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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948524

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 09 février 2006, JURITEXT000006948524


COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 39 G 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01361 AFFAIRE : S.A.S. LD SYSTEME C/ S.A.R.L. LD SYSTEMES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 3 No RG : 2004F00183 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER Me RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

: S.A.S. LD SYSTEME, dont le siège est Parc Mossant, 26300 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 39 G 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01361 AFFAIRE : S.A.S. LD SYSTEME C/ S.A.R.L. LD SYSTEMES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 3 No RG : 2004F00183 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER Me RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LD SYSTEME, dont le siège est Parc Mossant, 26300 BOURG DE PEAGE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050178 Plaidant par Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat, substitué par Me Valérie LIOTARD du barreau de Valence APPELANTE S.A.R.L. LD SYSTEMES, dont le siège est Impasse des Broderies, Zone des Broderies, 78310 COIGNIERES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 250213 Plaidant par Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CORVAISIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,

lors des débats : Monsieur Didier X... société LD SYSTEME immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans le 15 janvier 1988 et ayant son siège social à Bourg de Péage (26300) a pour activités, les études, services et conseils en informatique, la commercialisation et diffusion de logiciels et matériels informatiques, la formation en informatique.

Ayant eu connaissance de l'existence d'une société LD SYSTEMES dont le siège social est à Coignières (78 310) et faisant valoir que l'utilisation de cette dénomination était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, la société LD SYSTEME a par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2003, mis cette société en demeure de changer de dénomination sociale.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société LD SYSTEME a, par exploit en date du 15 janvier 2004, assigné la société LD SYSTEMES devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à modifier sous astreinte sa dénomination sociale ainsi que son adresse Internet et à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société LD SYSTEMES a conclu à titre principal au rejet des demandes et à titre subsidiaire, à l'absence de tout préjudice.

Par jugement en date du 28 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal a débouté la société LD SYSTEME, relevant que même si les dénominations étaient identiques ou presque, les deux sociétés n'exerçaient pas leurs activités dans le même domaine, qu'elles n'avaient pas de clients communs et que les prétendues confusions n'étaient apparues qu'en juillet 2004, soit 6 mois après l'assignation. Il a condamné avec exécution provisoire la société LD SYSTEME au paiement d'une somme de 800 euros en

application de l'article 700 du NCPC.

La société LD SYSTEME qui a régulièrement interjeté appel le 18 février 2005, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et reprend ses demandes telles que formulées devant les premiers juges. Elle soutient que l'utilisation de la dénomination sociale LD SYSTEMES par la société intimée crée un risque de confusion en raison de la similitude existant tant entre les dénominations qu'entre les activités des sociétés en présence et qu'il n'est pas nécessaire, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qu'il existe un rapport de concurrence entre les deux sociétés. Elle fait état de ce que plusieurs confusions se sont effectivement produites. Elle ajoute qu'il existe également un risque de confusion entre les sites Internet dès lors que les adresses électroniques sont très proches.

La société LD SYSTEMES poursuit la confirmation du jugement et réclame le versement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du NCPC.

Elle expose que s'il existe une similitude quant aux dénominations sociales des deux sociétés, il n'existe aucun risque de confusion dans la mesure où elles n'exercent pas dans le même secteur géographique et où leurs activités sont différentes, LD SYSTEME commercialisant de la micro informatique de "type classique" à des particuliers alors qu'elle-même vend un matériel technique à des professionnels. Elle ajoute que les deux sociétés coexistent depuis 10 ans et fait observer que les pièces produites par l'appelante pour démontrer que des confusions se sont produites émanent de fournisseurs habituels de LD SYSTEME et non de clients et sont de juillet 2004. Enfin, elle fait valoir que LD SYSTEME ne justifie d'aucun préjudice.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'une société bénéficie d'un droit privatif sur sa dénomination sociale ; que la dénomination sociale étant le nom qui désigne la société elle- même dans son identité et sa personnalité à la différence du nom commercial qui désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle, il s'ensuit que la dénomination sociale bénéficie d'une protection sur tout le territoire national ; qu'il est donc sans aucune incidence que les deux sociétés ne soient pas implantées géographiquement dans le même secteur ;

Considérant cependant que l'utilisation par une personne morale seconde en date d'une dénomination identique ou similaire à celle d'une société première en date n'est constitutive de concurrence déloyale que dans la mesure où il existe pour la clientèle un risque de confusion ou s'il est démontré que la personne morale seconde en date à chercher à profiter de la réputation de la première ;

Considérant qu'en l'espèce, LD SYSTEME ne se prévaut pas d'une quelconque notoriété ;

Considérant qu'il convient en conséquence de rechercher si elle justifie de l'existence d'un risque de confusion; que pour qu'un tel risque existe, il est nécessaire d'une part que les dénominations en cause soient identiques ou très proches et d'autre part que les activités exercées par les deux sociétés s'adressent à la même clientèle ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les dénominations sociales en cause sont quasi- identiques, la dénomination sociale de l'intimée ne se différenciant de celle de l'appelante que par la présence d'un "S" final au mot "systèmes"; que la société appelante

bénéficie d'un droit privatif antérieur sur la dénomination sociale " LD SYSTEME" ayant été immatriculée au registre du commerce en janvier 1988 tandis que l'intimée ne l'a été qu'en mai 1994 ;

Considérant qu'il résulte des extrais K bis mis aux débats que la société LD SYSTEME a pour activités :"études services et conseils en informatique, commercialisation et diffusion de logiciels et matériels informatiques, formation en informatique" et la société LD SYSTEMES: " le négoce en gros de matériels et logiciels, accessoires, et consommables en électronique et informatique, industriels et professionnels ainsi que la formation et la maintenance de tous produits et matériels en logiciels électroniques et informatique";

Considérant que la simple lecture de ces deux intitulés révèle que les deux sociétés en cause commercialisent des logiciels et du matériel informatique et proposent à la clientèle un service de formation dans le domaine informatique ; que même si la société LD SYSTEMES verse aux débats un extrait de son catalogue "solutions et systèmes d'identification" tel que diffusé sur Internet à la date du 22 octobre 2004 présentant des cartes, imprimantes, consommables, lecteurs de codes barres, logiciels de configuration pour codes barres, étiquettes pour codes barres, il demeure qu'elle n'a pas limité son objet social au domaine spécifique des systèmes d'identification de personnes ou de marchandises ; que tout comme la société LD SYSTEME, elle peut en vertu de son objet social commercialiser tout type de logiciel ou matériel informatique, proposer des études ou une formation en informatique, observation étant faite que si la société LD SYSTEME a développé des logiciels de gestion comptable et de paye pour les PME, elle commercialise néanmoins tout type de matériels de micro- informatiques et des logiciels de bureautique, multimédia, jeux et propose des services de maintenance ou de formation ;

Considérant que les dénominations étant quasi-identiques et les activités couvertes par l'objet social étant identiques, il existe un risque certain de confusion pour la clientèle qui peut être amenée à penser que la même société a deux départements spécialisés, l'un dans les logiciels d'identification de personnes ou de marchandises, l'autre dans les logiciels de gestion comptable pour les PME ; qu'il convient de relever que la presse spécialisée en informatique a elle-même commis une erreur en désignant dans le sommaire de "publi dossier 01" la société LD SYSTEMES alors que l'article en page 29 est consacré à la société LD SYSTEME ;

Que dès lors qu'il existe un risque de confusion, il importe peu que les sociétés en cause soient ou non directement concurrentes ;

Considérant en conséquence que la société LD SYSTEME est bien fondée en sa demande en concurrence déloyale ; que la société LD SYSTEMES doit donc être condamnée à modifier sa dénomination sociale dans les conditions précisées au dispositif ;

Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la société intimée a ouvert un site Internet à l'adresse : www.ldsystemes.fr en février 2002 tandis que la société appelante utilise depuis février 1999 l'adresse : www.ldsysteme.fr ;

Qu' il existe indéniablement un risque de confusion entre les adresses électroniques des deux sociétés dès lors que l'internaute qui veut contacter la société LD SYSTEME peut ne pas connaître l'orthographe exacte du mot "système" et le taper avec ou sans "s" et qu'en toute hypothèse, il va être renvoyé sur plusieurs adresses "LD SYSTEME" et "LD SYSTEMES" qui toutes proposent des logiciels et des conseils en informatique ;

Que dans ces conditions, il convient également de condamner la société LD SYSTEMES à modifier l'adresse de son site Internet dans les conditions précisées au dispositif ;

Considérant sur l'indemnisation du préjudice subi par la société LD SYSTEME que l'intimée fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice ;

Mais considérant qu'il découle des actes déloyaux constatés, l'existence d'un préjudice, fût-il moral, résultant de l'usurpation de la dénomination sociale de la société appelante ainsi que de l'utilisation d'une adresse électronique quasi-identique de nature à susciter l'assimilation par confusion des sociétés LD SYSTEME et LD SYSTEMES créant ainsi un trouble commercial qui sera exactement réparé par le versement d'une somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire dès lors qu'elle résulte de l'infirmation du jugement ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société LD SYSTEME une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Que la société intimée qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- CONDAMNE la société LD SYSTEMES à modifier sa dénomination sociale et dit que dans les trois mois de la signification du présent arrêt, elle devra justifier avoir accompli les démarches nécessaires en ce sens et ce, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ledit délai,

- DIT que dans les mêmes conditions, elle devra justifier avoir modifié son adresse électronique,

- LA CONDAMNE à payer à la société LD SYSTEME une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article700 du NCPC.

- CONDAMNE la société LD SYSTEMES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL etamp; FERTIER avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- CONDAMNE la société LD SYSTEMES à

- CONDAMNE la société LD SYSTEMES à modifier sa dénomination sociale et dit que dans les trois mois de la signification du présent arrêt, elle devra justifier avoir accompli les démarches nécessaires en ce sens et ce, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ledit délai,

- DIT que dans les mêmes conditions, elle devra justifier avoir modifié son adresse électronique,

- LA CONDAMNE à payer à la société LD SYSTEME une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article700 du NCPC.

- CONDAMNE la société LD SYSTEMES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL etamp; FERTIER avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948524
Date de la décision : 09/02/2006

Analyses

Toute société bénéficiant d'un droit privatif sur sa dénomination sociale, l'utilisation par une autre société d'une dénomination identique susceptible d'entraîner un risque certain de confusion est un acte de concurrence déloyale. Tel est précisément le cas lorsque le nom de la société seconde en date est le pluriel du nom de la première et ne s'en différencie que par la lettre S , et que toutes deux commercialisent des logiciels et du matériel informatique et proposent des services de formation, peu important que ces sociétés soient implantées dans des secteurs géographiques éloignés et soient ou non directement concurrentes; le risque de confusion justifie dès lors la condamnation de la seconde société à modifier sa dénomination sociale et en conséquence son adresse électronique.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-09;juritext000006948524 ?
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