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09/02/2006 | FRANCE | N°04/00248

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2006, 04/00248


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00690 AFFAIRE :

S.A. OTELO en la personne de son représentant légal C/ Kaesar X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY Section : Encadrement No RG : 04/00248 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.

OTELO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domici...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00690 AFFAIRE :

S.A. OTELO en la personne de son représentant légal C/ Kaesar X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY Section : Encadrement No RG : 04/00248 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. OTELO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 50, Avenue du Maréchal Foch 78700 CONFLANS STE HONORINE représentée par Me Delphine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PO372 APPELANTE [****************] Monsieur Kaesar X... 1, rue de la Veillée 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE comparant en personne, assisté de Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 111 INTIMÉ [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Mme Jeanne MININI, Président,

Mme Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller,

M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christiane Y..., EXPOSÉ DU LITIGE,

M. X... a été engagé par la société Otelo selon contrat à durée

indéterminée du 10 avril 2000 en qualité de développeur manager Web. À compter du 3 décembre 2003 M. X... a été en arrêt maladie.

Après entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2004 pour absence ayant entraîné une perturbation importante dans le fonctionnement du site intranet-internet de la société nécessitant son remplacement définitif.

La société Otelo employait habituellement 40 salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Poissy de demandes d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 4 janvier 2005 le conseil des prud'hommes de Poissy a : [* condamné l'employeur à verser à M. X... , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la somme de 18.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, *] débouté M. X... du surplus de ses demandes.

La société Otelo a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour de : dire et juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 18.000 ç à titre de dommages et intérêts, confirmer le jugement pour le surplus, condamner M. X... à lui verser la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... demande à la cour de :

constater le harcèlement moral, condamner La société Otelo à lui paye la somme de 15.000 ç à titre

de dommages et intérêts, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer la somme de 30.000 ç à titre de dommages et intérêts, dire et juger que la clause de non concurrence est nulle, condamner la société à lui payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2005

MOTIFS, sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée ainsi : " .../... nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour le motif personnel suivant : votre absence depuis le 3 décembre 2003 occasionne une perturbation importante dans notre organisation et dans le bon fonctionnement de notre site internet/intranet et rend nécessaire votre remplacement définitif. En effet, compte tenu de la structure de notre entreprise vous êtes seul, en votre qualité de développeur manager du site Web, chargé d'assurer le développement, la maintenance et les mises à jour de notre site internet/intranet qui contient l'ensemble de nos catalogues en ligne. De ce fait et compte tenu des spécificités de votre poste : - le catalogue général de janvier 2004 ( Master ) ainsi que les parutions promotionnelles depuis le 3 décembre 2003, (Prospector 5-6-7, Pour Vous 12-13-14-15, Pour Vous MRO 1-2-3-4) n'ont pas pu être diffusés sur la page d'accueil de notre site. Y figure toujours à ce jour : la présentation du catalogue de 09/2003, le catalogue Sandvik auquel aucune page n'est rattachée, y figure également la mention "dernière mise à jour du site le lundi 24 novembre 2003" . - une nouvelle offre "garantie totale" proposée à

compter de janvier 2004 sur toutes nos parutions et devant générer un apport de chiffre d'affaires de 2 ç par commande n'a pu être proposée pour les commandes internet, ce qui a occasionné une perte de chiffre d'affaires de 2 ç par commande sur 733 commandes internet du 01/01/2004 au 08/06/2004. - les frais fixes indiqués pour chaque commande internet n'ont pas été modifiés pour 2004 et sont donc restés ceux de 2003 : en 2003 : le contre remboursement = 27 ç contre 28 ç en 2004 en 2003 : la livraison jour J = 10 ç contre 10,50 ç en 2004, en 2003 : la livraison avant 13 h = 2,85 ç contre 3 ç en 2004. - les campagnes que nous faisions avec les adresses e-mail de nos clients ont du être stoppées : les 4.000 adresses qui avaient bénéficié d'offres promotionnelles entre avril et juin 2003 n'ont encore rien reçu cette année. - sans mise à jour la fonctionnalité de "recherche par page" d'un produit de notre catalogue n'est plus cohérente en raison de l'augmentation du nombre de pages en 2004, ce qui provoque le mécontentement de nos clients. - les annonces de recrutement ne sont pas à jour. - sur l'intranet : l'organigramme n'est pas disponible, les annonces de recrutement ne sont pas à jour. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont apporté aucun élément nouveau. Compte tenu de la situation que nous avons exposée il nous est indispensable de procéder à votre remplacement définitif. Etc..." ;

Considérant qu'en cas d'absence prolongée du salarié, le licenciement est possible si l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié perturbent le fonctionnement de l'entreprise et obligent l'employeur à procéder à son remplacement définitif ;

Considérant que le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges apprécient souverainement en tenant compte des spécificités

de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que de démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ;

Considérant en l'espèce que la société Otelo indique que le fonctionnement du site WEB était fortement perturbé par l'absence de M. X... ;

que les compétences de celui-ci étaient élevées et rendaient son remplacement difficile,

qu'il a fallu un délai de 7 mois pour le remplacer par un autre salarié de l'entreprise, M. Z... qui était maquettiste PAO, lui même remplacé par l'embauche de Mme A... ;

Considérant que les perturbations causées au site WEB sont établies au vu des documents produits au dossier (cf notamment plaintes des clients qui font des commande par internet) ;

Considérant en revanche que la nécessité du remplacement définitif de M. X... n'est pas établie, comme la relevé le conseil de prud'hommes ;

Considérant en-effet que la société dit avoir remplacé M. X..., dont les compétences étaient, selon l'employeur, très pointues par un autre salarié de l'entreprise, maquettiste PAO ;

que les compétences particulières de ce dernier ne sont pas précisées, mais qu'il est indiqué sur un courrier électronique de la société du 26 janvier 2005 que le WEB est un domaine "pour partie nouveau pour lui" ;

que M. Z... a été remplacé par l'embauche d'une nouvelle maquettiste PAO selon contrat à durée indéterminée alors que la société ne justifie pas pourquoi il n'était pas possible de la recruter par contrat à durée déterminée ;

Considérant qu'il est contradictoire pour l'employeur de soutenir en même temps que les compétences de M. X... étaient très pointues,

ce qui rendait son remplacement nécessaire et difficile, et que son remplacement a en définitive été effectué par un autre salarié sans compétence particulière dans le domaine du site WEB ;

qu'il faut retenir qu'il était possible à la société de faire fonctionner son site WEB, pendant l'absence de M. X..., avec un autre salarié lui même remplacé par une embauche provisoire en contrat à durée déterminée ;

Considérant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que M. X... a été licencié par une société employant habituellement plus de dix salariés, qu'il avait une ancienneté de plus de deux ans lors du licenciement ;

qu'il est en droit d'obtenir en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 15.665,03 ç ; Considérant que M. X... était âgé de 49 ans lors du licenciement avec une ancienneté de 4 ans et deux mois ;

qu'il justifie être toujours à la recherche d'un emploi et sous traitement médical ;

que la cour a les éléments suffisants pour lui accorder à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20.000 ç, le jugement devant être réformé sur ce point ;

Considérant qu'en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié à concurrence de 6 mois ; sur le harcèlement

Considérant qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de

compromettre son avenir professionnel ;

qu'il appartient au salarié d'établir des éléments laissant présumer un harcèlement moral, l'employeur devant alors démontrer que ses agissements sont dictés par les impératifs de fonctionnement de l'entreprise et étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que M. X... expose que son employeur l'a fait changer de bureau pour l'installer dans une salle "commune" au service catalogue où les conditions de travail étaient difficiles ;

qu'il disposait d'outils informatiques insuffisants ;

que son employeur exigeait des modifications du jour au lendemain, critiquait sans cesse son travail, ayant même hurlé un jour devant d'autres

que son employeur exigeait des modifications du jour au lendemain, critiquait sans cesse son travail, ayant même hurlé un jour devant d'autres salariés "votre site c'est de la merde" ;

que beaucoup d'autres salariés ont également subi un harcèlement moral, ont démissionné ou ont été licenciés ;

Considérant que M. X... produit à l'appui de ses affirmations outre ses propres courriers de plainte, une attestation de M. B... qui indique que le responsable, M. C..., demandait souvent des modifications pour le lendemain, sur un ton de reproche, et qu'un jour ce responsable a hurlé "votre site c'est de la merde" ; qu'il produit également un certificat médical ;

Considérant que le médecin n'a fait que relater dans son certificat les dires de son patient ;

Considérant que M. X... n'établit pas que le changement de bureau puisse présumer un harcèlement moral ;

que l'insuffisance de son équipement informatique ne résulte d'aucun élément que les modifications demandées par un supérieur hiérarchique

ne font pas présumer un harcèlement sauf circonstances particulières non démontrées en l'espèce ;

Considérant que le harcèlement suppose des agissements répétés ;

que M. X... ne produit en définitive qu'une attestation sur une scène d'insulte proférée par son employeur ;

que la société Otelo produit pour sa part quatre attestations de salariés qui indiquent n'avoir jamais constaté de faits de harcèlement dans la société, notamment contre M. X... ;

Considérant que le harcèlement n'est pas établi ;

qu'il faut rejeter la demande de M. X..., le jugement devant être confirmé ;

sur la clause de non concurrence

Considérant que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de non concurrence sans contrepartie financière ;

que pour ce seul motif suffisant cette clause est nulle ;

qu'il y a lieu de constater cette nullité qui n est pas discutée, aucune demande pécuniaire n'étant formulée ;

Considérant qu'il est équitable de condamner la société Otelo à payer à M. X... la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 4 janvier 2005 sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Réforme le jugement de ce chef ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Otelo à payer à M. X... la somme de 20.000 çà titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société Otelo aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... à concurrence de six mois ;

Dit que la clause de non concurrence est nulle ;

Condamne la société Otelo à payer à M. X... la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Otelo aux dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, Président, et signé par Mme Jeanne MININI, Président et par Mme Christiane Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00248
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-09;04.00248 ?
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