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02/02/2006 | FRANCE | N°6101/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2006, 6101/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 30Z OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01318 AFFAIRE : S.A.S. DANTON B... C/ S.A. CEGETEL anciennement dénommée TELECOM DEVELOPPEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7 No RG : 6101/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBODREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAIL

LES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 30Z OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01318 AFFAIRE : S.A.S. DANTON B... C/ S.A. CEGETEL anciennement dénommée TELECOM DEVELOPPEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7 No RG : 6101/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBODREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DANTON B..., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250186 Plaidant par Me Z..., avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. CEGETEL anciennement dénommée TELECOM DEVELOPPEMENT, dont le siège est Espace 21, ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON- GIBOD, avoués - N du dossier 0541038 Plaidant par Me A... LEFEVRE-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MANDEL, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, Président,

Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller,

Monsieur X... CHAPELLE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Catherine Y...,

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2001, la société Laboratoires UPSA aux droits de laquelle se trouve la société DANTON B..., a donné à bail à la société TELECOM DEVELOPPEMENT des locaux à usage de bureaux et locaux annexes dépendant d'un ensemble immobilier sis à Rueil B... pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2001 et moyennant un loyer annuel en principal de 735 093, 91 euros hors taxes et charges. Au titre du dépôt de garantie, TELECOM DEVELOPPEMENT a versé la somme de 183 773,47 euros.

Il était stipulé in fine à l'article "durée" que le preneur aura la faculté de faire cesser le bail à l'expiration de la deuxième période triennale à condition de prévenir le bailleur au moins six mois à l'avance par acte extrajudiciaire.

La société TELECOM DEVELOPPEMENT n'a jamais pris possession des locaux donnés à bail.

Peu après la conclusion du bail, les parties sont entrées en pourparlers en vue de résilier celui-ci et par lettre du 29 octobre 2001, la société Laboratoires UPSA a proposé à TELECOM DEVELOPPEMENT un projet de protocole transactionnel pour la résiliation amiable et anticipée du bail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2002, TELECOM DEVELOPPEMENT a adressé une contre offre comportant des modalités financières différentes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2002, la société Laboratoires UPSA a rejeté cette contre-offre tout en précisant qu'elle maintenait les termes de son offre du 29 octobre

2001.

Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2002, TELECOM DEVELOPPEMENT a notifié à UPSA "son acceptation sans réserve de son offre de résiliation amiable du bail matérialisée dans le protocole du 29 octobre 2001" et a offert de régler l'indemnité conventionnelle forfaitaire de résiliation convenue, déduction faite du dépôt de garantie visé à l'article XIII du bail (183 773, 47 euros) soit la somme de 2 111 516, 78 euros TTC et de restituer les clés des locaux et/ou badges.

Par un second acte du même jour, TELECOM DEVELOPPEMENT a fait signifier à UPSA un procès verbal d'offres réelles accompagnée d'un chèque de 2 111 516, 78 euros. UPSA a refusé l'offre au motif que " dans l'offre la date d'effet est le 31 décembre 2001. Dans cette offre, il était prévu la remise en état (fermeture des plafonds). Pour nous la société TELECOM DEVELOPPEMENT est toujours locataire et on ne peut accepter la notification dans les termes où elle est faite".

Par lettre du 28 novembre 2002, UPSA a sollicité de TELECOM DEVELOPPEMENT le règlement de la somme de 86 975, 68 euros TTC au titre du loyer et charges pour la période du 1er au 28 novembre 2002. Le 5 décembre 2002, TELECOM DEVELOPPEMENT a consigné auprès de la SCP VENEZIA LAVAL, huissiers, à la disposition de UPSA la somme de 2 111 516, 78 euros ainsi que les badges d'accès aux locaux puis le 20 décembre suivant la somme de 37 275,29 euros au titre du loyer et provision sur charges pour la période du 1er au 12 novembre 2002.

La société DANTON B... ayant acquis suivant acte notarié du 28 novembre 2002, les locaux donnés à bail, a par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2002 déclaré à TELECOM DEVELOPPEMENT qu'elle la considérait comme étant toujours locataire des locaux litigieux mais

qu'elle était néanmoins disposée à accepter la résiliation amiable du bail à condition, d'une part que TELECOM DEVELOPPEMENT lui règle immédiatement la somme de 2 295 290 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation et la somme de 186 376, 45 euros au titre des loyers de novembre et décembre et, d'autre part qu'elle s'engage à régler les travaux de fermeture des plafonds par prélèvement sur le dépôt de garantie. Par le même acte DANTON B... faisait sommation à TELECOM DEVELOPPEMENT de régler la somme de 186 376, 45 euros correspondant aux loyers et charges pour la période de novembre et décembre 2002.

Par acte du 24 décembre 2002, TELECOM DEVELOPPEMENT faisait délivrer une opposition à sommation au motif que le bail était résilié d'un commun accord depuis le 12 novembre 2002 tout en précisant qu'elle acceptait de payer le loyer et les charges jusqu'au 12 novembre 2002 et que la somme de 37 275, 29 euros avait été versée entre les mains de la SCP VENEZIA LAVAL huissiers de justice.

Diverses mesures ont été ordonnées en référé et en particulier, suite à une ordonnance du 6 février 2003, DANTON B... s'est fait remettre le 10 février 2003 la somme de 2 111 516, 78 euros ainsi que les badges d'entrée et les clefs d'accès aux locaux.

C'est dans ces circonstances que par exploit en date du 29 avril 2003, DANTON B... a fait assigner TELECOM DEVELOPPEMENT devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner sur le fondement de l'article 1134 du code civil et du protocole transactionnel à lui payer les sommes de 183 773,47 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, de 93 767,59 euros au titre de la remise en état des faux plafonds, de 745 508, 81 euros TTC au titre des loyers et charges courants dus depuis le 1er novembre 2002 jusqu'au 31 mai 2003 sauf à parfaire jusqu'à la date effective de résiliation outre la somme de 5 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du NCPC. Elle faisait valoir que TELECOM DEVELOPPEMENT n'ayant pas exécuté les obligations mises à sa charge par le protocole transactionnel, la résiliation du bail est reportée jusqu'au jour où elle aura satisfait à ces obligations et que dans l'intervalle, elle reste redevable des loyers et charges courants.

TELECOM DEVELOPPEMENT devenue CEGETEL faisait valoir en défense que le bail avait pris fin le 12 novembre 2002, qu'elle était en droit d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie, par compensation avec l'indemnité de résiliation prévue par l'article 3.3 du protocole, que cette indemnité incluait la remise en état des plafonds et en conséquence demandait que DANTON B... soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 27 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a dit que le bail du 16 janvier 2001 avait été résilié par anticipation le 20 décembre 2002 et que la société CEGETEL était redevable des loyers et charges afférents aux locaux loués jusqu'à cette date. Le tribunal a, en tant que de besoin, condamné CEGETEL à payer à DANTON B... les loyers et charges pour la période du 12 novembre au 20 décembre 2002. Il a débouté DANTON B... du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Le tribunal a estimé que TELECOM DEVELOPPEMENT ne s'était pas engagée cumulativement à payer l'indemnité de résiliation et le financement des travaux de remise en état des plafonds et que le protocole étant muet sur le sort du dépôt de garantie, il convenait par application de l'article 1162 du code civil de faire droit à la demande de TELECOM DEVELOPPEMENT et d'opérer compensation légale entre les dettes réciproques, à savoir la créance au titre de l'indemnité de

résiliation et celle correspondant au dépôt de garantie. Retenant que TELECOM DEVELOPPEMENT n'avait procédé que le 20 décembre 2002 à la consignation des sommes correspondant au montant du loyer et charges pour la période du 1er au 12 novembre 2002, le tribunal en a déduit que la résiliation du bail n'était intervenue que le 20 décembre 2002.

DANTON B... qui a interjeté appel le 17 février 2005, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures de réformer la décision entreprise et de condamner CEGETEL à lui payer les sommes suivantes :

- 183 773, 47 euros TTC correspondant au montant du dépôt de garantie, - 93 718, 60 euros TTC au titre de la remise en état des faux plafonds, - 3 541 152, 61 euros TTC au titre des loyers et charges courants dus depuis le 1er novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2005, sauf à parfaire ultérieurement jusqu'à la date de résiliation effective du bail, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2001.

Elle sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts et le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

La société DANTON B... fait valoir que si la transaction a été conclue le 12 novembre 2001, il demeure que tant que CEGETEL n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge, le bail n'est pas résilié. Elle expose qu'en vertu du protocole, CEGETEL devait régler le loyer courant augmenté des charges et accessoires jusqu'à la date de résiliation, obligation non respectée puisqu'à la date du 12 novembre 2002, elle n'était pas à jour, ayant cessé de régler depuis le 31 octobre 2001 (sic). Elle ajoute que CEGETEL ne pouvait déduire de l'indemnité de résiliation, le dépôt de garantie et que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies. Enfin, elle expose que le paiement de l'indemnité de résiliation ne

dispensait pas CEGETEL de son obligation de remettre les plafonds en état, cette indemnité ayant été précisément calculée en fonction d'une remise en état effective. Elle en conclut que tant que CEGETEL n'a pas entièrement exécuté ses obligations, le bail n'est pas résilié et qu'en conséquence, elle reste redevable des loyers et charges depuis le 1er novembre 2002.

CEGETEL formant appel incident demande à la cour de constater que le bail a pris fin le 12 novembre 2002 par la rencontre à cette date de l'offre de résiliation émise par UPSA et de l'acceptation pure et simple de celle-ci par TELECOM DEVELOPPEMENT devenue CEGETEL et de l'exécution par TELECOM DEVELOPPEMENT de la totalité des obligations mises à sa charge. Elle demande qu'il soit constaté qu'elle s'est acquittée de ses loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2002 et conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement de la somme de 3 132 023, 25 euros TTC relative aux loyers et charges du 1er novembre 2002 au 30 juin 2005. Pour le surplus, elle sollicite le rejet des demandes formées par DANTON B... et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La société intimée fait essentiellement valoir que la résiliation du bail est intervenue le 12 novembre 2002, qu'il est "absurde de soutenir que le règlement des loyers courants qui postule la poursuite du bail, serait une condition de la résiliation de celui-ci" et que l'obligation de refermer les faux plafonds n'est que la conséquence de la résiliation et non une condition de celle-ci. En toute hypothèse, elle prétend qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge dans la mesure où la commune intention des parties a été d'inclure le coût de la remise en état des plafonds dans l'indemnité de résiliation et où la question du remboursement du dépôt de garantie qui n'était pas mentionnée dans le protocole, ne constituait

donc pas une condition de l'entrée en vigueur de celui-ci. Elle ajoute qu'elle était en droit de compenser le montant du dépôt de garantie avec l'indemnité de résiliation, les conditions de l'article 1290 du code civil étant réunies. CEGETEL prétend également qu'elle était à jour de ses loyers au 12 novembre 2002 puisqu'à cette date elle n'avait pas encore reçu d'avis d'échéance au titre de novembre 2002 et fait observer que le solde du loyer a été réglé dès le 20 décembre 2002. Enfin, CEGETEL fait valoir que l'indemnité de résiliation équivalente à 3ans de loyers, est une indemnité compensatoire des loyers non perçus du fait de la résiliation anticipée et qu'en conséquence, DANTON B... ne peut réclamer le paiement des loyers échus depuis le 12 novembre 2002.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le protocole soumis le 29 octobre 2001 par UPSA a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les parties conviennent de résilier mutuellement le bail signé entre elles le 16 janvier 2001 (article 1) ;

Que l'article 2 "date d'effet de la résiliation" précise que "la résiliation prendra effet au 31 décembre 2001 sous réserve de ce qui suit";

Que l'article 3 qui énonce les conditions de la résiliation stipule que : " le bailleur s'engage à renoncer de manière irrévocable à toute indemnité de résiliation et, en conséquence, à ne pas en réclamer à TELECOM DEVELOPPEMENT quelles que soient les circonstances. En contrepartie TELECOM DEVELOPPEMENT s'engage à continuer de procéder au paiement du loyer et des charges comme prévus par le bail et rembourser au bailleur les primes d'assurances,

rée et que le 12 novembre 2002 TELECOM DEVELOPPEMENT devenue CEGETEL a accepté sans réserve les termes du protocole ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 12 novembre 2002 l'accord des parties sur le principe et les conditions de ladécembre 2001, TELECOM DEVELOPPEMENT versera en une seule fois au bailleur, nonobstant les sommes versées à titre de loyers échus, de charges ..., la somme forfaitaire globale et définitive de 1 919 139 euros HT. Cette somme forfaitaire inclut également la remise en état des faux plafonds du 1er étage comme précisé à l'article 3.2 ci dessus. A réception dudit règlement et après accomplissement de l'obligation de remise en état définie à l'article 3.2, TELECOM DEVELOPPEMENT se trouvera alors dégagée de toute obligation vis à vis du bailleur. Considérant enfin qu'il était précisé à l'article 5 "durée résiliation" que "le présent protocole prend effet à la date de sa signature et jusqu'à sa complète exécution, soit jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation du bail telle que définie à l'article 2 ci-avant. Chaque partie s'engage à l'exécuter de bonne foi et en conséquence, pourra procéder à sa résiliation au cas où elle constaterait un manquement grave de nature à en compromettre l'exécution conforme à son esprit, après mise en demeure de l'autre partie de procéder à la réparation dudit manquement, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, demeurée vaine."

Considérant qu'il est constant que par lettre du 24 avril 2002, UPSA a maintenu les termes de l'offre formulée le 29 octobre 2001 sans assortir celle-ci d'une limitation de durée et que le 12 novembre 2002 TELECOM DEVELOPPEMENT devenue CEGETEL a accepté sans réserve les termes du protocole ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 12 novembre 2002 l'accord des parties sur le principe et les conditions de larve les termes du protocole ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 12 novembre 2002 l'accord des parties sur le principe et les conditions de la

résiliation amiable était parfait et qu'en conséquence, DANTON B... cessionnaire des biens objet du bail, est liée par les termes de ce protocole, étant précisé qu'aux termes de l'acte de cession, elle avait déclaré faire son affaire personnelle de la situation locative ;

Considérant toutefois que pour déterminer si la résiliation du bail a pris effet à la date du 12 novembre 2002, il convient de rechercher si à cette date, TELECOM DEVELOPPEMENT avait satisfait à ses obligations telles que prévues au protocole et à défaut de déterminer à quelle date celles-ci ont été remplies dès lors que, contrairement à ce que soutient TELECOM DEVELOPPEMENT aujourd'hui CEGETEL, la prise d'effet de la résiliation était subordonnée à l'exécution préalable des obligations mises à sa charge ; que l'article 2 du protocole précise clairement que la résiliation ne prend effet que sous réserve de l'accomplissement de certaines obligations mises à la charge de TELECOM DEVELOPPEMENT ;

Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que le coût des travaux de remise en état des plafonds était inclus dans la somme de 1 919 139 euros HT dès lors qu'il est expressément précisé à l'article 3.3 que cette somme forfaitaire globale et définitive inclut également la remise en état des faux plafonds du 1er étage ;

Que DANTON B... ne saurait se prévaloir du dernier alinéa de l'article 3.3 qui stipule qu'à réception dudit règlement et après accomplissement de l'obligation de remise en état définie à l'article 3.2 TELECOM DEVELOPPEMENT se trouvera alors dégagée de toute obligation vis à vis du bailleur, pour prétendre que CEGETEL devait payer en sus les frais la remise en état des faux plafonds ; que TELECOM DEVELOPPEMENT était tenue de faire exécuter les travaux mais non d'en assumer les frais ;

Considérant que le protocole est muet en ce qui concerne le sort du

dépôt de garantie de 183 773, 47 euros versé par le preneur lors de la signature du bail alors même qu'il prévoit que TELECOM DEVELOPPEMENT renonce à demander la régularisation des charges ;

Considérant cependant que TELECOM DEVELOPPEMENT n'ayant pas expressément renoncé à solliciter la restitution du dépôt de garantie, il convient pour se faire de se reporter aux clauses du bail; que sur ce point l'article XIII précise que " cette somme( 183 773, 47 euros) ne sera ni productive d'intérêts, ni imputable sur les derniers mois de jouissance. Elle sera restituée au preneur en fin de jouissance, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le preneur au bailleur, ou dont le preneur pourrait être rendu responsable" ;

Considérant en conséquence que le dépôt de garantie devait être restitué à CEGETEL en fin de jouissance laquelle correspondant à la date où les lieux ont été effectivement libérés ; que cette libération résulte de la remise effective des clés à moins qu'il soit constaté que le bailleur a refusé de les recevoir ;

Qu'en l'espèce, CEGETEL justifiant que le bailleur a expressément refusé le 12 novembre 2002 la remise des clefs, la fin de la jouissance est réputée être intervenue à cette date sauf au bailleur à démontrer qu'à cette date, CEGETEL était redevable de quelques sommes ;

Considérant sur ce point que le protocole précisait expressément que TELECOM DEVELOPPEMENT devait avoir réglé l'intégralité des loyers et charges exigibles pour que la résiliation prenne effet ;

Or considérant qu'à la date du 12 novembre 2002, l'intégralité des loyers et charges exigibles à cette date n'avait pas été acquittée et que ce n'est que le 20 décembre 2002 que TELECOM DEVELOPPEMENT a procédé à la consignation de la somme de 37 275, 29 euros

correspondant au montant des sommes dues pour la période du 1er au 12 novembre 2002 ; qu'elle ne saurait se prévaloir du fait qu'à la date du 12 novembre, le loyer et la provision sur charges pour le mois de novembre 2002 n'avait pas été appelée dès lors qu'en vertu du bail le loyer était payable d'avance ;

Considérant qu'il est établi par ailleurs que le 12 novembre 2002 Maître C... huissier a, pour le compte de TELECOM DEVELOPPEMENT, fait à UPSA des offres réelles comportant le paiement de la somme de 2 111 516, 78 euros TTC par chèque à l'ordre d'UPSA , TELECOM DEVELOPPEMENT ayant déduit le montant du dépôt de garantie;( mis en évidence par la cour) ;

Considérant toutefois qu'à cette date, TELECOM DEVELOPPEMENT ne pouvait opérer compensation entre l'indemnité de résiliation prévue au protocole et le dépôt de garantie à concurrence de la plus faible des deux sommes dès lors que faute de règlement de l'intégralité des sommes dues au bailleur- le loyer et provision sur charges pour la période du 1er au 12 novembre n'ayant pas été réglés- la créance correspondant au montant du dépôt de garantie n'était pas exigible ; qu'elle ne l'est devenue que le 20 décembre 2002 ;

Considérant s'agissant de la remise en état des plafonds, qu'il a été ci-dessus démontré que TELECOM DEVELOPPEMENT ne devait pas en supporter le coût mais qu'elle avait simplement l'obligation de les faire exécuter ;

Considérant toutefois que DANTON B... ne justifie pas avoir mis TELECOM DEVELOPPEMENT en demeure de les exécuter alors même qu'elle a reçu paiement de la somme forfaitaire et globale en incluant le coût ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la résiliation du bail avait pris effet le 20 décembre 2002 ; qu'il s'ensuit que TELECOM DEVELOPPEMENT (CEGETEL)

est redevable en vertu de l'article 3.2 du protocole, des loyers et charges afférents aux locaux pour la période du 12 novembre au 20 décembre 2002 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003, date de l'assignation, avec capitalisation à compter du 25 mai 2005 (date des conclusions par lesquelles cette demande a été formée) ;

Considérant en revanche que DANTON B... sera déboutée de ses demandes au titre des loyers et charges pour la période postérieure au 20 décembre 2002 ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 183 773,47 euros correspondant au dépôt de garantie et de celle de la somme de 93 718,60 euros au titre de la remise en état des faux plafonds ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à CEGETEL pour les frais hors dépens par elle engagés une somme de 5 000 euros ;

Considérant que DANTON B... qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement entrepris.

Y AJOUTANT,

- FAIT DROIT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme due au titre du loyer et des charges pour la période du 12 novembre au 20 décembre 2002 à compter du 29 avril 2003 et à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 25 mai 2005,

- REJETTE toute autre demande des parties.

- CONDAMNE la société DANTON B... à payer à la société CEGETEL

une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du NCPC.

- LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

- ADMET la SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, 12A - Délibéré du 02/02/2006 RG No1318/05 Sas Danton B... (Scp Fiévet-Lafon) c/ Sa Cegetel (Scp Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod)

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement entrepris.

Y AJOUTANT,

- FAIT DROIT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme due au titre du loyer et des charges pour la période du 12 novembre au 20 décembre 2002 à compter du 29 avril 2003 et à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 25 mai 2005,

- REJETTE toute autre demande des parties.

- CONDAMNE la société DANTON B... à payer à la société CEGETEL une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du NCPC.

- LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

- ADMET la SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 6101/03
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-02;6101.03 ?
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