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08/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948653

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0129, 08 février 2006, JURITEXT000006948653


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Renvoi après cassation ARRÊT No contradictoire DU 08 FÉVRIER 2006 R.G. No 04/03717 AFFAIRE :

Michel X... C/ S.A. SHELL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 1995 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS Section : Encadrement No RG : 95/3544 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieu

r Michel X... 8 Chaussée de la Muette 75016 PARIS ayant saisi la cour d'...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Renvoi après cassation ARRÊT No contradictoire DU 08 FÉVRIER 2006 R.G. No 04/03717 AFFAIRE :

Michel X... C/ S.A. SHELL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 1995 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS Section : Encadrement No RG : 95/3544 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... 8 Chaussée de la Muette 75016 PARIS ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 23 JUILLET 2004 en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 JUILLET 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu le 21 NOVEMBRE 2001 par la cour d'appel de PARIS - 21ème Chambre A - APPELANT - COMPARANT EN PERSONNE Assisté par Maître Annie Paule GOLLOT du Barreau de PARIS C 1372 - S.A. SHELL en la personne de son représentant légal 307, rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES INTIMÉE Représentée par Maître Gérard COURCHINOUX du Barreau de PARIS E 819 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, et que ces mêmes magistrats en

ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Corinne Y...

FAITS et PROCÉDURE

Monsieur X... a été engagé, par contrat signé par lui à Nîmes le 4 octobre 1949, par l'une des deux sociétés-mères du groupe SHELL/Royal Dutch, à savoir De Bataafsche Petroleum Maastschapij, pour un emploi d'ingénieur pouvant s'exercer aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, et dans d'autres sociétés du groupe. Après avoir travaillé dans les sociétés du groupe aux Pays-Bas, au Venezuela, en Tunisie et en France, il a quitté l'entreprise le 30 novembre 1965, puis, après avoir travaillé dans le secteur des travaux publics pendant 14 ans, y est entré à nouveau comme directeur technique de Shell Gabon le 17 avril 1979, jusqu'au 8 août 1980.

Lorsqu'il a pris sa retraite, au 1er octobre 1985, après avoir racheté 19 trimestres de cotisations auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) Monsieur X... a estimé rencontrer des difficultés pour obtenir la validation de toutes ses périodes de travail à Shell.

En 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dont la compétence a été contestée, mais confirmée en appel, et il demandait une indemnité de congé payés, un préavis, une indemnité de licenciement, la prise en charge des cotisations au régime complémentaire de retraite ou à défaut une rente ou son équivalent en capital, une indemnité pour non respect de la procédure, des dommages et intérêts, le remboursement de cotisations vieillesse, et une indemnité de fin de carrière.

Débouté, Monsieur X... a fait appel.

La cour de Paris a rendu d'abord le 13 janvier 1998 un arrêt partiellement avant dire droit, confirmant le débouté sur les demandes d'indemnité de fin de carrière, de congé d'expatrié et de

gratifications, mais disant que le contrat de travail de Monsieur X... a seulement été suspendu entre le 30 novembre1965 et le 17 avril 1979, invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences de cette suspension sur la condition de "présence ininterrompue" prévue dans le règlement de la Caisse de retraite de la Société de gestion mobilière et immobilière (CR-SGMI, qui gère le régime de retraite propre à Shell), avec une expertise confiée à Monsieur Z... sur ses droits à retraite. Des pourvois de part et d'autres ont été rejetés par arrêt du 28 novembre 2000.

Un second arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2000 a désigné un médiateur, mais cette démarche s'est soldée par un échec. Un troisième arrêt a été rendu le 21 novembre 2001, qui a fait l'objet d'un pourvoi et d'une cassation partielle.

Les demandes de Monsieur X... portaient sur : - des gratifications et primes sur le contrat du Gabon, - des congés non payés comme expatrié au Gabon, - le rachat de cotisations de l'assurance vieillesse de base, - des salaires impayés de 18 juin 1981 au 1er octobre 1985, - le versement d'une retraite chapeau, - une indemnité de fin de carrière, - des dommages et intérêts sur le fondement de l'article1382 code civil, et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour d'appel a rejeté les demandes de gratifications et primes, de congé d'expatrié, de salaire de1981 à 1985 et d'indemnité de fin de carrière, soit parce que l'arrêt de 1998 était définitif, soit par le jeu de la prescription quinquennale.

Elle a - accordé une partie du remboursement du rachat de point de retraite de base, à hauteur de 7.600 Francs, puisqu'une part était déjà remboursée, - rejeté la demande de retraite chapeau car elle exige 15 ans de présence ininterrompue, la convention collective

industrie du pétrole n'étant pas applicable à l'évaluation de cette durée, - accordé le complément de retraite des cadres, car la pratique de cotisation sur "salaire d'équivalence", dérogatoire au droit commun, n'est acceptable que s'il y a accord entre l'entreprise et la majorité des cadres en exercice, accord dont l'existence n'est pas démontrée ; ceci est arbitré à 300.000 francs, toutes causes confondues, - débouté des dommages et intérêts, car il n'y a pas d'autre faute, - accordé 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour de Cassation, par son arrêt du 7 juillet 2004, a - dit n'y avoir lieu à statuer sur les 1er et 4ème moyens, rejeté le 5ème moyen, et cassé partiellement au visa des 2ème et 3ème moyens, (dans sa première branche), au motif du principe de la réparation intégrale du préjudice, et de l'absence d'autorité de la chose jugée d'une disposition ordonnant une expertise avant dire droit.

L'arrêt du 21 novembre 2001 de la cour d'appel de Paris est donc cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté partiellement Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au titre du rachat de cotisation d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de la retraite complémentaire salarié et cadre.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... demande à la cour de : - dire que Monsieur X... est resté lié jusqu'au 1er octobre 1985 par son contrat de travail d'origine auquel il n'a jamais été mis fin, jusqu'à la date de sa mise à la retraite par CNAVTS, - dire que Monsieur X... a été placé sous un multiple lien de subordination dont un lien de subordination permanent par rapport à Shell Française, - dire que Shell Française doit payer à Monsieur X... les gratifications prévues à son contrat de travail du 12 mars

1979 pour un montant de 41.419,64 ç (271.695 francs) avec application du taux d'intérêt légal, Monsieur X... n'ayant jamais reçu la prime annuelle de 6.903,20 ç (45.282 francs), - condamner la société SHELL au paiement de sommes suivantes, avec application du taux d'intérêt légal :

* 27.654,25 ç (181.400 francs) au titre des congés d'expatriés non payés alors qu'il était au Gabon,

* 4.796,66 ç correspondant au rachat des cotisations d'assurance vieillesse de base que l'intéressé a dû effectuer personnellement auprès de la CNAVTS,

* 907.197,68 ç (5.950.082,80 francs) à titre de rappel de salaires impayés pour la période du 18 juin 1981 au 1er octobre 1985 résultant de la décision de la cour dans son arrêt du 18 janvier 1998 sur la poursuite de son contrat de travail jusqu'au 1er octobre 1985, aucun délai de prescription ne pouvant être opposé à Monsieur X..., - dire que SHELL doit supporter les conséquence financières de ses fautes et supporter le versement de la retraite chapeau à défaut de pouvoir obtenir l'attribution d'une retraite par la Caisse de Retraite de la Société de Gestion Mobilière et Immobilière sur la base de 755.182 francs par an à la date du 1er octobre 1985 revalorisée conformément au chapitre 4 du règlement de la Caisse, le préjudice étant estimé au 1er avril 2005 à 2.748.158,78 ç dont il demande le paiement, - condamner SHELL à réparer le préjudice de Monsieur X... au regard du régime de retraites des cadres à hauteur de 1.770.744,60ç préjudice estimé au 1er avril 2005, - condamner la société SHELL française à verser à Monsieur X... une indemnité de fin de carrière 62.417,81 ç (409.434 francs) correspondant à 3 mois de salaire, - ordonner si nécessaire la désignation d'un expert au frais de SHELL avec pour mission de remettre dans les trois mois à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles un rapport

d'expertise portant sur le préjudice intégral de Monsieur X... au regard de l'ensemble de ses retraites en France (régime général, régimes de retraites complémentaires, CR SGMI) et pour l'ensemble de sa carrière pour le compte de Shell aux PAYS BAS, au VÉNÉZUELA en TUNISIE et au GABON, - dire que les frais d'expertise à venir seront à la charge de SHELL, - ordonner le versement immédiat d'une provision à hauteur de 1.500.000 ç si la cour d'appel de Versailles juge nécessaire de demander une nouvelle expertise, - condamner SHELL à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 350.000 ç en application des articles 1382 et suivants du code civil, - condamner SHELL Française à 50.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner SHELL à tous les dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la Société des Pétroles Shell demande à la cour de : - constater que les demandes en paiement de gratifications, de congé d'expatriés, de rappels de salaires, d'indemnité de fin de carrière, dérivant du contrat de travail du 12 mars 1979, d'indemnité pour perte d'une retraite CR-SGMI et de points aux régime de retraite complémentaire et de cadre, ainsi que de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil , se heurte à la chose définitivement jugée par les arrêts du 13 janvier 1998 et du 21 novembre 2001 de la Cour de Paris, et de l'arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 2004, - débouter Monsieur X... des dites demandes, - dire que Monsieur X... ne peut prétendre, au titre du rachat de cotisation à la CNAVTS, qu'à la différence de valeur entre la somme de 4.796,66 ç et la contre valeur en 1985 des 395 remboursées en 1955, - constater que cette différence n'est pas établie, ni a fortiori justifiée, - débouter de ce chef Monsieur X..., - constater que Monsieur X... ne pouvait bénéficier de retraites complémentaires et de cadres au titre des périodes

tunisienne et gabonaise de son activité, - le débouter également de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef, dont le quantum n'est au surplus pas justifié, - plus généralement, débouter Monsieur X... de ses conclusions d'appel à toutes fins qu'elles comportent, - laisser les dépens à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour de VERSAILLES ne peut être saisie que dans la limite des dispositions cassées et annulées par la Cour de Cassation, et n'a pas à examiner les demandes déjà tranchées de manière définitive, portant sur les gratifications prévues à son contrat de travail du 12 mars 1979 et les congés d'expatriés alors qu'il était au Gabon, les salaires pour la période du 18 juin 1981 au 1er octobre 1985, le versement de la retraite chapeau gérée par la Caisse de Retraite de la Société de Gestion Mobilière et Immobilière , l' indemnité de fin de carrière , les dommages et intérêts en application des articles 1382 et suivants du code civil, demandes qui sont irrecevables.

Dans les limites des dispositions de l'arrêt de la Cour de Cassation, il y a lieu d'examiner la question du rachat de cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, et des pensions des régimes complémentaires de retraite des salariés et des cadres, avec

l'éventualité de la nécessité d'une nouvelle expertise.

Sur le rachat de cotisation d'assurance vieillesse de la sécurité sociale

Il est constant que Monsieur Michel X... a fait valoir ses droits à la retraite avec prise d'effet au 1er octobre 1985, après avoir racheté 19 trimestres de cotisation au régime général de la sécurité sociale pour un montant total de 31.464 francs, qu'il a payé à cette époque.

Il résulte des investigations de l'expert judiciaire que la CNAV (appellation actuelle de la CNAVTS), dont la réglementation prévoit que les années rachetables portent sur les années les plus anciennes, a affecté sur ce total 19.872 francs à une période antérieure à l'entrée en fonction de Monsieur X... dans l'une des sociétés du groupe SHELL, le rachat portant sur des périodes postérieures à cette entrée au service de Shell se limitant à 11.592 francs (7 trimestres à compter du 1er octobre 1949).

Cependant, il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité, quitte à pouvoir se retourner contre les autres auteurs du dommage, s'ils sont identifiés.

En l'espèce, Shell ne conteste pas qu'elle n'a pas fait le rachat de cotisation, ouvert par la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, pour les salariés ayant exercé une activité à l'étranger, et est donc responsable de la réduction des droits à retraite du régimeour les salariés ayant exercé une activité à l'étranger, et est donc responsable de la réduction des droits à retraite du régime général de Monsieur X..., même si une partie des années travaillées à l'étranger relevait d'autres activités. Il en résulte que Shell doit réparation de l'intégralité du préjudice représenté par les sommes payées pour le rachat des trimestres manquants.

Shell doit donc à Monsieur X... la somme totale des cotisations rachetées, soit la valeur actuelle en euros de 31.464 francs (valeur 1985), à moins qu'un remboursement ne soit déjà intervenu.

Or la somme de 395 qui a été remboursée en mars 1955 à Monsieur X... par son employeur, correspond à la restitution des sommes qu'il avait versées à titre de cotisation à des fonds de pension, précisément le Pensioenfonds der Koninklije/Shell, du 1er octobre 1949 au 11 octobre 1950, puis le Shell Contributory Pension Fund, du 12 octobre 1950 au 30 juin 1953, puis le Shell Overseas Contributory Pension fund, du 1er juillet 1953 au 30 juin 1954, correspondant à ses périodes d'emploi aux PAYS BAS, au VÉNEZUELA et en TUNISIE. Il y a donc lieu de déduire la valeur actuelle en euros de cette somme de 395 (valeur 1955), déjà remboursée, du montant précédent.

Sur les indemnités au titre des pensions des régimes complémentaires de retraite des salariés et des cadres.

Il résulte des investigations menées par l'expert qu'en ce qui concerne la retraite complémentaire des salariés, l'organisme compétent, RESURCA, en application des règles lui ayant permis lors de l'adhésion de Shell, le1er janvier 1962 de valider les services passés, a attribué à Monsieur X... le maximum de ce qui était possible. Rempli de ses droits à ce titre jusqu'au plafond applicable, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de ce chef.

Il résulte par ailleurs des investigations du même expert concernant la retraite complémentaire des cadres que la pension qu'il perçoit à ce titre a été calculée à 98.587 points, sur le fondement de versements effectués par Shell sur un salaire d'équivalence, pratique générale mais non fondée sur un accord, de sorte que, recalculée sur le salaire réellement perçu pendant les périodes d'activité au profit de Shell, et sans comprendre les remboursements de frais, quelle que

soit leur dénomination et leur régime fiscal ni des périodes travaillées pour d'autres entreprises ou des périodes de chômage, cette pension devrait correspondre à 104.359 points, soit une différence de 5.855 %.

Selon les données produites par Monsieur X..., la CGRCR, pour 1986, lui a servi, en somme nette à déclarer, 151.650,63 francs, et pour 1997, la CRIC reprenant les charges de la CGRCR, lui a servi, en somme nette à déclarer, 250.603,00 francs.

L'application du taux de 5.855 % à ces deux montants donne en 1986 un préjudice de 8879,14 francs, et pour 1997 un préjudice de 14.672,80 francs.

Ces éléments permettent à la cour de retenir que la juste indemnisation du préjudice au regard des manquements de Shell concernant le régime de retraite complémentaire des cadres doit se monter à 60.000 Euros.

Il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, intégrant les périodes travaillées en Tunisie et au Gabon, car pour la Tunisie, il est établi par les pièces du dossier que l'affiliation au régime de retraite complémentaire cadre français pour les salariés expatriés n'était possible que dans la mesure d'un extension territoriale de la part de la caisse de retraite française, l'AGIRC écrivant que la caisse de retraite de Tunisie ne relevant pas d'une telle extension, et pour le Gabon, l'engagement expressément limité dans la durée a donné lieu au versement à Monsieur X... d'une gratification pour compenser l'absence de cotisation à un régime de retraite. De surcroît, en raison du fait que lorsque l'expert envisageait que pouvait lui être confiée un complément de mission sur ce point et a demandé des éléments à Monsieur X..., ce dernier a précisé que sa demande concernant ces périodes se fondait uniquement sur le régime de retraite supplémentaire géré par la CR-SGMI, dont il est déjà dit,

avec l'autorité de la chose jugée, que Monsieur X... n'en remplissait pas les conditions d'attribution.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

L'équité commande de mettre à la charge de la Shell la somme de 3.000 ç au profit de Monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant en audience solennelle, publiquement, par arrêt contradictoire,

STATUANT dans les limites de la cassation prononcée par la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2004,

DIT que les demandes de Monsieur X... portant sur les gratifications prévues à son contrat de travail du 12 mars 1979 et les congés d'expatriés alors qu'il était au Gabon, les salaires pour la période du 18 juin 1981 au 1er octobre 1985, le versement de la retraite chapeau gérée par la Caisse de Retraite de la Société de Gestion Mobilière et Immobilière, l' indemnité de fin de carrière , les dommages et intérêts en application des articles 1382 et suivants du code civil, sont irrecevables,

CONDAMNE la société SHELL à payer à Monsieur X..., en euros, la valeur actuelle de la somme de 31.464 francs (valeur de 1985) moins la valeur actuelle de la somme de 395 (valeur de 1955) en réparation du préjudice constitué par la nécessité de racheter 19 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale,

CONDAMNE la société SHELL à payer à Monsieur X... la somme de 60.000 ç en réparation du préjudice constitué par l'insuffisance de cotisation au régime de retraite complémentaire des cadres,

CONDAMNE la société SHELL à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société SHELL aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Fabienne DOROY, Conseiller, et signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Corinne Y..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0129
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948653
Date de la décision : 08/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-08;juritext000006948653 ?
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