La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°01/499

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2006, 01/499


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91Z 1A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/08636 AFFAIRE : SCI 72 AVENUE DE VERDUN C/ M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE X...
Y... déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Février 2005 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : 1 No RG : 01/499 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre :

SCI 72 AVENUE DE VERDUN Société civile im...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91Z 1A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/08636 AFFAIRE : SCI 72 AVENUE DE VERDUN C/ M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE X...
Y... déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Février 2005 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : 1 No RG : 01/499 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI 72 AVENUE DE VERDUN Société civile immobilière inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro D 391.373.511 ayant son siège 72 avenue de Verdun - 92390 VILLENEUVE LA GARENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués no 00025862 Rep/assistant : Me Jean-Marc ALBERT (avocat au barreau de PARIS) DEMANDERESSE aux fins de retranchement d'arrêt [****************] Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE X... 167/177 avenue Joliot Curie - 92013 NANTERRE CEDEX représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués DEFENDEUR aux fins de retranchement d'arrêt [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z...

Par arrêt du 3 février 2005 auquel il convient de se reporter pour

l'exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise et visant un précédant arrêt en date du 19 septembre 2002, a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2000, - fixé eu égard aux conventions de réservation, la valeur de l'ensemble immobilier constitué de 14 appartements, à la date de la vente, à la somme de 546.000ç, - en conséquence, déclaré nuls et de nul effet le redressement et l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997 portant le no 9210501 3-06003 et prononcé la décharge de l'imposition pour la partie des droits excédant ceux qui sont dûs sur la somme de 546.000ç, - dit que le Directeur des Services Fiscaux devra indemniser la SCI du 72 avenue de Verdun des frais non répétibles exposés à concurrence de la somme de 3.000ç, - condamné celui-ci aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les honoraires de l'expert et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par requête aux fins de retranchement d'arrêt (article 464 du nouveau code de procédure civile ) déposée au greffe le 24 novembre 2005, la SCI du 72 avenue de Verdun soutient que le Directeur des Services Fiscaux ayant sollicité dans ses conclusions récapitulatives la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions, dés lors que le redressement et l'avis de mise en recouvrement contesté ont été déclarés nuls et de nul effet, la Cour ne pouvait prononcer une décharge partielle de l'imposition qui ne lui était pas réclamée à titre subsidiaire par l'administration et qu'en conséquence, la cour ayant statué ultra pétita, il convient de supprimer le paragraphe du dispositif "prononce la décharge de l'imposition pour la partie des droits excédant ceux qui sont dus sur la somme de 546.000ç"

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2005

auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de X... Nord conclut au mal fondé de la requête en retranchement et demande à titre subsidiaire, si la Cour estimait y avoir lieu à modification du dispositif, que soit supprimé dans le dispositif le paragraphe "déclare nuls et de nul effet le redressement et l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997 portant le no 9210501 3-06003" et en tout état de cause, de condamner la SCI du 72 avenue de Verdun à lui payer la somme de 2.000ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Considérant que dans le dispositif de l'arrêt, le paragraphe rédigé en ces termes: "déclare nuls et de nul effet le redressement et l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997 portant le no 9210501 3-06003 et prononce la décharge de l'imposition pour la partie des droits excédant ceux qui sont dûs sur la somme de 546.000ç" signifie que le redressement et l'avis de mise en recouvrement litigieux ne sont annulés qu'en ce qu'ils ont prononcé une imposition pour des droits excédant la somme de 546.000ç, mais qu'ils sont valables pour la partie de l'imposition qui n'excède pas les droits calculés sur une valeur de 546.000ç ;

qu'il convient d'observer que la Cour, qui était saisie par la SCI du 72 avenue de Verdun d'une demande aux fins d'annulation du redressement et de l'avis de mise en recouvrement contestés et de la décharge de l'imposition d'un montant de 36.008ç n'a pas statué ultra pétita en n'accueillant que partiellement la demande de la SCI ;

que sa requête aux fins de retranchement sera donc rejetée ;

Considérant que pour éviter toute erreur d'interprétation, il convient, ainsi que suggéré par l'administration, de supprimer, dans

le dispositif de l'arrêt, la phrase suivante: "déclare nul et de nul effet le redressement et l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997 portant le no 9210501 3-06003" et d'ajouter, dans les motifs de l'arrêt en page 4, à la suite du quatrième paragraphe, la phrase suivante: "en ce qu'ils ont prononcé une imposition pour des droits excédant la somme de 546.000ç, mais les déclare valables pour la partie de l'imposition qui n'excède pas les droits calculés sur une valeur de 546.000ç ;"

Considérant que la SCI du 72 avenue de Verdun, dont la requête est rejetée, supportera les dépens sans être tenue toutefois d'indemniser l'administration des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

VU l'arrêt prononcé le 3 février 2005,

SUPPRIME, dans le dispositif de l'arrêt, page 5, 1er paragraphe, la phrase "déclare nul et de nul effet le redressement et l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997 portant le no 9210501 3-06003", la premier paragraphe de la page 5 devenant "Prononce la décharge de l'imposition pour la partie des droits excédant ceux qui sont dus sur la somme de 546.000ç",

AJOUTE dans les motifs de l'arrêt en page 4, à la suite du quatrième paragraphe, la phrase suivante: "en ce qu'ils ont prononcé une imposition pour des droits excédant la somme de 546.000ç, mais les déclare valables pour la partie de l'imposition qui n'excède pas les droits calculés sur une valeur de 546.000ç",

CONDAMNE la SCI du 72 avenue de Verdun aux entiers dépens qui sont la conséquence de la requête en retranchement et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Z..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 01/499
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-02;01.499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award