La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°03/00443

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2006, 03/00443


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./M.N.R. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04747 AFFAIRE :

Dominique X... C/ S.A. VAUBAN AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE Section : Commerce No RG : 03/00443 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

aire entre : Monsieur Dominique X... 14 Résidence des Sablons 27120 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./M.N.R. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04747 AFFAIRE :

Dominique X... C/ S.A. VAUBAN AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE Section : Commerce No RG : 03/00443 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Dominique X... 14 Résidence des Sablons 27120 MENILLES représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 APPELANT **************** S.A. VAUBAN AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : ... LA JOLIE représentée par Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 100 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Mme Jeanne MININI, Président,

Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller,

M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme

Christiane PINOT, EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à durée déterminée du 3 mars 1997, M. X... a été des heures travaillées et qu'il s'agit en outre d'attestations de complaisance; que les feuilles d'activité de M. X... démontrent que ce dernier n'a jamais atteint ses objectifs, manifestant ainsi un manque d'implication dans son travail, - qu'il s'ensuit que la démission de M. X... a été effectuée en bonne et due forme et que le salarié ne démontre pas la réalité des griefs invoqués à son encontre, - qu'en l'absence d'heures supplémentaires, M. X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des repos compensateurs- qu'en l'absence d'heures supplémentaires, M. X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, - que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée, opérant ainsi une requalification automatique du contrat en contrat à durée indéterminée et que la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de requalification n'est pas fondée, - que s'agissant du treizième mois,

il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une disposition expresse consacrant son droit au prorata, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* sur le rappel de primes de septembre 2000 à Mai 2003

Considérant qu'aux termes de son contrat de travail initial, M. engagé par la société Mantaise Automobiles en qualité de conseiller commercial, statut agent de maîtrise, indice 90, position B de la convention collective nationale des services de l'automobile, pour la période du 3 mars au 3 septembre 1997, moyennant un salaire brut mensuel de 8 000 F (1 219,59 ç) plus des primes sur ventes.

A compter du 25 août 2000, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Vauban Automobile en application de l'article

L 122-12 du Code du travail.

Ce contrat s'est poursuivi à l'issue de son terme .

Par lettre du 21 mars 2001, M. X... a réclamé à son employeur le paiement de sa prime de 4 000 F pour le mois de janvier et par lettre du 26 mars 2001, la société Vauban Automobile lui a répondu qu'elle faisait application du règlement des ventes pour l'année 2001.

Par lettre du 13 février 2003, M. X... a démissionné de son emploi.

Le salarié a effectué son préavis, lequel a pris fin le 13 mai 2003. M. X... a saisi, le 31 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins d'obtenir la condamnation de la société Vauban Automobile à lui payer des heures supplémentaires de septembre 2000 à mai 2003, avec les congés payés afférents, une indemnité de repos compensateur avec les congés payés afférents, un rappel de primes de septembre 2000 à mai 2003 avec les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire au titre du treizième mois prorata temporis avec les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse, une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et une indemnité de procédure ainsi que la condamnation de son employeur à lui X... était rémunéré sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 000 F (1 219,59 ç) et de primes sur ventes ;

Considérant que si M. X... ne justifie pas de l'existence d'un avenant à son contrat de travail, il verse aux débats un document à en-tête de la société Mantaise Automobiles, intitulé "proposition de rémunération vendeur société" précisant le mode de calcul de la rémunération variable et prévoyant le versement d'une "prime exceptionnelle" dans les conditions suivantes: "Suivant les impératifs du moment, une prime exceptionnelle pourra être versée :

VD - VA - Déstockage" ;

que ce document explicite constitue un engagement unilatéral de l'employeur, sur la base duquel M. X... a régulièrement perçu chaque mois une "prime exceptionnelle" de 4 000 F (609,8 ç) comme cela résulte de ses bulletins de paie du mois de mars 1999 au mois

d'août 2000, cette prime cessant d'être versée au mois de septembre 2000, c'est à dire à compter de la reprise du contrat de travail par la société Vauban Automobile, sans que cette dernière fournisse les éléments justifiant que les conditions de versement de ladite prime n'étaient plus réunies ;

Considérant que les engagements unilatéraux ont force obligatoire et qu'ils se transmettent au repreneur en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ;

Considérant que la société Vauban Automobile ne justifie pas avoir procédé à la dénonciation de l'engagement existant et qu'il convient de faire droit à la demande de M. X... et de lui allouer la somme de 19 777,72 ç brute à titre de rappel de prime et la somme de 1 977,77 ç brute au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er septembre 2000 au 13 mai 2003 ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

* sur les heures supplémentaires, sur l'indemnité de repos

remettre sous astreinte des documents sociaux conformes.

Par jugement du 29 septembre 2004, le conseil : - a condamné la société Vauban Automobile à payer à M. X... les sommes suivantes :

* 682 ç brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 68,20 ç brut au titre des congés payés afférents,

* 474 ç brut à titre de treizième mois prorata temporis,

* 47,40 ç au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003, date de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales, - a fixé à 1 912 ç brut la moyenne mensuelle du salaire de M. X..., - a condamné la société Vauban Automobile à payer à M. X... la somme de 1 912 ç à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - a ordonné à la société Vauban Automobile de remettre à M. X... une attestation destinée aux ASSEDIC et un bulletin de salaire du mois de mai 2003 rectifiés, - a rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenue de délivrer, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les

cas où elle est de droit, - a condamné la société Vauban Automobile à payer à M. X... la somme de 300 ç à titre d'indemnité de procédure, - a débouté la société Vauban Automobile de sa demande d'indemnité de procédure.

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence : - de condamner la société Vauban Automobile à lui payer les sommes suivantes :

* 13 710,26 ç à titre de rappel d'heures supplémentaires,

compensateur et sur les congés payés afférents

Considérant qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du travail si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, et en particulier des règlements des ventes "VN/VO" versées aux débats, que dans

l'exercice de ses fonctions de vendeur, M. X... était chargé des ventes auprès des sociétés ayant un parc égal au moins à six véhicules, et qu'à ce titre, il était tenu, comme les autres vendeurs (vendeurs mixtes, chargés des ventes aux particuliers et de ventes aux sociétés ayant un parc de moins de six véhicules), d'assister, à 8 H 30, au rapport des ventes, ce qu'il ne faisait d'ailleurs pas régulièrement, puisque la société Vauban Automobile produit des relevés de carte d'essence établissant que le salarié s'est trouvé à plusieurs reprises à l'heure de la réunion dans une station service située à plusieurs kilomètres de Mantes et que l'intéressé n'a lui-même mentionné sa présence à cette réunion qu'une seule fois sur ses feuilles d'activité ;

Considérant qu'en outre, les règlements des ventes ne démontrent pas, comme le soutient M. X..., qu'il était tenu à une amplitude horaire de 8 H 30 à 19 H avec 1 H 30 de pause, du lundi au vendredi, soit une durée hebdomadaire de travail de 45 heures, dans la mesure où, malgré la caractère peu explicite des documents produits, il apparaît que M. X... était rarement de permanence au magasin, ce

que l'intéressé d'ailleurs reconnaît puisqu'il ne conteste pas qu'il avait une activité de prospection de la clientèle à l'extérieur ;

qu'en outre, cette activité de prospection est corroborée par les * 1 371,02 ç au titre des congés payés afférents,

* 8 772,38 ç à titre de repos compensateurs,

* 877,23 ç au titre des congés payés afférents,

* 20 123,40 ç à titre de rappel de primes de septembre 2000 à mai 2003,

* 2 012,34 ç au titre des congés payés afférents,

* 579,94 ç à titre e 13ème mois prorata temporis,

* 57,99 ç au titre des congés payés afférents,

* 3 416,36 ç à titre d'indemnité en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail, - de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse voire subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en conséquence de condamner la société Vauban Automobile à lui payer les sommes suivantes:

* 4 530,11 ç à titre d'indemnité de licenciement,

* 20 498,16 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20 498,16 ç à titre d'indemnité en application de l'article L 324-11-1 du Code du travail, - d'ordonner à la société Vauban Automobile de lui remettre ses bulletins de paie de septembre 2000 à mai 2003 et une attestation destinée aux ASSEDIC conformes, sous astreinte de 150 ç par jour de retard, - de condamner la société Vauban Automobile à lui payer la somme de 2 500 ç à titre d'indemnité de procédure .

M. X... soutient : - qu'il travaillait 45 heures par semaine, son travail devant s'organiser dans un cadre horaire qui était, du lundi au vendredi, de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 19 H, avec une pause de 1 H 30, que son contrat de travail initial ne faisait pas référence à un forfait mais à une base hebdomadaire de travail de 39 heures et qu'en sa qualité d'agent de maîtrise, il devait bénéficier de la

relevés de la carte d'essence du véhicule mis à sa disposition du salarié ainsi que par les feuilles d'activité remplies par ce dernier qui mentionnent les visites qu'il effectuait ;

Considérant que certes M. X... verse aux débats des attestations de clients déclarant qu'il les a reçus en fin de journée en fonction de leurs disponibilités horaires mais que ces témoignages ne sont pas de nature à établir que le salarié avait globalement, sur une semaine de travail, effectué des heures supplémentaires compte tenu de la souplesse de son emploi du temps ;

qu'enfin la société Vauban Automobile produit des pièces, non contestées par le salarié, démontrant qu'il ne remplissait que 30 à 50 % de ses objectifs, ce qui est incompatible avec les horaires revendiqué par l'intéressé ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à celui pour lequel il était rémunéré et qu'il convient de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Considérant qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de repos

compensateur et des congés payés afférents ;

* sur le rappel de salaire au titre du treizième mois prorata temporis et sur les congés payés afférents

Considérant que le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'un contrat, d'une convention collective ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;

Considérant que s'il est constant que M. X... percevait un majoration pour heures supplémentaires prévue par la convention collective, - que son contrat de travail a été résilié avant qu'il ait pu bénéficier de ses repos compensateurs, que son employeur n'a jamais respecté les dispositions réglementaires prescrivant d'annexer à son bulletin de salaire les documents permettant de connaître ses droits en matière de repos compensateur et qu'il a droit à une indemnité de ce chef et aux congés payés afférents, - que les primes dont il réclame le paiement résultaient d'un engagement unilatéral de son employeur et que ce dernier a cessé de lui régler ces primes sans

avoir dénoncé cet engagement, - que sa démission, motivée par le refus de la société Vauban Automobile de lui payer ses heures supplémentaires et ses primes, et par le fait qu'elle a modifié unilatéralement sa rémunération, ne présente pas un caractère non équivoque et qu'elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie sa demande d'indemnité à hauteur de 6 mois de salaire, - que subsidiairement, il conviendrait de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour manquement de ce dernier à ses obligations, - qu'il peut prétendre à une prime de treizième mois prorata temporis, - que son contrat à durée déterminée ne comporte aucun motif de recours à ce type de contrat et qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, - que la mention par l'employeur sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié.

La société Vauban Automobile demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de

l'infirmer pour le surplus, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui rembourser les sommes allouées par la conseil (682 ç, 68,20 ç, 474 ç, 47,40 ç et 1 912 ç), treizième mois, versé au mois de décembre, cette gratification et a fortiori sa proratisation n'étaient prévues par aucune dispositions conventionnelle ou contractuelle ;

qu'en outre, le salarié n'invoque aucun usage qui s'imposerait à l'employeur ;

Considérant qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande et d'infirmer en ce sens le jugement déféré ; Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Considérant que le contrat à durée déterminée de M. X..., en date du 3 mars 1997, ne comporte aucune mention du motif de recours à ce type de contrat et qu'il convient de le requalifier en contrat à

durée indéterminée, peu important que les relations contractuelles se soient poursuivies au-delà du terme prévu au contrat ;

Considérant qu'en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

que compte tenu de la prime de 4 000 F (609,8 ç) qui aurait dû lui être versée, le salaire brut moyen mensuel reconstitué de M. X... est de 3 227,70 ç ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Vauban Automobile à lui payer la somme de 3 227,70 ç à titre d'indemnité de requalification ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur,

avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2004, date de leur règlement, et à lui payer la somme de 5 000 ç à titre d'indemnité de procédure.

La société Vauban Automobile fait valoir : - que la démission de M. X... résulte d'un document écrit dont la rédaction ne laisse supposer aucun contentieux ni aucune contrainte de la part de l'employeur à l'encontre duquel il n'oppose aucun grief particulier, que le salarié ne s'est pas rétracté pendant le cours de son préavis et qu'il n'a remis en cause cette démission que six mois plus tard en faisant référence à une réclamation antérieure de plus de deux ans, - que subsidiairement, la prime dont se prévaut M. X... ne présente pas un caractère contractuel, qu'il ne s'agit que d'une simple libéralité de la société cédante, que cette prime ne résulte pas des règlements des ventes VN/VO versés aux débats, lesquels n'instaurent aucune prime fixe et qu'elle se fonde, en application des dispositions de la convention collective, sur les règlement des ventes qu'elle a établis et diffusés à l'ensemble des vendeurs à compter de la reprise de la concession, lesquels sont donc opposables à ces derniers, étant observé que M. X... a fait lui-même application de ce règlement et qu'il l'a contresigné, - que M. X... n'a effectué aucune heure supplémentaire; que son contrat de

travail ne prévoyait aucun horaire et qu'en application de la convention collective, il organisait ses activités sans obligation de présence permanente sur son poste de travail; qu'il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail; qu'il n'était astreint à aucune permanence au magasin; que les affirmations du salarié concernant ses horaires de travail sont contredites par les feuilles de journée que lui-même remplissait et par ses relevés de carte d'essence; que les attestations produites par M. X... ne démontrent pas la réalité cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

Considérant que la société Vauban Automobile n'a pas versé à M. X..., pendant plus de 32 mois, la prime mensuelle de 4 000 F qui lui était due ;

Considérant qu'en outre, la société Vauban Automobile a modifié unilatéralement la rémunération de M. X..., comme elle l'a expressément indiqué dans sa lettre du 26 mars 2001 en réponse à la

réclamation du salarié, lui précisant que jusqu'au mois de janvier 2001, il était rémunéré sur la base du règlement des ventes qu'il avait signé le 3 mars 1997 mais que depuis le mois de janvier 2001, il était appliqué à l'ensemble de la force de ventes une rémunération basée sur le règlement des ventes établi en janvier 2001;

que toutefois, ce règlement n'a jamais été signé par M. X..., seul le règlement de 2002 l'ayant été, et que la société Vauban Automobile a imposé à son salarié une modification unilatérale du mode de calcul de sa rémunération, laquelle lui a de surcroît été très défavorable puisque ce dernier avait perçu un salaire brut moyen mensuel (hors prime de 4 000 F) de 3 379 ç en 1999 et de 3 743 ç en 2000 mais de seulement 2 243 ç en 2001;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la société Vauban Automobile a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur

les conséquences de la rupture du contrat de travail

* sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant qu'aux termes de la convention collective applicable, M. X... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à 2/10ème de mois par année d'ancienneté, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois, soit 3 227,70 ç ;

que M. X... avait une ancienneté de 6 ans, 2 mois et 10 jours compte tenu de son préavis ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 3 998,76 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'au moment de son licenciement, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Vauban Automobile employait habituellement au moins onze salariés ;

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant

des salaires bruts qu'il aurait dû percevoir pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 19 366,20 ç ;

Considérant que M. X... ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice supplémentaire et qu'il convient de lui allouer la somme précitée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

* sur l'indemnité pour travail dissimulé

Considérant que M. X... ayant été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il convient de le débouter également de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de confirmer en ce sens le jugement déféré ;

* sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Vauban Automobile aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont

éventuellement versées à M. X... à concurrence d'un mois ; Sur les intérêts

Considérant que les sommes allouées à M. X... à titre de rappel de primes, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Considérant que les sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la remise par la société Vauban Automobile à M. X... des bulletins de paie du mois de septembre 2000 au mois de mai 2003 et d'une attestation destinée aux ASSEDIC conformes à la présente décision ;

Considérant que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que la société Vauban Automobile, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 ç, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

que la société Vauban Automobile doit être déboutée de cette même demande ; PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 29 septembre 2004 et statuant à nouveau,

Condamne la société Vauban Automobile à payer à M. X... :

* la somme de 19 777,72 ç brute à titre de rappel de prime pour la période du 1er septembre 2000 au 13 mai 2003,

* la somme de 1 977,77 ç brute au titre des congés payés afférents, * la somme de 3 227,70 ç à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre d'un prorata de treizième mois et des congés payés afférents ;

Dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Vauban Automobile à payer à M. X... :

* la somme de 3 998,76 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* la somme de 19 366,20 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes allouées à M. X... à titre de rappel de primes, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du

jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Dit que les sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la remise par la société Vauban Automobile à M. X... des bulletins de paie du mois de septembre 2000 au mois de mai 2003 et d'une attestation destinée aux ASSEDIC conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Ordonne le remboursement par la société Vauban Automobile aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. X... à concurrence d'un mois ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société Vauban Automobile à payer à M. X... la somme de 2 000 ç au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute la société Vauban Automobile de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société Vauban Automobile aux dépens.

Prononcé publiquement par Madame MININI, Président,

Et ont signé le présent arrêt, Madame MININI, Président, et Madame PINOT, Greffier,

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00443
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-09;03.00443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award