COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 22A DU 24 JANVIER 2006 R.G. No 04/02354 AFFAIRE : Michel, Auguste X... C/ Nathalie Y... divorcée X... Décision déférée à la cour :
ordonnance rendue le 10 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 5 JAF. No RG : 5009/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me RICARD SCP JUPIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel, Auguste X... né le 28 septembre 1952 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité FRANOEAISE ... 78370 PLAISIR représenté par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 240197 assisté de Me Chrystel PFIRMANN (avocat au barreau de VERSAILLES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 200483876 du 05/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Madame Nathalie Y... divorcée X... née le 1er avril 1961 à PARIS 15èME, de nationalité FRANOEAISE ... 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoué - N du dossier 0020277 assistée de Me Sylvie DIEFENTHAL (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2005 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Mme Sylvaine COURCELLE, Président,
Madame Catherine DUBOIS, Conseiller,*
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Michel X... et Nathalie Y... sont issus deux enfants:
Yann né le 03.12.1989
Marion née le 24.06.1992
Leur divorce a été prononcé par jugement du 25.05.1996, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, qui avait ordonné un examen psychologique de la famille et, provisoirement, avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père dans un lieu médiatisé, et fixé sa contribution à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 457,35ç.
Différentes décisions ont été rendues depuis sur les mesures concernant les enfants.
Par arrêt du 19.11.1998, la Cour d'Appel de Versailles a maintenu les mesures concernant les enfants, précisant que Michel X... devrait justifier de son suivi psychiatrique auprès de l'organisme de médiation.
Sur requête de la mère, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné une nouvelle expertise médico-psychologique par décision du 21.11.2001 ; la Cour d'Appel par arrêt du 11.12.2003 a débouté Nathalie Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale.
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De nouveau saisi, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a, par ordonnance du 10.03.2004, a attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et suspendu le droit de visite et d'hébergement du père.
Michel X... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 24.05.2005 la Cour de céans a désigné le Docteur Z... pour effectuer une expertise médico
psychologique du père et des enfants, sans modifier les mesures édictées par l'ordonnance entreprise.
Le rapport a été déposé le 10.05.2005.
Michel X... a conclu en dernier lieu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de :
- dire que l'exercice de l'autorité parentale sera exercé en commun par les deux parents ;
- organiser son droit de visite et d'hébergement une fois par mois à son domicile de 11h à 17 h, le père venant chercher les enfant à l'association TEMPO et venant les y ramener ;
- ordonner une contre expertise.
Il fait essentiellement valoir qu'il suit une thérapie hebdomadaire depuis 1997. Il soutient que les propos de Marion à l'expert sont en contradiction avec les démarches qu'elle a faites récemment pour se rapprocher de lui. Il estime que l'expert n'a pas fait preuve d'objectivité.
Nathalie Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance, subsidiairement d'ordonner l'audition des enfants, de condamner Michel X... à lui verser 3.500ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que son mari souffre toujours de troubles psychiatriques, qu'il ne cesse de troubler sa tranquillité et celle des enfants dont l'équilibre serait compromis s'ils devaient revoir leur père.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR
Considérant que Michel X... ne produit aucune pièces à l'appui de
ses prétentions, qu'il ne démontre pas en quoi l'expert, qui a consulté les précédentes expertises et les certificats remis par l'intéressé, a manqué d'objectivité;
Considérant que le Docteur Z... observe que Michel X... souffre de troubles psychotiques anciens, ayant nécessité plusieurs hospitalisations, qu'il présente "actuellement malgré une prise en charge psychiatrique des idées délirantes exprimées avec conviction concernant notamment des questions de filiation, dont il a fait part à ses enfants qui ont été déstabilisés par son comportement",
Considérant que Yann et Marion se développent de façon harmonieuse, qu'ils ont exprimé leur crainte d'avoir des contacts directs avec leur père, en raison de la manifestation de ses troubles,
Considérant que l'expert déconseille la mise en place de rencontres régulières entre les enfants et leur père, dont l'état pourrait toutefois s'améliorer s'il observe une thérapie adaptée,
Considérant que ces éléments constituent un motif suffisamment grave pour que soit suspendu le droit de visite et d'hébergement de Michel X... sur ses enfants, ainsi que l'a admis le premier juge,
Considérant que cette suspension justifie également que l'autorité parentale soit exercée par la mère seule ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que, s'agissant d'un litige d'ordre familial, il est équitable que chaque partie conserve la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a pu exposer dans la présente instance; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement en chambre du conseil , en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Michel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle ; ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT