La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949027

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 09 février 2006, JURITEXT000006949027


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00469 AFFAIRE :

Michel X... C/ Mr le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GARGES EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3 No Section : No RG : 854/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant

dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... 8 rue Charles Peguy - ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00469 AFFAIRE :

Michel X... C/ Mr le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GARGES EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3 No Section : No RG : 854/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... 8 rue Charles Peguy - 93110 ROSNY SOUS BOIS représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 250024 Rep/assistant : Me Georges TEBOUL (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GARGES EST comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement agissant sous l'autorité de la directrice des services fiscaux du Val d'Oise et du directeur général des impôts élisant domicile en ses bureaux Rue Louis Marteau - Hôtel des Impôts - 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541127 Rep/assistant : Me Jean-Louis MALHERBE (avocat au barreau du VAL D'OISE) INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y...

Par jugement du 2 avril 1999, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a

prononcé la liquidation judiciaire de la société EREVO dont la procédure collective avait été ouverte par un jugement du 21 décembre 1998 prononçant son redressement judiciaire.

Le Receveur de GARGES EST a déclaré sa créance à la procédure collective le 7 janvier 1999 dans les termes suivants :

à titre définitif : - redressements en matière de TVA sur les exercices 1994, 1995 et 1996 suite à la vérification de la comptabilité de la société effectuée en 1997 :

- droits.(1.631.480 f.).................................................................. ..........248.717,52 ç

- majoration 40% (652.392 f.)................................................................99 .456,52 ç

- paiements (300.000 f.).................................................................. ........45.734,71 ç

- autres droits (10.836 f.).................................................................. ........1.651,94 ç

304.121,76 ç - à titre provisionnel : - déclaration de TVA de

novembre 1998, datée du 17 décembre 1998, reçue le 30 décembre 1998 (1.338.026 f.).................................................................. ........203.980,75 ç

TOTAL (3.332.934 f.)..............................508.102,51 ç

Par acte du 26 janvier 2004, le Receveur Principal des Impôts de GARGES-EST a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Michel X... ancien dirigeant de la SARL EREVO, sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales, aux fins qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités restant dues par la société, arrêtées à la somme de 502.009,78 ç et condamné , avec exécution provisoire, au paiement de cette somme ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il a été fait droit à cette demande par jugement du 10 novembre 2004, lequel a en outre rejeté la demande de délai de paiement présentée par Monsieur X..., ordonné l'exécution provisoire à raison de la moitié de la condamnation prononcée et condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Appelant, Monsieur X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de : - débouter le receveur Principal des Impôts de GARGES EST de l'intégralité de ses demandes,

À TITRE SUBSIDIAIRE, - dire que le préjudice subi par le Receveur Principal doit être limité à la somme de 203.980,75ç (soit

1.338.026F) en principal, - lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, - condamner le Receveur Principal des Impôts à lui payer la somme de 2.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le comptable de Impôts chargé de la Recette de Garges Est, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens , conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. SUR CE SUR LES SOMMES RÉCLAMÉES PAR L'ADMINISTRATION

Considérant que Monsieur X... soutient que le Receveur a déclaré à la procédure collective, le 7 janvier 1999, être créancier de la somme de 3332934 F. (508.102,51 ç) alors que compte tenu des règlements intervenus, l'administration n'était créancière que de 1.338.026 F. (203.980,75 ç) en principal dans la mesure où la somme de 1.338.026 F. (203.980,75 ç) mentionnée à la déclaration de TVA datée du 17 décembre 1998 représente la régularisation des minorations qui lui avaient été reprochées (soit 1.302.350 F. (198.541,98 ç) augmentée du montant de la TVA due pour le mois de novembre 1998 soit 35.676 F. (5.438,77 ç), cette thèse étant contestée par l'administration fiscale qui estime que la déclaration sans paiement déposée en décembre 1998, dont elle ne conteste pas qu'elle comporte une régularisation eu égard aux montants déclarés, régularise des insuffisances déclaratives de 1997 et 1998, postérieures à celles décelées par le contrôle fiscal qui affectaient les années 1994 à 1996 ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de créances établie le 7 janvier 1999 par le receveur des impôts (pièce 14) que celui-ci a

déclaré : - à titre définitif, la somme de 1.994.908 F. (304.121,76 ç) correspondant pour la somme de 1331480 F. (202982,82 ç) aux rappels de TVA effectués à la suite du contrôle fiscal au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 après déduction de la somme de 300000 F. (45734,71 ç) payée avant le redressement judiciaire, pour la somme de 652392 F. (99456,52 ç), à la majoration de 40% et pour la somme de 10836 F. (1651,94 ç), à des droits non réclamés à Monsieur X..., cette somme de 1994908 F. (304121,76 ç) ayant fait l'objet d'un avis de recouvrement en date du 21 décembre 1997, - à titre provisionnel, la somme de 1.338.026 F. (203.980,27 ç) correspondant à la TVA de novembre 1998, laquelle fera l'objet d'un avis de recouvrement en date du 18 janvier 1999 ;

que c'est donc bien la somme totale de 3.332.934 F. (508.102,51 ç) que l'administration a déclaré au titre de sa créance et pour laquelle elle a revendiqué le bénéfice du privilège, copie de cette déclaration de créance ayant été adressée le même jour à Monsieur X... en sa qualité de gérant de la société EREVO, sans que celui-ci n'émette de contestations ;

que c'est précisément parce que le receveur ne disposait à la date de la déclaration de la créance d'aucun titre exécutoire pour la somme de 1.338.026 F. (203.980,75 ç) qu'il a déclaré cette créance à titre seulement provisionnel et que ce n'est qu'après avoir obtenu l'authentification de cette créance le 18 janvier 1999 qu'il a demandé le même jour son admission à titre définitif, étant observé que Monsieur X... ne peut de bonne foi soutenir qu'il résulte de cette demande que l'administration a limité finalement sa demande d'admission de créance à cette somme, l'admission de la somme de 1.994.908 F. (304.121,76 ç) à titre définitif ayant déjà été demandée le 7 janvier 1999 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la créance de

l'administration a bien été admise à titre définitif pour les montants de 1.994.908 F. (304.121,76 ç) et 1.338.026 F. (203.980,75 ç) et qu'aucune contestation n'a été élevée de ces chefs ;

que non seulement Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que le montant de la TVA due par la société EREVO était de 35.676 F. (5.438,77 ç) pour le mois de septembre 1998 ainsi qu'il se contente de l'affirmer, le tableau versé aux débats n'étant pas probant en l'absence de pièces comptables l'étayant, mais encore, il ne rapporte pas la preuve de ce que la régularisation effectuée au titre de la TVA sur la déclaration de novembre 1998 l'aurait été du chef des exercices 1994 à 1996 plutôt que des exercices 1997 et 1998, étant observé que Monsieur X... n'explique pas pourquoi la société EREVO aurait fait sur la déclaration de novembre 1998 une régularisation de la TVA pour des exercices qui avaient fait l'objet d'un contrôle et pour lesquels l'administration disposait d'un titre exécutoire en exécution duquel la société EREVO avait commencé à effectuer des versements ;

qu'enfin, Monsieur X... semble oublier la majoration de 40% appliquée par l'administration ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que la créance de l'administration au titre de la TVA non recouvrée et des pénalités s'élève à la somme de 502.009,78 ç ; SUR L'IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RECOUVRER LES SOMMES RÉCLAMÉES

Considérant qu'il est constant que la société EREVO a bénéficié successivement de deux plans de règlement en date des 6 janvier 1998 et 1er septembre 1998 qui n'ont pas été respectés, seule la somme de 300.000 F. (45.734,71 ç) ayant été versée à l'administration ;

qu'il était expressément prévu, pour les deux plans, qu'en cas d'inobservation des obligations de paiement des créances fiscales

courantes et des échéances fixées pour le règlement de l'arrièrè, des poursuites pourront être engagées à l'encontre des dirigeants de la société redevable sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

qu'ainsi, Monsieur X..., qui a personnellement apposé sur les plans sa signature après avoir écrit de sa main la mention "lu et approuvé" a accepté cette clause et était parfaitement informé des mesures auxquelles le receveur avait la faculté de recourir ;

que le moyen tiré de ce que l'octroi d'un plan de règlement serait de nature à écarter la responsabilité du dirigeant sera donc rejeté ;

Considérant que Monsieur X... ne peut, de bonne foi, imputer à l'Etat qui n'aurait pas versé à la société EREVO les crédits d'impôt, recherche et subventions annoncés, la responsabilité des minorations systématiques de TVA depuis 1994 et de l'absence de paiement, étant observé que la société, dirigée par Monsieur X..., encaissait régulièrement le montant de la TVA qu'elle était donc en mesure de reverser à l'Etat mais qu'elle a choisi pendant des années de conserver, du moins pour partie en procédant systématiquement à des déclarations de TVA minorées afin de se constituer artificiellement de la trésorerie, créant ainsi les conditions qui l'ont amenée à une cessation de paiement ;

Considérant qu'ainsi que constaté par le premier juge, les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales sont bien réunies, Monsieur X... étant responsable de la minoration systématique et répétitive depuis 1994 des bases déclarées mensuellement à la TVA qui ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt et des pénalités ainsi qu'il résulte du certificat d'irrecouvrabilité délivré par Me CANET au Receveur Principal des Impôts de GARGES EST le 15 novembre 2002 ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce

qu'elle a déclaré Monsieur X... solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société EREVO arrêtée à la somme de 502.009,78 ç ; SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE MONSIEUR X...

Considérant que selon les pièces produites, Monsieur X... percevait des ASSEDIC la somme mensuelle de 4.176,30ç (allocation d'avril 2004) ;

qu'il ne fait pas état ni ne justifie des revenus perçus en 2005 ;

que, certes, il a vendu le bien immobilier qui constituait le domicile familial à METZ, mais en a acquis en juillet 2003 un autre à ROSNY SUR SEINE avec son épouse, laquelle est également tenue au remboursement du prêt contracté à cet effet et dont les échéances mensuelles sont de 1.542,58ç ;

Considérant que ces éléments sont insuffisants pour apprécier les conditions dans lesquelles la dette pourrait être échelonnée, étant rappelé que le délai de l'article 1244-1 du code civil est limité à deux ans ;

qu'il sera en outre observé qu' en tout état de cause, l'octroi d'un tel délai n'est pas opportun dans la mesure où, selon Monsieur X..., l'administration a d'ores et déjà accepté des versements mensuels de 150 ç, ce qui représente un délai de paiement beaucoup plus long que celui que la Cour peut accorder ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de cette demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel recevable mais non fondé,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du

nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Y..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949027
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-09;juritext000006949027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award