La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°02/00789

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2006, 02/00789


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05084 AFFAIRE : Pierre X... C/ S.A. SOPEMEA Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG :

02/00789 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre X... 15 Impase du Puits 28130 V

ILLIERS LE MORHIER comparant en personne , assisté de Madame Mauric...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 04/05084 AFFAIRE : Pierre X... C/ S.A. SOPEMEA Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG :

02/00789 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre X... 15 Impase du Puits 28130 VILLIERS LE MORHIER comparant en personne , assisté de Madame Mauricette Y..., muni d'un pouvoir , entendue en ses explications APPELANT [****************] S.A. SOPEMEA Zone Aéronautique Louis Bréguet BP 48 78142 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Jean Louis GERUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 022 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller,

Monsieur François MALLET, Conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Z..., FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Pierre X... a été engagé par la Société Pour Le Perfectionnement Des Matériels et Equipements Aérospatiaux désignée sous le sigle

SOPEMEA par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1991. Leurs relations de travail étaient soumises à la convention collective de la métallurgie - avenant collaborateurs.

Le salarié a été licencié par lettre du 25 mars 2002 pour le motif suivant : Refus réitéré d'exécuter des tâches conformes à votre fonction .

Une transaction est intervenue entre lui et l'employeur le 28 mars 2002 qui énonçait notamment : M. X... (...) occupe les fonctions d'électromécanicien d'entretien au niveau IV échelon 3 coefficient 285 avec une rémunération annuelle brute d'environ 29 020 ç. L'employeur accorde à Monsieur X... à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive compensant le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture de son contrat de travail une somme de 14 500 bruts (...). Monsieur X... percevra au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 5 335 ç .

Celui-ci a saisi le 17 juillet suivant le conseil des prud'hommes de Versailles par jugement du 20 septembre 2004 en paiement d'heures supplémentaires. Il a été débouté par jugement du 20 septembre 2004. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, le salarié réitère ses demandes de première instance à savoir la condamnation de son adversaire à lui payer : ô

43 273,98 ç aux titre des astreintes de nuit et de fins de semaine ; ô

4 327,39 ç de congés payés incidents ô

1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civiles.

Subsidiairement il demande l'allocation de 40 000 ç en dédommagement du préjudice moral et financier causé par la discrimination dont il a

souffert comme exclu du dispositif de prime d'astreinte.

Par conclusions écrites déposée et signées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'intimée conclut à l'irrecevabilité des demandes à raison de la transaction du 28 mars 2002 qui aurait mis fin au litige. Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite enfin 1 500 ç en indemnisation des frais non compris dans les dépens. MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Considérant qu'aux termes de l'article 2049 du Code civil, la transaction ne règle que les différends qui s'y trouve compris et ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du même code sur les points demeurant hors du champ d'application que les parties ont entendu lui donner ; Considérant qu'il appartient à la cour de rechercher la commune intention de celles-ci pour savoir si l'objet de la demande est englobé dans la transaction au regard des principes qui précèdent ;

Considérant que les articles 1er et 2d de l'accord du 28 mars 2002 en fixent la portée en déterminant les sommes dues par l'employeur et leur objet, à savoir d'une part l'indemnité de rupture du contrat au titre de la procédure de licenciement et au titre du fondement et d'autre part l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Considérant certes que la transaction stipulait ensuite : Monsieur X... reconnaît que les sommes visées aux articles 1 et 2 ci-dessus représentent l'intégralité de ses droits et prétentions vis-à-vis de l'employeur et reconnaît n'avoir plus aucune demande à formuler à l'égard de l'employeur à quelque titre que ce soit et notamment du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Mais que cette clause de style et de pure précaution destinée à éviter toute remise en cause ne saurait étendre la portée de la

transaction au delà des points précisément énumérés sur lesquels elle porte, tout autre chef de discussion qui n'y a pas été intégré ayant a contrario échappé aux négociations ;

Et que par suite la demande de l'appelant qui n'est pas évoquée dans la transaction est recevable ;

Sur le paiement des astreintes

Considérant que M. X... soutient que lui-même comme les autres salariés des services généraux pouvaient être appelés par la société le jours et la nuit en période de repos pour intervenir en cas d'urgence et que par conséquent il a droit aux indemnités d'astreinte de jour et de nuit pour les cinq dernières années au montant fixé pour les salariés du génie climatique dit LOCA , même si ce régime n'a pas été expressément prévu pour son propre service ; Considérant qu'une astreinte est définie par l'article L 212-4 bis du code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Considérant que le recours aux salariés des services généraux tels que M. X... s'appuyant aux yeux de la direction sur le volontariat, ceux-ci n'étaient pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité et pouvaient refuser d'intervenir, l'entreprise faisant appel successivement à chacun des techniciens jusqu'à ce que l'un d'entre eux veuille bien rendre le service voulu ;

Et que dès lors, l'indemnisation demandée sur le fondement des note et textes précités ne peut être accueillie ;

Sur la différence de traitement avec les salariés du service LOCA

Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-2 du code du travail,

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché , étant précisé que se compte parmi les droits de la personne le principe d'égalité de valeur constitutionnelle proclamé par les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

Considérant que par note de service du 31 mai 1996, après accord du comité d'entreprise et consultation des délégués du personnels, la direction de l'entreprise avait prévu pour les salariés du LOCA des primes de 120 Francs par nuit du lundi au jeudi, des primes de 240 francs pour les samedis et jours chômés et 390 francs par jour férié ou dimanche, ou au choix une compensation d'une journée par jour ou par nuit, quelle qu'elle soit ;

Considérant que l'entreprise avait un besoin permanent, en dehors des jours ouvrés, de recourir au personnel des services généraux dont M. X..., dans les conditions sus évoquées sans qu'une spécificité puisse expliquer une différence de traitement en ce qui concerne le régime des astreintes avec le service génie climatique ;

Que cependant les deux entités n'étaient pas soumises au même régime, ainsi que cela ressort notamment d'une réunion du 21 décembre 2001, au cours de laquelle, sur interrogation des délégués du personnel quant à l'octroi aux salariés des services généraux du bénéfice du système des astreintes, la direction a réitéré son refus en opposant qu'ils n'étaient soumis qu'à un volontariat ;

Considérant que si le système mis en place à l'égard du service LOCA impose aux salariés à tour de rôle de rester à leur domicile ou à proximité et leur interdit de refuser d'intervenir en cas d'urgence, il leur offre cependant la contrepartie de repos ou

d'indemnités, limite les dérangements à certaines nuits et fins de semaines seulement en fonction d'un tour de permanence, tandis que le volontariat n'enlève pas toute contrainte fût-elle morale de satisfaire dans un certaines mesure les sollicitations de la direction et ne donne lieu à aucune contrepartie ;

Considérant que le système flou imposé au salarié sans lui donner même la possibilité de choix entre d'une part l'organisation d'un régime d'astreinte, dont pourtant la possibilité était envisagée dans le contrat de travail les liant, et d'autre part le système du volontariat, a créé un préjudice qui sera indemnisé, au vu des documents fournis par le salarié qui établissent l'importance des sujétions auxquelles il a été soumis par l'allocation d'une somme de 5 000 ç de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté M. Pierre X... de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour discrimination et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Déclare M. Pierre X... recevable en ses demandes ;

Condamne la société SOPEMEA à payer à M. Pierre X... 5 000 ç de dommages intérêts à titre de préjudice moral et financier ;

Condamne la société SOPEMEA à payer à M. Pierre X... 1 500 ç au titre de frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société SOPEMEA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société SOPEMEA aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant

fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00789
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-02;02.00789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award