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09/02/2006 | FRANCE | N°02/00642

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2006, 02/00642


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No127 CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 04/02570 AFFAIRE :S.A COHERIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE APSYWARE en la personne de son représentant légal C/Gilles X... Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 13 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Sectio : Encadrement No RG : 02/00642 Expéditions exécutoires Expéditions Copiesdélivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'app

el de VERSAILLES, a rend l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COHERIS VENA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No127 CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 04/02570 AFFAIRE :S.A COHERIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE APSYWARE en la personne de son représentant légal C/Gilles X... Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 13 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Sectio : Encadrement No RG : 02/00642 Expéditions exécutoires Expéditions Copiesdélivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rend l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COHERIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE APSYWARE en la personne de son représentant légal 40 Rue de l'Est 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Bernard BENAIEM substituant Me PFAUDLER avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 0090. APPELANTE Gilles X...
... comparant en personne, assisté de Me Jean Patrick JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

K002 INTIME Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, président,

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre GAVACHE,Exposé des faits et de la procédure Par

contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 1995, la société Apsylog engage Gilles X... en qualité d'ingénieur commercial, coefficient 100.La société Apsylog prend ensuite pris la dénomination d'Apsyware et Gilles X... en devient actionnaire à hauteur de 7% du capital.Le 8 décembre 1999, dans le cadre du rachat de la société Apsyware par la société Coheris Atix, Gilles X... promet de céder à cette dernière société l'ensemble des titres qu'il détient dans la première société.Le 30 mai 2000, la cession des actions est réalisée.Le 31 mai suivant, un nouveau contrat de travail est signé entre Gilles X... et la société Apsyware aux termes duquel l'intéressé exerce les fonctions de responsable commercial et marketing de la business ingénierie à compter du 1er juin 2000, cet emploi étant classé dans la catégorie cadre-position syntec 3.1-coefficient 170. Le salarié conserve son ancienneté acquise depuis le 18 avril 1995. Sa rémunération est arrêtée à la somme de 27 500 francs pour la partie fixe, augmentée d'une partie variable d'un montant annuel brut de 130 000 francs pour 100% des objectifs qui sera versée trimestriellement, le plan de rémunération de l'exercice 2000 étant annexé au contrat. Aux termes de l'article 13 de ce contrat, les parties s'engagent à maintenir le contrat pendant une durée minimale de 3 ans et il est prévu qu'en cas de rupture anticipée de ce contrat, la partie ayant pris l'initiative de cette rupture sera redevable envers l'autre d'une indemnité fixée forfaitairement à 1 380 000 francs (en sus des indemnités légales et conventionnelles éventuellement dues).Il est également précisé que dans l'hypothèse d'une rupture justifiée par une faute grave ou lourde du salarié, celui-ci sera tenu du versement de cette indemnité. Gilles X... demande que cette dernière clause soit supprimée et l'employeur fait connaître expressément son accord quant à cette suppression.Un projet de contrat de travail modifié est

transmis au salarié mais ne sera pas signés par les parties.En juin 2000, un document interne formalisant une nouvelle organisation de la société est diffusée, aux termes duquel Gilles X... est responsable marketing de la division e-services Paris et un des responsables du service commercial de cette division.Suite à cette réorganisation, l'employeur adresse des courriers électroniques au salarié afin de lui demander d'être désormais présent aux réunions commerciales organisées le lundi matin.Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2000, l'employeur demande à l'intéressé de justifier de son absence et reçoit un duplicata d'avis d'arrêt de travail. Par courrier en date du 19 octobre 2000, reçu par l'employeur le 23 octobre suivant, Gilles X... se plaint que ses fonctions commerciales lui ont été retirées, ne figurant plus en tant que tel dans l'organigramme du groupe et qu'il ne peut plus exercer celles de responsable marketing à défaut de budget. Il indique qu'il refuse d'accepter les modifications apportées unilatéralement à des éléments substantiels de son contrat de travail et qu'il ne peut en conséquence que constater la rupture, à votre initiative, de ce contrat de travail. Il sollicite le versement de l'indemnité de 1 380 000 francs prévue au contrat et le paiement de primes.Le 20 octobre suivant, un avertissement lui est adressé afin qu'il remette sans délai un certain nombre de documents concernant notamment son activité depuis juin 2000 et il lui est rappelé les obligations suivantes:-être présent à toutes les réunions commerciales et marketing de la division e-services,-assurer la visibilité sur son agenda Notes pour ses supérieurs hiérarchiques,-remettre un reporting hebdomadaire écrit de toutes ses actions.Par courrier en date du 30 octobre 2000, l'employeur conteste les propos du salarié contenus dans sa lettre du 19 octobre et demande à celui-ci des explications sur la candidature qu'il aurait posée pour occuper un poste dans une

autre société.Différents échanges épistolaires et par la voie électronique ont lieu entre les parties et par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 11 décembre 2000, Gilles X..., se prévalant à nouveau d'une modification de ses fonctions, indique que son contrat se trouve de ce fait résilié du fait de l'employeur et qu'il cessera ses fonctions à compter du 12 décembre 2000.Le 15 décembre 2000, Gilles X... saisit le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en demandant principalement le paiement d'une indemnité contractuelle de rupture du contrat d'un montant de 163 134,57 euros. Par lettre datée du même jour, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 22 décembre suivant.Il est licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2001 pour les motifs suivants:-abandon de poste le 12 décembre 2000,-arrivées tardives et absences au poste de travail et aux réunions du lundi matin,-refus général de collaborer et d'exécuter ses fonctions,-recherche d'un poste auprès d'une société partenaire d'Aspsyware,-stratégie de harcèlement et propos mensongers. En cours de procédure, la société Apsyware est l'objet d'une fusion absorption par la société Coheris SA.En dernier état de la procédure devant le Conseil de prud'hommes, Gilles X... demande la condamnation de la société Coheris à lui payer les sommes suivantes:à titre définitif:-163 134,57 euros au titre de la clause de résiliation liant les parties,à titre provisionnel:-8 079,80 euros à titre de primes du premier trimestre 2000,-14 863, 78 euros à titre de primes du deuxième au quatrième trimestre 2000, -3 231,92 euros à titre de congés payés,-11 360,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,à titre infiniment subsidiaire:-35 063,27 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2000,sollicitant

en outre 7 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la production forcée de certains documents.La société Coheris sollicite de son côté le paiement de l'indemnité contractuelle de rupture et la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les parties sont finalement d'accord pour dire que la faute grave du salarié ne peut en tout état de cause entraîner au profit de l'employeur le paiement de l'indemnité de rupture, celui-ci ayant exprimé son accord quant à la suppression de la disposition incriminée.Par jugement rendu le 13 février 2004, le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, statuant en formation de départage, dit que les rapports de travail ont pris fin par l'effet du licenciement en date du 5 janvier 2001, qui est ni nul, ni inexistant, mais doit avoir pour conséquence l'application des stipulations du contrat du 30 mai 2000 relatives à la garantie d'emploi pendant trois années et condamne la société Coheris à payer à Gilles X... les sommes de:-163 134,57 euros avec intérêts au taux légal,-11 560 euros au titre de la partie variable de la rémunération pour les mois de juin à décembre 2000, avec intérêts au taux légal,-1 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Il rejette les autres demandes, notamment en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et celle réclamée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.La société Coheris relève régulièrement appel de cette décision.Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, elle demande l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit constaté que le licenciement pour faute grave est justifié, sollicitant la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Elle fait valoir que dès le mois de juin 2000, le salarié s'est abstenu de se rendre aux réunions commerciales fixées

le lundi matin et que même après la notification de l'avertissement du 20 octobre 2000, il n'a pas assisté à l'ensemble de ces réunions; que l'intéressé n'a pas exécuté les missions qui lui étaient confiées et s'est absenté de manière injustifiée en essayant a posteriori de régulariser la situation par la production d'un duplicata de certificat médical dont la sécurité sociale n'avait pas été destinataire; que parallèlement à l'avertissement qui lui avait été adressé, Gilles X... a prétendu que son contrat de travail avait été modifié et a réclamé le paiement de primes et n'a eu de cesse d'adresser des courriers et des mails et de multiplier les manoeuvres visant à imputer des fautes à son employeur; qu'il a participé à un entretien de recrutement pour occuper un poste au sein de la société Meddiaps, alors qu'aux termes de son contrat de travail, il s'était engagé à ne pas quitter son poste pendant une durée minimale de trois ans. Elle soutient que le salarié ne démontre pas l'existence de modifications de son contrat de travail et que la dégradation des relations de travail relevée par le Conseil de prud'hommes est le fait exclusif du salarié qui ne peut prétendre à une indemnité de rupture dès lors que la faute grave est établie.En ce qui concerne le paiement des primes pour la période de juin à décembre 2000 dont le bien-fondé a été retenu par le Conseil de prud'hommes, elle affirme qu'en vertu des dispositions contractuelles, la partie variable est calculée en fonction du chiffre d'affaire de la bussiness unit ingénierie Paris dénommée ensuite division e-services et qu'en cas de résultat courant avant impôts et après amortissements et provisions de division inférieur à 12%, la rémunération variable est nulle, ce qui est le cas en l'espèce.Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Gilles X... demande la confirmation du jugement

déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les différentes sommes mentionnées plus haut et son infirmation pour le surplus, sollicitant le paiement des sommes suivantes:-93 009 euros à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle,-5 426 euros au titre du solde des primes de juillet à décembre 2004 (en fait 2000 ) inclus ,-1 698,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% de la partie de la rémunération sur primes,-14 640,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,-7 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Il soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail tant en ce qui concerne les fonctions qui devaient lui être attribuées qu'en ce qui concerne la rémunération dont il devait bénéficier. Il fait valoir qu'il assumait en fait la direction commerciale de la société Apsyware avant son rachat par la société Coheris; qu'aux termes du nouveau contrat de travail signé le 30 mai 2000, il devait conserver ces mêmes fonctions mais qu'en vertu de la nouvelle organisation du groupe, décidée sans concertation avec l'ensemble du personnel contrairement à ce que prétend l'employeur, il s'est trouvé rétrogradé dans un emploi, sans aucune responsabilité, initiative ou contrôle sur plusieurs subordonnés; qu'il n'a jamais souhaité, comme le soutient la société appelante, abandonner ses fonctions commerciales qui lui ont été retirées, alors que le contrat de travail prévoyait qu'il était responsable commercial de la division e-service; que le marketing de cette division a été confié au service de la communication, ce qui s'est traduit par le transfert des ressources humaines et des attributions fonctionnelles à ce service. Il affirme par ailleurs qu'en application du plan de rémunération annexé au contrat la rémunération variable se calcule à la fin de chaque trimestre; qu'il résulte du rapport financier pour l'exercice concerné que 100% des objectifs ont

été atteints et que l'employeur lui doit au titre du solde des primes, compte tenu de la somme provisionnelle allouée par le Conseil de prud'hommes, la somme de 5 426 euros.Il allègue enfin que les griefs allégués à l'appui du licenciement ne sont pas justifiés; qu'il s'est rendu aux réunions commerciales tant qu'il disposait encore de réelles responsabilités marketing et que sa présence présentait un intérêt; que postérieurement à l'avertissement qui lui a été notifié, il s'est rendu à ces réunions ainsi qu'en convient l'employeur; qu'il a été placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de responsable marketing; que ses contacts avec la société Meddiaps étaient d'ordre purement professionnel et qu'il n'a jamais cherché à harceler son employeur mais tout au contraire à récupérer son outil de travail et rétablir la vérité alors qu'il était victime d'une déstabilisation visant à le pousser à la démission; que son absence du 12 décembre 2000 n'est que la conséquence des dégradations de travail délibérément organisées par l'employeur; qu'il est donc fondé à se voir attribuer, outre l'indemnité conventionnelle de rupture, les indemnités résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce d'autant que le contrat prévoit qu'elles s'ajoutent à l'indemnité forfaitaire.Lors des débats, le salarié précise qu'il n'entend tirer aucune conséquence juridique de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.Motifs de la décision Considérant que les parties ne tirent aucune conséquence juridique de la prise d'acte de rupture du salarié aux torts de l'employeur ou de la résiliation du fait de l'employeur du contrat; qu'il convient donc de se placer sur le terrain du licenciement pour faute grave et d'examiner au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié;Considérant qu'il est constant que le salarié a abandonné son poste de travail ainsi qu'il en a informé son employeur par lettre du

11 décembre 2000;Qu'il justifie cet abandon par la dégradation de ses conditions de travail délibérément organisée par son employeur qui tentait ainsi d'obtenir sa démission; qu'il développe une longue argumentation sur la modification de son contrat de travail, faisant état de ses fonctions exercées antérieurement à la conclusion du nouveau contrat de travail le 31 mai 2000, et invoque également le non-respect par l'employeur de ses obligations concernant le paiement de sa rémunération, éléments allégués à l'appui de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur;Considérant qu'il convient d'examiner l'ensemble de ces questions pour déterminer si l'abandon de poste était justifié; Considérant en vertu du nouveau contrat de travail conclu le 31 mai 2000 que Gilles X... exerce les fonctions de responsable commercial et marketing de la business unit ingénierie (devenue e-services) à compter du 1er juin 2000; Qu'il résulte de l'organigramme du Groupe Coheris que la division e-services regroupe l'ensemble des activités d'ingénierie du groupe ainsi que les produits et solutions lotus/domino; qu'elle inclut à ce titre les activités correspondantes des sociétés intégrées, sous la direction de Fabrice Y...; que Gilles X... y figure en qualité de seul responsable marketing pour cette branche d'activité et que son nom est mentionné pour le secteur commercial agence 1 à côté de celui de quatre autres salariés, Monsieur Z... assurant la responsabilité de cette agence et chaque ingénieur d'affaires ayant la responsabilité d'un secteur commercial, ce qui correspond aux stipulations du contrat de travail qui ne précise pas que Gilles X... devait diriger l'ensemble du secteur commercial; que si le salarié se prévaut des fonctions de directeur commercial de fait exercées antérieurement, il ne résulte d'aucune autre pièce que les parties auraient convenu qu'il exerce de telles fonctions; Que l'employeur dans l'avertissement qu'il a adressé à Gilles X...

le 20 octobre 2000 indique que l'exercice de ces fonctions commerciales était transitoire en l'attente du retour d'une autre salariée, l'intéressé ayant émis le souhait de prendre la direction du secteur marketing alors que celui-ci affirme qu'il n'a jamais souhaité abandonner ses fonctions commerciales et que le contrat de travail ne prévoit aucune disposition en ce sens;Que cependant, dans un courrier électronique du 1er février 2000, l'intéressé indiquait à Marc A... que son planning était 90% marketing et qu'il lui semblait difficile de tenir un rôle de commercial et demandait s'il y avait un accord pour qu'il soit à temps plein dès maintenant sur le marketing; que même en admettant qu'il y ait eu un retrait des tâches commerciales, à défaut de stipulations contractuelles précises sur l'accord invoqué par l'employeur, compte tenu du temps consacré à ces activités par le salarié selon ses propres indications, on ne saurait admettre que ce seul retrait constituait une modification du contrat ou une dégradation des conditions de travail, alors de surcroît que le salarié n'a pas fait prospérer sa prise d'acte de rupture;Qu'en ce qui concerne les fonctions de responsable marketing, Gilles X... pilote à ce titre le contenu fonctionnel des produits notes, en relation d'une part avec les commerciaux, d'autre part avec les équipes techniques et gère l'argumentation commerciale ainsi que les priorités d'évolution fonctionnelle des produits notes; que le salarié ne produit pas d'éléments pertinents établissant le transfert, dont il se prévaut, des ressources humaines et de ses attributions au service de la communication; que dans les exemples qu'il cite pour illustrer sa mise à l'écart au profit de ce service, il est établi par l'employeur qu'il avait bien été consulté dès l'origine sur un projet de rédaction de plaquettes de présentation de produits, qui n'ont pu finalement être éditées avant son départ de l'entreprise; que dans un échange de courriers électroniques avec le

service de la communication, il prétend ne pas avoir été informé initialement de la tenue du salon Interop alors qu'il est produit une lettre des directeurs de ce salon l'en avisant; qu'il fait référence à des missions qui concerne la chartre graphique de la société relevant de la seule compétence du service de la communication et que les quelques difficultés de coordination rencontrées avec ce service dont il fait état ne sauraient démontrer un quelconque transfert de compétence; que le salarié ne peut pas plus alléguer un défaut de budget en indiquant avoir élaboré ce budget en début d'année 2000, approuvé par la direction, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, alors qu'il lui a été demandé d'élaborer un nouveau budget à la suite de la nouvelle organisation de la société; qu'aucun des autres arguments avancés par le salarié ne vient démontrer une attitude de l'employeur visant à le déstabiliser comme celui-ci le prétend;Que l'employeur a manifesté clairement son intention de voir Gilles X... remplir ses fonctions de responsable marketing puisqu'il lui a demandé par courrier électronique du 2 juillet 2000, demande réitérée le 28 juillet 2000, de participer aux réunions commerciales et marketing du lundi matin; que Gilles X... ne peut exciper de sa non- participation à ces réunions au motif que sa présence n'était pas nécessaire car il estimait être privé de ses attributions dès lors qu'il ne pouvait en décider unilatéralement et qu'au demeurant, ses allégations en ce sens ne sont pas établies; que postérieurement à l'avertissement qui lui a été notifié, l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'a pas participé à l'ensemble de ces réunions n'est pas utilement contestée; Qu'ainsi il ressort des éléments de la cause que le salarié s'est lui-même exclu d'un certain nombre d'activités relevant de son champ de compétence et qu'en l'absence d'une dégradation de ses conditions de travail imputable à l'employeur, il ne peut justifier l'abandon de son poste;Que le

litige de principe sur le paiement des primes existant entre les parties ne peut également constituer une telle justification;Considérant que l'abandon de son poste par le salarié constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifie le licenciement, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs allégués à l'appui de ce licenciement; Considérant dès lors que l'indemnité de rupture prévue au contrat n'est pas due au salarié; Qu'il y a donc lieu d'infirmer les dispositions du jugement déféré sur ces points;Que le salarié ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à une indemnité au titre de la rupture abusive du contrat; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées de ce chef;Sur la demande en paiement de primes Considérant que le salarié évalue le montant des primes qui lui sont dues à 16 986 euros et demande le paiement d'un solde de 5 426 euros compte tenu de la condamnation provisionnelle de l'employeur à lui verser la somme de 11 560 euros, en première instance;Considérant qu'en vertu du plan de rémunération annexé au contrat applicable à compter du 1er juin 2000, la rémunération variable se calcule à la fin de chaque trimestre en fonction du chiffre d'affaires lié à la bussiness unit ingénierie Paris (devenue division e-services); que l'attribution de cette partie variable est conditionnée par le résultat courant avant impôt et après amortissements et provisions et que dans le cas où le résultat courant serait inférieur à 12%, la rémunération est nulle;Considérant que le salarié s'appuie notamment sur le rapport financier du groupe faisant apparaître un chiffre d'affaires et un résultat net en progression par rapport à l'année précédente tandis que l'employeur produit les documents comptables annuels, notamment les comptes consolidés, publié au Balo ainsi qu'un tableau, qu'il a établi,

indiquant le résultat courant atteint au cours de chaque semestre pour la branche Business Ingénierie;Considérant que le salarié relève une erreur de calcul dans ce dernier tableau s'agissant du résultat d'exploitation de ce secteur à propos de laquelle l'employeur ne fournit aucune explication; que si une vérification peut être opérée en ce qui concerne les indications figurant dans les comptes annuels du groupe et de la société Coheris, il n'en est pas de même pour tous les montants mentionnés au titre de la business ingénierie, alors que l'employeur fait valoir que si les résultats du groupe étaient en progression, il n'en était pas de même pour cette branche d'activité; qu'en l'absence d'éléments comptables certifiés par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes susceptibles d'éclairer la cour, il convient de constater que l'employeur ne produit pas d'éléments suffisamment pertinents pour justifier du non-déclenchement du paiement de la partie variable de la rémunération, laquelle devra être réglée à hauteur de la somme réclamée;Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas l'application de cet articlePar ces motifs La Cour,Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 février 2004 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement devait avoir pour conséquence l'application des stipulations contractuelles concernant l'indemnité de rupture et a condamné l'employeur à payer au salarié cette indemnité,Statuant de nouveau sur ces points,Dit que le licenciement pour faute grave de Gilles X... est justifié et rejette en conséquence la demande en paiement d'indemnité contractuelle, Y ajoutant,Fixe à 16 986 euros le montant des primes arriérées dues au salarié,Condamne la société Coheris à verser à Gilles X... la somme de 5 426 euros au titre

du solde des primes, ainsi que celle de 1 698,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Condamne la société Coheris aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller ayant participé au délibéré et signé par M. LIMOUJOUX, président et par Madame Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00642
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-09;02.00642 ?
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