La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°8657/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2006, 8657/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 39H OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02806 AFFAIRE : S.A.S. LEBRUN C/ Claudie X... S.A.R.L. CLAUDIE X... DESIGNER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : A No RG :

8657/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP TUSET-CHOUTEAU SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'

arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LEBRUN, dont le siège est 7 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 39H OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02806 AFFAIRE : S.A.S. LEBRUN C/ Claudie X... S.A.R.L. CLAUDIE X... DESIGNER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : A No RG :

8657/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP TUSET-CHOUTEAU SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LEBRUN, dont le siège est 7 Chemin du Lobel, 62510 ARQUES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050160 Plaidant par Me BOULANGER, avocat au barreau de Boulogne sur Mer APPELANTE [****************] Madame Claudie X..., demeurant 8 rue Georges Brassens, 91590 LA FERTE ALAIS. S.A.R.L. CLAUDIE X... DESIGNER dont le siège est 8 rue Georges Brassens, 91590 LA FERTE ALAIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050499 Plaidant par Me BOURJEOIS, avocat au barreau de Paris INTIMEES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Décembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

Madame Claudie X... dit avoir créé un dessin dit "Kéops", composé d'une petite bande de décor dans laquelle sont positionnés des motifs géométriques très caractéristiques à la fois par leur forme décroissante et par leur agencement dans la bande de décor, composant une alternance de triangles, de cercles, de flèches, de carrés eux mêmes constitués de motifs en pointe et en rond.

Elle a consenti à la société Claudie X... Designer un contrat de licence d'exploitation de ce dessin, cette société a procédé le 19 novembre 1997 au dépôt de ce dessin à l'INPI sous le no976706.

Reprochant à la société Lebrun d'avoir vendu depuis l'année 2000 dans le magasin Auchan de La Défense un service de table complet et de la vaisselle référencée sous le nom Rivoli, Tivoli ou Arc en Ciel, reproduisant à l'identique et sans son accord le dessin référencé "960906 Kéops", Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer, après avoir fait diligenter le 9 mai 2003 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société LEBRUN, ont fait assigner, par acte du 17 juin 2003, la société Lebrun devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice, tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale. Dans le dernier état de leurs écritures, elles ont demandé la condamnation de la société Lebrun, avec exécution provisoire, à payer la somme de 20.000 ç du chef de l'atteinte au droit moral de Madame Claudie X..., ainsi que les sommes de 30.000 ç et 150.000 ç respectivement du chef de contrefaçon et de concurrence déloyale, outre des mesures accessoires d'expertise, de publication et d'interdiction.

En défense, la société Lebrun a conclu au débouté des demanderesses

en faisant valoir que Madame Claudie X... était parfaitement informée de la commercialisation sous la seule référence Tivoli des produits incriminés, lesquels lui avaient été proposés en 1999 par la société Interusines dont Madame X... était collaboratrice ; qu'elle avait passé plusieurs commandes en 1999 et 2000 pour une somme de 199.186,65 ç, jusqu'au 30 mai 2000, date à laquelle elle avait annulé toute commande en raison d'un différend opposant Madame X... à la société Interusines. Elle a ajouté qu'entre 2000 et 2003, elle avait vendu 160.422 pièces qu'elle avait en stock, et qu'elle était en droit d'exciper de sa bonne foi en raison du mandat qui liait Madame X... et la société Interusines.

Par jugement du 2 février 2005, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens développés par les parties, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré établis les faits de contrefaçon.

Le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que Madame Claudie X... ait autorisé la société Lebrun à commercialiser le produit Kéops sous la référence Rivoli, et que la société Lebrun ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent qui aurait été donné à la société Interusines par Madame Claudie X..., dès lors que, dès le 26 mai 2000, elle avait été informée du différend qui opposait Madame Claudie X... à la société Interusines sur la titularité de ses droits sur le modèle Kéops, et qu'elle avait annulé une commande de 1.500 services de 30 pièces le 30 mai 2000. Le tribunal a ajouté qu'en sa qualité de professionnel averti, il lui appartenait de s'assurer des droits d'exploitation de son fournisseur sur le produit litigieux.

Le tribunal a dit que les faits de concurrence déloyale n'étaient pas

établis et a débouté les demanderesses de leurs demandes formées de ce chef.

Sans qu'il y ait lieu à expertise, le tribunal a alloué à Madame Claudie X... la somme de 10.000 ç pour l'atteinte à son droit moral, et 30.000 ç à la société Claudie X... Designer en réparation de son préjudice patrimonial. Il a en outre ordonné diverses mesures d'interdiction et de publication.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire et a alloué aux demanderesses la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Appelante, la société Lebrun conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des demanderesses. Elle sollicite en outre une indemnité de 8.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En substance, la société Lebrun rappelle que le décor Kéops lui a été présenté sous le nom de "Tivoli" en 1999 par la société Interusines, sans connaître la nature exacte des fonctions de Madame X..., qui se présentait alors comme une collaboratrice de celle-ci et accompagnait le représentant légal de la société Interusines. Elle indique qu'elle a passé plusieurs commandes les 16 septembre 1999, 7 janvier 2000, 23 février 2000, 21 mars 2000 et 25 mai 2000, pour un montant total de 199.186,65 ç, puis qu'ayant pris connaissance du différend qui opposait Madame X... à cette société, elle a annulé la commande du 25 mai 2000 par courrier du 30 mai 2000. Elle précise que la société Interusines a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris,

le 23 août 2003.

La société Lebrun conteste avoir su à l'époque que Madame X... exerçait sa profession comme designer indépendant et fait valoir qu'elle a pu légitimement penser qu'il s'agissait d'une collaboratrice de la société Interusines.

La société Lebrun conteste les quantités d'assiettes déclarées achetées et les quantités vendues, seuls les produits référencés "Rivoli" étant en cause. Elle conteste avoir eu une intention frauduleuse, et fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir de sa bonne foi, en application de l'article L 521-2 du Code de la propriété intellectuelle, les faits étant "postérieurs à la publicité du dépôt". Elle indique que Madame X... s'est comportée comme le mandataire apparent de la société Interusines jusqu'au moment où, à la suite du différend qui l'opposait à cette société, elle a proposé à la société Lebrun, par fax du 6 juin 2000, la vente directe de son décor.

La société Lebrun considère que les sommes qui lui sont demandées à titre de dommages et intérêts sont excessives et non justifiées et fait valoir qu'en tout état de cause, elle est fondée à se prévaloir de sa bonne foi.

Elle conteste enfin le "préjudice moral" dont fait état Madame X... qu'elle qualifie de purement subjectif.

Elle s'oppose enfin à toute mesure d'expertise.

* Intimées, Madame Claudie X... et la société Claudie X...

Designer concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu les faits de contrefaçon et à son infirmation sur le montant des condamnations ainsi que sur la demande en concurrence déloyale. Elles sollicitent la condamnation de la société Lebrun à verser à Madame Claudie X... la somme de 50.000 ç et à la société Claudie X... Designer la somme de 100.000 ç pour les faits de contrefaçon, la somme de 150.000 ç à la société Claudie X... Designer pour les faits de concurrence déloyale, la somme de 15.000 ç à Madame Claudie X... et à la société Claudie X... Designer pour appel abusif, et une indemnité complémentaire de 6.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de leur position, les intimées font valoir, pour l'essentiel, que la société Lebrun savait que Madame Claudie X... exerçait l'activité de designer indépendant, qu'elle était la créatrice des dessins et qu'il existait des difficultés concernant leur commercialisation.

Elles soulignent que l'action contre la société Interusines est fondée sur le non paiement d'une redevance alors que l'action contre la société Lebrun est fondée sur la contrefaçon et qu'elles n'ont assigné la société Lebrun que lorsqu'elles ont découvert au mois de juin 2003 l'existence de produits contrefaisants, lesquels n'étaient pas uniquement commercialisés sous le nom de Rivoli, mais également sous celui d'Arc en Ciel.

Elles indiquent qu'il ressort du dépouillement des pièces comptables communiquées par la société Lebrun que cette dernière a dissimulé à la fois des achats et des ventes, si bien que le chiffre d'affaires réalisé est bien supérieur à celui dont fait état la société Lebrun.

Les intimées stigmatisent la mauvaise foi de la société Lebrun. Elles indiquent d'une part que les dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ne prévoient aucune exception de bonne foi, et que d'autre part, les dispositions de l'article L 521-2 du Code de la propriété intellectuelle sont inapplicables lorsque les parties en cause sont des professionnelles de l'activité concernée par les actes de contrefaçon.

Elles ajoutent qu'il est inopérant de prétendre que Madame X... était collaboratrice salariée de la société Interusines dans la mesure où le salarié reste propriétaire de ses droits, même pour une oeuvre réalisée dans le cadre de son travail.

Les intimées précisent enfin le montant des condamnations qu'elles demandent à la cour de prononcer à l'encontre de la société Lebrun.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2005.

A l'issue des débats, qui ont eu lieu le 1er décembre 2005, la cour a invité les intimées à fournir toute explication utile sur les circonstances dans lesquelles était intervenue la rupture du contrat de licence conclu entre la société Claudie X... Designer et la société Interusines, fournisseur de la société Lebrun.

Le 8 décembre 2005, les intimées ont communiqué une note en délibéré, accompagnées de plusieurs pièces, note à laquelle la société Lebrun a répondu par une note du 29 décembre 2005.

SUR QUOI :

Considérant que compte tenu des éléments d'information complémentaires fournis par la parties, et discutés contradictoirement, il n'y a pas lieu à réouverture des débats ;

1) Sur la contrefaçon :

Considérant tout d'abord que contrairement à ce que soutiennent Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer, demanderesses à l'instance et auxquelles incombent la charge de la preuve, il leur appartient d'établir que la société Lebrun ne disposait pas du droit de distribuer les produits argués de contrefaçon ;

Considérant que bien qu'aucune explication ne soit donnée par les intimées, la société Lebrun ne conteste pas la titularité du droit d'auteur dont Madame Claudie X... fait état, ni de la régularité du dépôt de modèle par la société Claudie X... Designer, ni encore de la portée du contrat de concession du droit d'exploitation conféré à la société Claudie X... Designer par Madame Claudie X..., étant précisé que l'action en contrefaçon introduite par Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer est fondée tant sur les articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

que sur celui des articles 511-1 et suivants du même Code ;

Considérant que dans leurs dernières écritures, les intimées n'ont pas davantage justifié, de manière précise et circonstanciée, de la nature des relations professionnelles qu'a pu entretenir Madame Claudie X... avec la société Interusines ;

Considérant en revanche qu'il est certain qu'un litige a opposé Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer à la société Interusines, sur lequel les intimées n'avaient donné initialement aucune indication précise ;

Considérant qu'invitées à fournir à la cour une note en délibéré pour s'expliquer sur les conditions dans lesquelles s'était produite la rupture des relations contractuelles, les intimées n'ont pas communiqué l'acte introductif d'instance mais les conclusions en défense de la société Interusines dont il ressort que le litige, porté devant le tribunal de grande instance de Bourges, concernait non le paiement de redevances d'un contrat de licence, comme il a été soutenu dans un premier temps, mais des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués par les intimées à l'encontre de la société Interusines, de même nature que ceux qui sont aujourd'hui reprochés à la société Lebrun ;

Considérant qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Interusines, la procédure n'est pas arrivée à son terme, aucun jugement n'étant prononcé ;

Considérant que le contrat de licence signé le 1er septembre 1997 entre la société Interusines et la société Claudie X... Designer,

dont la régularité n'est pas mise en cause, a été établi pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de trois mois ;

Considérant que c'est dans un tel contexte que la société Lebrun a passé diverses commandes du modèle "Keops" ou "Rivoli" à la société Interusines les 8 avril 1999, 16 septembre 1999, 7 janvier 2000, 23 février 2000, 21 mars 2000 et 25 mai 2000 ;

Considérant qu'informée du litige opposant Madame Claudie X... à la société Interusines, la société Lebrun, par courrier du 30 mai 2000, a

Considérant qu'informée du litige opposant Madame Claudie X... à la société Interusines, la société Lebrun, par courrier du 30 mai 2000, a aussitôt annulé sa commande du 25 mai et n'a pas souhaité passer directement de nouvelles commandes à Madame Claudie X..., comme celle-ci le lui a proposé le 6 juin 2000 ;

Considérant que la validité des commandes antérieurement passées à la société Interusines par la société Lebrun, tiers au contrat de licence passé entre la société Interusines et la société Claudie X... Designer, ne peut être remise en cause au seul motif d'un différend opposant les parties à ce contrat, dès lors qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les intimées sans le démontrer, que la société Lebrun aurait été informée de la nature de ce différend et de ses conséquences au moment où elle a passé diverses commandes à la société Interusines ;

Qu'au surplus, le contrat de licence n'a été dénoncé par la société

Claudie X... que le 16 mai 2000, si bien que la régularité des commandes passées les 8 avril 1999, 16 septembre 1999, 7 janvier 2000, 23 février 2000, 21 mars 2000 ne peut être sérieusement discutée ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la société Lebrun ait effectivement commercialisé le modèle litigieux après le 30 mai 2000, aucune saisie contrefaçon n'ayant été pratiquée dans les établissements de la société Auchan, laquelle n'est d'ailleurs pas dans la cause ;

Considérant enfin que le mandataire liquidateur de la société Interusines, placée en liquidation judiciaire le 23 août 2003, n'est pas davantage dans la cause ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments, les faits de contrefaçon allégués par Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer ne sont pas établis ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

2) Sur la concurrence déloyale :

Considérant que pas plus qu'en première instance, les intimées ne fournissent d'éléments au soutien de leur demande en concurrence déloyale ;

Qu'en particulier, elles n'établissent aucun fait distinct de nature à établir le bien fondé de la demande qu'elles ont formée de ce chef ;

Considérant que le jugement entrepris, qui les a déboutées de leur demande en concurrence déloyale, sera donc confirmé ;

3) Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif :

Que les intimées succombant, leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée ;

4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les intimées seront condamnées à payer à la société Lebrun une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer de leur demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

ET STATUANT À NOUVEAU,

- DÉBOUTE Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon.

- CONFIRME les dispositions non contraires du jugement entrepris.

- DÉBOUTE Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

- CONDAMNE in solidum Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer à payer à la société Lebrun une indemnité de 3.000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Tuset-Chouteau, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, 12A - Délibéré du 02/02/2006 RG No2806/05 Sas Lebrun (Scp Tuset-Chouteau) c/ Claudie X... (Scp Gas) Sarl Claudie X... Designer (Scp Gas) PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer de leur demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

ET STATUANT À NOUVEAU,

- DÉBOUTE Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon.

- CONFIRME les dispositions non contraires du jugement entrepris.

- DÉBOUTE Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

- CONDAMNE in solidum Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer à payer à la société Lebrun une indemnité de 3.000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum Madame Claudie X... et la société Claudie X... Designer aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Tuset-Chouteau, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 8657/03
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-02;8657.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award