COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39A 4C Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 04/08470
AFFAIRE : S.A. OPHEE C/ S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL "BPI" Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS Chambre de Vacations No RG : 65917/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique et solennelle, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 5 octobre 2004, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B) le 28 Juin 2002, S.A. OPHEE dont le siège social est : 125 Centre Commercial ROSNY 2 - 93110 ROSNY SOUS BOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour - N du dossier 0440628 assistée de Maître Jacques FABIGNON, Avocat au Barreau de l'OISE DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL "BPI" dont le siège social est : 28/32 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - N du dossier 00031176 assistée de Maître Patricia GHOZLAND (avocat au barreau de PARIS) Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique et solennelle du 13 Décembre 2005, Madame Simone X..., Présidente,
ayant été entendu en son rapport,
devant la Cour composée de :
Madame Simone X..., Présidente,
Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse Y..., Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 26 Mai 2005 ; FAITS ET PROCÉDURE
Le litige dont la Cour est saisie a trait aux pratiques de distribution sélective de produits de beauté.
La société Beauté Prestige International ( ci-après dénommée BPI ) créée en 1990, a pour activité la commercialisation de produits de beauté par l'intermédiaire de distributeurs agréés. En avril 1993, la BPI a procédé au lancement, sur le marché français, d'une nouvelle ligne de produits, de la marque Jean-Paul Gaultier.
Le 11 août 1998, la SA OPHEE, exploitant un point de vente sous l'enseigne EVE, invoquant le rejet de sa demande d'agrément de la part de BPI, l'a attraite en justice, sollicitant sa condamnation sous astreinte à lui livrer les produits de la marque Jean-Paul Gaultier et l'allocation d'une somme de 1 250 000 F. ( 190561,27 ç ) à titre de dommages et intérêts. La chronologie de sa demande d'autorisation de vendre ces produits s'étendait de mai 1993, date de
la première demande, à avril 1997.
Par jugement en date du 29 juin 1999, le Tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes :
dit la SA OPHEE mal fondée en toutes ses demandes ; l'en déboute,
condamne la SA OPHEE à payer la somme de 10 000 F. ( 1524,49 ç ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur appel de la SA OPHEE, la Cour d'appel de PARIS, par arrêt du 28 juin 2002, a : ô
confirmé le jugement entrepris et condamné la SA OPHEE à payer à la société BPI, la somme de 3000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, Sur pourvoi de la SA OPHEE la Cour de cassation par arrêt en date du 22 octobre 2004, a, au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : - cassé et annulé cet arrêt, en toute ses dispositions.
La Cour de cassation a retenu le motif suivant : Attendu que pour rejeter la demande de la SA OPHEE l'arrêt retient que le rapport de l'envoyé de BPI établit que les aménagements de la SA OPHEE n'atteignaient le niveau requis pour obtenir l'agrément ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société
OPHEE qui faisaient valoir que son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 1994, était notablement supérieur à celui retenu par la société BPI pour lui refuser l'accès à son réseau de distribution et qu'il lui permettait, au contraire, de satisfaire aux critères de sélection établis par BPI, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions :
de l'appelante, déposées au greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, désignée comme Cour de renvoi, le 4 octobre 2005 par la SA OPHEE,
de l'intimée, déposées au greffe de la Cour, le 7 novembre 2005, par la société Beauté Prestige International.
Il suffit de rappeler ici que : l'appelante demande l'infirmation de la décision entreprise et prie la Cour de statuant à nouveau :
Au visa des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1996 dans leur rédaction antérieure à la loi du 1ER juillet 1996 et dans leur rédaction postérieure à la loi du 1ER juillet 1996 et des l'article 1382 du Code civil,
ordonner à BPI de mettre en mesure OPHEE de passer commande des produits de la marque Jean-Paul Gaultier,
condamner BPI à lui payer une somme de 295 013,78ç à titre de dommages et intérêts,
débouter BPI de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 8 000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. l'intimée conclut au rejet de toutes les prétentions adverses et poursuit la confirmation de la décision entreprise.
Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 15 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Discussion A) les différents moyens et arguments de la SA OPHEE
Pour la période antérieure au 1er juillet 1996, elle estime que l'ancien article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est applicable et que, pour l'ensemble de la période, à la suite de la suppression de la prohibition du refus de vente, celui-ci reste interdit lorsqu'il résulte d'une entente ou d'une pratique discriminatoire.
En outre, selon elle, tout refus de vente peut engager la responsabilité de son auteur en application de l'article 1382 du Code civil . Elle invoque, également, l'abus de droit. B) Examen
En droit, la loi du 1er juillet 1996 touchant à l'ordre public économique est d'application immédiate. Dès lors que, comme en l'espèce, aucune décision définitive n'était intervenue, sur le fondement de l'ordre juridique antérieur, ce sont les dispositions nouvelles qui s'appliquent quelle que soit la période. Ainsi, l'article 14, de cette loi, ayant aboli le délit civil spécial du refus de vente prévu antérieurement par l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'action de la SA OPHEE ne peut se fonder sur cette disposition abrogée, même pour la période antérieure au 1er juillet 1996.
En soi le refus de former un contrat de vente n'est pas répréhensible, n'étant que l'illustration de la liberté de contracter. Il le devient s'il s'appuie sur des motifs illégitimes ou
sur une volonté d'affecter les règles de fonctionnement loyal du marché. Il engage, également, la responsabilité de son auteur en cas d'exercice abusif de cette liberté.
En ce qui concerne, plus particulièrement, la validité des réseaux de distribution sélective, celle-ci est conditionnée à l'existence de critères de sélection objectifs, appliqués de manière non discriminatoire, ne comportant pas d'exigences disproportionnées et enfin n'ayant pas pour objet, ou pour effet, d'exclure certaines formes déterminées de distribution. Pareillement, au plan du droit communautaire, un système de distribution sélective n'est pas en soi prohibé, les critères de sélection devant répondre, sur ce fondement juridique également, à des exigences d'objectivité et de non discrimination dans leur application : de caractère qualitatif, ces critères doivent être fixés préalablement d'une manière uniforme à l'égard de tous les candidats distributeurs. La procédure de sélection, en elle- même, doit respecter les impératifs fixés à ces critères et être diligentée dans un délai raisonnable.
La SA OPHEE fait grief à BPI de n'avoir accompli aucune diligence pour instruire sa demande d'ouverture de compte.
Après réception d'un télécopie manuscrite datée du 29 mai 1993, libellée ainsi : "Nous vous remercions de demander à votre représentant de prendre contact avec nous pour examiner avec lui l'éventualité d'une collaboration commerciale (produits Jean-Paul Gaultier)", BPI a, le 9 juin 1993, répondu, en présentant ses excuses, qu'un afflux de demandes d'agrément pour les produits de cette marque faisait qu'elle n'était pas en mesure de procéder à l'examen de la demande dans les délais habituels et qu'il y serait donné suite "dès que possible". La SA OPHEE conteste avoir reçu le questionnaire qui lui fut envoyé, selon BPI, le 3 novembre 1993. Si rien ne permet d'écarter l'affirmation de BPI selon laquelle, cet
envoi fut fait, rien ne permet, également, d'écarter l'affirmation de la SA OPHEE selon laquelle elle ne l'a pas reçu. L'on ne saurait, en revanche, suivre la SA OPHEE lorsqu'elle impute une faute à BPI pour "n'avoir accompli aucune diligence pour s'assurer de la bonne réception du formulaire". En effet, d'une part, la SA OPHEE n'invoque pas un usage d'envoi de ce type de document par lettre recommandée avec accusé de réception et d'autre part, il n'appartient pas, spécialement, au distributeur de vérifier, par une démarche spécifique, au reste non définie par la SA OPHEE, que le destinataire du courrier a bien reçu celui-ci. En tout état de cause, ce n'est que le 14 mars 1995, soit plus d'un an et demi après le premier contact que la SA OPHEE a, par un appel téléphonique, manifesté, à nouveau, son souhait de distribuer les produits en cause, appel qui fut suivi, le jour même, de l'envoi d'un questionnaire par BPI.
Dans la mesure où la SA OPHEE avait été valablement, (et courtoisement) informée du retard prévisible dans l'instruction de sa demande, elle ne saurait reprocher à BPI de ne pas s'être souciée de la réception effective du questionnaire lors de son premier envoi, alors qu'elle-même, par son silence prolongé, ne manifestait plus d'intérêt pour sa demande initiale.
Par la suite la SA OPHEE a rempli, le 17 mars 1995 le questionnaire adressé à elle tout en maintenant les termes d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mars 1995, et libellé ainsi : "Eu égard au délai écoulé nous vous mettons par la présente en demeure de nous livrer sous 48 heures."
L'absence de suite donnée à cette dernière demande ne saurait engager la responsabilité de BPI, alors que d'une part elle demeurait très imprécise quant aux produits réclamés, et que d'autre part, et surtout, la procédure d'instruction de la demande d'ouverture de compte detrès imprécise quant aux produits réclamés, et que d'autre
part, et surtout, la procédure d'instruction de la demande d'ouverture de compte de la SA OPHEE était, seulement, à ses débuts. La SA OPHEE n'avait pas complètement répondu à toutes les demandes d'information puisque, notamment, la rubrique activité commerciale était ainsi renseignée, s'agissant du montant du chiffre d'affaires des trois dernières années : "NC mais plus de 3MF" ; de même, aucune photographie n'était jointe.
Le 12 mai suivant il était effectué une "visualisation" qui ne se déroula pas dans une ambiance très paisible puisque, quelles que puissent être les oppositions actuelles entre les parties à propos d'une attestation faisant état de l'obstruction de la dirigeante de la SA OPHEE à une visite complète des lieux et à sa description parfaite, celle-là apparut comme "antipathique"au rédacteur du rapport qui, par ailleurs, a conclu celui-ci ainsi : "Belle parfumerie CA faible". En fonction des critères retenus par BPI, dans lesquels ses responsables écartèrent l'antipathie ressentie envers la dirigeante, ce document donna lieu à une évaluation totale de 60 points, après notation de toutes les rubriques, évaluation insuffisante pour obtenir l'agrément, qui selon ses références prédéterminées, requiert un nombre de points de 62.
Assurément, BPI après la "visualisation" aurait dû, quelle qu'ait été l'attitude de la dirigeante de la SA OPHEE lors de sa visite, faire connaître sa décision. Cependant, là encore, la SA OPHEE s'est souciée de celle-ci seulement le 18 avril 1996, soit de longs mois après. Même si la teneur agressive et injurieuse, envers le dirigeant de BPI, de la communication téléphonique de cette date est contestée par la SA OPHEE, il n'en demeure pas moins que la relation qui en est faite par une attestation versée aux débats est corroborée par un
courrier adressé le 30 avril suivant par ce dirigeant à la SA OPHEE qui indiquait : "Les propos que vous avez tenus à mon égard et à l'égard de l'entreprise Beauté Prestige International me font m'interroger sur la nécessité d'engager ensemble des relations commerciales. Comment pouvez vous souhaiter travailler avec"une société aussi mal organisée et avec une personne aussi peu fiable que moi" -je n'ose reprendre les termes exacts que vous avez employés et qui étaient dénués de la plus élémentaire forme de correctionä. Dans ces conditions, je pense qu'il n'est pas souhaitable d'engager des relations commerciales que vous avez placées sur le terrain de l'agressivité gratuite.".
Que le comportement agressif, ainsi reproché à la dirigeante de la SA OPHEE, ait empêché une issue favorable lors de cette démarche d'avril 1996, cela est certain.
Que par la suite, un an plus tard, lorsque la SA OPHEE réitéra sa demande, d'ouverture de compte, ce facteur ait été, également, pris en considération pour ne pas rouvrir, immédiatement, le dossier cela est certain également ; cependant, cela ne fonda pas une fin de non recevoir définitive dans la mesure où il fut répondu ainsi : "Nous avons bien reçu votre lettre du 21 avril 1997 par laquelle vous nous relanciez pour votre demande d'ouverture de compte pour nos produits Jean-Paul Gaultier à votre parfumerie "Eve" (...). Avant de donner suite à votre relance nous vous invitons à prendre connaissance du contenu de la lettre recommandée (non ouverte après retour) que nous vous avons fait parvenir en date du 30 avril 1996. En effet, celle-ci nous a été retournée pour le motif : non réclamé alors que vous aviez été avisé par les postes de cet envoi.". Or, la SA OPHEE ne répliqua pas et six mois plus tard BPI fut informée par le conseil de la SA OPHEE de l'engagement d'une instance judiciaire.
Ainsi la cause directe et première de la non satisfaction de la demande d'ouverture de compte est la prise en considération de critères objectifs qui ne sont pas sérieusement discutés hormis l'indication du chiffre d'affaires. Selon la SA OPHEE celui-ci serait de 3 332 800 F. ( 508 082,08 ç ) en 1994 et non de 3 000 000 F. ( 457 347,05 ç ) comme indiqué par BPI dans son rapport de "visualisation". Or, outre que la Cour ne trouve pas, dans les productions, des comptes sociaux établis et certifiés en 1994, elle se doit de noter que la SA OPHEE, elle même, avait fourni une telle indication chiffrée de 3 Millions de Francs, lorsqu'elle avait rempli le questionnaire en mars 1995 sans, alors, produire ses comptes et qu'elle n'établit pas avoir remis ceux-ci lors de la "visualisation". Dès lors, sans même qu'il soit nécessaire d'avoir recours au contenu de l'attestation produite par BPI, faisant état du refus de la dirigeante de communiquer le chiffre d'affaire lors de la visite, l'absence de remise des comptes est établie.
Quoiqu'il en soit, il n'est nullement prouvé qu'un chiffre d'affaire de 332 800 F. ( 50 735,03 ç ) supérieur à celui indiqué était de nature à modifier la cotation objective de l'entreprise.
Enfin, l'absence d'établissement de clichés photographiques, qu'elle soit imputable au refus de la dirigeante de la SA OPHEE ou à la négligence du représentant sur les lieux de BPI, n'a nullement contribué à la décision de rejet.
Ainsi, aucune faute susceptible d'avoir occasionné un préjudice à la SA OPHEE, n'est caractérisée dans l'instruction de la demande d'ouverture du compte par BPI, alors que la SA OPHEE, elle-même, a fait preuve de négligence dans le suivi de sa propre demande.
Il n'est pas établi que le refus fut inspiré par d'autres motifs que ceux objectivement identifiables, dont l'illégitimité n'est pas prouvée. Dans ces conditions, il n'est, en outre, nullement démontré
que ce refus soit fondé sur la volonté de fausser les règles de la libre concurrence. Ainsi aucun manquement aux règles de droit interne ni aux règles de droit communautaire n'est établi.
La dégradation finale des relations personnelles entre les parties conduisit à rendre, irréversible (au moins en 1996) la clôture de l'instruction de la demande d'ouverture de compte ; l'agrément dans un réseau de distribution sélective caractérise, au reste, un contrat reposant sur une confiance partagée entre les deux parties qui n'existait, alors, pas.
Quant à l'abus de droit, il ne saurait être valablement invoqué.
La décision entreprise sera dès lors confirmée.
Sur les autres demandes
La SA OPHEE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l'instance devant la Cour de renvoi ainsi qu'à ceux de la décision cassée et annulée.
Il n'est pas justifié d'allouer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle prononcée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt contradictoire en dernier ressort, sur renvoi après Cassation, par arrêt de la Cour de Cassation du 5 octobre 2004, d'une décision de la Cour d'Appel de Paris du 1er juin 2002,
I. Confirme la décision entreprise,
II. Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
III. Condamne la SA OPHEE aux dépens de la décision cassée et annulée ainsi qu'à ceux de l'instance devant la Cour de renvoi et autorise, sur sa demande, la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer directement contre la SA OPHEE, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone X..., Présidente, et signé par Madame Simone X..., Présidente, et par Monsieur Didier Z..., Greffier présent lors du prononcé : Le GREFFIER La PRÉSIDENTE Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 04/08470
AFFAIRE : S.A. OPHEE
SCP LISSARRAGUE C/ S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL "BPI"
SCP BOMMART
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt contradictoire en dernier ressort, sur renvoi après Cassation, par arrêt de la Cour de Cassation du 5 octobre 2004, d'une décision de la Cour d'Appel de Paris du 1er juin 2002,
I. Confirme la décision entreprise,
II. Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
III. Condamne la SA OPHEE aux dépens de la décision cassée et annulée ainsi qu'à ceux de l'instance devant la Cour de renvoi et autorise, sur sa demande, la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer directement contre la SA OPHEE, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone X..., Présidente, et signé par Madame Simone X..., Présidente, et par Monsieur Didier Z..., Greffier présent lors du prononcé : Le GREFFIER La PRÉSIDENTE