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08/02/2006 | FRANCE | N°2930/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 février 2006, 2930/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 08 FEVRIER 2006 R. G. No 04/ 08223 AFFAIRE : SRCTA UNSA SECRETARIAT GENERAL PIECE V 145... C/ S. A. TELEVISION FRANCAISE " TF1 " Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 20 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2930/ 04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'ap

pel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 08 FEVRIER 2006 R. G. No 04/ 08223 AFFAIRE : SRCTA UNSA SECRETARIAT GENERAL PIECE V 145... C/ S. A. TELEVISION FRANCAISE " TF1 " Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 20 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2930/ 04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SRCTA UNSA SECRETARIAT GENERAL PIECE V 145 7 Esplanade Henri de France 75907 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 724/ 04 assistée de Me Gérard BINET (avocat au barreau de PARIS) SRCTA UNSA SECTION TF1 1 Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 724/ 04 assistée de Me Gérard BINET (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Jacques X...
... 75011 PARIS représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 724/ 04 assisté de Me Gérard BINET (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [****************] S. A. TELEVISION FRANCAISE " TF1 " 1 Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU-N du dossier 20040524 assistée de Me Jocelyne CLERC (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, Président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,

lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI FAITS ET PROCEDURE

Monsieur X... et les syndicats SRCTA UNSA Secrétariat Général et SRCTA UNSA section TF1 ont assigné en référé la société TELEVISION FRANCAISE TF1 afin de voir juger que Monsieur X... peut accéder librement à ses mandats syndicaux de délégué et représentant du SRCTA UNSA à TF1 et aux locaux syndicaux à TF1.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2004, le juge des référé du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les demandeurs de leurs demandes.

Après avoir relevé que Monsieur X..., âgé de 71 ans, réalisateur intermittent, avait demandé la liquidation de sa retraite complémentaire au 1er janvier 2004, le premier juge a noté qu'il avait nécessairement cessé ses activités salariées pour le compte de TF1 à cette date dans la mesure où il avait du préciser la date de sa cessation d'activité ; il ajoutait que si la caisse reconnaissait la possibilité d'un cumul emploi retraite, c'était pour une reprise d'activité après la cessation initiale. Il rappelait ensuite que ne peuvent être désignés comme délégués syndicaux les salariés dont le contrat de travail a cessé, Monsieur X... ne contestant pas n'avoir aucune activité professionnelle pour le compte de TF1, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre représenter un syndicat auprès de salariés dont il ne fait plus partie.

Le SRCTA UNSA secrétariat général, le SRCTA UNSA section TF1 et Monsieur X... ont relevé appel de cette décision, concluent à l'infirmation de la décision et demandent de dire :- que le bénéfice de l'allocation de retraite complémentaire attribuée à Monsieur X... n'équivaut pas à une rupture d'un contrat de travail et au départ du salarié de l'entreprise,- que les caisses de retraite IRCPS et IRPS d'AUDIENS autorisent le salarié assimilé à ce cas à poursuivre une activité salarié,- que Monsieur X... est autorisé à poursuivre ses mandats syndicaux de délégué et de représentant du SRCTA UNSA à TF1,- qu'il doit pouvoir accéder à nouveau librement aux locaux de TF1 et à son bureau syndical, ce qui lui a été interdit depuis le 23 septembre 2004,- qu'il doit être convoqué aux prochaines réunions de CE de TF1 en qualité de représentant désigné par son syndicat,- que doivent lui être remis tous documents et procès verbaux des CE,- qu'il y aurait, à défaut, délit d'entrave et discrimination,- que devront être régularisées les rémunérations dues à Monsieur X... pour les jours de délégation,- que devront être régularisées les rémunérations pour les jours qui sont attribués par Monsieur Z... et ce sous astreinte.

Il est réclamé une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts et de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... insiste sur le fait qu'il est un travailleur intermittent multi-employeur, qu'il a cessé ses activités à compter du 1er janvier 2004 mais vis-à-vis de la caisse de retraite AUDIENS, ce qui ne l'empêche pas d'être à nouveau salarié de TF1 et de poursuivre l'exercice de ses mandats syndicaux à TF1. Il soutient qu'il n'y a jamais eu de cessation d'activité à TF1, s'agissant de contrats successifs dont la caractéristique est qu'ils cessent à chaque fin de contrat de telle sorte qu'il n'avait pas à faire signer à TF1 le moindre document.

Il indique que TF1 n'avait pas reglé en totalité les heures de délégation lui revenant depuis octobre 2003 ce qui est constitutif du délit d'entrave à ses fonctions.

La société anonyme TF1 demande de dire n'y avoir lieu à référé, et de débouter les appelants de toutes leurs demandes. Elle demande de constater que la cour statuant en référé ne peut statuer sur une demande au titre du délit de discrimination ou d'entrave ; elle demande de juger que toute reprise d'activité ne peut se concevoir qu'avec l'accord des deux parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle insiste sur le fait que les éléments présentés par les appelants soulèvent de nombreuses contestations alors qu'aucun dispositif légal ou conventionnel n'est visé dans leurs écritures. Elle indique notamment que la juridiction des référés ne saurait se prononcer sur la notion de discrimination ce qui suppose un débat au fond.

Elle expose que Monsieur X... demande à être autorisé à poursuivre ses mandats syndicaux sur la base d'un accord d'entreprise des réalisateurs de TF1 qui ne traite que d'une indemnité de départ à la retraite et sur la base du statut de retraité selon le régime AUDIENS au vu d'une attestation dont le sens a été transformé.

Sur les heures de délégation, elle soutient l'incompétence de la cour au profit du conseil des prud'hommes, alors surtout que Monsieur X... avait renoncé à ses demandes sur ce point devant le premier juge qui l'avait acté. Elle en déduit que la demande reprise en appel ne peut qu'être qualifiée de nouvelle et dès lors irrecevable. Au fond, elle soutient que la demande est injustifiée.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que Monsieur X... soutient que l'interdiction qui lui a été faite par la société TF1 d'accéder librement aux locaux de la société et à son bureau syndical, à partir du 23 septembre 2004, serait constitutive d'un trouble manifestement illicite dont il serait fondé à demander en référé la cessation ;

Considérant qu'il prétend, en effet, que sa déclaration de cessation d'activité au 1er janvier 2004 ne serait opposable qu'aux organismes de retraite et non pas à son employeur, la société TF1 et qu'il pourrait donc poursuivre ses mandats syndicaux jusqu'à ce que le syndicat lui-même y mette un terme, possibilité qui n'appartient pas à la société TF1 ;

Considérant qu'il invoque un premier moyen tiré de l'accord des réalisateurs TF1 du 6 mars 1990 modifié par avenant du 1er septembre 1995 et un second moyen tiré des modalités d'octroi de la retraite conformément au régime applicable au sein du groupe AUDIENS ;

Considérant qu'il soutient ainsi, qu'il est un salarié intermittent engagé par la société TF1, pas de contrats à durée déterminée d'usage successifs ; qu'en ce qui concerne la mise à la retraite, l'article 23-2 " Départ à la retraite " ne concerne que " le réalisateur sous contrat à durée indéterminée faisant valoir ses droits au départ à la retraite à l'âge de 60 ans ou mis à la retraite par l'employeur à partir de l'âge de 60 ans aux conditions légales " ;

Qu'en l'espèce, le bénéfice de son allocation retraite n'équivaut pas à un départ à la retraite ; qu'il peut donc poursuivre une activité salariée selon les conditions du cumul emploi-retraite spécifiques aux réalisateurs intermittents du groupe AUDIENS conformément à la réglementation des Fédérations de Caisse de Retraite AGIRC et ARRCO ; qu'il fait valoir qu'en ce qui concerne la mission liée au mandat syndical, il n'appartient pas à la société TF1 de se positionner puisque la responsabilité en incombe au syndicat qui choisit son délégué syndical ; qu'il ajoute qu'il n'avait donc pas à faire une déclaration de reprise puisqu'il n'était pas dans le cadre d'un contrat avec la société TF1 au jour de sa prise de retraite et que rien ne l'empêchait ensuite de pouvoir être de nouveau salarié de cette société et d'y poursuivre l'exercice de ses mandats syndicaux ; Considérant qu'il affirme que la société TF1 est coupable d'entrave à ses fonctions de délégué syndical ; qu'elle est également coupable de discrimination en ce qu'il cite le cas de Monsieur A..., délégué syndical du SRT-SGC qui a exercé ses mandats jusqu'à l'âge de 74 ans et percevait son allocation retraite complémentaire depuis six années et le cas de Monsieur B..., délégué syndical SFR-CGT rémunérée normalement alors qu'il bénéficie de son allocation de retraite complémentaire depuis près de deux ans ;

Considérant qu'il conclut enfin au paiement de ses heures de délégation lui revenant depuis le mois d'octobre 2003 dans la mesure où il prétend qu'il n'y a jamais eu cessation d'activité avec la société TF1, laquelle ne peut décider que sa prise de retraite a mis un terme à ses mandats syndicaux ;

Considérant aux termes de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, que le président du Tribunal de Grande Instance peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des pièces communiquées aux débats, que Monsieur X..., exerçant la profession de réalisateur a sollicité à la fin de l'année 2003 alors qu'il était âgé de 70 ans comme étant né le 21 novembre 1933, le bénéfice d'une retraite complémentaire, et ce, qu'il n'avait plus réalisé de missions pour la société TF1 depuis 1991 tout en poursuivant, cependant, l'exercice de ses fonctions de délégué syndical SRCTA-UNSA et de représentant syndical de ce même syndicat au comité d'entreprise ;

Considérant qu'il a donc déposé, à cet effet, une déclaration de cessation d'activité au 1er janvier 2004 ; qu'il n'en a pas informé la société TF1 qui en a été avisée par un courrier en date du 11 juin 2004 du GROUPE AUDIENS en charge du régime complémentaire de l'ARRCO et de l'AGIRC certifiant que " Monsieur X... est titulaire à effet du 1er janvier 2004 d'une retraite complémentaire et d'une retraite au titre du régime des cadres en application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ;

Considérant que le premier moyen tiré par Monsieur X... de l'article 23 de l'accord des réalisateurs TF1 du 6 mars 1990 pour prétendre que sa déclaration de cessation d'activité est sans effet dans ses relations avec la société TF1, son employeur, apparaît inopérant dès lors que cet article qui vise l'octroi dérogatoire, dans certains cas, d'une indemnité dite " départ à la retraite " et ne distingue pas entre les réalisateurs permanents et ceux employés en CDD, sauf en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de départ, est inapplicable à l'espèce ;

Considérant sur le second moyen tiré du statut de retraité selon le régime AUDIENS, que Monsieur X... se prévaut de l'attestation du 29 juin 2004 du GROUPE AUDIENS qui indique que l'organisme de retraite accorde au retraité intermittent la reprise d'activité salariée exerce postérieurement à la date d'effet de sa retraite ; qu'il en déduit, qu'en sa qualité de réalisateur, il est autorisé à ne pas changer sa situation à l'égard de son ou ses employeurs ;

Mais considérant que la société TF1 fait justement observer que s'agissant d'une reprise (et non d'une poursuite) d'activité, celle-ci ne peut intervenir sans que l'employeur y ait consenti ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation du GROUPE AUDIENS que Monsieur X... bénéficie non seulement du régime de retraite complémentaire mais également du régime général cadre retraité ; que le service d'une pension de vieillesse est subordonné à " la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur " ; que le règlement du GROUPE AUDIENS subordonne également la liquidation de la retraite complémentaire à la cessation de toute activité salariée, et ce, y compris dans le cadre du régime des intermittents du spectacle ; que c'est ainsi que Monsieur X... a déclaré sur l'honneur la cessation de tout lien professionnel avec son employeur au 1er janvier 2004 ; que le règlement du GROUPE AUDIENS prévoit une identité de régime entre les salariés permanents et intermittents de telle sorte que, contrairement aux prétentions de Monsieur X..., une identité de régime entre les salariés permanents et intermittents de telle sorte que, contrairement aux prétentions de Monsieur X..., celui-ci ne peut poursuivre son activité d'intermittent à sa seule initiative et sans le consentement de son employeur, la société TF1 ; Considérant, par conséquent, qu'à compter du 1er janvier 2004, Monsieur X... qui a cessé de faire partie de la société TF1 et ne pouvait donc prétendre à la prise d'heures de délégation découlant de son activité de réalisateur, et ce, conformément à l'article L 412-14 du code du Travail ;

Qu'il ne saurait par conséquent être fait droit à sa demande de poursuivre l'exercice de ses mandats syndicaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'établit pas que le refus opposé par la société TF1 à la poursuite de ces mandats syndicaux est constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé et que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Considérant que s'agissant de la revendication de délit d'entrave et de discrimination, les prétentions de Monsieur X... sont sérieusement contestées par la société TF1 et qu'il n'y a pas lieu à référé en application de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant, enfin, que Monsieur X... qui a renoncé à ses demandes en paiement tant des rémunérations depuis le mois de mai 2004 au titre des jours de délégation attachés à ses mandats de représentant et délégué syndical, que des rémunérations pour les jours de délégation qui lui seraient attribués par Monsieur Z... depuis novembre 2003, est irrecevable à les présenter devant la Cour, s'agissant de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société TF1 " de réserver sa demande reconventionnelle en remboursement de jours de délégation indus " ;

Considérant que Monsieur X..., le syndicat SRCTA UNSA, secrétariat général et SRCTA UNSA section TF1, parties succombantes, sont irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit irrecevables les demandes en paiement de jours de délégation ainsi que de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de Monsieur X... et des syndicats SRCTA UNSA, secrétariat général et SRCTA UNSA SECTION TF1,

Les condamne solidairement aux dépens lesquels seront recouvrés directement par la S. C. P. TUSET-CHOUTEAU, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre C..., Greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2930/04
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-08;2930.04 ?
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