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20/01/2006 | FRANCE | N°03/07839

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2006, 03/07839


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2006 R.G. No 04/06198 AFFAIRE : S.A. SIREINE X... ... C/ Alexandre Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 2 No RG : 03/07839 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SIREINE X... 12 bis, avenue du Général Lecle

rc 92340 BOURG LA REINE agissant poursuites et diligences de ses rep...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2006 R.G. No 04/06198 AFFAIRE : S.A. SIREINE X... ... C/ Alexandre Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 2 No RG : 03/07839 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SIREINE X... 12 bis, avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N du dossier 20041140 plaidant par Me BERTANI, avocat au barreau de PARIS (R.005) APPELANTE et INTIMEE [****************] 1/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT 75, avenue de la Grande Armée 75016 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N du dossier 440230 plaidant par Me BARETY, avocat au barreau de PARIS (C.41) APPELANTE et INTIMEE 2/ Monsieur Alexandre Y... Résidence Z..., 1 rue du Stade Les Clairières du Mont Gaillard 97400 ST DENIS représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04-1109 plaidant par Me NADAL, avocat au barreau de CRETEIL INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame CALOT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire A...,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 septembre 2001, M. Alexandre Y... achetait auprès de la société SIREINE X..., concessionnaire PEUGEOT à BOURG-LA-REINE (92), un véhicule neuf de marque PEUGEOT 206 Coupé Cabriolet (CC) au prix de 20.685,35 euros dont 264,80 euros au titre des frais de carte grise.

Après avoir constaté que le véhicule présentait des défauts (porte, vitre, climatisation, bruit, fuites du toit ouvrant), M. Y... a confié le véhicule à la société SIREINE X... et à la société PARISUD AUTOMOBILILE, concessionnaire PEUGEOT à MALAKOFF (92) afin qu'elles procèdent aux réparations et ce, entre les mois de février et avril 2002. Les réparations ont été effectuées par les concessionnaires PEUGEOT et ont été prises en charge dans le cadre de la garantie contractuelle dont bénéficiait M. Y...

Estimant que les désordres relatifs à l'étanchéité du toit amovible et à la mise en route de la climatisation subsistaient, M. Y... a engagé une procédure de référé-expertise le 30 mai 2002 contre la société SIREINE X..., laquelle a appelé en garantie la société X... PEUGEOT en sa qualité de constructeur, M. B... étant désigné expert par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2002.

L'expert concluait dans son rapport du 12 mars 2003 que seul un défaut d'étanchéité du toit de la voiture subsistait et se manifestait par la constatation d'un ruissellement sur les faces internes des vitres gauche et droite.

Il préconisait la prise en charge de la reprise complète de l'étanchéité du toit mobile par le constructeur, précisant que le coût était de l'ordre de 5 à 6.000 francs, soit 760 à 914 euros. *****

Le 11 août 2004, la société X... PEUGEOT, puis le 18 août 2004, la société SIREINE X..., ont relevé appel du jugement rendu le 22 juin 2004 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, statuant sur les demandes de M. Y... tendant à voir prononcer la résolution de la vente de son véhicule pour vices cachés et à obtenir la condamnation solidaire du vendeur et du constructeur à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT intervenue le 26 septembre 2001, - condamné solidairement la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société SIREINE X... à restituer à M. Y... la somme de 17.635,35 euros, - condamné solidairement la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société SIREINE X... à verser à M. Y... les sommes de :

* 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance,

* 438,98 euros correspondant aux cotisations d'assurance du véhicule, * 1.181,87 euros correspondant aux intérêts du prêt contracté pour l'acquisition de la véhicule ; - débouté M. Y... de ses autres demandes de dommages-intérêts, - dit que la société AUTOMOBILES PEUGEOT devra garantir la société SIREINE X... de l'ensemble de ces condamnations, - condamné in solidum la société SIREINE X... et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à M. Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SARL SIREINE X... et la société

AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens ;

Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 9 décembre 2004. [*****]

Appelante et intimée, la société X... PEUGEOT, demande dans ses conclusions signifiées le 9 juin 2005, au visa des articles 1641 et suivants du code civil de : ô

dire et juger que les désordres affectant le véhicule sont aisément réparables pour un coût minime, ô

dire et juger que la société AUTOMOBILES PEUGEOT a proposé lors de l'expertise judiciaire d'effectuer la reprise complète de l'étanchéité du toit mobile, ô

dire et juger que ces désordres ne sont pas susceptibles de constituer le vice caché défini à l'article 1641 du code civil, ô

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et prononcé la résolution de la vente, ô

à titre subsidiaire, ô

dire et juger que la société AUTOMOBILES PEUGEOT ne saurait être condamnée à restituer le prix d'achat du véhicule qu'elle n'a pas perçu, ô

dire et juger que le prix devant être restitué à M. Y... ne saurait être supérieur à la valeur argus du véhicule au jour de sa restitution, ô

dire et juger que les intérêts du prêt sont la contrepartie de la mise à disposition des fonds par sa banque à M. Y... et ne constituent en aucune manière un préjudice susceptible d'être indemnisé, ô

dire et juger qu'il appartenait à M. Y... de réduire la garantie de sa compagnie d'assurance au vol, ô

dire et juger que M. Y... ne rapporte pas la preuve du prétendu préjudice d'immobilisation, ô

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société SIREINE X... à verser à M. Y... les sommes énoncées au dispositif de la décision attaquée à titre de dommages-intérêts, ô

dans l'hypothèse de sa condamnation à garantie, ordonner à la société SIREINE X... de lui restituer le véhicule litigieux, ô

condamner M. Y... au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La société X... PEUGEOT soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des faits de l'espèce.

Elle objecte que le véhicule litigieux a été produit et commercialisé à des milliers d'exemplaires sans qu'aucun défaut de conception n'ait été constaté.

Elle ajoute que les interventions réalisées par la société SIREINE X... et la société PARISUD MALAKOFF ont été prises en charge au titre de la garantie contractuelle.

Elle soutient que le défaut d'étanchéité constaté par l'expert judiciaire est mineur, ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et ne répond pas à la définition juridique du vice caché. Elle considère qu'il ne s'agit pas d'un défaut de conception, mais d'un défaut de réglage imputable aux réparateurs qui n'ont pas ajusté correctement les vitres et portières.

Elle s'interroge sur la légitimité du refus de M. Y... à faire réparer le véhicule, du fait de son départ à l'île de la Réunion.

Appelante et intimée, la société SIREINE X..., demande dans ses conclusions signifiées le 12 juillet 2005, par infirmation de la décision entreprise de : ô

dire et juger que le défaut allégué ne rend pas le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné, ô

donner acte à la société PEUGEOT de ce qu'elle accepte de reprendre le défaut mineur pour le coût estimé par l'expert, ô

dire et juger que les désordres affectant le véhicule ne constituent pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, ô

débouter en conséquence M. Y... de ses demandes, * Subsidiairement et à titre reconventionnel, ô

constater que le véhicule litigieux a subi une dépréciation du fait de son utilisation par M. Y..., ô

dire que la société SIREINE X... ne saurait être condamnée à verser à M. Y... en restitution du prix de vente, une somme supérieure à la valeur effective du véhicule au jour de sa restitution, ô

condamner à tout le moins M. Y... à verser à la société SIREINE X... une indemnité égale à la différence entre le prix d'achat du véhicule et sa valeur au jour de sa restitution, ô

ordonner la restitution du véhicule, ô

dire et juger M. Y... mal-fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre de l'immobilisation du véhicule, cette dernière n'étant que lé résultat de considérations qui lui sont propres, ô

débouter en conséquence M. Y... de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts, ô

dire et juger que le constructeur AUTOMOBILES PEUGEOT est tenu de garantir la société SIREINE X... de tout défaut affectant le véhicule, ô

prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre la société SIREINE X... et le constructeur AUTOMOBILES PEUGEOT, ô

condamner par suite la société AUTOMOBILES PEUGEOT à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ô

condamner M. Y... et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à la société SIREINE X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La société SIREINE X... rappelle que M. Y... a refusé pour convenances personnelles la réparation du véhicule comme le proposait la

La société SIREINE X... rappelle que M. Y... a refusé pour convenances personnelles la réparation du véhicule comme le proposait la société PEUGEOT et que le vice ne présente pas de gravité suffisante pour justifier l'action fondée sur l'article 1641 du code civil, étant réparable pour un coût minime.

Elle ajoute que l'impossibilité pour M. Y... d'utiliser son véhicule résulte de son éloignement et que celui-ci ne justifie pas que le véhicule ne soit pas encore utilisé actuellement par les membres de sa famille ou son entourage, malgré son départ pour l'île de la Réunion.

[*****]

M. Alexandre Y..., intimé, demande dans ses conclusions signifiées le 2 novembre 2005, au visa de l'article 1641 et suivants du code civil de: ô

confirmer la décision entreprise, ô

dire les sociétés SIREINE X... et AUTOMOBILES PEUGEOT mal-fondées en leur appel, ô

condamner conjointement et solidairement les sociétés SIREINE X... et AUTOMOBILES PEUGEOT au versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

M. Y... indique que l'impossibilité de réparation constatée par

l'expert et le tribunal, constitue bien un vice caché, que son cas n'est nullement isolé et que nombre d'acheteurs ont rencontré des vices identiques sur le même type de véhicule, mettant en évidence le défaut de qualité des joints de la capote de la Peugeot 206 CC.

Il ajoute qu'il n'a pu faire un usage normalement attendu de son véhicule, faute d'étanchéité de celui-ci.

Il fait observer que le tribunal a fait une juste application des dispositions légales (art. 1644 du code civil) en déduisant du prix d'achat le montant de dépréciation estimée par l'expert et que la fixation du montant du véhicule au jour de l'expertise est justifiée tant en droit qu'en fait, le véhicule n'ayant pu être transporté sur l'île de la Réunion pour les besoins de la procédure.

S'agissant du remboursement des frais accessoires occasionnés par la vente du véhicule, il considère que la société SIREINE X... devra être considérée comme vendeur professionnel en application de l'article 1645 du code civil.

L'instruction a été déclarée close le 17 novembre 2005. [*****]

MOTIFS DE LA DECISION - SUR L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES DE M. Y... CONTRE LA SOCIETE SIREINE X...

CONSIDERANT que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'ensemble des pièce produites et du rapport d'expertise de M. B..., que le véhicule Peugeot 206 CC examiné le 29 janvier 2003 avait parcouru 5 395 km, qu'il présentait plusieurs défauts à sa livraison, qu'une partie de ceux-ci a été résolue, que par contre l'étanchéité de l'habitacle n'a pas été refaite correctement ce qui a terme dégradera les garnitures intérieures de façon prématurée et que le véhicule sera difficilement

utilisable à l'Ile de la Réunion en raison des précipitations importantes en fonction de la saison ;

QUE l'expert estime que pour supprimer la pénétration d'eau, il s'avère nécessaire d'effectuer une reprise complète de l'étanchéité du toit mobile, d'un coût de l'ordre de 760 à 914 euros et que toutefois, ce défaut n'altère pas la sécurité du véhicule ;

QU'il convient de rappeler d'une part, que les deux représentants de la marque PEUGEOT, la société SIREINE X... et la société PARISUD X... n'ont pas réussi à résoudre les défauts allégués, notamment au niveau de l'étanchéité du toit amovible, dans le cadre de la garantie contractuelle, que d'autre part, que M. Y... a refusé la proposition de la société PEUGEOT de supprimer les pénétrations d'eau en remplaçant tous les joints du toit amovible et en réglant les glaces et le toit ;

QUE la pénétration d'eau anormale dans l'habitacle, provient selon l'expert, tant d'un défaut d'étanchéité existant lors de la livraison que de l'exécution défectueuse de la suppression d'un défaut d'origine par les concessionnaires PEUGEOT ;

QUE le véhicule litigieux est un véhicule neuf qui, après cinq mois d'utilisation a présenté plusieurs défauts donnant lieu à immobilisation du véhicule, repris pour certains dans le cadre de la garantie contractuelle ;

QU'en revanche, le défaut d'étanchéité persiste et n'a pu être éliminé par les deux professionnels de l'automobile, concessionnaires PEUGEOT, lesquels n'ont pas réussi à supprimer la pénétration d'eau ; QUE s'agissant d'un véhicule neuf muni de garnitures en cuir avec un faible kilométrage, ce vice persistant ne peut être qualifié de mineur, au regard de son utilisation normale ;

QUE M. Y... verse au débats des témoignages relatant la

défectuosité récurrente des joints de capote de la Peugeot 206 CC de nature à élever un doute sur l'efficacité d'une nouvelle tentative de réparation du défaut de conception du toit ouvrant ;

QUE le jugement déféré en a déduit à juste titre que le véhicule de M. Y... était affecté d'un vice, que ce vice rendait le véhicule impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil puisqu'il entraînait un défaut d'étanchéité de l'habitacle et que l'acquéreur s'il l' avait connu n'aurait pas acquis le véhicule ;

CONSIDERANT que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause, que les premiers juges ont fait droit à la demande de résolution de la vente pour vices cachés en application de l'article 1646 du code civil ;

QU'il y a lieu cependant de condamner seulement la venderesse, la société SIREINE X... à restituer le prix de vente diminué d'une somme représentant la dépréciation du véhicule telle qu'évaluée par l'expert au regard de son kilométrage au jour de l'expertise ;

QUE le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires entre la société SIREINE X... et la société AUTOMOBILES PEUGEOT, alors que seule la société prestataire de service doit être condamnée au paiement des diverses sommes réclamées par M. Y..., le constructeur étant tenu toutefois condamné de garantir son concessionnaire, s'agissant également d'un défaut de conception ;

QUE la restitution du véhicule à la société SIREINE X... par M. Y... sera ordonnée, à charge par cette société de remettre le véhicule litigieux à la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

QUE par ailleurs, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a fait droit à la demande d 'indemnisation de M. Y... en application de l'article 1645 du code civil au titre des frais accessoires, primes d'assurances à hauteur de 438,98 euros,

frais d'immobilisation pour 2.500 euros et 1.181,87 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt ;

QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SIREINE X... au paiement d'une indemnité au profit de M. Y... au titre des frais irrépétibles :

QU'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT intervenue le 26 septembre 2001, - débouté M. Y... de ses autres demandes de dommages-intérêts, - dit que la société AUTOMOBILES PEUGEOT devra garantir la société SIREINE X... de l'ensemble de ces condamnations, - condamné la société SIREINE X... à verser à M. Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'INFIRMANT pour le surplus,

Et STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société SIREINE X... à restituer à M. Y... la somme de 17.635,35 euros,

ORDONNE à M. Y... de restituer le véhicule Peugeot 206 CC à la société SIREINE X...,

DIT que la société SIREINE X... devra elle-même restituer ledit véhicule à la société AUTOMOBILES PEUGEOT,

CONDAMNE la société SIREINE X... à verser à M. Y... les sommes de : * 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance, * 438,98 euros correspondant aux cotisations d'assurance du véhicule, * 1.181,87 euros correspondant aux intérêts du prêt contracté pour l'acquisition de la véhicule ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société SIREINE X... à verser à M. Y... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société SIREINE X... des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du nouveau code de procédure civile et dépens.

CONDAMNE la société SIREINE X... aux dépens de première instance (dont frais de référé et d'expertise) et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame CALOT, Conseiller,

Assisté de Madame C..., Greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Madame WALLON, Président,

Madame C..., Greffier qui a assisté au prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/07839
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-20;03.07839 ?
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