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02/02/2006 | FRANCE | N°02/00679

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2006, 02/00679


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 04/02097 AFFAIRE :

Paul-Philippe X... C/ SARL DELAHAYE MOVING en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN Section : Encadrement No RG : 02/00679 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa

ire entre : Monsieur Paul-Philippe X... 45 boulevard Carnot 78420 CARRIERE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 04/02097 AFFAIRE :

Paul-Philippe X... C/ SARL DELAHAYE MOVING en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN Section : Encadrement No RG : 02/00679 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Paul-Philippe X... 45 boulevard Carnot 78420 CARRIERES SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Muriel BENGHOZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 11 APPELANT [****************] SARL DELAHAYE MOVING en la personne de son représentant légal Z.I. des amandiers 165, rue de Bezons 78420 CARRIERES SUR SEINE représentée par Me Nathalie ATTIAS-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P448 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, Conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...,

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Paul-Philippe X... a été embauché par la SARL DELAHAYE MOVING en qualité de déménageur par contrat de travail du 2 mai 1995. Par une seconde convention du 18 mars 1996 il lui était reconnu la qualité de chauffeur-déménageur au coefficient de 150 D C2 sur une base 199,30 heures par mois. Ces relations de travail étaient régies par la convention collective des transports routiers.

Le 31 juillet 2002, l'employeur établissait une attestation ASSEDIC portant comme motif de la rupture du contrat de travail démission , un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paye. La moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4000 ç. La société DELAHAYE MOVING procédait au licenciement du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2002 dans les termes suivants : Dès lors que vous reveniez sur votre décision de démissionner et que moi même je ne vous ai jamais licencié, vous n'auriez jamais dû cesser de travailler. C'est pourquoi je vous ai demandé de reprendre votre poste à partir du 16 septembre 2002. Vous n'avez jamais repris vos fonctions, ce qui m'a amenée à vous relancer suivant courrier R.A.R du 20 septembre 2002 aux termes duquel je vous confirmais que je n'avais jamais été demanderesse de votre départ et vous mettais en demeure de reprendre votre poste. En outre compte tenu de votre absence non autorisée et injustifiée depuis le 31 juillet, je vous ai enjoins de rembourser la somme de 5 600 ç sur les sommes indûment perçues au titre du solde de tout compte qui n'avait donc plus lieu d'être. Je vous notifie donc votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité.

Contestant avoir démissionné ainsi que le licenciement, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE qui l'a débouté par jugement du 26 janvier 2004 de toutes ses demandes.

Le salarié s'est pourvu en appel. Par conclusions écrites déposées et

visées par le greffier et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL DELAHAYE MOVING à lui payer : ô

41 579,20 ç à titre de dommages-intérêts en application de l'article 122-14-5 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ô

5 197,40 ç pour irrégularité de la procédure de licenciement ; ô

15 592,20 ç et 1 559,22 ç au titre de l'indemnité de préavis et des conges payés y afférents ; ô

11 255,23 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ô

8 581,48 ç et 858,14 ç au titre du rappel d'heures supplémentaires de janvier à juillet 2002 et des conges payés y afférents ; avec intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, ou à compter de l'arrêt pour les dommages-intérêts ; ô

2 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'appelant sollicite aussi la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir dans les quinze jours de la notification de ce dernier sous astreinte de 15,24 ç par pièce et par jour de retard.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la société DELAHAYE MOVING demande la confirmation du jugement, et à l'allocation de 1 525 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont

rappelées ci-dessus. DÉCISION

Sur le rappel d'heures supplémentaires

Considérant que la durée légale de travail applicable à la société en cause est de trente-cinq heures par mois, en application des articles L 212-1 et L200-1 du Code du travail ;

Considérant que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement du 23 août 2000 ne s'applique pas faute de mise en .uvre des procédure prévues à cet effet par l'article 4 et notamment en l'absence d'un accord d'entreprise approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;

Considérant que la SARL DELAHAYE MOVING, qui aurait dû veiller à cette mise .uvre s'est néanmoins engagée à maintenir le salaire contractuel tout en réduisant la durée de travail à trente cinq heures, puisqu'elle a mentionné 152 heures de travail mensuels sur les bulletins de paie à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'article L 212 -1 -1 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à lexistence ou au nombre des heures de travail effectuées et dès lors que le salarié fournit préalablement les éléments de nature à étayer sa demande, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

Qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;

Mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Considérant que le salarié expose que son travail n'a pas été modifié en janvier 2002 sans être contredit par l'employeur et alors que les

échanges de correspondances entre eux au cours de l'année 2002 ne laissent deviner aucune réduction des responsabilités de M. X..., de sorte qu'il doit être considéré qu'il étaye sa demande sérieusement sans que DELAHAYE MOVING n'apporte quelque élément que ce soit en sens contraire, se contentant d'avancer à tort que les trente cinq heures ne s'appliquent pas ;

Et qu'il suit de là que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires à compter de janvier 2002, pour toutes celles effectuées au delà de trente cinq heures jusqu'à 199,50 heures ;

Qu'en tout état de cause, en l'absence d'avenant au contrat initial, l'employeur se devait de fournir le nombre d'heures stipulées, soit 199,5 ;

Considérant que le salaire horaire fixé à compter de janvier 2002 se calcule sur la base du salaire mensuel appliqué à 151,55 heures ;

Et qu'en conséquences les majorations pour heures supplémentaires jusqu'au 31 juillet 2002, date d'effet de la rupture, s'évaluent en application des articles L 212-5 du Code du travail et de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, tels qu'applicables à une entreprise de moins de vingt salariés à 8581,48 ç, outre 858,14 ç au titre des conges payés incidents conformément à la demande formulée contestée dans son principe mais non dans son quantum ;

Considérant que ces heures supplémentaires n'ont été chiffrées pour la première fois que devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cette audience soit le 18 novembre 2002 ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que la démission se définit comme une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;

Considérant certes que des indices établissent que M. X... avait annoncé son départ pour le 31 juillet 2006 ;

Considérant toutefois qu'une telle rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'une démission dès lors qu'elle a été donnée en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, en l'espèce, selon le salarié, le refus d'appliquer le régime des trente cinq heures ;

Considérant en effet que l'employeur avait décidé, à l'occasion du passage au trente-cinq heures de réduire à cette durée son temps de travail sans réduction de salaire, sans qu'il soit allégué que la charge de travail ait été en fait réduite pour autant, la SARL DELAHAYE MOVING se contentant de soutenir à tort que les trente cinq heures ne s'appliquaient pas ; que cette société avait donc l'obligation de payer les heures de travail effectuées au-delà de cette durée en appliquant les majorations légales ;

Considérant qu'en l'absence d'éléments de nature à établir que la décision du salarié n'était pas la conséquence de ce manquement par l'employeur à ses obligations, force est de constater que la démission était entachée d'équivoque ;

Considérant qu'en consommant la rupture au 31 juillet 2002, sans démission valable et sans procédure de licenciement, l'employeur a mis fin à l'exécution du contrat de travail des conditions qui sont celles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le licenciement du 31 octobre 2002 était sans objet, le contrat ayant été rompu depuis trois mois à cette date ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

Considérant que le salarié avait droit à trois mois de préavis en application de l'article 15 de l'annexe IV de l'accord du 30 octobre 1951 qui fixe à cette durée le délai conges des cadres ;

Et que l'intimée sera donc condamnée, compte tenu notamment des heures supplémentaires ci-dessus évaluées, à payer 15 592,20ç à ce titre outre 155,92 ç au titre des conges payés y afférents ;

Considérant qu'en application des articles 5 bis de l'annexe 1 et 17 de l'annexe IV de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle due par l'employeur s'évalue à 11 255,23ç, outre 112 55,23 ç au titre des conges payés y afférents ;

Considérant que s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être évalué, au vu des justificatifs de chômage produits, à 23 000 ç ;

Considérant que le non respect de la procédure et notamment le défaut d'assistance du salarié par un conseiller de son choix lors d'un entretien préalable comme le prescrit le second alinéa de l'article L 122-14, justifient l'octroi à M. X... d'une somme de 2000 ç en dédommagement ;

Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'eu égard au rappel d'heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande de délivrance d'une attestation ASSEDIC d'un bulletin de paye , sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

- Confirme le jugement du conseil des prud'hommes du 26 janvier 2004 uniquement sur le débouté de la société DELAHAYE MOVING de ses demandes ;

- L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- Condamne la SARL DELAHAYE MOVING à payer à

- Condamne la SARL DELAHAYE MOVING à payer à M. Paul-Philippe X... : ô

la somme de 8 581,48 ç au titre des heures supplémentaires avec intérêts à compter de la réception par la SARL DELAHAYE MOVING de sa

convocation devant le conseil des prud'hommes en formation de conciliation ; ô

la sommes 858,14 ç au titre des conges payés incidents ; ô

la somme de 15 592,20ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ô

la somme 155,92 çau titre des conges payés y afférents ; ô

la somme de 11 255,23 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ô

la somme de 23 000 ç au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ô

la somme de 2 000 ç au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure ;

- Dit que la rémunération des heures supplémentaires et les conges payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002 ;

- Dit que les indemnités compensatrices de préavis, de conges payés y afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SARL DELAHAYE MOVING devant le conseil des prud'hommes ;

- Dit que le dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Dit que les salaires et leurs accessoires sont exprimés en brut ;

- Ordonne la remise par la SARL DELAHAYE MOVING à M. Jean-Philippe X... d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de paye conformes à la présente décision ;

- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- Déboute la SARL DELAHAYE MOVING et M. Jean-Philippe X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- Condamne la SARL DELAHAYE MOVING aux dépens.

Prononcé publiquement par Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Monsieur Y..., Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00679
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-02;02.00679 ?
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