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09/02/2006 | FRANCE | N°2447/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2006, 2447/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 30Z OA 12ème chambre section 1 ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00834 AFFAIRE : Antoine Jean, Nicolas, René X... Carin, Maria Y... épouse X...
Z.../ S.A.R.L. OUEST REPRODUCTION et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 3 No RG : 2447/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE- DUPUIS & BOCCON- GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCA

IS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 30Z OA 12ème chambre section 1 ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00834 AFFAIRE : Antoine Jean, Nicolas, René X... Carin, Maria Y... épouse X...
Z.../ S.A.R.L. OUEST REPRODUCTION et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 3 No RG : 2447/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE- DUPUIS & BOCCON- GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1. Monsieur Antoine Jean Nicolas René X..., 2. Madame Carin Maria Y... épouse X..., ... par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250116 Plaidant par Me Emmanuel GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS [****************] 1. S.A.R.L. OUEST REPRODUCTION, dont le siège est 56 Place Louvois, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000871 Plaidant par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES 2. S.E.M.I.V. "Société d'Economie Mixte Immobilière de Vélizy", dont le siège est 54 rue de l'Europe, 78142 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0541345 Plaidant par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS 3. Société INFORMATIQUE GESTION CONSULTANTS (I.G.C.), dont le siège est 78 ter, place Louvois, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette

Ouest Reproduction conteste la qualité (sic) pour agir de celle-ci en faisant valoir qu'elle n'a pas été autorisée à agir par l'assemblée générale des actionnaires.

Sur le fond, elle reproche à la Semiv de lui proposer un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux comme au droit commun des baux. Elle demande qu'un médiateur soit désigné par la cour avec pour mission de fixer les conditions de conclusion du bail proposé par la Semiv.

Elle sollicite enfin une indemnité de 1.600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* La société IGC a été assignée à mairie, puis réassignée à mairie aux fins d'appel provoqué.

Il en est de même de la SCP Michel-Valdman-Miroite, commissaire à l'exécution du plan de la société IGC.

En application de l'alinéa 2 de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR QUOI :

1) Sur la demande des époux X... :

Considérant que le bail à construction, signé le 17 mai 1973 entre la Semiv, bailleresse, et la SCI du Centre Commercial Louvois, et venant à expiration le 30 septembre 2001disposait notamment que : " la

qualité audit siège. INTIMEE DEFAILLANTE - réassignée à mairie en appel provoqué 4. S.C.P. MICHEL-VALDMAN-MIROITE, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la Société I.G.C. Domiciliée au 69, rue Saint Martin, 95300 PONTOISE. INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE A PERSONNE PRESENTE EN APPEL PROVOQUE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier A...

Par acte notarié du 17 mai 1973, la Société d'Economie Mixte Immobilière de Vélizy (ci-après "Semiv") a consenti à la SCI du Centre Commercial Louvois un bail à construction portant sur deux niveaux du Centre Commercial sis place Louvois à (78) Vélizy, pour une durée de 29 ans, du 1er octobre 1972 au 30 septembre 2001.

Il était prévu qu'à l'expiration du bail, la société preneuse abandonnerait sans indemnité à la société bailleresse les constructions qu'elle s'était obligée à édifier ainsi que les augmentations qui auraient pu être faites par les occupants des locaux.

Par ailleurs, la société bailleresse s'engageait à consentir en fin de bail aux commerçants associés ou non, exerçant à cette époque leur activité dans les immeubles édifiés par la société preneuse, un bail

société preneuse abandonnera, en fin de bail, à la société bailleresse les constructions qu'elle est obligée d'élever et toutes les augmentations qui auront pu être faites par les occupants dans lesdits locaux sans pouvoir réclamer ni pour les unes, ni pour les autres, aucune espèce d'indemnité à quelque titre que ce soit" ;

Qu'il était également indiqué que "la société bailleresse s'engage, dès à présent, sans restriction ni réserve, à consentir à la fin du bail, aux commerçants, associés ou non, exerçant à cette époque leur activité dans les immeubles édifiés par la société preneuse sur les biens et droits immobiliers loués à bail à caractère commercial dans les limites du droit commun, pour chaque boutique et annexe, suivant les conditions de la législation en vigueur à cette époque et moyennant un loyer à déterminer soit à l'amiable, soit à défaut d'accord, par voie de fixation judiciaire; il est précisé que ce bail à caractère commercial ne pourra être supérieur de trente pour cent au montant du précédent loyer révisé" ;

Considérant qu'il est constant qu'au 30 septembre 2001, les époux X..., n'exploitaient pas personnellement les locaux dont ils détenaient les parts et n'avaient pas la qualité de commerçants ;

Considérant que s'il ressort du procès-verbal du conseil d'administration de la Semiv du 19 novembre 1985, que cette société était disposée à consentir, à certaines conditions, un nouveau bail commercial aux associés ou co-propriétaires n'exploitant pas personnellement, il était prévu "l'élaboration d'un avenant au bail terrain qui pourrait être passé entre chaque commerçant demandeur et la Semiv dans les conditions qui viennent d'être décrites, et sous réserve de l'accord des administrateurs";

à caractère commercial dans les limites du droit commun, pour chaque boutique et annexe, suivant les conditions de la législation en vigueur à cette époque et moyennant un loyer à déterminer soit à l'amiable, soit à défaut d'accord, par voie de fixation judiciaire. Il était précisé que ce bail à caractère commercial ne pourrait être supérieur de trente pour cent au montant du précédent loyer révisé.

Par acte notarié du 15 décembre 1976, la Semiv a cédé à Monsieur et Madame X... les parts donnant droit à la jouissance des lots no 167, 168, 169, 170 et 171 de l'immeuble sis Place de Louvois à Vélizy, puis, par acte du 23 décembre 1980, les parts concernant les lots no 134, 135, 136 et 137 du même immeuble.

Par ailleurs, les 18 novembre 1980 et 28 septembre 1981, les époux X... ont acquis d'une part, les parts donnant droit à jouissance sur les lots 103, 140, 146 et 147, d'autre part, sur les droits à jouissance portant sur les lots 138 et 176.

Le 7 décembre 1984, Monsieur Antoine X... a consenti à la société Ouest Reproduction un bail commercial portant sur un local de 150 m environ, sur trois niveaux, dans l'immeuble sis 54 Place Louvois à Vélizy, pour une durée de neuf ans, commençant à courir le 15 décembre 1984. Ce bail a été renouvelé le 30 avril 1994 pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er mai 1994.

Le 4 février 2002, Monsieur X... a fait délivrer à la société Ouest Reproduction, à laquelle elle reprochait de ne plus payer ses loyers depuis le 1er octobre 2001, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Considérant qu'il n'est pas établi que l'accord des administrateurs ait été sollicité et obtenu ;

Considérant qu'aucun avenant n'a été régularisé et que la SCI du Centre Commercial Louvois, co-contractante au bail, n'a pas davantage donné son accord au dispositif envisagé par la Semiv, si bien qu'il ne peut être soutenu que la délibération du 19 novembre 1985, qui n'exprimait que la volonté du bailleur, emporterait novation de ses précédents engagements ;

Considérant que si le 15 décembre 1985, Monsieur Robert Wagner, président de la Semiv a confirmé les termes du procès-verbal précité, cette lettre ne peut avoir eu pour effet de modifier les termes du bail à construction signé avec la SCI du Centre Commercial Louvois, en l'absence d'accord écrit de celle-ci ;

Considérant que les époux X... ne peuvent soutenir que les statuts de la SCI du Centre Commercial Louvois, qui ont prévu qu'un bail commercial serait consenti aux porteurs de parts, sans qu'il soit établi de distinction, seraient en contradiction avec les termes du bail à construction, les statuts de la SCI locataire étant inopposables à la bailleresse, ainsi que le

souligne à juste titre la Semiv, et donc insuceptibles de créer des obligations à sa charge ;

Qu'au surplus, la SCI du Centre Commercial Louvois n'est pas dans la cause ;

Considérant enfin qu'aucun des éléments extrinsèques dont font état les époux X..., ( but poursuivi par la Semiv de "remplir" le centre Quatre procédures ont alors été diligentées.

1) Par acte du 27 février 2002, la société Ouest Reproduction a fait délivrer à Monsieur X... une assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'opposition visant la clause résolutoire au motif que depuis le 1er octobre 2001, Monsieur X... ne disposait plus d'aucun titre ni d'aucun droit sur les locaux qu'il lui avait loués. La société Ouest Reproduction faisait en outre valoir qu'elle avait subi des troubles de jouissance du fait de la carence de Monsieur X..., troubles dont elle demandait réparation par l'allocation d'une somme de 10.000 ç, à

compenser avec toutes sommes restant dues au titre du contrat de bail arrivé à terme le 30 septembre 2001. Elle demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait déposé sur un compte séquestre les loyers et charges dont le principe n'était pas contesté. Subsidiairement, elle demandait que des délais lui soient accordés.

2) Par acte du 3 juillet 2002, les époux X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles la société Semiv aux fins de voir dire que le jugement à intervenir tienne lieu de bail commercial sur les différents lots dont la jouissance leur avait été accordée , et ceci notamment au prix du loyer du terrain plus 30 %.

3) Par acte du 24 juillet 2002, la Semiv a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir constater, avec exécution provisoire, qu'ils étaient dépourvus de tout droit sur les lots dont la jouissance leur avait été consentie, et ceci depuis le 30 septembre 2001, date d'expiration du bail à construction. Elle sollicitait leur expulsion sous astreinte, leur condamnation à payer une indemnité

d'occupation rétroactivement depuis le 1er octobre 2001 et à lui rembourser les sommes perçues depuis cette date de leurs locataires.

commercial, correspondances échangées ou encore comportement des parties pendant l'exécution du contrat de bail à construction) n'est de nature à établir la modification contractuelle alléguée par les appelants ;

Considérant que le bail du 17 mai 1973 n'ayant pas été modifié par un nouvel accord des parties avant la date prévue pour son expiration, soit le 30 septembre 2001, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir un nouveau bail à leur profit à compter du 1er octobre 2001, faute pour ces derniers de justifier d'une exploitation personnelle des locaux dont ils détenaient les parts ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

2) Sur les demandes reconventionnelles :

a) Sur la recevabilité des demandes de la Semiv :

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de la Semiv ;

Qu'ils ont notamment constaté que son action était bien conforme à son objet social, tel que défini par l'article 2 de ses statuts, et que l'étendue des pouvoirs conférés par l'article 17 des statuts à la direction générale de la Semiv n'était pas de nature à remettre en cause la recevabilité de son action et de ses demandes reconventionnelles ;

4) Par acte du 22 août 2003, la Semiv a fait assigner d'une part, la société Informatique Gestion Consultants (ICG), d'autre part, la société Portes Automatiques Associées (PAA) aux fins de les voir enjointes de signer le bail annexé à ces assignations. Elle demandait leur condamnation à lui payer les loyers prévus à ces baux, à compter rétroactivement du 1er octobre 2001, et sollicitait à défaut leur expulsion et leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la même date.

Les quatre procédures ont été jointes.

Par jugement du 19 octobre 2004, auquel il est expressément référé

pour un plus ample exposé des faits, des procédures introduites et des moyens des parties, le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir rappelé que dans un procès-verbal du 19 novembre 1985, le conseil d'administration de la Semiv s'était engagé à trouver une solution pour les commerçants qui a l'expiration du bail à construction perdraient tous leurs droits, a constaté que cet engagement n'avait donné lieu à aucun accord avec la SCI du Centre Commercial Louvois, co-contractante au bail litigieux, et qu'elle n'avait donc pu entraîner novation des stipulations consenties au bail.

Constatant que les époux X... n'exploitaient pas personnellement les locaux dont ils détenaient les parts, et qu'aucun nouvel accord n'était intervenu entre les parties avant le 30 septembre 2001, le tribunal a débouté les époux X... de leur prétention tendant à l'obtention à leur profit d'un bail commercial à compter du 1er octobre 2001.

b) Sur les demandes formées par la Semiv contre les sociétés PAA et IGC :

Considérant que les premiers juges ont constaté que les dernières conclusions de la Semiv signifiées le 30 avril 2004, ne contenaient aucune demande contre les sociétés PAA et IGC à l'encontre desquelles elle avait délivré une assignation le 22 août 2003 ;

Considérant que la jonction des procédures ayant été ordonnée par ordonnance du 17 novembre 2003, il appartenait à la Semiv de notifier aux société PAA et IGC ses dernières conclusions, ce dont elle s'est abstenue ;

Considérant qu'en application de l'article 753 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a donc lieu de juger que les prétentions et moyens présentées ou invoquées dans ses écritures antérieures doivent être réputées avoir été abandonnées, ainsi qu'en a décidé le jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point ;

Qu'il convient en outre de souligner que la société PAA a été placée en liquidation judiciaire et que la procédure n'a pas été régularisée par la mise en cause des organes de la procédure collective ;

c) Sur les demandes formées par la Semiv contre les époux

X... :

Considérant que les époux X..., dont les droits de jouissance gratuits sur les parts dont ils étaient titulaires sont venus à Le tribunal a déclaré recevables les demandes de la société Semiv, ses demandes correspondant bien à son objet social, et le président de la Semiv ayant bien le pouvoir d'introduire la présente procédure. Le tribunal a constaté que les dernières conclusions présentées par la Semiv le 30 avril 2004 ne comportaient aucune demande à l'encontre des sociétés Portes Automatiques Associées (PAA) et Informatique Gestion Consultants ( ICG), si bien qu'en application de l'article 753 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y avait lieu de juger que ces demandes devaient être réputées avoir été abandonnées. Le tribunal a poursuivi en jugeant que la Semiv étant devenue propriétaire des bâtiments concernés à l'expiration du bail à construction, soit au 1er octobre 2001, les époux X... étaient devenus à cette date dépourvus de tout droit et titre sur ces locaux. Il a jugé que le

renouvellement du bail consenti par les époux X... à la société Ouest Reproduction, venant à expiration au 31 mars 2004, ne pouvait remettre en cause les droits de la Semiv au 1er octobre 2001, en l'absence de concours de cette dernière à l'acte.

Le tribunal a ensuite jugé que les époux X... n'étaient pas fondés à poursuivre l'expulsion de la société Ouest Reproduction pour la période postérieure au 1er octobre 2001, et que la Semiv pouvait se prétendre créancière, à compter de cette date, des loyers et charges afférents aux locaux occupés par la société Ouest Reproduction.

Constatant qu'aucun accord n'avait pu intervenir entre la Semiv et la société Ouest Reproduction sur le montant du nouveau loyer, le expiration à partir du 1er octobre 2001, sont dépourvus de tout titre d'occupation à compter de cette date, les immeubles sociaux revenant à la Semiv, société bailleresse des droits à construire ;

Considérant que le renouvellement par Monsieur X... du bail consenti à la société Ouest

Reproduction et venant à expiration le 31 mars 2004, ne peut avoir eu pour effet de remettre en cause les droits de la Semiv à compter du 1er octobre 2001, étant souligné comme l'ont fait les premiers juges, que la Semiv n'a pas été appelée à concourir à cet acte, lequel ne lui est donc pas opposable ;

Qu'il convient donc de dire que la Semiv est fondée en sa demande tendant à voir constater qu'à compter du 1er octobre 2001, les époux X... étaient dépourvus de tout droit et de tout titre sur les locaux dont ils détenaient les parts, à savoir les lots no 167 à 171, 134 à 137, 138 et 176, 103, 140, 146 et 147 du Centre Commercial Louvois à 78 - Vélizy Villacoublay ;

Qu'ils doivent donc en restituer la jouissance à la Semiv ;

Considérant que certains lots étant inoccupés, il n'y a lieu d'ordonner une mesure d'expulsion ;

Considérant que d'autres lots étant occupés par des associations non identifiées, la cour ne peut ordonner en l'état de mesure d'expulsion, ces associations n'étant pas dans la cause ;

d) Sur le commandement de payer délivré par les époux

X... à la société Ouest Reproduction :

tribunal a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur B..., et a sursis à statuer sur les autres demandes. Il a ordonné l'exécution provisoire.

* Les époux X... ont interjeté appel. Selon leurs dernières écritures du 27 octobre 2005, ils demandent à la cour de juger, interprétant la volonté des parties, que la Semiv était tenue de consentir un contrat de bail commercial à la fin du bail à construction tant aux porteurs de parts exploitants qu'aux porteurs de parts non exploitants. Ils invoquent à ce titre les statuts de la SCI du Centre commercial Louvois, le procès-verbal du conseil d'administration de la Semiv du 19 novembre 1985, la lettre de Monsieur Wagner du 15 décembre 1986 adressée directement aux porteurs de parts de la SCI Louvois, et soulignent qu'il convient de prendre en compte les éléments extrinsèques à l'acte, tel le comportement des parties pendant l'exécution du contrat de bail à construction, les correspondances échangées, et la recherche du but poursuivi qui était pour la Semiv de remplir le centre commercial

afin d'y maintenir une activité.

Les époux X... demandent donc à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire établi judiciairement un contrat de bail entre eux-même et la Semiv à compter du 1er octobre 2001 pour une durée de neuf ans et un loyer correspondant au prix du terrain + 30 %. Compte tenu des défaillances de la société Ouest Reproduction dans le paiement de ses loyers, ils concluent à son expulsion sous astreinte, et demandent que l'indemnité d'occupation soit fixée à 3.000 ç par mois, observant en outre que les dommages et intérêts réclamés par la société Ouest Reproduction du fait de divers désordres de construction ne sont pas justifiés.

Considérant que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Monsieur X... le 4 février 2002 à la société Ouest Reproduction, soit postérieurement à la date d'expiration de ses droits, ne peut donc avoir aucun effet dans la mesure où, à cette date, les époux X... n'avaient plus de droits sur le local donné à bail ;

Considérant que les premiers juges ont donc à bon droit déclaré

recevable l'opposition de la société Ouest Reproduction au commandement de payer délivré le 4 février 2002 ;

Qu'ils ont également à juste titre débouté les époux X... de leur demande d'expulsion de la société Ouest Reproduction ;

e) Sur le bail proposé par la Semiv à la société Ouest Reproduction :

Considérant que selon le bail du 17 mai 1973, la Semiv s'est engagée "sans restriction ni réserve à consentir à la fin du bail, aux commerçants, associés ou non, exerçant à cette époque leur activité dans les immeubles édifiés par la société preneuse sur les biens et droits immobiliers loués un bail à caractère commercial dans les limites du droit commun, pour chaque boutique et annexe, suivant les conditions de la législation en vigueur à cette époque et moyennant un loyer à déterminer soit à l'amiable, soit à défaut d'accord, par voie de fixation judiciaire; il est précisé que ce bail à caractère commercial ne pourra être supérieur de trente pour cent au montant du précédent loyer révisé" ;

Ils demandent enfin la condamnation de la société Semiv à leur payer une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que celle de la société Ouest Reproduction à leur verser une indemnité de 5.000 ç également sur le même fondement.

* Intimée et appelante incidemment, la Semiv conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable ses demandes, en ce qu'il a dit que les époux X... sont dépourvus de tout droit et titre sur les lots 167 à 171, 134 à 137 138 et 176, 103, 140, 146 et 147 au Centre Commercial Louvois de Vélizy et en ce qu'il a dit que la société Semiv était créancière à compter du 1er octobre 2001 des loyers correspondant au local occupé par la société Ouest Reproduction, qu'elle demande de voir fixés à la somme de 3.180 ç par an en principal, rétroactivement à compter du 1er octobre 2001, outre les charges.

Elle conclut au débouté des époux X... de toutes leurs demandes, et demande à la cour d'ordonner leur expulsion sous astreinte des lots portant les numéros 138, 146, 147 et 176, 167

à 171, 134, une partie du lot 136, 137, ces lots n'étant sous-loués ni à la société Ouest Reproduction, ni à la société IGC. Elle demande de condamner les époux X... à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 2.000 ç et de lui rembourser les sommes perçues de leurs locataires depuis le 1er octobre 2001 pour les autres lots.

La Semiv conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait renoncé à toutes demandes à l'égard des sociétés IGC et PAA. Elle fait valoir qu'elle a assigné ces deux sociétés par acte du Considérant que les premiers juges ont constaté que le bail annexé à l'assignation délivrée par la Semiv contenait des clauses dérogatoires au droit commun, notamment en ce qui concerne sa durée ou la récupération des charges foncières, laquelle s'analysait comme un supplément indirect de loyer, alors que le bail à construire de 1973 prévoyait un bail dans les limites du droit commun ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la société Ouest Reproduction se soit engagée à payer un loyer ou une indemnité d'occupation majorée de trente pour cent par rapport au montant du loyer antérieur

;

Considérant que si les droits de la Semiv ne peuvent être remis en cause en ce qui concerne le principe d'un nouveau bail commercial au profit de la société Ouest Reproduction, les parties sont en désaccord sur le montant du loyer ;

Considérant que la société Ouest Reproduction sollicite une mesure de médiation judiciaire en application des dispositions des articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Mais considérant que faute d'accord de la Semiv sur une telle mesure, la demande de médiation judiciaire de la société Ouest Reproduction ne peut être accueillie ;

Considérant que les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise pour déterminer la valeur locative des locaux et vérifier le bien fondé des prétentions de la Semiv ;

22 août 2003, et que, compte tenu de l'ordonnance de jonction du 17 novembre 2003, elle n'avait pas à prendre de nouvelles conclusions contre ces sociétés, défaillantes au demeurant. Elle demande à la cour de faire droit à ses demandes contre la société IGC contre laquelle elle a formé un appel provoqué, et que s'agissant de la société PAA, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, elle ne peut reprendre les locaux sans une décision ordonnant l'expulsion des époux X... de ces locaux.

Elle sollicite enfin une indemnité de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Intimée également, la société Ouest Reproduction conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle fait tout d'abord valoir que les demandes des époux X... fondées sur le commandement du 4 février 2002 sont irrecevables, le bail dont bénéficiaient les époux X..., étant résilié depuis le 1er octobre 2001. Elle ajoute, sur le fond, que les époux X... n'avaient pas la qualité de commerçants exploitants et qu'ils ne pouvaient donc demeurer les bailleurs de la société Ouest Reproduction, si bien qu'ils ne peuvent revendiquer aucun loyer pour la période postérieure au 30 septembre 2001. S'agissant des sommes dues avant cette date, la société Ouest

Reproduction indique en avoir retenu le paiement compte tenu du présent litige. Elle développe son argumentation sur les différents désordres qui ont affecté les locaux loués et soulignent que les époux X... lui ont demandé un loyer quatre fois supérieur à celui proposé par la Semiv.

En ce qui concerne les demandes formées par la Semiv, la société Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Considérant que la mesure d'expertise permettra de faire les comptes entre les parties ;

Que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les premiers juges ont à juste titre sursis à statuer en ce qui concerne : - les demandes en paiement de la Semiv contre les époux X... à compter du 1er octobre 2001, compte tenu de l'absence de chiffrage précis, ni d'indication précise concernant l'occupation des lots dont les numéros sont indiqués, - la demande tendant à l'expulsion des époux X... de l'intégralité des lots dont ils ont acquis les parts et en paiement d'une indemnité d'occupation, les époux X... n'exerçant plus aucune activité dans les locaux litigieux, - les demandes en paiement (loyers et dommages et intérêts) formées par la société Ouest Reproduction concernant la période d'occupation jusqu'au 30 septembre 2001, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, l'expert ayant notamment reçu pour mission de décrire précisément les lieux et leurs équipements ;

Considérant que les comptes entre les parties n'étant pas faits, les loyers dûs par la société Ouest Reproduction, qui seront établis sur

les bases du loyer du bail à construction venu à expiration le 30 septembre 2001, resteront séquestrés jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu sur le montant du loyer ;

3) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'au titre de la présente procédure d'appel, les époux X... seront condamnés à payer à la Semiv une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'une indemnité de 1.500 ç à la société Ouest Reproduction sur le même fondement ;

Qu'ils seront en outre condamnés aux dépens de l'appel, étant précisé que les dépens de la première instance restent réservés compte tenu de l'expertise en cours et du sursis à statuer prononcé par le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

ET Y AJOUTANT,

- DIT que les loyers dûs par la société Ouest Reproduction, qui seront établis sur les bases du loyer du bail à construction venu à expiration le 30 septembre 2001, resteront séquestrés jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu sur le montant du loyer.

- CONDAMNE les époux X... à payer une indemnité de 2.000 ç (deux mille euros) à la Semiv sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et une indemnité de 1.500 ç (mille cinq cents euros) à la société Ouest Reproduction sur le même fondement.

- CONDAMNE les époux X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Debray-Chemin et la SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. ET Y AJOUTANT, - DIT que les loyers dûs par la société Ouest Reproduction, qui seront établis sur les bases du loyer du bail à construction venu à expiration le 30 septembre 2001, resteront séquestrés jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu sur le montant du loyer.

- CONDAMNE les époux X... à payer une indemnité de 2.000 ç (deux mille euros) à la Semiv sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et une indemnité de 1.500 ç (mille cinq cents euros) à la société Ouest Reproduction sur le même fondement. -

CONDAMNE les époux X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Debray-Chemin et la SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod,- CONDAMNE les époux X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Debray-Chemin et la SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2447/02
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-09;2447.02 ?
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