La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2006 | FRANCE | N°38165/98

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, 38165/98


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 04/08111

AFFAIRE : S.A. Z... Bernard Mr Z... Bernard C/ SA FIAT AUTO FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 1ère No RG : 38165/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE Maître RICARDREPUBLIQUE X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu, en audience publique et solen

nelle, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 04/08111

AFFAIRE : S.A. Z... Bernard Mr Z... Bernard C/ SA FIAT AUTO FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 1ère No RG : 38165/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE Maître RICARDREPUBLIQUE X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu, en audience publique et solennelle, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 23 Juin 2004, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), le 8 Mars 2002, S.A. Z... Bernard dont le siège social est : Chemin Montaut - 64300 BONNUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Monsieur Bernard Z... né le 26 Mars 1950 à ORTHEZ (64300), de nationalité FRANCAISE Chemin Montaut - 64300 BONNUT représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour - N du dossier 0440570 assistés de Maître B..., Avocat au Barreau D'AIX ENPROVENCE **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SA FIAT AUTO FRANCE dont le siège social est : ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Claire RICARD, Avouée - N du dossier 240691 assistée de Maître Bruno D... (avocat au barreau de PARIS) **************** Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience

relatifs aux difficultés rencontrées pour respecter leur engagement de trouver de nouveaux locaux dans un délai précisément fixé, puis repoussé.

Elle souligne qu'elle a résilié le contrat avant que le concessionnaire n'engage des investissements immobiliers pour le transfert de la concession et discute sa prétendue responsabilité dans les conséquences du rachat par monsieur Z..., pour un franc, des actions de la société DEBIBIE dont ce dernier a librement négocié les conditions sans qu'aucune promesse de durée minimale de contrat ne lui ait été faite.

Relativement aux conditions d'exécution du préavis, elle explique que le contrat prévoyait la limitation du montant du crédit fournisseur à l'issue du douzième mois de préavis et soutient que ces dispositions ne contreviennent pas à l'article L. 442-6 du code de commerce, inapplicables aux contrats soumis au règlement d'exemption CE no 1475/95, et qu'elles ne sont pas discriminatoires.mmerce, inapplicables aux contrats soumis au règlement d'exemption CE no 1475/95, et qu'elles ne sont pas discriminatoires.

Elle discute la prétendue violation de l'obligation d'exclusivité en s'expliquant sur la lettre circulaire adressée à la société SCV et en relevant que les publicités ont paru postérieurement au terme du contrat.

Subsidiairement, elle relève que le préjudice prétendument subi n'est aucunement justifié, la SA BERNARD Z... n'ayant pas chiffré la perte hypothétique des seules ventes qu'elle pourrait avoir subie à raison de la seule diminution du crédit fournisseur.

Elle considère que les frais de recherche d'un terrain comme ceux de réalisation d'études, qui ont été engagés par la SA BERNARD Z..., ne peuvent pas être mis à sa charge et relève que ceux dits de liquidation ne sont pas justifiés.

publique et solennelle du 13 Décembre 2005, Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, ayant été entendu en son rapport,

devant la Cour composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse Y.... Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 20 Septembre 2005 ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Bernard Z... dirigeait une société GARAGE MOLIA qui était concessionnaire FIAT à ORTHEZ (Pyrénées Atlantiques).

Il a été pressenti pour reprendre la société DEBIBIE, titulaire de la

concession FIAT de DAX, laquelle rencontrait des difficultés financières. Après différentes tractations intervenues en 1994 et 1995, les relations avec le constructeur étaient fixées par deux contrats et leurs avenants conclus le 26 novembre 1996, à effet du 1er octobre précédent, pour une durée indéterminée.

La reprise de la concession était assortie d'un projet de sa réimplantation, sur un terrain à acquérir. Les recherches d'un site commercialement adapté se sont poursuivies, de manière infructueuse, jusqu'en juillet 1997 et, par lettre du 4 août 1997, la société FIAT AUTO FRANCE a notifié la résiliation des deux contrats de concession, Relativement aux primes dites MOS, elle observe qu'elles sont sans rapport avec le caractère prétendument abusif de la rupture, que la SA BERNARD Z... ne se plaint de ce système que pour les années 1995 et 1997 mais pas pour 1994 et 1996. Elle en décrit le détail et fait valoir que la SA BERNARD Z... n'établit pas en quoi elle aurait pu ou dû bénéficier de primes qu'elle n'a pas perçues. Elle indique que la circulaire du 26 juin 1995 n'a jamais été appliquée, les critères retenus pour 1994 ayant été reconduits. Elle considère que la SA

BERNARD Z... ne démontre pas le caractère prétendument irréalisable des objectifs proposés pour 1997 alors qu'elle n'a pas exercé la possibilité contractuelle de les remettre en cause et qu'elle les discute tardivement.

Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont retenu que les demandes n'étaient pas justifiées au regard des règles, en vigueur dans le réseau FIAT, qui font la loi des parties.

Sur l'action personnelle de monsieur Z..., elle prétend que ce dernier ne justifie d'aucun intérêt à agir. Elle explique qu'un actionnaire ne peut se prévaloir d'un préjudice qu'aurait subi la société en raison de la perte de valeur de ses titres ou de son compte-courant. Elle soutient que la perte des apports et celle des rémunérations ne sont aucunement justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et que monsieur Z... n'est pas recevable ni fondé à invoquer un tel grief.

Aussi, conclut-elle à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de monsieur Z..., à défaut à son mal fondé, au débouté de la SA

BERNARD Z... en toutes ses demandes. Elle réclame à ces derniers 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

sous un préavis de deux ans.

Estimant cette décision abusive, la SA BERNARD Z... et monsieur Z... ont assigné la société FIAT AUTO FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris pour demander que soit prononcée la résiliation des contrats de concession aux torts exclusifs de la société FIAT AUTO FRANCE, et obtenir le paiement, à titre de dommages et intérêts, de diverses sommes correspondant aux préjudices subis ainsi que celles afférentes à des primes pour les années 1995 et 1997.

Par un jugement rendu le 16 novembre 1996 cette juridiction a estimé que la résiliation intervenue le 4 août 1997 ne pouvait être qualifiée d'abusive et n'était donc ni fautive ni génératrice de préjudice. Elle a débouté la SA BERNARD Z... et monsieur Z... de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société FIAT AUTO FRANCE 10.000 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur appel interjeté par la SA BERNARD Z... et monsieur Z... et par arrêt rendu le 8 mars 2002, la cour d'appel de Paris a considéré que la société FIAT AUTO FRANCE avait manqué à son obligation de loyauté et avait abusé de son droit de résiliation. Elle a réformé le jugement et condamné la société FIAT AUTO FRANCE à payer, à titre de dommages et intérêts, 300.000 euros à la SA BERNARD Z... et 76.000 euros à monsieur Z... ainsi que 7.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Retenant que les prétentions chiffrées des appelants différaient entre les motifs et le dispositif et que celles relatives aux primes étaient incompréhensibles, elle a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.

Sur un pourvoi formé par la société FIAT AUTO FRANCE la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, par un arrêt rendu le 23 juin 2004, a cassé et annulé en toutes ses

* *

* MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pièce no 89

Considérant que, dans le corps de ses écritures, la société FIAT AUTO FRANCE demande que la pièce versée aux débats par les appelants sous le numéro 89 et qui correspond à une note sur diverses actions concernant le secteur de DAX, soit écartée des débats au motif du caractère illicite de sa détention ;

Considérant que cette pièce a été communiquée dans des conditions respectant les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; que la société FIAT AUTO FRANCE ne précise pas les raisons qui pourraient justifier que sa détention par la SA BERNARD Z... ou monsieur Z... serait illicite ; qu'elle n'allègue ni ne justifie qu'une action pénale aurait été engagée quant à la soustraction de ce document ;

Que dès lors, la demande de la société FIAT AUTO FRANCE de voir écarter cette pièce litigieuse ne peut prospérer ; Sur la rupture du contrat

Considérant que les appelants ne discutent pas à la société FIAT AUTO FRANCE la faculté dont elle disposait de mettre fin au contrat de concession d'exclusivité à durée indéterminée dès lors qu'un préavis de deux ans leur avait été notifié ;

Considérant, ainsi, que les deux contrats de concession, signés le 26 novembre 1996 à effet du 1er octobre précédent, conclus pour une durée indéterminée, ont été résiliés, à l'initiative de la société dispositions celui de la cour d'appel de Paris. Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et sur deux branches du premier moyen du pourvoi principal, elle a dit que la cour n'avait pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs impropres, d'une part à établir l'abus commis par la société FIAT AUTO FRANCE dans l'exercice de son droit de résilier les contrats, et de l'autre, l'abus de la société FIAT AUTO FRANCE ou le manquement par celle-ci à son obligation de loyauté. Sur les deux moyens du pourvoi incident, elle a dit que la cour d'appel avait violé les articles 4 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile en rejetant les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre des primes pour les années 1995 et 1997 au motif que ces prétentions étaient incompréhensibles.

***

La SA BERNARD Z... et monsieur Bernard Z... ont saisi la présente

cour de renvoi et soutiennent que, nonobstant le respect d'un préavis de deux ans, la société FIAT AUTO FRANCE a manqué de loyauté en dissimulant à monsieur Z... la restructuration du réseau, entreprise à ses dépens, en engageant le concessionnaire à investir dans l'achat d'un terrain et à construire une nouvelle concession et en le confortant dans la pérennité des liens contractuels alors que la décision était d'ores et déjà prise de résilier le contrat.

Ils précisent qu'une note interne, datée de mars 1997, montre que la société FIAT AUTO FRANCE entendait confier la concession de DAX au concessionnaire d'ANGLET et celle d'ORTHEZ à celui de PAU en FIAT AUTO FRANCE, par une lettre du 4 août 1997 indiquant que la résiliation prendrait effet deux ans plus tard, le 4 août 1999 ;

Considérant que la SA BERNARD Z... et monsieur Z... font à la société FIAT AUTO FRANCE le grief d'avoir manqué de loyauté, en lui dissimulant une décision de restructuration du réseau, en invoquant un motif de rupture fallacieux, en ne tenant pas compte des investissements engagés et en n'exécutant pas normalement le contrat pendant le cours du préavis ;

Considérant que monsieur Z... animait une société GARAGE MOLIA qui était concessionnaire FIAT à ORTHEZ (Pyrénées Atlantiques) ; qu'en juin 994, il s'est porté candidat pour reprendre la concession FIAT de DAX qui était attribuée à une société DEBIBIE, laquelle rencontrait des difficultés financières ; qu'à la fin de l'année 1994, monsieur Z... a racheté les actions de la société DEBIBIE qui, comme en fait foi l'extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a modifié sa dénomination sociale en SA BERNARD Z... ;

Considérant que les conditions de la poursuite de la collaboration entre les sociétés FIAT AUTO FRANCE et la SA BERNARD Z... ont fait l'objet de diverses négociations, compte tenu de la mauvaise situation financière du concessionnaire ; que monsieur Z... a notamment souscrit à une augmentation de capital et a procédé à un apport en compte-courant pendant que la société FIAT AUTO FRANCE consentait un abandon partiel de sa créance ; Considérant qu'en date du 26 novembre 1996, ont été signés deux nouveaux contrats de concession, concernant, respectivement, les véhicules utilitaires et

particuliers, prenant rétroactivement effet au 1er octobre précédent ; que les dispositions du contrat "véhicules particuliers" étaient modifiées par un avenant no1 signé le même jour ; Considérant que la SA BERNARD Z... et monsieur Z... se prévalent d'un document qu'ils précisant que ces projets ont été effectivement menés à terme par la société FIAT AUTO FRANCE.

Ils ajoutent que cette dernière a fautivement invoqué le défaut d'investissement au soutien de sa résiliation, se prévalant ainsi d'une condition dont elle a elle-même, selon eux, compromis la réalisation, à savoir que la charge locative de la construction nouvelle reste inférieure à 300.000 francs (45.734,71 euros), limite que n'a jamais acceptée monsieur Z....

Ils soutiennent que la société FIAT AUTO FRANCE a réorganisé le secteur au mépris des investissements réalisés par monsieur Z... et invoquent la jurisprudence, découlant des dispositions de l'article 1134 du code civil, qui a rappelé que le concédant ne pouvait rompre le contrat de concession sans abuser de ses droits lorsqu'il compromettait ainsi le retour sur investissement attendu par le

concessionnaire.

Ils précisent, à cet égard, les apports financiers de monsieur Z... pour la reprise de l'ancien concessionnaire, la société DEBIBIE

Ils se réfèrent aussi à l'article 1135 du code civil en relevant que la société FIAT AUTO FRANCE s'est abstenue de mettre monsieur Z... en rapport avec le successeur qu'elle avait désigné sur le secteur et a condamné toute chance de cession de l'entreprise en résiliant le contrat de la SA BERNARD Z... ainsi qu'en dispensant le successeur de discuter avec monsieur Z... des conditions de la reprise.

Ils prétendent que la société FIAT AUTO FRANCE n'a pas exécuté normalement le contrat en cours de préavis ce qui confère à la rupture un caractère abusif. Ils expliquent que, dès le 4 août 1998, elle a brusquement réduit le montant de son crédit fournisseur de manière injustifiée et discriminatoire et qu'elle a porté atteinte à l'exclusivité contractuellement accordée en confiant la vente de ses véhicules à la société SCV AUTO, laquelle faisait paraître, dès

qualifient de "note interne de FIAT de mars 1997" qui est intitulé "MACRO ZONES et GRAND (sic) CENTRES", qui n'est pas daté et ne comporte aucune mention du nom de son auteur ; Considérant que ce document est constitué d'une première page figurant une carte de France, sur laquelle sont dessinées de multiples zones géographiques, ainsi que de deux autres pages comportant une liste de 36 villes, avec, au droit de chacune, un chiffre non explicité, un état (en cours, réalisée ou en objectif) d'une étude de couverture et la mention de l'action engagée pour chacune d'elle ; Considérant que cette liste comporte les villes de PAU/ORTHEZ et de DAX/ANGLET/MONT DE MARSAN, pour lesquelles l'étude de couverture est indiquée "en cours" et où il est mentionné, dans la colonne ACTION, des rendez-vous les 2 et 3 juin 1997 avec deux candidats, respectivement monsieur A... pour PAU et monsieur C... pour DAX ; Considérant que les appelants tirent de ce document et de la constatation ultérieure que ce sont bien ces personnes qui ont repris les concessions FIAT pour les deux zones concernées, la prétendue démonstration du comportement fautif de la société FIAT AUTO FRANCE laquelle les aurait engagés à investir dans l'achat d'un terrain et la construction d'une nouvelle concession alors qu'elle avait déjà

pris la décision de résilier le contrat ;

Considérant, cependant, que les diverses correspondances produites aux débats montrent l'importance que FIAT attribuait à la nécessité de transférer la concession de DAX dans un site commercial mieux adapté que celui qu'elle occupait antérieurement ; que cette nécessité est affirmée dans une lettre datée du 26 septembre 1994, comportant promesse de contrat de concession sous diverses conditions ; que la date initialement prévue pour la réalisation d'une construction nouvelle a été fixée au 30 juin 1996 puis plusieurs fois repoussée ; Considérant que, par lettre du 17 février 1997, la février 1999, des publicités.

La société Z... chiffre son préjudice en ajoutant aux 15.244,90 euros de vaines dépenses pour la recherche d'un terrain, 243.918 euros de perte de marge brute résultant de l'inexécution normale du contrat pendant les douze derniers mois et 274.408,23 euros dans les coûts exposés de liquidation en raison de la perte de représentation de la marque.

Monsieur Z..., pour sa part, demande réparation d'un préjudice de

152.449,02 euros pour les apports effectués en vue de redresser la situation financière de la société DEBIBIE, et 228.673,53 euros pour la rémunération qu'il a renoncé à percevoir pendant cinq ans. Ils critiquent les premiers juges d'avoir rejeté les demandes de la SA BERNARD Z... concernant les primes "MOS" (Minimum Operating Standards) pour les années 1995 et 1997. Ils expliquent que ce système de prime avait remplacé, à partir de 1994, les traditionnelles remises de 15 à 16 % sur le prix public des véhicules vendus ainsi que les primes de quantités, et qu'il reposait sur les volumes et sur d'autres critères très subjectifs relatifs à la qualité de la représentation commerciale. Relativement aux primes 1995, ils font valoir que la société FIAT AUTO FRANCE ne pouvait en modifier, en cours d'année, les conditions arrêtées par circulaire du 27 décembre 1994. Ils ajoutent que ces modifications sont illicites au regard des textes européens et nationaux sur la concurrence. Pour les primes MOS de 1997, ils estiment que la société FIAT AUTO FRANCE a fixé à la SA BERNARD Z... des objectifs de vente parfaitement irréalisables auxquels cette dernière a refusé de souscrire. Ils

demandent, ainsi, à la cour de condamner la société FIAT AUTO FRANCE à payer à la SA BERNARD Z..., pour les primes MOS 1995 et 1997, les sommes de 37.872,33 euros et 30.626,19 euros avec intérêts au taux contractuel et, subsidiairement, d'ordonner une expertise sur leur ociété FIAT AUTO FRANCE rappelait que la construction de nouveaux locaux constituait "une des conditions de votre nomination en tant que concessionnaire FIAT et LANCIA", constatait que la date avait été repoussée à deux reprises et en déduisait que la SA BERNARD Z... n'avait pas tenu ses engagements ; qu'elle ajoutait "Nous souhaitons aujourd'hui vous informer que le non respect de la date limite du 30 juin 1997 fixée pour la construction sera de nature à remettre en question notre partenariat" ; Considérant que la SA BERNARD Z... et monsieur Z... ne contestent pas que le projet de construction nouvelle n'a pas pu être mené à bien ; qu'ils reprochent à la société FIAT AUTO FRANCE d'avoir sciemment contrarié l'exécution de leur engagement à cet égard en imposant un plafond à la charge financière locative annuelle ; Considérant, toutefois, que cette limite avait été évaluée en fonction du potentiel d'activité prévue de la

concession et ne peut être imputée à faute à FIAT qui devait alerter son cocontractant quant à l'impact des investissements fonciers sur l'exploitation ; que la SA BERNARD Z... et monsieur Z... avaient conscience de la pertinence de cette précaution ; qu'à cet égard, c'est précisément en raison d'un surcoût de 670.000 francs (102.140,84 euros) lié à la nécessité d'implanter des pieux de 15 mètres de profondeur sur un site envisagé, rue Georges CHAULET à DAX, que la SA BERNARD Z... sollicitait du constructeur une aide financière qui ne lui était pas accordée ; que, par lettre du 25 octobre 1996, le commissaire aux comptes de la SA BERNARD Z... a, explicitement, souligné les risques, encourus par celle-ci, pouvant résulter d'une charge financière de l'investissement disproportionnée avec le potentiel des ventes ; Considérant qu'en définitive, la SA BERNARD Z..., qui demeurait la maîtresse de ses décisions d'investissement en considération de tous les critères liés à son activité et, notamment, des recommandations ou des contraintes

montant. En tout état de cause, ils réclament à la société FIAT AUTO FRANCE 15.000 euros pour leurs frais irrépétibles. La société FIAT AUTO FRANCE conclut, pour sa part, au débouté de la SA BERNARD Z... et de monsieur Z... de leurs demandes et à la confirmation du jugement. Elle considère qu'elle n'a fait qu'user du droit intangible de résilier le contrat de concession tout en respectant le préavis contractuel. Elle dénie tout abus dans l'exercice de ce droit. Elle relève que la note dont se prévalent la société Z... et monsieur Z... est un document dépourvu de signature et de désignation d'un auteur. Elle en minimise la portée et demande que cette pièce (no 89) soit écartée des débats, compte tenu du caractère illicite de sa détention.

Elle observe que le contrat a été résilié sans qu'elle ait engagé la SA BERNARD Z... à réaliser des investissements et sans lui avoir laissé croire, de manière déloyale, à la pérennité du contrat.

Elle ajoute que le concessionnaire était libre de décider de réorganiser son réseau de distribution et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir averti au préalable les concessionnaires. Elle dénie qu'une quelconque décision de restructuration ait pu être à l'origine de la résiliation dont rien ne démontre, selon elle,

qu'elle était arrêtée dès le mois de mars 1997.

Elle considère qu'elle n'est pas tenue à une obligation d'assistance à l'égard du concessionnaire dont le contrat a été résilié et qui dispose d'un préavis de deux ans pour assurer sa reconversion.

Elle rappelle que la résiliation du contrat de concession pouvait être signifiée sans avoir à être motivée dès lors qu'elle respectait le préavis de deux ans et explique que la phrase de la lettre de résiliation relative aux terrains n'y figure qu'à titre superfétatoire.

Elle réfute point par point les griefs articulés par les appelants

exigées par le concédant, n'a pas pu trouver le site convenable en dépit de ses efforts et des frais d'études engagés ; qu'elle ne peut tenir la société FIAT AUTO FRANCE pour responsable d'une telle situation ; Considérant que, dans ces circonstances où tardait le projet de réimplantation sollicité depuis plus de deux ans, il ne saurait être fait grief à la société FIAT AUTO FRANCE, qui n'avait pas à informer son concessionnaire du projet qu'elle étudiait d'une réorganisation du territoire, d'avoir établi, début juin 1997, des contacts avec d'autres candidats potentiels à la concession de DAX, alors même qu'elle avait clairement averti la SA BERNARD Z..., dès le 17 février 1997, qu'elle envisageait la rupture de leurs relations si la construction n'était pas engagée avant le 30 juin 1997 ; Considérant que la lettre de résiliation du 4 août 1997 n'avait pas à comporter de motifs dès lors qu'elle mettait fin à un contrat à durée indéterminée en respectant le préavis contractuel de deux ans ; Considérant qu'elle mentionne que "par ailleurs", il appartiendra à la SA BERNARD Z... de prendre la meilleure décision quant à l'option prise sur un terrain ; que cette précision ne constitue pas un motif de la résiliation signifiée ; Considérant que le simple rappel de certaines circonstances relatives à la recherche, par la SA BERNARD Z..., d'un terrain destiné à la construction de nouveaux bâtiments ne saurait, comme celle-ci le prétend, être qualifié de motif fallacieux au soutien de la rupture ; Considérant que la SA BERNARD Z... et monsieur Z... ne sont pas davantage fondés à faire, à la société FIAT AUTO FRANCE, le grief d'avoir réorganisé le réseau au mépris des investissements réalisés par monsieur Z... ; que les

sommes apportées par ce dernier pour rétablir la solvabilité de la société étaient des avances en fonds propres et en trésorerie qui n'ont pas été investies en immobilisations puisque, précisément, le projet de construction nouvelle n'a jamais abouti ; qu'après le rachat des actions par monsieur Z..., en décembre 1994, la société DEBIBIE devenue BERNARD Z... a continué d'assurer la concession FIAT pour DAX ; que, compte tenu du préavis de deux ans, l'exploitation de monsieur Z... couvre ainsi une période de quatre ans et demi qui permettait de retrouver un équilibre de fond de roulement ;

Considérant, à cet égard, que, sans être contredite, la société FIAT AUTO FRANCE expose que monsieur Z... a pu récupérer l'avance en compte-courant de 500.000 francs (76.224,51 euros) qu'il avait consentie à la SA BERNARD Z... ; Considérant que, comme le fait valoir la société FIAT AUTO FRANCE, et contrairement aux affirmations de monsieur Z..., le rachat pour un franc des actions de la société DEBIBIE n'était assorti d'aucune condition de pérennité du contrat de concession ; Considérant que le grief d'une absence de collaboration de la société FIAT AUTO FRANCE à la transmission, par son

concessionnaire, de l'entreprise au successeur n'est pas davantage fondé ; que postérieurement à la signification de la résiliation par lettre du 4 août 1997, la SA BERNARD Z... ou monsieur Z... n'ont adressé à la société FIAT AUTO FRANCE aucune demande en ce sens ; que la SA BERNARD Z... s'est bornée, par lettre du 11 mai 1999, à demander à la société FIAT AUTO FRANCE de lui désigner le nouveau concessionnaire retenu pour faire valoir auprès de ce dernier les dispositions de l'article L.122-12 du code du Travail pour la reprise de neuf salariés ; Considérant que la perte du panonceau d'une marque modifie, profondément, les modalités de fonctionnement d'une entreprise telle que la SA BERNARD Z... mais n'entraîne, aucunement, la nécessité de procéder à la vente de tout ou partie des éléments d'actifs au nouveau titulaire de la concession ; que le concédant n'a aucune obligation à l'égard de son ancien concessionnaire relative à l'éventuelle cession par celui-ci de son fonds de commerce ; que le préavis de deux ans est de nature à permettre au concessionnaire de

prendre les mesures nécessaires au redéploiement de son activité ; Considérant que la SA BERNARD Z... et monsieur Z... imputent à faute à la société FIAT AUTO FRANCE d'avoir, dès le 4 août 1998, pendant la période de préavis, brusquement réduit le montant de son crédit fournisseur ; Considérant que l'article 7 de l'avenant no1 au contrat de concession des véhicules particuliers stipule que "les facilités de paiement visées ci-dessus seront, automatiquement et sans préavis, limitées, dès la fin du douzième mois suivant la notification du préavis du contrat de concession, au montant des garanties constituées et maintenues en vigueur par le concessionnaire en application de l'article 8.5 du contrat", sous la forme d'une garantie bancaire à première demande ou d'un cautionnement dont les termes auront été agréés par le concédant ; qu'il ajoute que le montant en sera revu périodiquement, à la demande du concédant, en fonction du volume des affaires et, par conséquent, de l'engagement minimal de ventes ; Considérant que la SA BERNARD Z... reproche à la société FIAT AUTO FRANCE d'avoir ramené de 1.700.000 francs (259.163,33 euros) en 1997 à 1.100.000 francs (167.693,92 euros) le 4 août 1998, le montant de son crédit fournisseur ; qu'elle confirme que cette dernière somme correspond au montant de la caution bancaire

qu'elle avait remise à la société FIAT AUTO FRANCE ; Considérant que les dispositions de l'article 7 de l'avenant dispensaient cette dernière d'aviser son concessionnaire de la réduction automatique de l'encours au montant de la garantie obtenue, à partir du 4 août 1998 ; Considérant que la SA BERNARD Z... n'apporte pas la démonstration que le volume de son activité, à partir du mois d'août 1998, nécessitait un crédit fournisseur plus important ; qu'à cet égard, elle admet que l'encours s'élevait à 198.318 francs (30.233,38 euros) au mois d'octobre 1998 sans démontrer que la non-utilisation de sa totalité qui était encore de 1.100.000 francs (167.693,92 euros) trouverait sa cause dans la réduction de 600.000 francs (91.469,41 euros) de celui-ci ; qu'elle invoque la nécessité commerciale de disposer d'un stock de véhicules neufs et affirme, sans pièces justificatives, que ses besoins à cet égard se seraient élevés à 2.000.000 francs (304.898,03 euros) ; Considérant que la SA BERNARD Z... soutient qu'à la garantie bancaire de 1.100.000 francs (167.693,92 euros) s'ajoutait une caution personnelle de monsieur Z... de 500.000 francs (76.224,51 euros) et se prévaut à cet égard

des termes de la convention de blocage du compte-courant signé le 5 décembre 1994 ; Considérant, toutefois, qu'elle fait de cet engagement une lecture inexacte en affirmant qu'il comporte un cautionnement qui s'ajouterait à celui de la banque ; qu'un tel engagement est, dansConsidérant, toutefois, qu'elle fait de cet engagement une lecture inexacte en affirmant qu'il comporte un cautionnement qui s'ajouterait à celui de la banque ; qu'un tel engagement est, dans cet acte, prévu dans le cas où monsieur Z... demanderait à la SA BERNARD Z... le remboursement de son avance ; qu'il n'est pas démontré qu'une telle restitution, totale ou partielle, serait intervenue dès le 4 août 1998 ; Considérant qu'une avance en compte-courant augmente le fond de roulement et améliore la situation de trésorerie d'une société ; qu'elle n'est pas, pour autant, affectée au financement d'une catégorie particulière de décaissements comme, par exemple, l'acquisition de véhicules neufs, mais se confond avec les autres ressources de financement pour assurer les besoins globaux de trésorerie de l'activité, y compris, éventuellement, le financement des investissements ; qu'une avance en

compte-courant ne constituait pas, dès lors, pour le fournisseur contractuel qu'était la société FIAT AUTO FRANCE, une garantie d'être réglé des véhicules livrés et ne pouvait, en conséquence, servir de base à la détermination de l'encours ; Considérant, ainsi, que la réduction de celui-ci à la somme de 1.100.000 francs (167.693,92 euros), à la date du 4 août 1998, ne correspond qu'à la stricte application des dispositions contractuelles qui faisaient la loi des parties et dont le caractère discriminatoire n'est aucunement établi dès lors que ces clauses d'encours étaient appliquées de manière identique à l'ensemble des concessionnaires, ainsi que l'explique la société FIAT AUTO FRANCE sans être contredite ; Considérant que la SA BERNARD Z... reproche, encore, à la société FIAT d'avoir porté atteinte à son exclusivité territoriale et affirme que, depuis le début de l'année 1998, au moins, cette dernière aurait confié la vente de véhicules à une société SCV AUTO ; qu'elle se prévaut, à cet égard, d'une lettre adressée par la société FIAT AUTO FRANCE à cette société le 6 avril 1998 ; Considérant toutefois que la société FIAT AUTO FRANCE explique que cette correspondance constitue une simple

lettre circulaire qui a été adressée à la société SCV AUTO, qui était concessionnaire de la marque ALFA ROMEO, autre marque du groupe ; que le libellé en est à la fois général et peu clair dès lors qu'y sont utilisées des abréviations et des désignations de modèles non explicitées ; qu'elle ne peut constituer la preuve que la société FIAT AUTO FRANCE aurait organisé, avant l'achèvement du contrat de concession, une distribution portant atteinte à l'exclusivité de la société BERNARD Z... ; Considérant que cette dernière verse, aussi, aux débats des photocopies de publicités dont seulement deux d'entre elles comportent les dates de leur parution qui s'avèrent situées fin septembre et début octobre 1999, c'est à dire postérieures à l'achèvement du contrat de concession ; Considérant, ainsi, que le prétendu abus commis par la société FIAT AUTO FRANCE dans l'exercice de son droit à résiliation des contrats de concession comme ses manquements à son obligation de loyauté dans leur exécution ne sont pas démontrés par la SA BERNARD Z... et monsieur Z... qui doivent

être déboutés de leurs demandes indemnitaires des préjudices ayant pu résulter, pour l'un ou l'autre, de la perte du panonceau FIAT ; Considérant que si monsieur Z... peut prétendre avoir subi un préjudice distinct de celui supporté par la SA BERNARD Z... et s'il doit être considéré comme ayant un intérêt à agir en raison du caractère fortement "intuitu personae" du contrat de concession et des nombreux courriers qui lui ont été personnellement adressés par la société FIAT AUTO FRANCE, sa demande indemnitaire repose, en revanche, sur la faute alléguée de l'abus de droit commis par la société FIAT AUTO FRANCE dans la rupture du contrat ; Considérant que, la cour n'ayant pas retenu le caractère fautif du comportement de la société FIAT AUTO FRANCE, la demande d'indemnisation personnelle de monsieur Z... doit être déclarée recevable mais non fondée ; Que le jugement du tribunal de commerce Paris entrepris sera ainsi confirmé en sa disposition déboutant la SA BERNARD Z... et monsieur Z... de leurs demandes indemnitaires à raison de la résiliation du contrat ; Sur les primes "MOS"

Considérant que la SA BERNARD Z... fait à la société FIAT AUTO FRANCE le grief d'avoir procédé, au mois de juin 1995, à une modification des conditions d'octroi de la prime "MOS" pour l'année

1995 pourtant définies en décembre 1994 ;

Considérant, en effet, que, par une lettre circulaire en date du 27 décembre 1994, la direction "marketing" de la société FIAT AUTO FRANCE a précisé "à compter du 1er janvier 1995 le système des primes et les conditions de règlement VN" système qui déterminait une prime en pourcentage du chiffre d'affaires en cas de respect des objectifs de volume, une surprime dite "de pénétration" et une prime "MOS" (minimum opérating standard), non liée à celle de volume, et dépendant d'un nombre de points obtenus selon des critères d'appréciation de la qualité des prestations du concessionnaire et

sous la condition de l'obtention d'un minimum de 500 points ;

Considérant que, le 26 juin 1995, sous la signature du président de la société FIAT AUTO FRANCE, était adressée aux concessionnaires une circulaire qui définissait un guide de notation "MOS" pour 1995 ; que, dans sa réunion du 12 juillet 1995, le GROUPEMENT AMICAL DES CONCESSIONNAIRES FIAT protestait sur ces nouvelles conditions et indiquait que la modification des règles en cours d'exercice ne pouvait être acceptée et ne pourrait intervenir, éventuellement, que pour l'année 1996 ;

Considérant que la société FIAT AUTO FRANCE expose, sans être contredite, qu'en accord avec l'amicale des concessionnaires, ces modifications n'ont, en conséquence, pas été appliquées et que les critères retenus pour l'année 1994 ont été reconduits ;

Considérant qu'elle ajoute que la SA BERNARD Z... a perçu, au titre de l'année 1995, une somme de 111.515,66 francs (17.000,45 euros) TTC, calculée selon les modalités définies en 1994 ;

Considérant que la SA BERNARD Z... réclame à la société FIAT AUTO FRANCE une somme de 37.872,33 euros à titre de dommages et intérêts qui correspond, selon elle, à la différence entre le montant qu'elle avait vocation à recevoir en exécution du dispositif défini le 27 décembre 1994 et la prime réglée en mai 1996 ;

Considérant, toutefois, qu'elle ne soumet pas à l'examen de la cour les modalités de détermination de la somme qu'elle réclame, alors pourtant que lui incombe la charge, en application de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention ;

Considérant que, pour ce qui concerne les primes perçues au titre de l'exercice 1997, la SA BERNARD Z... explique que la société FIAT AUTO FRANCE lui aurait fixé des objectifs de vente parfaitement irréalistes auxquels elle aurait refusé de souscrire ;

Considérant, toutefois, qu'elle ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier des quotas de vente qui lui ont été proposés pour 1997 ni de protestations qu'elle aurait émises à cet égard auprès de la société FIAT AUTO FRANCE ; qu'au surplus, comme le fait valoir à bon droit cette dernière, le contrat de concession détermine, en cas de désaccord, une procédure contradictoire de tentative de conciliation, puis le recours à un tiers expert, dont la SA BERNARD Z... n'a pas demandé la mise en oeuvre ; Considérant que, pour justifier sa prétention au paiement de la somme de 30.656,19 euros (201.091,45 frs), elle produit une lettre manuscrite non datée prétendant, simplement, à l'application, à la prime 1996, d'un pro-rata des chiffres d'affaires comparés des deux exercices 1996 et 1997 ; que ce décompte détermine un chiffre de 277.590,05 francs (42.318,33 euros), sans rapport avec la somme réclamée ; qu'au

surplus, la prime "MOS" est calculée en application de multiples critères, notamment de performance et de qualité, qui ne se réduisent pas, comme l'explique la SA BERNARD Z... elle-même, au seul chiffre d'affaires ; que l'application d'un pro-rata sur le seul montant des ventes n'est, dès lors, pas de nature à démontrer l'inexactitude du décompte de la société FIAT AUTO FRANCE et des sommes versées par elle au titre de l'année 1997 ; Considérant que la demande de désignation d'un expert ne peut prospérer dès lors que la SA BERNARD Z... n'indique pas les modalités de calcul qu'elle a retenues pour chiffrer ses prétentions relatives au primes "MOS" et qu'elle ne les a pas soumises à l'examen de la cour ; qu'une expertise ne peut avoir pour objet de palier l'insuffisance d'une partie dans l'administration de la preuve ; Que doit, en conséquence, recevoir confirmation le jugement qui a débouté la SA BERNARD Z... de ses demandes afférentes aux compléments de primes "MOS" ; Sur les demandes accessoires

Considérant que les appelants qui succombent, doivent supporter les dépens de la présente instance et de ceux de l'arrêt cassé ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société FIAT AUTO FRANCE la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société Z... et monsieur Z... seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2002 par arrêt de la cour de cassation rendu le 23 juin 2004, I - Rejette la demande de la société FIAT AUTO FRANCE de voir écarter des débats la pièce no 89 litigieuse,

II - Déclare monsieur Bernard Z... recevable en sa demande indemnitaire,

III - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 novembre 1998,

IV - Y ajoutant,

- Condamne, in solidum, la SA BERNARD Z... et monsieur Bernard Z..., à payer à la société FIAT AUTO FRANCE la somme complémentaire

de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

V - Condamne, in solidum, la SA BERNARD Z... et monsieur Bernard Z... en tous les dépens d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé,

VI - Dit que les dépens exposés, devant cette cour, pourront être recouvrés directement par Maître Claire RICARD, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente et par Monsieur Didier ALARY, Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE, Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 04/08111

AFFAIRE : S.A. Z... Bernard

SCP LISSARRAGUE Mr Z... Bernard C/ SA FIAT AUTO FRANCE

Maître RICARD PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Paris du

8 mars 2002 par arrêt de la cour de cassation rendu le 23 juin 2004, I - Rejette la demande de la société FIAT AUTO FRANCE de voir écarter des débats la pièce no 89 litigieuse,

II - Déclare monsieur Bernard Z... recevable en sa demande indemnitaire,

III - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 novembre 1998,

IV - Y ajoutant,

- Condamne, in solidum, la SA BERNARD Z... et monsieur Bernard Z..., à payer à la société FIAT AUTO FRANCE la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

V - Condamne, in solidum, la SA BERNARD Z... et monsieur Bernard Z... en tous les dépens d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé,

VI - Dit que les dépens exposés, devant cette cour, pourront être recouvrés directement par Maître Claire RICARD, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente et par Monsieur Didier ALARY, Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 38165/98
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-31;38165.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award