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78I 16ème chambre ARRET No86 CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02111 AFFAIRE : Simon X... C/ Mady Y... épouse X... Société ODDO ENTREPRISE D' INVESTISSEMENT Z... déférée à la cour :

Jugement rendu le 19 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5ème No Section : A No RG : 9480/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY SCP FIEVERREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en au

dience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :

Monsieur S...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78I 16ème chambre ARRET No86 CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02111 AFFAIRE : Simon X... C/ Mady Y... épouse X... Société ODDO ENTREPRISE D' INVESTISSEMENT Z... déférée à la cour :

Jugement rendu le 19 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5ème No Section : A No RG : 9480/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY SCP FIEVERREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :

Monsieur Simon X... né le 25 Décembre 1938 à FES (MAROC), de nationalité marocaine 397 Corniche Kennedy - Résidence les Alpilles Bât. Maillanes - 13007 MARSEILLE représenté par la SCP GAS, Avoués à la Cour - N du dossier 20050210 assisté de Maître Sidney MIMOUN (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANT [****************] Madame Mady Y... épouse X... née le 13 Février 1942 à FES (MAROC) 397 Corniche Kennedy - Résidence Les Alpilles Bât. Maillanes - 13007 MARSEILLE représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour - N du dossier 05000320 assistée de Maître ROSENFELD, Avocat au Barreau de MARSEILLE Société ODDO & CIE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, venant aux droits de la Société PINATTON SOCIETE DE BOURSE dont le siège social est : 12 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour - N du dossier 250369 assistée de Maître Janine FRANCESCHI-BARIANI (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN,

Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Bernadette RUIZ DE B...

FAITS ET PROCÉDURE

La société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, déclarant venir aux droits de la société PINATTON, pour l'exécution de condamnations prononcées au profit de cette dernière à l'encontre de Monsieur Simon X..., garanties par une inscription d'hypothèque sur les droits et portions de ce dernier dans un immeuble indivis à NEUILLY SUR SEINE, a assigné Monsieur et Madame X... aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre eux, et licitation de l'immeuble indivis.

Le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE par jugement rendu le 19 Février 2004, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur et Madame X..., déclaré la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT recevable en sa demande, et renvoyé les parties pour conclusions au fond. [***]

Monsieur Simon X... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 Janvier 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - déclarer l'action engagée par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT irrecevable pour défaut de droit, qualité et intérêt

à agir, et débouter cette dernière, - déclarer opposable à Madame Mady Y... épouse X... l'arrêt d'irrecevabilité à intervenir, - débouter la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT à payer à Monsieur Simon X... les sommes de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure gravement abusive et injustifiée, et 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. [***]

Madame Mady Y... épouse X..., aux termes de ses dernières écritures en date du 24 Novembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - déclarer l'action engagée par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT irrecevable pour défaut de droit, qualité et intérêt à agir, et débouter cette dernière, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT à payer à Madame Mady Y... épouse X... la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. [***]

La société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, aux termes de ses dernières écritures en date du 26 Septembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - débouter Monsieur Simon X... de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Simon X... à payer à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT les sommes de 150 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 15 000

ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

DISCUSSION

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement rendu le 1er Mars 2000, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur Simon X... à payer à la société PINATTON les sommes de - 15 882 119,51 F (2 421 213,51 ç) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Janvier 1999, en principal, - 600 000 F (91 469,41 ç), à titre de dommages et intérêts, - 50 000 F (7 622,45 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Simon X... a interjeté appel de ce jugement ; devant la Cour, la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT est intervenue volontairement, "venant aux droits de la société PINATTON SOCIETE DE BOURSE, suite à fusion absorption en date du 29 Juin 2001, et comme telle intimée".

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt en date du 19 Février 2002, a : - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Simon X... au paiement de la somme de 600 000 francs ( 91 469,41 ç ) de dommages et intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - condamné Monsieur Simon X... à payer à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT la somme supplémentaire de 15 000 ç, - débouté les parties de leurs autres demandes, - mis les dépens à la charge de l'appelant.

Il n'est pas contesté que Monsieur Simon X... a réglé à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT la condamnation au paiement de la somme de 15 000 ç prononcée par l'arrêt, et qu'ainsi la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT poursuit le recouvrement de la seule condamnation principale outre intérêts prononcée par le jugement et

confirmée par l'arrêt.

Monsieur Simon X... ne conteste nullement à ce jour, et n'a pas davantage contesté devant la Cour d'Appel de PARIS, le fait, parfaitement établi par les pièces versées aux débats, que la société PINATTON a fait l'objet d'une fusion absorption par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, suivant acte en date du 29 Juin 2001 publié au RCS PARIS le 24 Septembre 2001.

Il en tire lui-même les conséquences en ce que, dans l'absolu la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT vient aux droits de la société PINATTON ; soulignant, lui-même, la conséquence de cette fusion quant à la disparition de la société PINATTON, il indique, également, lui-même que la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT est intervenue aux lieu et place de cette dernière comme il l'était imposé par la loi, et que la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt était de ce fait parfaitement régulière.

Pour soutenir que la société ODDO ENTREPRISE D'INVES-TISSEMENT n'a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre, Monsieur Simon X... prétend que la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT ne dispose pas de titre exécutoire à son profit, la Cour d'Appel de PARIS s'étant bornée à confirmer la condamnation prononcée en principal par le jugement rendu au profit de la société PINATTON, mais n'ayant pas donné acte à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT de son intervention aux lieu et place de cette dernière.

Monsieur Simon X... ne peut, de bonne foi, faire abstraction de ce que : - le fait que la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT vienne effectivement aux droits de la société PINATTON n'avait pas donné lieu à débat devant la Cour, Monsieur Simon X... ayant au contraire conclu, à l'encontre de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT précisément en cette qualité, et ce sans aucune réserve, - dans l'entête de l'arrêt, la société ODDO ENTREPRISE

D'INVESTISSEMENT est mentionnée en qualité d'intervenante volontaire et comme telle intimée, venant aux droits de la société PINATTON, la Cour dans ses motifs ne se réfère qu'aux conclusions de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT qu'elle considère bien comme seule intimée existante, - la Cour indique, également, que "le montant du solde au profit de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT n'est pas précisément contesté", considérant nécessairement que cette dernière vient bien aux droits de la société PINATTON, - la capitalisation des intérêts est ordonnée sur la seule demande de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, ce qui suppose nécessairement qu'elle ait été reconnue comme créancière des intérêts concernés.

La Cour d'Appel de PARIS, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il condamnait Monsieur Simon X... au paiement de la somme principale de 15 882 119,51 francs ( 2 421 213,51 ç ), en l'absence de toute contestation sur la qualité de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT pour intervenir aux lieu et place de la société PINATTON, n'avait pas à se prononcer sur la régularité de cette intervention, et aucune conséquence ne peut être tirée du fait qu'elle n'en ai pas même simplement donné acte.

Il est bien constant et établi que la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT se trouve aux droits de la société PINATTON à la suite de la fusion absorption de cette dernière, et que, cette fusion étant intervenue pendant le cours de la procédure d'appel, celle-ci a donné lieu à régularisation par l'intervention volontaire de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT aux lieux et place de la société PINATTON disparue.

Ces seules considérations suffisent à justifier l'existence d'un titre au profit de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT constitué du jugement rendu le 1er Mars 2000 tel que partiellement

confirmé, et complété, par l'arrêt du 19 Février 2002.

Dans ces conditions, Monsieur et Madame X... sont mal fondés en leur fin de non recevoir, et le jugement entrepris sera confirmé, en toutes ses dispositions. [***]

La fin de non recevoir opposée par Monsieur Simon X... est à tout le moins particulièrement téméraire. Mais l'encombrement inutile de la justice qui en résulte, bien que justement évoqué par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, n'est pas susceptible d'être réparé par de la justice qui en résulte, bien que justement évoqué par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, n'est pas susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages et intérêts au profit de cette dernière.

Le retard apporté au déroulement de la procédure au fond, et au règlement de la créance de la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, est déjà indemnisé par le cours des intérêts au taux légal, de plein droit majoré de 5 points en vertu des dispositions de l'article L 313-2 du code monétaire et financier, et capitalisés par application de l'article 1154 du code civil ainsi que prescrit par l'arrêt du 19 Février 2002.

La société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT ne justifiant pas subir d'autre préjudice que celui résultant de la nécessité d'exposer des frais pour la défense de ses intérêts, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Monsieur Simon X... supportera les dépens, et devra verser à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 2 000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

II - Y ajoutant,

- Déboute la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

III - Condamne Monsieur Simon X... à payer à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

IV - Condamne Monsieur Simon X... aux dépens, et autorise la SCP FIEVET LAFON et la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, sur leurs demandes, à recouvrer directement contre lui, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Mademoiselle Sophie C..., faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02111 AFFAIRE : Simon X...

SCP GAS C/ Mady Y... épouse X...

SCP DEBRAY Société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT

SCP FIEVET PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

II - Y ajoutant,

- Déboute la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

III - Condamne Monsieur Simon X... à payer à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

IV - Condamne Monsieur Simon X... aux dépens, et autorise la SCP FIEVET LAFON et la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, sur leurs demandes, à recouvrer directement contre lui, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Mademoiselle Sophie C..., faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 9480/02
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;9480.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award