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02/02/2006 | FRANCE | N°14692/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2006, 14692/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 3C 16ème chambre ARRET No59 CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01463 AFFAIRE : Serge X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOUCLE SEINE OUEST PARISIEN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6ème No RG : 14692/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maître BINOCHE SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suiv

ant dans l'affaire, entre : Monsieur Serge X... 8 rue Jean Jac...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 3C 16ème chambre ARRET No59 CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01463 AFFAIRE : Serge X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOUCLE SEINE OUEST PARISIEN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6ème No RG : 14692/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maître BINOCHE SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Serge X... 8 rue Jean Jacques Rousseau 02300 CHAUNY représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour - N du dossier 117/05 assisté de Maître Romain MAMPOUMA, Avocat substituant Maître André LE PIVERT (Avocat au barreau de COMPIEGNE) APPELANT [****************] LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOUCLE SEINE OUEST PARISIEN dont le siège social est : 122 Bld Jean Jaurès - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Avoués à la Cour - N du dossier 20050267 assistée de Maître Marie-Sophie ROZENBERG, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE [****************] Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2005, devant la Cour composée de : Madame Simone Y..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Z...

FAITS ET PROCÉDURE

Gilles Cazalis a émis le 8 mars 2001 sur le compte dont il était titulaire à la Caisse de Crédit Mutuel de Suresnes Haut un chèque No 3948024 d'un montant de 297 000 francs (45 277,36 ç) à l'ordre de Serge X... dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante.

Reprochant à cette Caisse aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse de Crédit Mutuel de Boucle Seine Ouest Parisien - ci-après Le Crédit Mutuel - de ne lui avoir pas restitué l'original de ce chèque en dépit des demandes qu'il lui avait adressées à cette fin depuis septembre 2003 et de l'avoir, de la sorte, fautivement privé de la possibilité d'exercer contre le tireur les recours prévus par la loi, Serge X... a, le 10 décembre 2003, assigné celle-ci en responsabilité pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 45 277,36 ç et de 10 000 ç à titre de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré recevable son action mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en l'ayant condamné aux dépens ainsi qu'à verser au Crédit Mutuel la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par Serge X...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2005 par lesquelles Serge X..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 45 277,36 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 20

octobre 2003, date de la mise en demeure, à titre de dommages-intérêts "du fait de la perte du chèque impayé...", outre celles de 10 000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures signifiées le 15 novembre 2005 par lesquelles le Crédit Mutuel, intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la condamnation de Serge X... à lui payer les sommes de 3 000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les dispositions du jugement déféré ayant rejeté l'exception de prescription de l'action introduite par Serge X... et déclaré recevables les demandes formées par celui-ci à l'encontre du Crédit Mutuel ne sont pas critiquées ; qu'elles ne peuvent donc qu'être confirmées ;

Considérant qu'à l'appui de son recours et de sa demande indemnitaire, Serge X... fait valoir que la faute du Crédit Mutuel, constituée par la perte de l'original du chèque impayé émis le 8 mars 2001 par Gilles Cazalis, l'a privé de "la possibilité de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de ce dernier, en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991" et de présenter à nouveau ce chèque au paiement comme l'autorisait

l'article L 131-73 du Code monétaire et financier, ce qui lui a fait perdre toute chance d'en obtenir le règlement et de "récupérer sa créance" ;

Considérant que le rejet du chèque litigieux pour défaut de provision suffisante devait effectivement conduire à sa restitution, en original, au présentateur avec une attestation de rejet, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret No 92-456 du 22 mai 1992 ; Qu'en ayant perdu l'original de ce chèque et en n'ayant pu, en raison de ce fait qu'il ne conteste pas, le restituer à Serge X..., le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations ;

Considérant, toutefois, que ce manquement est sans lien avec la préjudice dont Serge X... demande réparation dès lors qu'il ne privait pas celui-ci de la possibilité d'exercer les recours dont il disposait pour tenter d'obtenir le règlement du chèque et le paiement de sa créance ;

Qu'il n'est, en effet, pas discuté que le Crédit Mutuel a établi le 28 juin 2002 un certificat de non paiement qu'il a adressé à Serge X..., ainsi qu'en atteste le courrier du 26 septembre 2003 de la Caisse de Crédit Mutuel de Chauny confirmant la réception de ce document ;

Que comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ce certificat de non paiement, qui rendait inutile une nouvelle présentation du chèque, permettait à Serge X..., après sa signification ou notification au tireur, et à défaut de paiement du chèque et des frais dans les quinze jours l'ayant suivie, d'obtenir, en application de l'article L 131-73 du Code monétaire et financier, la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de Gilles Cazalis et d'en poursuivre l'exécution forcée, ce que l'appelant ne prétend nullement avoir tenté de faire ;

Que de la même manière, la perte de l'original du chèque, dont la copie lui avait cependant été communiquée, ne le privait pas de la possibilité de solliciter, et d'obtenir, en l'état du certificat de non paiement établi le 28 juin 2002, du juge de l'exécution compétent l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires pour garantir le paiement de sa créance, mesures dont l'utilité aurait été, en toute hypothèse, des plus relative puisque comme cela a déjà été dit, les dispositions de l'article L 131-73 du Code monétaire et financier lui permettaient d'obtenir à bref délai la délivrance d'un titre exécutoire et de poursuivre de la sorte le paiement forcé de sa créance ;

Considérant, de plus, que comme le fait valoir à juste titre le Crédit Mutuel, Serge X... n'a sollicité la restitution du chèque litigieux qu'en septembre 2003 alors que l'action cambiaire, dont il disposait contre le tireur, était d'ores et déjà prescrite en application de l'article L 131-59 du Code monétaire et financier et qu'il ne justifie, ni même prétend, avoir, dans le délai prévu par cet article, tenté d'exercer un tel recours alors qu'il en aurait été empêché en raison de l'absence de suite donnée à une demande de

restitution de l'original du chèque qu'il aurait faite dès cette époque ;

Qu'en outre, et comme l'a aussi exactement retenu le tribunal, cette prescription laissait, néanmoins, subsister à son profit une action contre Gilles Cazalis, fondée sur la créance fondamentale, laquelle, obéissant à son propre régime juridique, n'était pas prescrite alors que ne fournissant aucune indication sur la solvabilité de ce dernier qu'il semble, au contraire, mettre lui- même en doute en énonçant dans des conclusion signifiées le 10 octobre 2005 qu'une "éventuelle action à l'encontre de Gilles Cazalis n'(avait) aucune chance de prospérer", il n'établit pas davantage que les recours dont il soutient à tort avoir été privés, auraient eu une chance sérieuse d'aboutir ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Serge X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Mutuel ;

Que le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens de première instance et l'allocation au Crédit Mutuel d'une somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que le Crédit Mutuel qui n'établit pas que le recours formé par Serge X... ait revêtu un caractère abusif, doit être débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre ;

Que Serge X... qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 000 ç

par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Boucle Seine Ouest Parisien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

III - condamne Serge X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Boucle Seine Ouest Parisien la somme de 1 000 ç par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne Serge X... aux dépens d'appel et, sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Y..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01463 AFFAIRE :

Serge X...

Maître BINOCHE C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES SEINE OUEST PARISIEN

SCP JULLIEN

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Boucle Seine Ouest Parisien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

III - condamne Serge X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Boucle Seine Ouest Parisien la somme de 1 000 ç par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne Serge X... aux dépens d'appel et, sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Y..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 14692/03
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-02;14692.03 ?
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