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31/01/2006 | FRANCE | N°03/02171

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, 03/02171


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 05/01052 AFFAIRE :

Christian X... C/ S.A.R.L. ADVANTEL CONSEIL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/02171 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christian X... 46 rue PERO

NNET 92200 NEUILLY SUR SEINE Non comparant - Représenté par Me Fréd...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 05/01052 AFFAIRE :

Christian X... C/ S.A.R.L. ADVANTEL CONSEIL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/02171 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christian X... 46 rue PERONNET 92200 NEUILLY SUR SEINE Non comparant - Représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C773 APPELANT [****************] S.A.R.L. ADVANTEL CONSEIL 11 avenue Dubonnet 92407 COURBEVOIE CEDEX Non comparante - Représentée par Me Jérôme BERSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M0271 substitué Me Aurore GUIDO INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEFAITS ET Y...,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Christian X... à l'égard d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, en date du 15 décembre 2004 qui dans un litige l'opposant à la société ADVANTEL CONSEIL, a :

Débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité

contractuelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Débouté la société ADVANTEL de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a été engagé par la société ADVANTEL, le 22 janvier 2001, en qualité de directeur technique.

Le contrat de travail prévoyait en son article 10, alinéa 2, qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde et sauf cas de force majeure, la société ADVANTEL verserait à Monsieur X... une indemnité de licenciement équivalant à 9 mois de rémunération brute. Le 16 avril 2003, Monsieur X... a été licencié pour faute grave. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants :

- Manque évident d'implication dans la gestion et le management de ses équipes;

- Fonction de "manager" non remplie et refus de s'impliquer dans les opérations quotidiennes;

- Refus de recevoir les collaborateurs et non-réponse à leurs courriels ainsi qu'à ceux de la direction;

- Défaut d'implication et de mise en place d'un véritable suivi des missions et des formations des consultants;

- Tendance à se consacrer au développement d'une stratégie plutôt qu'à s'occuper du quotidien;

- Mécontentement total et manifeste des collaborateurs directement et objectivement imputable au salarié, s'avérant particulièrement nuisible pour l'entreprise et perturbant gravement son fonctionnement;

- Démotivation, du fait des problèmes précités, des consultants, au risque d'entraîner certains d'entre eux à la démission et obligation pour le directeur commercial de se charger des demandes des consultants ne trouvant pas auprès du salarié le support qu'ils étaient en droit d'attendre;

- Détachement du salarié de la gestion quotidienne de la société, au mépris de ses obligations contractuelles;

- Non-investissement du salarié dans ses autres missions. Ainsi, refus non justifié de régler une facture de prestation de services, non-adéquation du comportement du salarié avec ce que l'employeur était légitimement en droit d'attendre d'un dirigeant de son niveau et non-prise en compte des intérêts de la société.

- Comportement consistant à s'enfermer des journées entières dans son bureau avec une salariée, madame Z...;

- absence de retour sur le "business-plan" de la société et absence d'explication sur le fait qu'une consultante soit plus à même que le directeur commercial ou le gérant de la société de participer à l'établissement d'un projet d'entreprise;

- refus à deux reprises de confier une mission à cette salariée, sans motifs ni explications, alors que ce refus était injustifiable vis-à-vis des autres collaborateurs et notamment du commercial dont le chiffre d'affaires s'en était trouvé affecté;

- Participation de cette salariée aux décisions concernant les augmentations et le versement de primes, alors que Monsieur X... ne pouvait ignorer que cette attitude perturberait gravement l'organisation de la société et pourrait légitimement heurter certains collaborateurs, l'intéressée n'ayant aucun pouvoir hiérarchique à leur égard;

- Arrivée avec deux heures d'avance, le jour de l'entretien préalable, de Monsieur X... allant s'installer dans son bureau

pour y tenir une réunion avec madame Z...;

- Facturation en janvier 2003 de deux jours de prestations pour le client GMF-AZUR, d'un montant HT de 2.800 ç, alors que selon le client, le salarié n'était pas intervenu les jours indiqués, occasionnant un préjudice commercial et d'image extrêmement important pour l'entreprise;

- Indications sur les comptes rendus d'activités et facturation de jours ne correspondant pas aux interventions effectuées auprès du client MANPOWER.

La lettre de licenciement indiquait que tous ces agissements mettaient en péril la réputation et le bon fonctionnement de la société et ne permettaient pas à l'employeur d'envisager la poursuite, même temporaire, de la collaboration avec Monsieur X...

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... demande à la cour de :

Infirmer le jugement;

Dire et juger le licenciement de Monsieur X... dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;

Condamner la société ADVANTAL au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 23.310 ç et celle de 2.331 ç au titre des congés payés y afférents;

Condamner la société ADVANTEL au paiement de la somme de 69.930 ç au titre de l'indemnité de licenciement prévue contractuellement;

Condamner la société ADVANTEL au paiement de la somme de 62.160 ç au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, soit huit mois de salaire;

A titre subsidiaire :

Requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse

Faire droit aux demandes citées concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité contractuelle de licenciement;

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société ADVANTEL demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris du 15 décembre 2004;

Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes;

Et y ajoutant,

Condamner Monsieur X... à payer à la société ADVANTEL la somme de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts pour dénigrement et manquement à son obligation contractuelle de confidentialité;

A titre subsidiaire

Constater que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse;

Constater en application de l'article 1152 du Code civil le caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle de licenciement; En conséquence,

Réduire à 10.000 ç l'indemnité de licenciement de Monsieur X...;

En tout état de cause

Condamner Monsieur X... à payer à la société ADVANTEL la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

SUR QUOI LA COUR Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que Monsieur X... ayant été licencié pour faute grave, son licenciement présentait un caractère disciplinaire et ne pouvait, dès lors, être justifié que par une faute du salarié;

Attendu qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que le licenciement a été prononcé pour des motifs qui, à l'exception de ceux relatifs aux clients GMF-AZUR et MANPOWER, sont tous relatifs à l'insuffisance professionnelle du salarié; que l'insuffisance professionnelle n'ayant aucun caractère fautif, de tels motifs ne sauraient justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur X...; professionnelle n'ayant aucun caractère fautif, de tels motifs ne sauraient justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur X...;

Attendu que la réalité des griefs relatifs aux clients GMF-AZUR et MANPOWER; n'apparaît pas établie, dès lors que la société ADVANTEL, à qui incombe lapreuve dela faute grave, ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations;

Qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... apparaît sans cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'au moment de la rupture, le 16 avril 2003, Monsieur X... comptait deux ans et deux mois d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes; que les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail étant dès lors applicables, il est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi,

qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois qu'il fixe à 7 700 ç brut par mois ce qui n'est pas contesté, qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de l'intéressé à la somme de 47.000 ç; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que selon l'article 10 du contrat de travail, chaque partie peut mettre fin audit contrat en respectant le préavis fixé par la convention collective; qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue, la durée du préavis est, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, de trois mois pour les ingénieurs et cadres, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat; que la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération comprenant tous les éléments contractuels du salaire et correspondant à la durée du préavis restant à courir ;

Attendu que Monsieur X... justifie que sa rémunération brute mensuelle sur les douze derniers mois était de 7770 ç; qu'il ne produit aucun élément permettant d'évaluer le montant des autres éléments de sa rémunération auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé pendant la période du préavis;

Qu'il y a lieu, dès lors, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 23.310 ç et l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 2.331 ç; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société ADVANTEL au paiement de ces deux sommes à Monsieur X...; Sur la demande relative au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement :

Attendu que l'indemnité contractuelle de licenciement prévue à l'article 10, alinéa 2, du contrat de travail a le caractère d'une

clause pénale; qu'elle peut, dès lors, être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif du contratMAILLET; Attendu que la société ADVANTEL, pour soutenir que cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif, invoque la taille de l'entreprise, sa mauvaise situation financière, le fait que le salarié ne disposait lors de son licenciement que d'une ancienneté de deux ans et mois, enfin l'absence de justification de son préjudice en faisant valoir que Monsieur X... a aussitôt après la rupture retrouvé un emploi;

Attendu, cependant, que la réduction de cette pénalité, à supposer établi son caractère manifestement excessif, n'est qu'une simple faculté pour la cour; que celle-ci n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque faisant application pure et simple de la clause pénale, elle refuse de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue;

Que la cour estime qu'il y a lieu d'appliquer à la société ADVANTEL, qui savait ce qu'elle faisait en concluant avec M. X... le contrat de travail du 22 janvier 2001 comportant la clause pénale litigieuse, la loi que les parties se sont faites;

Qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société ADVANTEL à payer à Monsieur X... la somme de 69 930ç (soit 7.770 ç X 9) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement; Sur la demande de dommages-intérêts pour dénigrement et manquement de Monsieur X... à son obligation contractuelle de confidentialité :

Attendu que selon l'article 6 du contrat de travail, Monsieur X... s'était engagé, tant pendant la durée de ce contrat qu'après sa résiliation pour quelque cause que ce soit, à ne pas divulguer ou utiliser pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les renseignements ou informations

qu'il aurait pu obtenir pendant la durée de son emploi au sein de la société ADVANTEL; qu'en ce qui concerne les données comptables de la société ADVANTEL, il était précisé au contrat que Monsieur X... était soumis au secret professionnel.

Attendu que par lettre de son conseil du 15 septembre 2003, postérieure au licenciement, Monsieur X... a indiqué à la société JEEVES SYSTEMS que compte tenu du conflit qui s'était élevé entre lui-même et la société ADVANTEL, il craignait que le chiffre d'affaires et le résultat net de cette dernière ne doivent être corrigés à la baisse et ne donnent pas une image fidèle des comptes de l'entreprise;

Qu'en diffusant de telles information qu'il ne pouvait qu'avoir obtenues au cours de l'exécution de son contrat de travail et en jetant le discrédit sur la société ADVANTEL, alors qu'il savait qu'un projet de fusion était en cours de réalisation entre le groupe auquel se rattache la société JEEVES SYSTEMS et le groupe OVERLAP FINANCE, auquel appartient la société ADVANTEL, Monsieur X... a manqué à son obligation de confidentialité résultant de l'article 6 de son contrat de travail et a dénigré son ancien employeur; que que la cour, statuant au vu des éléments d'appréciation que les parties lui ont soumis, fixe à 8.000 ç le montant du préjudice de la société ADVANTEL; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner Monsieur X... au paiement de cette somme; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité de Monsieur X... à hauteur de 2.000 ç au titre de l'instance d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau

DIT que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société ADVANTEL à payer à Monsieur X... les sommes de :

47.000 ç

(QUARANTE SEPT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

23.310 ç

(VINGT TROIS MILLE TROIS CENT DIX EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

2.331 ç

(DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS) au titre de l'indemnité de congés payés afférente

69.930 ç

(SOIXANTE NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société ADVANTEL la somme de : 8.000 ç

(HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de confidentialité;

CONDAMNE la société ADVANTEL à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la société aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02171
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-31;03.02171 ?
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