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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948866

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948866


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 79A réputé contradictoire DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/08008 AFFAIRE : S.A. BANDITS C/ Société PYGMALION RECORDS LTD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 8 No Section : No RG : 4463F/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULT

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 79A réputé contradictoire DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/08008 AFFAIRE : S.A. BANDITS C/ Société PYGMALION RECORDS LTD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 8 No Section : No RG : 4463F/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULT

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BANDITS ayant son siège 34 bis avenue Bernard Palissy 92210 SAINT CLOUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/08100 (Fond) représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 20947 Rep/assistant : Me BUDES HILAIRE DE LA ROCHE du cabinet de Me Luc MIGUERES et associés, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE Société PYGMALION RECORDS LTD ayant son siège 18 rue Wellington Square à HASTING, TN, 34 1 PB, UNITED KINGDOM ENGLAND, représentée par Monsieur X..., Jean GODEVAIS domicilié en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/08100 (Fond) S.A.R.L. ZANZIBAR EXPRESS ayant son siège 6 rue Nationale

92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son gérant Monsieur Robin Y... domicilié en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/08100 (Fond) Monsieur Marcello Z... ... par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541176 Rep/assistant : Me Armelle FOURLON, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PYGMALION RECORDS - ayant son siège 9/11 rue Benoit Malon 92150 SURESNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/08100 (Fond) assigné le 15/09/05 et le 05/10/05 par PV art 659 - n'a pas constitué avoué S.A. EURO RSCG ayant son siège 2 Allée de Longchamp 92150 SURESNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) :

Appelant dans 04/08100 (Fond) représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31025 Rep/assistant : Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La SA EURO RSCG, agent en communication, s'est vu confier par la société CITROEN une campagne publicitaire.

Le 06 juin 2002, la société EURO RSCG a conclu avec la SA BANDITS un contrat de production audiovisuelle pour la réalisation pour le

compte de l'annonceur, la société CITROEN, d'un film publicitaire intitulé "les Mains Chaudes" d'une durée de 30 secondes et la conception de la bande musicale originale ayant donné lieu à une commande en date du 19 juin 2002.

Prétendant que l'oeuvre "Beleza" de Monsieur Marcello Z..., auteur compositeur, aurait été utilisée en sonorisation du film "les Mains Chaudes" lors de nombreux passages télévisuels, sans son autorisation celui-ci, la société de droit anglais PYGMALION RECORDS LTD, producteur, la SARL ZANZIBAR EXPRESS, éditeur et cessionnaire du catalogue de la SARL PYGMALION RECORDS et cette dernière ont initié une action en contrefaçon devant le tribunal de commerce de NANTERRE à l'encontre de la société EURO RSCG, laquelle a appelé en garantie la SA BANDITS.

Par jugement rendu le 14 septembre 2004, cette juridiction a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs, condamné les sociétés EURO RSCG et BANDITS solidairement à payer aux sociétés PYGMALION RECORDS LTD et SARL et ZANZIBAR EXPRESS ainsi qu'à Monsieur Z... 20.000 euros en réparation de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux et à Monsieur Z... la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte aux droits qu'il détient de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, condamné la société BANDITS à garantir la société EURO RSCG à concurrence de 75 %, rejeté la demande reconventionnelle de la société BANDITS, ordonné l'exécution provisoire sous la condition d'une caution bancaire par les demandeurs, débouté ces derniers de leur prétention de publication, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné solidairement les défendeurs aux dépens. Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état, les sociétés BANDITS et EURO RSCG ont relevé appel de cette décision.

La société BANDITS soutient que les sociétés PYGMALION RECORDS et ZANZIBAR sont irrecevables à agir en vertu d'un contrat postérieur à l'exploitation consentie le 18 juin 2002 par Monsieur Z... de la chanson Beleza à des fins publicitaires.

Elle fait valoir que ces sociétés et Monsieur Z... sont aussi irrecevables à agir en application des statuts de la SACEM en reprochant au tribunal d'avoir accordé aux éditeurs graphiques plus de droits qu'ils n'en avaient réellement au regard de ceux-ci.

Elle expose à cet égard qu'en adhérent à la SACEM, chaque auteur lui apporte les droits de reproduction mécanique et de représentation publique sur ses oeuvres en conservant l'exercice de son droit moral, l'éditeur graphique étant seulement titulaire du reliquat des droits non cédés aux organismes de gestion collective des droits d'auteur.

Elle relève que l'usage de la chanson "Beleza" était conforme à sa destination mentionnée dans le bulletin de déclaration à la SACEM par l'auteur en date du 05 août 2002.

Elle précise que la société PYGMALION RECORDS et Monsieur Z... ont déjà perçu de la SACEM de droits consécutivement à la reproduction et à la diffusion de la campagne publicitaire ayant intégré la chanson "Beleza".

Elle ajoute que Monsieur Z... a consenti à l'exploitation de la chanson en enregistrant la musique pour la réalisation d'une publicité.

Elle estime, en toute hypothèse, que l'indemnité préjudicielle requise devrait être réduite à sa juste valeur compte tenu de la destination publicitaire originelle de l'oeuvre, de son exploitation ultérieure par Monsieur Z... et les sociétés PYGMALION, comme en raison de la cessation immédiate des actes querellés.

Elle soulève, en conséquence, l'irrecevabilité des sociétés PYGMALION

RECORDS LTD et SARL et ZANZIBAR ainsi que Monsieur Z... à réclamer les droits inhérents à la diffusion de la chanson "Beleza". Elle sollicite le débouté de Monsieur Z... au titre de l'hypothétique atteinte à son droit moral d'artiste interprète et sa condamnation "solidaire" avec les trois sociétés intimées à lui verser 7.600 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société EURO RSCG soutient que les intimés ne démontrant pas l'identité de la chanson Beleza avec la musique originale dont elle a demandé la production et la composition à la société BANDITS incluant un an de droits TV FRANCE et DOM TOM sur tous supports au prix de 14.670 euros leurs demandes sont irrecevables.

Elle souligne subsidiairement qu'une mesure d'instruction devrait être ordonnée afin de se prononcer sur la contrefaçon alléguée de l'oeuvre Beleza.

Elle se prévaut du bulletin de déclaration déposé le 05 août 2002 par les intimés pour prétendre que les dispositions de l'article L 132-31 du code de la propriété intellectuelle ont été respectées.

Elle fait encore grief au tribunal d'avoir limité sa garantie par la société BANDITS à 75 % au motif qu'elle avait un rôle de vérification du produit remis à la société CITROEN.

Elle soulève donc l'irrecevabilité des demandes des sociétés PYGMALION, ZANZIBAR et de Monsieur Z... à défaut d'établir que l'oeuvre Beleza ait été utilisée pour sonoriser le film publicitaire "Citroùn Les Mains Chaudes".

Elle réclame subsidiairement une expertise aux fins de rechercher si les deux musiques en cause constituent une seule et même oeuvre aux frais avancés des intimés.

Elle conclut plus subsidiairement au débouté intégral des intimés infiniment subsidiairement à son entière garantie par la société BANDITS et dans tous les cas, à l'octroi d'une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PYGMALION RECORDS LTD, la société ZANZIBAR et Monsieur Z... exposent que la SARL PYGMALION RECORDS a créé pour la branche éditoriale, la société ZANZIBAR EXPRESS et pour la branche production, la société de droit anglais PYGMALION RECORDS LTD, puis cédé, selon acte sous seing privé en date du 15 janvier 2003, l'intégralité de son catalogue de titre musicaux à la société ZANZIBAR.

Ils indiquent que Monsieur Z... a conclu avec la société PYGMALION, le 15 mars 2001, un contrat de préference éditoriale et en exécution de cette convention, le 22 juin 2002, un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale ayant pour objet la chanson "Beleza". Ils précisent que la société PYGMALION LTD a conclu, le 31 janvier 2002, un contrat d'enregistrement en exclusivité avec Monsieur Z...

Ils opposent au sujet de la prétendue existence d'un coauteur que les sociétés EURO RSCG et BANDITS ne justifient pas avoir utilisé une autre oeuvre que celle de Monsieur Z... dans le spot publicitaire litigieux, ni d'avoir conclu avec Monsieur Cyril A..., qu'elles désignent comme étant coauteur de l'oeuvre, un quelconque contrat.

Ils considèrent que les appelantes ne démontrant pas que deux oeuvres seraient en cause ne sont pas fondées à alléguer le défaut de production d'une expertise comparative.

Ils font valoir que la reproduction de l'oeuvre Beleza sans autorisation est manifeste et viole les droits détenus par l'auteur

compositeur et l'éditeur en vertu des articles L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Ils invoquent la privation des revenus générés par l'exploitation illicite de l'oeuvre dont ils ont été victimes.

Ils opposent que l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre n'ont pas été apportés à la SACEM et en déduisent que leur action est recevable.

Ils font état de la plus value conférée par l'oeuvre utilisée en fond sonore au produit, objet du film publicitaire.

Ils reprochent aux premiers juges d'avoir minoré leurs préjudices en alléguant la diffusion massive du spot en question pendant toute la période estivale 2002.

Ils prétendent que le droit de synchronisation reste acquis à l'éditeur de l'oeuvre.

Ils affirment que la reproduction de l'enregistrement de l'oeuvre a été effectuée en violation du droit d'autoriser reconnu à l'artiste interprète par les articles L 212-3 et L 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

Ils remarquent que les sociétés EURO RSCG et BANDITS, professionnelles en la matière n'ignoraient pas les pratiques, leurs implications et conséquences légales.

Ils concluent à la confirmation du jugement déféré hormis en ses dispositions concernant les mesures indemnitaires.

Ils forment appel incident pour obtenir 50.000 euros au titre de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur compositeur et d'éditeur et Monsieur Z... la même somme en réparation résultant de la violation de ses droits d'artiste interprète ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens nationaux et deux départementaux ou régionaux de diffusion locale et deux publications professionnelles de leur choix, sans que chacune

n'excède la somme de 3.500 euros.

Ils réclament aussi une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Assignée selon les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la SARL PYGMALION RECORDS n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il ressort de l'extrait Kbis produit que la SARL PYGMALION RECORDS a été placée, le 29 juillet 2003, en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif, le 15 février 2005, date à laquelle elle a été radiée d'office du registre du commerce en sorte que cette société n'existe plus.

Sur les fins de non recevoir soulevées par les sociétés appelantes :

Considérant que l'irrecevabilité des demandes des sociétés PYGMALION LTD et ZANZIBAR ainsi que de Monsieur Z... tenant à l'absence de mise en cause d'un prétendu coauteur de l'oeuvre musicale Beleza en la personne de Monsieur A... n'est plus invoquée en cause d'appel ;'appel ;

considérant que la société BANDITS ne discute pas que la chanson Beleza, dont Monsieur Z... est l'auteur compositeur interprète soit celle qui a été utilisée pour sonoriser le spot publicitaire diffusé sur les chaines hertziennes dépendant de la campagne commandée par la société CITROEN à EURO RSCG ;

considérant que cette agence de publicité qui prétend qu'une oeuvre distincte figurerait, en réalité, dans le spot télévisuel litigieux, ne justifie par aucun élément probant de la création d'une telle oeuvre musicale, nul document de nature à en établir l'existence n'étant versé aux débats, laquelle ne saurait être déduite de la simple commande par la société EURO RSCG à la société BANDITS d'une

musique originale ;

considérant que le moyen tiré du défaut d'expertise comparative est dès lors inopérant tandis que la demande subsidiaire de désignation d'un expert, aux fins de mener cette analyse, formée par la société EURO RSCG est infondée puisque cette mesure d'instruction n'aurait pas d'objet ;

considérant, par ailleurs, que la société BANDITS ne peut soutenir être bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de la chanson Beleza de la part de l'auteur, antérieure au contrat conclu, le 22 juin 2002, entre Monsieur Z... et la société PYGMALION en arguant de sa participation à l'enregistrement et à la synchronisation de cette oeuvre avec le film "les mains chaudes Citroùn" et du versement du cachet y afférent ;

qu'en effet, cette thèse n'est pas utilement corroborée par une prétendue feuille de séance complétée de manière manuscrite où figureraient des données personnelles concernant Monsieur Z..., mais non signée par lui, ni même par le producteur, un courriel émanant de l'auteur mentionnant ses coordonnées bancaires ainsi qu'un bulletin de salaire établi à son nom mais dont le paiement, formellement dénié par Monsieur Z..., n'est aucunement justifié par la simple production d'un talon de chéquier rempli par la société BANDITS elle-même, non assorti de nulle pièce comptable ou bancaire susceptible d'en démontrer la réalité ;

considérant qu'aucun contrat n'a été signé entre Monsieur Z... et les sociétés appelantes et aucune autorisation ne leur a été donnée par l'auteur d'exploiter l'oeuvre en cause ;

considérant que les sociétés EURO RSCG et BANDITS ne démontrent pas davantage être cessionnaires des droits d'exploitation la concernant ;

considérant que l'incorporation d'une mélodie dans une séquence

publicitaire ne constitue pas une simple exécution publique ou reproduction mécanique de l'oeuvre visées par les statuts de la SACEM, en sorte que l'exploitation des droits dérivés d'une telle utilisation publicitaire non apportés à cette société est soumise à l'autorisation de l'auteur et des ayants droit ;

que nonobstant leur adhésion à la SACEM, les auteurs et éditeurs n'en conservent pas moins l'exercice de leurs droits sur l'oeuvre dont ils peuvent demander la protection notamment par l'action en contrefaçon ;

Considérant enfin que les sociétés appelantes ne peuvent non plus se prévaloir de la mention relative à la première utilisation de l'oeuvre dans le spot publicitaire "les Mains Chaudes" sur le bulletin de déclaration déposé à la SACEM pour s'estimer investies d'une autorisation de Monsieur Z... ;

que la mention de destination n'a, en effet, qu'une valeur déclarative de l'utilisation effectuée ne pouvant présager de l'existence des droits de l'auteur et de l'éditeur sur l'oeuvre en cause, ni se substituer à l'écrit, que tout utilisateur d'une oeuvre est tenu d'obtenir de l'auteur et de l'éditeur conformément aux articles L 131-3 et L 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; considérant que ladite mention indicative ne pouvait dispenser les sociétés BANDITS et EURO RSCG de recueillir l'autorisation des auteur compositeur et éditeur de l'oeuvre Beleza, ni leur permettre de se prévaloir des dispositions de l'article L 132-31 du même code ;

considérant, par conséquent, que Monsieur Z... et les sociétés PYGMALION Ltd et ZANZIBAR sont recevables à agir sur ce fondement.

Sur la contrefaçon de l'oeuvre :

Considérant que les sociétés EURO RSCG et BANDITS ayant reproduit dans le film publicitaire "Les Mains Chaudes Citroùn", l'oeuvre

musicale Beleza sans l'accord de ses ayants droits et sans être titulaires de droits à cette fin, se sont rendues coupables de contrefaçon au sens de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et ont engagé leur responsabilité envers les intimés ; considérant qu'eu égard aux nombreux passages sur les chaînes hertziennes qui se sont déroulés du 25 juin au 30 août 2002, sans qu'il ne soit nullement démontré leur cessation au cours de la campagne publicitaire par la société BANDITS, le tribunal a exactement évalué le montant des indemnités respectivement accordées au titre des atteintes aux droits patrimoniaux et à ceux de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles s'avèrent suffisantes à réparer les préjudices subis sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ;

que le jugement déféré sera donc confirmé sur tous ces points.

Sur l'appel en garantie formé par la société EURO RSCG à l'encontre de la société BANDITS :

Considérant qu'aux termes du contrat de production audiovisuelle du 06 juin 2002 liant ces parties, la société EURO RSCG a confié à la société BANDITS la réalisation du film publicitaire Citroùn les Mains Chaudes et lui a commandé, le 19 juin 2002, "une création musique" au prix de 14.670 euros pour son illustration sonore ;

considérant que selon cette convention, la société BANDITS s'est engagée selon l'article 4-8 à assurer la supervision et à assumer seule la responsabilité de la création musicale en s'assurant notamment de livrer une oeuvre originale ;

qu'en vertu de l'article 11-2, la société BANDITS a souscrit l'obligation envers la société EURO RSCG de "faire son affaire d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'exploitation dans le cadre du film, de tous les éléments meubles, corporels ou

incorporels ou immeubles entrant dans la composition du film et faisant l'objet d'une protection de quelque nature qu'elle soit (droit d'auteur... droits voisins") et qu'elle a garanti, en conséquence, l'agence de publicité contre tout recours de tout tiers ayant pour objet ces autorisations" ;

que la société EURO RSCG est donc fondée à revendiquer son entière garantie par la société BANDITS en réformant la décision attaquée à cet égard.

Sur les prétentions accessoires :

Considérant qu'au regard de l'issue du litige, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BANDITS s'avérant totalement infondée, sera rejetée ;

considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;

considérant que les dépens d'appel seront supportés par la société BANDITS qui succombe en toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier reessort,

Confirme le jugement entrepris hormis en sa disposition relative à l'appel en garantie,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SA BANDITS à garantir la SA EURO RSCG de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions et la SA BANDITS de sa demande en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en la cause,

Condamne la SA BANDITS aux dépens d'appel et autorise les autres parties à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code

de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948866
Date de la décision : 26/01/2006

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

0 Arrêt 2004-08008 1 26 janvier 2006 2 CA Versailles 3 12et61520;me Chambre B Présidence : Mme Françoise LAPORTE, Conseillers : M. J.-F. Fedou, M. D. Coupin 4 titrage : Propriété littéraire et artistique Droits d'auteur Cession Conditions Mention distincte des droits dans l'acte de cession Application Bulletin de déclaration à la SACEM (non). Aux termes de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination. Il s'ensuit que l'agence de publicité qui utilise une chanson pour l'illustration sonore de ses messages télévisés ne peut invoquer la qualité de cessionnaire des droits d'auteur au motif que cette destination publicitaire est mentionnée sur le bulletin de déclaration déposée par l'auteur à la SACEM, dès lors que cette mention n'a qu'une valeur déclarative et ne saurait se substituer à l'acte écrit défini à l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-26;juritext000006948866 ?
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