COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 FEVRIER 2006 R.G. No 04/06893 AFFAIRE : S.A.R.L. DERMATECH ... C/ Noùlle X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : B No RG :
9704/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP BOMMART MINAULT SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Giang Y... 46, rue Salvador Allende 92000 NANTERRE représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 30868 plaidant par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS (M.303) APPELANT [****************] 1/ Madame Noùlle X... ci-devant 15 Bis Boulevard Richelieu 92500 RUEIL MALMAISON et actuellement 55 boulevard Van Iseghem 44000 NANTES représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N du dossier 0440358 plaidant par Me GOGLU du cabinet MABILLE, avocat au barreau de PARIS (C.468) INTIMEE 2/ S.A.R.L. DERMATECH ci-devant 5, rue de Castiglione 75001 PARIS et actuellement 10 rue Saint-Claude 75003 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000764 plaidant par Me JAMBON, avocat au barreau de PARIS (L.0311) INTIMEE et APPELANTE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2006 devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DERMATECH exerce une activité de vente de dispositifs médicaux et de services liés au secteur médical et chirurgical et commercialise notamment un produit de comblement de dépressions cutanées dénommé "Dermalive".
En 1999, Mme X... a souhaité bénéficier d'un traitement proposé par le Docteur Y..., médecin généraliste à NANTERRE (92) pratiquant la médecine esthétique, ayant pour but l'effacement des rides et des imperfections cutanées.
Le Docteur Y... a réalisé en juillet 1999 une première injection de Dermalive sur le visage de Mme X..., puis une seconde injection fut réalisée trois semaines plus tard.
En décembre 1999, des nodules sont apparus sur le visage de Mme X... se situant aux points d'injection mais également à d'autres endroits du visage.
Le 31 janvier 2001, Mme X... assignait le Docteur Y... en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 7 mars 2001, la société DERMATECH était appelée en intervention forcée, à la requête de Mme X...
Par ordonnance en date du 30 mars 2001, le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE désignait en qualité d'expert le Docteur Z..., dermatologue et déboutait Mme X... de sa demande de provision.
Le Docteur Z... a déposé son rapport daté du 16 janvier 2002.
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Le 16 août 2004 et le 22 septembre 2004, la SARL DERMATECH et le Docteur Giang Y..., ont respectivement relevé appel du jugement rendu le 25 juin 2004 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui statuant sur la demande de Mme X... en réparation de ses préjudices, fondée sur l'article 1147 du code civil à l'égard du praticien et sur les articles 1386-1 et suivants du code civil à l'égard du laboratoire, en ouverture du rapport d'expertise du Docteur Z..., a : - dit que le Docteur Y... et la société DERMATECH seront tenus in solidum des conséquences des injections du produit DERMALIVE sur Mme X... et tenus à l'indemniser des conséquences dommageables de ces injections, - les a condamnés in solidum à verser à Mme X... sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 7.566,04 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 8 novembre 2004.
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La SARL DERMATECH, appelante et intimée, par conclusions signifiées le 13 décembre 2005, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, demande de : ô
à titre principal, ô
constater que nonobstant les fautes commises par le Docteur Y..., aucune défectuosité de produit n'a été démontrée, ô
débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, ô
infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation du chef des articles 1386-1 et suivants du code civil, ô
confirmer la décision en ce qu'elle condamne le Docteur Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ô
à titre reconventionnel, ô
condamner le Docteur Y... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL DERMATECH, appelante et intimée, objecte que la défectuosité du produit Dermalive n'a jamais été démontrée, faute d'expertise sollicitée sur ce point, et qu'elle a respecté les dispositions de l'article 1386-4 du code civil, nonobstant les fautes commises par le Docteur Y...
Elle soutient que le Dermalive est l'implant injectable non résorbable actuellement le plus utilisé en Europe et que le taux de complication rapporté est inférieur à 1,2 pour mille.
Elle fait valoir que Mme X... et le Docteur Y... fondent exclusivement leurs prétentions sur la brochure publicitaire du produit Dermalive afin de prétendre qu'elle aurait manqué à son devoir d'information, alors que la notice d'utilisation du produit Dermalive contenue dans chaque boîte du produit, mentionne la composition, les caractéristiques, les indications, contre-indications, précautions d'emploi, incompatibilités, effets indésirables et le mode d'emploi conformément aux dispositions du décret du 16 mars 1995.
Elle fait observer qu'elle mentionne la possibilité d'effets secondaires sur la notice d'utilisation et que la brochure indique "Un impératif : demander conseil à votre médecin", précisant que la publicité pour les dispositifs médicaux est libre sous réserve de
respecter les dispositions de droit commun et qu'elle n'a jamais été poursuivie pour publicité mensongère.
Elle précise que L'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE (AFSSAPS) a établi un certificat de libre vente de ce produit destiné à l'exportation vers les pays tiers, que concernant la traçabilité du produit Dermalive, aucune étiquette justifiant de la nature du produit injecté sur Mme X... et identifiant l'origine du produit n'a été versée aux débats.
Elle souligne que la notice d'utilisation est destinée à l'usager du produit, c'est-à-dire, les médecins traitants qui achètent le produit Dermalive auprès du distributeur exclusif de la société DERMATECH, lesquels doivent informer les patients des effets secondaires potentiels. Elle soutient que le tribunal a confondu la notice d'utilisation du produit et la brochure commerciale du produit qui n'est qu'un support publicitaire.
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Le Dr Y..., appelant et intimé, par conclusions signifiées le 2 janvier 2006, demande de : ô
réformer la décision entreprise, ô
et statuant à nouveau, ô
dire et juger que le Docteur Y... n'a commis aucune faute ni manqué à aucune de ses obligations, ô
dire et juger qu'il n'est pas responsable des lésions de Mme X... suite à l'injection de Dermalive, ô
le décharger des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre des réparations sollicitées par Mme X..., ô
subsidiairement, ô
réduire les dommages-intérêts alloués à Mme X... au titre du pretium doloris et esthétique à de plus justes proportions, ô
pour le surplus, ô
confirmer le jugement en ses dispositions non contraires, ô
y ajoutant, ô
condamner Mme X... à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Docteur Y... rappelle que Mme X... le consulte depuis 1990 et qu'il bénéficie d'une grande expérience dans la pratique des injections de produits de comblement et maîtrise parfaitement la technique requise pour en réaliser depuis de nombreuses années.
Il soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dans le cadre de la préparation de Mme X... aux injections de Dermalive, ni au cours des injections.
Il objecte que le délai de 3 mois préconisé par le laboratoire DERMATECH est indiqué pour éviter un risque d'hyperfibrose, ce qui ne correspond pas au cas de Mme X..., qu'il ne résulte de rien que ce soit la réalisation d'injections à un mois qui soit à l'origine de l'apparition de granulomes.
Il considère que c'est l'injection du Dermalive qui est à l'origine de l'apparition des granulomes, correspondant à un des effets secondaires indésirables rapportés et qu'il n'est pas établi que le prétendu défaut d'information ait causé à Mme X... un préjudice indemnisable.
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Mme Noùlle X..., intimée, par conclusions signifiées le 15 novembre 2005, demande de : ô
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation in solidum du Docteur Y... et de la société DERMATECH, ô
y ajoutant, ô
condamner in ô
condamner in solidum du Docteur Y... et de la société DERMATECH au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : [* 6.900 euros en réparation du pretium doloris *] 1.150 euros en réparation du préjudice esthétique [* 566,04 euros en réparation du préjudice matériel (frais restés à charge) *] 4.500 euros en réparation du préjudice suite au non-respect de l'obligation d'information, ô
les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme X... indique que suite à l'apparition de boules sur son visage, elle a dû suivre un traitement de cortisone par voie générale en avril, mai et juin 2000 associé à des injections locales de cortico'des et a été conduite à consulter un dermatologue, le Docteur A... du fait de la persistance des nodules, lequel a procédé à 8 huit injections intra-lésionnelles de cortico'des entre le mois de mai 2000 et le 15 juin 2001 associées à un traitement antibiotique.
Elle rappelle qu'en matière esthétique, l'information du patient doit porter sur tous les risques envisageables, afin que celui-ci donne un consentement éclairé sur la réalisation des injections et que la concernant, elle n'a jamais été avisée qu'il existait un risque d'apparition de granulomes inflammatoires suite à l'injection du produit Dermalive, la plaquette d'information ne mentionnant pas le
risque d'effets secondaires de ce produit.
Elle souligne que l'afssps a signalé un effet indésirable du produit Dermalive ainsi que le réseau de pharmacovigilance du Dermalive.
Elle soutient que le défaut du produit résulte de la seule constatation du dommage causé par ce produit et rappelle que l'expert a indiqué que "le Dermalive est à l'évidence en cause dans la survenue des lésions à type de granulomes inflammatoires dont a été victime Mme X...", alors que selon la plaquette d'information, le produit présente la sécurité la plus absolue. [*****]
L'instruction a été déclarée close le 5 janvier 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
CONSIDERANT que le Docteur Z... conclut son rapport en consignant les éléments suivants : "Il n'y avait pas de contre-indication formelle au traitement par injections de Dermalive. Le Dr Y... a remis à Mme X... préalablement aux injections la plaquette d'information diffusée par le laboratoire DERMATECH, laquelle ne mentionne pas le risque d'effets secondaires indésirables. Le Dr Y... avait l'expérience des injections intra-dermiques, il avait respecté les contre-indications concernant le Dermalive et avait correctement préparé Mme X... à ces injections. Lors de la survenue de complications, le Dr Y... a correctement réagi tant à l'égard du laboratoire qu'en ce qui concerne ses obligations légales qu'à l'égard de Mme X.... Le seul point critiquable concerne en fait le calendrier du traitement dans la mesure où le Dr Y... a réalisé chez Mme X... deux injections de Dermalive espacées d'environ trois semaines, alors que la notice d'utilisation du produit mentionne qu'il est important de respecter un intervalle d'au moins trois mois entre deux séances d'injections. Concernant l'organisation des soins, le Dr Y... a respecté le protocole d'utilisation du Dermalive, produit qui est conforme à la législation et à la réglementation en vigueur,
bénéficiant du marquage CE. Il n'existe aucun doute quant à un lien de causalité entre les injections réalisées par le Dr Y... chez Mme X... et la survenue de complications à type de granulomes inflammatoires, sans qu'il soit possible d'un point de vue scientifique, de savoir si la survenue des granulomes est la conséquence de la première ou de la seconde injection. Le Dermalive est à l'évidence en cause dans la survenue des lésions à type de granulomes inflammatoires dont a été victime Mme X..., qu'une responsabilité au moins partielle du Dr Y... ne peut être totalement écartée du fait du non-respect du délai de 3 mois entre deux injections préconisé par le laboratoire DERMATECH. Mme X... n'a pas eu de retentissement direct des complications survenues sur son activité professionnelle. A la suite du traitement prescrit (cortisone et injections de cortico'des), outre la gêne esthétique, Mme X... a vécu une période difficile au plan psychologique avec des moments de grande anxiété et même d'angoisse, nécessitant des traitements psychotropes. Le traitement de cortico'des a majoré les douleurs liées à une hernie hiatale dont Mme X... était porteuse antérieurement. Il n'y a pas de perte réelle d'autonomie et Mme X... a pu suivre normalement ses activités professionnelles. Il n'y a pas d'ITT, la date de consolidation peut être fixée au 21 novembre 2001, date de l'expertise. Il convient néanmoins de mentionner la possibilité de rechute ou de réactivation des lésions dont le risque décroît régulièrement avec le temps sans toutefois disparaître totalement du fait de la pérennité d'un des deux composants du produit dans le derme. Il n'y a pas d'incapacité permanente ou un quelconque déficit fonctionnel imputable au traitement en cause. Il n'y a pas lieu d'envisager de traitement complémentaire de quelque nature que ce soit, sauf en cas de récidive des phénomènes inflammatoires. Le pretium doloris peut être évalué à 3/7 et le
préjudice à 0, 5/7. Il n'y a pas de préjudice d'agrément "; - SUR LA RESPONSABILTIE DU DOCTEUR Y...
CONSIDERANT que l'obligation pesant sur le médecin à l'égard de son patient est celle de lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;
QUE la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature dans les termes de l'article 1147 du code civil ;
QUE l'article 35 du code de la déontologie médicale énonce que "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension" ;
CONSIDERANT en l'espèce que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges, rappelant que le Docteur Y... d'une part, n'avait pas respecté le délai d'au moins trois mois entre deux séances d'injection préconisé par le laboratoire DERMATECH dans sa notice d'utilisation afin d'éviter un risque d'hyperfibrose, d'autre part, n'avait pas informé Mme X... de la possible survenue de complications à type de granulomes inflammatoires au décours des injections qui étaient envisagées, ont retenu la responsabilité de ce praticien dans la survenance des dommages subis par Mme X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
QU'il y a lieu d'ajouter qu'il a été rapporté concernant la survenue d'effets secondaires de type granulome s'agissant d'un implant permanent comparable au Dermalive (l'Artecoll), au titre des facteurs influençants l'apparition de ces lésions, une injection excessive du produit par le médecin et qu'en l'espèce, le Docteur Y... a réalisé une deuxième injection du produit, fût-elle quantativement minime, trois
semaines après la première injection de 0, 8 ml, en non respect des précautions d'emploi élaborées par le laboratoire ; - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DERMATECH
CONSIDERANT que Mme X... recherche la responsabilité de la société DERMATECH sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil, du chef de la défectuosité du produit, issu de la loi de transposition du 19 mai 1998 de la directive européenne du 25 juillet 1985, établissant une responsabilité de plein droit du producteur ;
CONSIDERANT que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
QUE l'article 1386-4 du code civil énonce qu' "un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation" ;
QUE selon l'article 1386-10 du code civil, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ;
QUE la société DERMATECH ne rapporte pas la preuve d'une cause exonératoire prévue à l'article 1386-11 du code civil ;
QUE le défaut de traçabilité du produit Dermalive invoqué par la société DERMATECH du fait de l'absence d'étiquette justifiant la nature du produit injecté, sera écarté dès lors que celle-ci n'a jamais remis en question l'utilisation de ce produit lors des opérations d'expertise ;
QUE le jugement entrepris a donc à bon droit retenu la responsabilité
de la société DERMATECH, en constatant que le lien de causalité entre les injections de Dermalive et l'apparition des granulomes inflammatoires sur le visage de Mme X... résultait des observations développées par l'expert qui établit une association directe et certaine entre le défaut du produit et le dommage subi du fait de la chronologie, de la localisation des granulomes au niveau des points d'injection et du fait des effets secondaires rapportés du produit dans la littérature médicale ;
QUE le dommage causé à Mme B... met en évidence une absence de sécurité du produit à laquelle son utilisateur pouvait légitimement s'attendre et démontre la défectuosité de celui-ci, dans la mesure où la notice d'information, essentiellement destinée au praticien, évoque les effets secondaires indésirables alors que seule une brochure d'information à caractère publicitaire a été remise à Mme X..., qui vante les mérites d'un produit ayant une tolérance optimale, ne provoquant nulle rougeur disgracieuse, alors que la littérature médicale rapporte des effets indésirables à type de lésions inflammatoires ;
QUE la condamnation prononcée à titre solidum entre le Docteur Y... et la société DERMATECH sera confirmée ; - SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR Mme X...
CONSIDERANT qu'au vu des éléments fournis, c'est par une juste appréciation que les préjudices de Mme X... ont été fixés respectivement à la somme de 6.000 euros au titre du pretium doloris, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique et 566,04 euros au titre des frais et honoraires restés à charge ;
QUE cependant, le manquement par le Docteur Y... à son obligation d'information et de conseil sur les risques du produit et la défectuosité du Dermalive imputable à la société DERMATECH au regard de la présentation du produit (article 1386-1 du code civil), sont
constitutifs pour Mme X... d'une perte de chance d'éviter l'apparition de granulomes, en renonçant éventuellement à cet acte invasif de type esthétique, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2.500 euros ;
QU'en conséquence, le jugement sera seulement infirmé sur ce point ; CONSIDERANT qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B... les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui justifie de lui allouer une somme ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Y... le rapport d'expertise médicale du Docteur Z... daté du 16 janvier 2002,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande au titre de l'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation d'information,
L'INFIRMANT de ce chef,
CONDAMNE in solidum le Docteur Y... et la société DERMATECH à verser à Mme X... la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation d'information,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum le Docteur Y... et la société DERMATECH à verser à Mme X... la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Docteur Y... et la société DERMATECH aux dépens de première instance et d'appel (y compris les frais d'expertise) et admet la la SCP LISSArRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office d'avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,