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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948252

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 19 janvier 2006, JURITEXT000006948252


COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM Code nac : 39G 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/07643 AFFAIRE :

S.A. SCA OUEST et autres C/ S.A. LEVI STRAUSS CONTINENTAL et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 8 No Section : No RG : 5115F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP BOMMART MINAULT, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP GAS, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF JANVIER DE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM Code nac : 39G 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/07643 AFFAIRE :

S.A. SCA OUEST et autres C/ S.A. LEVI STRAUSS CONTINENTAL et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 8 No Section : No RG : 5115F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP BOMMART MINAULT, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP GAS, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1o) - S.A. SCA OUEST, dont le siège est situé : Lieu-dit "La Gare" - 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - N du dossier 0020904 Plaidant par Me REYE, avocat au barreau de POITIERS APPELANTE 2o) - S.A. SOCAMAINE, dont le siège est situé :

Route de Paris - 72470 CHAMPAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20041357 Plaidant par Me Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS 3o) - S.A.R.L. "SONEPP" NEGOCE DE PRODUITS PETROLIERS 52 rue Camille Desmoulins - 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00030895 Plaidant par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS APPELANTES ET INTIMEES 4o) - S.A.S. SOCIÉTÉ VENDOME DISTRIBUTION "SOVENDIS", dont le siège est situé : 74 bis/76, rue de Courtiras - 41100 VENDOME,, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 5o) - S.A.S. NANTES NORD DISTRIBUTION, dont le siège est situé : La Conrale - 44700 ORVAULT, prise en la personne de t ce classement en segment se fait de manière arbitraire ("type de consommateur" et "atmosphère du point de vente"); - le simple fait de commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors que pour de700 du NCPC. Plus subsidiairement , la société SOVENDIS sollicite la garantie de la société SOCAMAINE et la société NANTES NORD DISTRIBUTION celle de la société SCA OUEST.

Elles font essentiellement valoir que : - LEVI STRAUSS ne rapporte pas la preuve de la licéité de son réseau de distribution sélective, - la production des contrats de distribution conclus par LEVI STRAUSS sur le territoire des autres Etats membres de l'union européenne est

indispensable pour pouvoir apprécier l'existence d'un réseau de distribution sélective couvrant l'intégralité du territoire de l'Union, à défaut on ne peut que présumer l'absence d'étanchéité du réseau et par conséquent la possibilité pour ces trois sociétés de s'approvisionner licitement sur le territoire des autres Etats de l'Union, - les produits LEVI STRAUSS ne justifient pas une commercialisation dérogatoire des principes de liberté du commerce, LEVI STRAUSS n'offre pas aux consommateurs un service spécifique et le prix élevé des produits ne justifie pas une limitation de la concurrence, le consommateur n'en retirant aucun avantage ou profit - les critères posés par LEVI STRAUSS ne sont pas objectifs et de plus ils ne permettent que l'admission dans le système LRN mais ne confère pas le droit d'acheter et de commercialiser les produits LEVI'S; qu'en effet pour obtenir ce droit le point de vente impétrant doit être admis dans un "segment" et ce classement en segment se fait de manière arbitraire ("type de consommateur" et "atmosphère du point de vente"); - le simple fait de commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas un acte de

concurrence déloyale dès lors que pour de- le simple fait de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - N du dossier 0020904 Plaidant par Me REYNE, avocat au barreau de POITIERS APPELANTES 1o) - S.A. LEVIS TRAUSS CONTINENTAL, dont le siège de la succursale française est : 6 avenue du Pacifique ZA Courtaboeuf - 91940 LES ULIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 04000921 Plaidant par Me François MEUNIER, avocat au barreau de PARIS 2o) - S.A. SIPLEC "Importation Leclerc", dont le siège est situé : 52 rue Camille Desmoulins - 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00030895 Plaidant par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS 3o) - S.A.S. HOLDIS, dont le siège est situé : ZAC des Baterses - Centre Commercial Beynost II - 01700 BEYNOST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS - N du dossier

20040998 Plaidant par Me NOVEL, avocat au barreau de LYON 4o) - S.A.S. NEUDIS, dont le siège est situé : Rue Ampère - Lieu dit "La Planche" - ZI Lyon Nord - 69730 GENAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0440594 Plaidant par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON 5o) - S.A. SOCARA "Coopérative d'Approvisionnement Rhone Alpes", dont le siège est situé : 77 avenue des Arrivaux - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS - N du dossier 20040998 Plaidant par Me NOVEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2005 devant la cour commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors que pour de nombreux territoires, LEVI STRAUSS ne produit aucun contrat et que de plus elle n'établit pas l'étanchéité de son réseau. La société SONEPP demande à la cour de réformer le jugement

entrepris, de dire la société LEVI STRAUSS irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du NCPC;

Elle soutient que LEVI STAUSS est irrecevable à agir au motif d'une part, qu'elle ne justifie pas de sa qualité de licenciée des marques LEVI'S dès lors qu'à ce jour il n'est pas démontré que les marques ont été renouvelées, toutes ayant expiré antérieurement aux faits de l'espèce, d'autre part que l'avenant au contrat de licence, lui a retiré l'exclusivité dont elle bénéficiait en vertu de ce contrat;

Sur le fond, elle fait valoir que l'action en concurrence déloyale de LEVI STRAUSS est dénuée de tout fondement dès lors que le réseau de distribution sélective dénommé "Système LRN"- dont les conditions générales sont tout à fait différentes de celles du réseau mis en place en 1995- est illicite, que SONEPP n'a commis aucune faute et que LEVI STRAUSS ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

La société SOCAMAINE demande à la Cour d'annuler purement et simplement le jugement dont appel pour défaut de réponse à conclusions et statuant à nouveau de débouter LEVI STRAUSS de toutes

ses demandes, faute de prouver l'existence d'un réseau de distribution sélective dans tous les pays membres de l'Union Européenne et de l'AELE. A titre subsidiaire, elle prie la cour de réformer le jugement et de dire que le réseau de distribution sélective de LEVI STRAUSS est illicite en l'absence de critères de nature purement qualitative requis par la nature du bien ou du omposée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse X...

La société de droit belge LEVI STRAUSS CONTINENTAL (ci-après LEVI STRAUSS) filiale du groupe LEVI STRAUSS etamp; CO assure en France la distribution et la promotion des produits de marque LEVI'S et en particulier des jeans "Levi's 501". Elle a depuis 1995 mis en place un réseau de distribution sélective sur les pays de l'Union

européenne. En France, elle compte notamment parmi les membres de son réseau de distribution, plusieurs dizaines de magasins du groupement E. LECLERC et faisant commerce sous des enseignes spécialisées dans le textile (Centres Textiles Leclerc et L. JEAN'S) mais en revanche, aucun magasin à l'enseigne CENTRE LECLERC, utilisée par des hypermarchés et supermarchés dédiés essentiellement à la vente de produits alimentaires, n'est membre du réseau de distribution sélective.

Ayant eu connaissance à l'automne 2003 que plusieurs magasins à l'enseigne CENTRE E. LECLERC, non membres du réseau, détenaient, offraient à la vente et vendaient en France des produits Levi's, LEVI service contractuel, d'uniformité pour tous les membres potentiels du système de distribution et en raison de discrimination dans l'application des critères et de limitation du nombre des distributeurs. Elle ajoute que l'existence d'un réseau de distribution sélective ne peut être acceptée lorsque, comme en l'espèce, les produits peuvent être librement vendus par Internet par des distributeurs qui ne respectent pas les critères exigés. A titre

infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par LEVI STRAUSS à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la garantie de la société SONEPP . Enfin, au titre de l'article 700 du NCPC, elle réclame le versement d'une somme de 5 000 euros.

Les sociétés SOCARA et HOLDIS, demandent également à la cour de dire que le réseau de distribution sélective de LEVI STRAUSS n'est pas licite, de débouter cette société de ses prétentions. Subsidiairement la société SOCARA sollicite la garantie de la société SONEPP auprès de laquelle elle s'est approvisionnée tandis que la société HOLDIS sollicite la garantie de la société SOCARA auprès de laquelle elle s'est fournie. Chacune réclame par ailleurs le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

En ce qui concerne le réseau en cause, elles développent une argumentation similaire à celle de la société SONEPP et concluent à sa nullité. Subsidiairement, elles font valoir que dès lors qu'elles ont prouvé avoir acquis les produits auprès de sociétés qui n'étaient pas distributeur agréé cela les exonère de toute responsabilité selon

une jurisprudence constante et ce, sans qu'elles aient à rechercher si l'approvisionnement de leur propre revendeur était régulier ou non. La société HOLDIS ajoute qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute personnelle, qu'elle n'a pas usurpé la qualité de distributeur, n'a pas porté atteinte à l'image de marque de LEVI'S, STRAUSS a fait procéder les 2 et 16 octobre 2003 à des constats d'achat dans quatre magasins exploités respectivement par les sociétés HOLDIS, NEUDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION et SOVENDIS. Ayant mis en demeure ces sociétés de lui communiquer le nom et l'adresse de leur fournisseur, celles-ci ont indiqué qu'il s'agissait de la société SONEPP.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2003, LEVI STRAUSS a mis SONEPP en demeure de lui révéler l'identité de son fournisseur.

La société SONEPP est une filiale de la société SIPLEC, elle-même société coopérative du mouvement E. LECLERC;

La société SONEPP n'ayant pas déféré à la mise en demeure, LEVI STRAUSS par exploit en date du 18 novembre 2003 a assigné à bref

délai devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés SONEPP, SIPLEC, HOLDIS, NEUDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION et SOVENDIS, au visa de l'article 1382 du code civil. Elle demandait, outre des mesures d'interdiction et la communication des coordonnées des fournisseurs sous astreinte, la condamnation solidaire de ces sociétés à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicitait par ailleurs des mesures de publication ainsi que le versement d'une somme de 7 650 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Les sociétés SOCARA et, SOCAMAINE sont intervenues volontairement à l'instance en tant que fournisseurs intermédiaires entre la société SONEPP et les sociétés HOLDIS et NEUDIS exploitant les magasins sous l'enseigne CENTRE E. LECLERC

La SCA OUEST autre intermédiaire est intervenue volontairement et a offert de garantir NANTES NORD DISTRIBUTION

Divers appels en garantie ont été formés à l'encontre des sociétés SONEPP, NEUDIS et SOCARA, NEUDIS formant elle-même un appel en

que son approvisionnement était régulier et que LEVI STRAUSS ne justifie d'aucun préjudice.

La société NEUDIS, tout comme la société SONEPP, conclut à l'irrecevabilité des demandes de LEVI STRAUSS au motif qu'elle ne justifie aucunement des droits sur lesquels elle prétend fonder son action en concurrence déloyale. A titre subsidiaire, elle fait valoir que LEVI STRAUSS ne prouve ni qu'elle a commis une faute (le simple fait de commercialiser en dehors du réseau ne constituant pas en soi une faute) ni l'existence de son préjudice, ni celle d'un lien de causalité direct et certain entre la faute qui aurait été commise et le préjudice qui aurait été subi. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés SOCARA, SONEPP et SIPLEC. En tout état de cause, elle demande que LEVI STRAUSS soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

La société SIPLEC poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et demande que l'appel provoqué de la société NEUDIS soit déclaré irrecevable, la société LEVI STRAUSS qui était à l'origine des poursuites contre SIPLEC, ayant en cause d'appel

renoncé à toute réclamation à son encontre et la société NEUDIS s'étant approvisionnée auprès de la seule société SOCARA

La société LEVI STRAUSS poursuit la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Formant appel incident de ce chef, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés SONEPP, SOCAMAINE, SCA OUEST, SOVENDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION, HOLDIS, SOCARA et NEUDIS à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du NCPC.

Elle expose que ses demandes sont parfaitement recevables dès lors d'une part, que celles-ci ne sont pas fondées sur sa qualité de garantie à l'encontre de SONEPP, SIPLEC et SOCARA.

Les sociétés défenderesses ont soulevé le défaut de qualité et d'intérêt à agir de LEVI STRAUSS et ont fait valoir subsidiairement que le réseau de distribution sélective n'était pas licite en insistant sur le fait que le réseau en cause dénommé "L.R.N" n'avait été validé ni par les autorités de la concurrence communautaire, ni par une décision de justice. Elles concluaient au rejet de la demande

en concurrence déloyale et sollicitaient pour certaines d'entre elles le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Des demandes étaient également formées au titre de l'article 700 du NCPC.

Le tribunal par le jugement entrepris a dit recevable LEVI STRAUSS en ses demandes après avoir retenu qu'elle justifiait de sa qualité à agir bénéficiant d'un contrat de licence de marque avec LEVI STRAUSS etCO et agréant les distributeurs LEVI'S en France par le biais de conditions générales de vente.

Le tribunal s'appuyant sur un avis de la Commission du 23 octobre 1983 et sur des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris à l'occasion de litiges portant sur le réseau LEVI'S, a estimé que cette jurisprudence était toujours d'actualité dans la mesure où les critères qualitatifs de sélection définis par LEVI STRAUSS avaient peu varié dans leur substance. En conséquence il a considéré que le réseau mis en place par LEVI'S était licite et que la société SONEPP qui avait refusé de révéler ses sources d'approvisionnement était

présumée s'être fournie de façon illicite auprès des distributeurs ayant violé leurs obligations de membres du réseau de distribution sélective, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du code civil. Il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au licenciée des marques mais sur celle d'initiatrice et d'organisatrice en France du réseau de distribution sélective des produits Levi's, d'autre part qu'elle justifie de l'inscription du contrat de licence dont elle est bénéficiaire.

En ce qui concerne la licéité du réseau de distribution sélective, la société LEVI STRAUSS se référant uniquement à des décisions de justice antérieures qui ont reconnu la licéité de son réseau, fait valoir que celle-ci ne peut pas davantage être contestée aujourd'hui du fait des légères modifications de définition des critères de sélection, survenues depuis la fin de l'année 2001 ou du fait de la commercialisation de jeans de standing plus modeste "LEVI STRAUSS SIGNATURE" dès lors qu'ils sont très différents des produits traditionnels.

La société LEVI STRAUSS expose par ailleurs qu'il convient de retenir non seulement la responsabilité de la société SONEPP qui a refusé de dévoiler la source de son approvisionnement mais également celle des quatre magasins qui ont offert à la clientèle les jeans Levi's ( HOLDIS, NEUDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION et SOVENDIS) et celle des trois centrales d'achat régionales (SOCARA, SOCAMAINE et SCA OUEST) qui ont acheté les produits à SONEPP compte tenu des liens étroits existant entre toutes les sociétés de l'organisation E. LECLERC et des litiges qui ont précédemment opposé LEVI STRAUSS aux membres de cette organisation, précisément à la suite du refus de LEVI STRAUSS d'agréer les hypermarchés E. LECLERC en tant que distributeurs agréés.

Enfin, la société LEVI STRAUSS estime que le tribunal a fait une inexacte appréciation de son préjudice qui résulte en première lieu de l'atteinte portée à l'image des produits Levi's et de la désorganisation de son réseau de distribution sélective, en deuxième lieu de la perturbation de sa politique commerciale et du parasitisme

versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

En revanche, le tribunal a estimé que les sociétés HOLDIS, NEUDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION, SOVENDIS ainsi que les trois centrales d'achats régionales SOCARA, SOCAMAINE et SCA OUEST ne pouvaient être tenues pour responsables d'un approvisionnement irrégulier de leur centrale d'achats. Toutefois il leur a ordonné ainsi qu'à la société SONEPP de cesser toute commercialisation de produits de marque LEVI'S en provenance de l'Union Européenne et de l'association européenne de libre échange sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatée. Le tribunal a mis hors de cause la société SIPLEC, après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait de conclure qu'elle avait participé à la commercialisation des jeans litigieux.

Le jugement était assorti de l'exécution provisoire.

Les sociétés SCA OUEST, SOVENDIS et NANTES NORD DISTRIBUTION ont interjeté appel à l'encontre des sociétés LEVI STRAUSS, SONEPP, SIPLEC, HOLDIS, NEUDIS, SOCARA et SOCAMAINE.

La société SONEPP a interjeté appel à l'encontre de la seule société LEVI STRAUSS.

La société SOCAMAINE a interjeté appel à l'encontre également de la seule société LEVI STRAUSS;

Les trois procédures ont été jointes par ordonnances des 6 et 19 janvier 2005.

Les sociétés SCA OUEST, SOVENDIS et NANTES NORD DISTRIBUTION se sont désistées de leur appel envers la société SIPLEC le 8 mars 2005 et le 26 avril 2005 de leur appel envers les sociétés HOLDIS et SOCARA;

Les 27 juillet et 1er août 2005, la société NEUDIS a assigné en appel provoqué les sociétés SIPLEC et SOCARA.

Les sociétés SOVENDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION et SCA OUEST qui ont dont est victime son activité publicitaire, en troisième lieu des ventes manquées par détournement de la clientèle.

Elle ne forme aucune demande à l'encontre de la société SIPLEC.

SUR CE, LA COUR

I. SUR LA VALIDITE DU JUGEMENT

Considérant que la société SOCAMAINE fait valoir que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 455 du NCPC en s'abstenant de répondre sur le moyen qu'elle avait soulevé quant à la preuve de

l'existence d'un réseau étanche dans chacun des pays de l'Union européenne et de l'AELE ;

Mais considérant que s'il est exact que le tribunal n'a pas répondu sur ce point de manière explicite, il est de jurisprudence constante que l'étanchéité du réseau constitue une des conditions de sa licéité et qu'il suffit pour que le réseau soit licite que les contrats interdisent aux distributeurs agréés la vente à des non- agréés, sans qu'il y ait lieu de savoir, si en pratique, il est matériellement impossible à ces derniers de s'approvisionner ;

Que le tribunal a donc satisfait aux obligations de l'article 455 du NCPC en exposant les motifs pour lesquels le réseau de Levi's était licite ; que même si la motivation du tribunal est succincte, celui-ci ne s'est pas déterminé au seul visa d'arrêts rendus précédemment par la Cour d'appel de Paris mais a précisé pour quels motifs cette jurisprudence était applicable au cas de l'espèce ;

Que de même le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il retenait la seule responsabilité de la société SONEPP et mettait hors de cause la société SIPLEC. Il a de même fourni une motivation sur

l'évaluation du préjudice de la société LEVI STRAUSS ;

Qu'en conséquence la société SOCAMAINE sera déboutée de sa demande en nullité du jugement entrepris.

II. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL PROVOQUE DE LA SOCIETE NEUDIS

Considérant que les sociétés SCA OUEST, SOVENDIS et NANTES NORD DISTRIBUTION avaient intimé la société NEUDIS ; que cette dernière a sollicité à titre infiniment subsidiaire la garantie des sociétés SOCARA , SONEPP et SIPLEC ;

Que les sociétés SCA OUEST, SOVENDIS et NORD DISTRIBUTION se sont ultérieurement désistées de leur appel envers les sociétés SOCARA et SIPLEC;

Considérant que la société SIPLEC à l'encontre de laquelle LEVI STRAUSS n'a formé aucune demande , fait valoir à juste titre que l'appel provoqué formé à son encontre par la société NEUDIS est irrecevable faute d'intérêt, dès lors que cette dernière a elle-même reconnu dans ses écritures (conclusions du 11 mai 2005 page 14) qu'elle s'était approvisionnée auprès de la société SOCARA qui elle-même a déclaré s'être approvisionnée auprès de la société

SONEPP, filiale de la société SIPLEC ;

Que l'existence de l'intérêt à former un appel provoqué, suite aux désistements intervenus, ne saurait résulter du simple fait que la société SIPLEC soit une filiale de la société SONEPP

Qu'en conséquence la société NEUDIS doit être déclarée irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de la société SIPLEC.

III. SUR LA RECEVABILITÉ A AGIR DE LA SOCIÉTÉ LEVI STRAUSS

Considérant que la société LEVI STRAUSS ayant engagé une action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil, il importe peu qu'elle ne produise pas aux débats les certificats de renouvellement des marques LEVI'S ;

Considérant qu'en vertu du contrat de licence signé le 1er décembre 1988 entre LEVI STRAUSS etamp; CO et LEVI STRAUSS (LEVI STRAUSS CONTINENTAL) cette dernière s'est vu accorder pour la France une licence exclusive portant sur un certain nombre de marques dont les marques LEVI'S et 501; que ce contrat conclu pour une durée de cinq

années, était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes complémentaires et successives d'un an ;

Considérant que l'avenant du 1er décembre 1991 au contrat de licence dont se prévalent les sociétés SONEPP et NEUDIS pour contester la recevabilité à agir de la société LEVI STRAUSS, stipule en son article 2A que " les autres sociétés liées pourront vendre les produits principaux et les produits annexes dans les pays de la Communauté européenne" est sans incidence ; Considérant en effet qu'outre le fait que le terme "société liée" désigne toute société dont LEVI STRAUSS etamp; CO contrôle directement ou indirectement, plus de 50%, LEVI STRAUSS qui justifie par la production de nombreux exemplaires de conditions générales de ventes signées par des commerçants implantés sur l'ensemble du territoire français, avoir mis en place et géré en France le réseau de distribution sélective, est recevable à agir contre des sociétés qui ont vendu des produits Levi's sans appartenir au réseau de distribution sélective ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit LEVI STRAUSS recevable à agir en concurrence déloyale ; IV. SUR LA LICEITE DU RESEAU

Considérant que la société SONEPP fait valoir que l'avis de la

commission du 20 octobre 1983 selon lequel "compte tenu des caractéristiques du marché des jeans et en particulier des structures de l'offre et de la demande, l'organisation d'une distribution sélective par un petit nombre de marques représentatives du "haut de gamme" ne saurait compromettre gravement le jeu de la concurrence" n'est plus pertinent aujourd'hui ;

Mais considérant que si le jean en tant que tel est devenu un produit de consommation courante, porté tant par les jeunes que par les moins jeunes, hommes et femmes, il demeure qu'il existe des "jeans" haut de gamme portant les marques de créateurs connus ou se distinguant des "jeans" plus classiques par des caractéristiques spécifiques (variété des coupes, degrés des délavages, etc ...); que même si LEVI STRAUSS commercialise aujourd'hui dans la grande distribution des jeans à des prix peu élevés, il convient de relever que ces "jeans" sont vendus sous la marque " LEVI STRAUSS SIGNATURE" et qu'ils se distinguent des jeans Levi's notamment en ce qu'ils ne présentent pas les signes distinctifs notoires qui caractérisent les jeans Levi's : aile de mouette sur la poche arrière, languette rouge en drapeau, étiquette

de cuir, poinçons ;

Qu'il s'ensuit que la mise en place d'un réseau de distribution sélective de ses produits Levi's par LEVI STRAUSS est justifiée ;

Considérant qu'il est constant que le réseau contesté dénommé "système LRN" n'est pas identique à celui précédemment mis en place par LEVI STRAUSS et dont la licéité a été reconnue par de nombreuses décisions de justice

Considérant que les critères définis par les conditions générales du "système LRN" sont les suivantes : - "Pour être admis dans le système LRN, tout point de vente du client devra en premier lieu remplir quatre critères définis, pour soutenir l'image de marque Levi's : * offre de produit : chaque point de vente doit présenter une bonne gamme de produits compatibles offerts à côté des produits Levi's. Les jeans de marque doivent représenter au moins 33% des jeans offerts. Le point de vente doit acheter une gamme minimum de produits à l'intérieur du concept de produits Levi's concerné . Présentation :

les concepts de Produits Levi's doivent être présentés sous forme d'assortiments appropriés de produits suspendus et pliés, à côté

uniquement de produits et services compatibles. Aucun produit pouvant porter atteinte à l'image de la marque Levi's ne doit être stocké ou présenté à proximité. . Service à la clientèle : le personnel doit être en nombre adéquat, avoir une bonne connaissance des Produits Levi's et/ou des produits compatibles avec l'image de marque Levi's et être affecté à ces produits. . Image et emplacement du point de vente : le Point de Vente doit être situé dans un immeuble permanent. Son nom, son enseigne et son état d'entretien doivent être compatibles avec l'image de marque Levi's et ne pas y porter atteinte. Ces Critères Définis sont adaptés lors de l'évaluation par la Société de tout Point de Vente pratiquant la vente à distance telle que visée à l'article 3.4 (sites internet et/ou catalogues de vente par correspondance), compte tenu des spécificités de ce type de vente. La Société n'admettra le(s) Point(s) de Vente du Client dans le Système LRN que s'il(s) rempli(ssent) ces quatre critères minima et en second lieu s'il(s) obtien(nent) une note globale d'évaluation suffisante. Ces Points de Vente Selectionnés sont alors classés en segments en fonction de critères marketing pour le compte de la

Société. Le classement d'un Point de Vente Sélectionné du Client dans un segment donné dépend de plusieurs facteurs, notamment des produits et des marques qu'il propose dans le Point de Vente, du type de consommateur et de son comportement d'achat, de même que de son emplacement, de son aménagement, de sa présentation et de l'atmosphère qu'il dégage.

Ainsi, la Société ne fournira à chaque Point de Vente Sélectionné que les sous-marque(s), gamme(s), et/ou concept(s) de Produits Levi's correspondant au segment dont il relève. Ces sous-marque(s), gamme(s), et/ou concept(s) de Produits Levi' seront régulièrement actualisés par la Société".

Considérant que pour être admis dans le réseau, un commerçant doit donc en premier lieu satisfaire aux quatre critères définis ci-dessus (offre de produits, présentation, service à la clientèle, image et emplacement) et en deuxième lieu obtenir une note globale d'évaluation suffisante ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent plusieurs des sociétés poursuivies dans le cadre de la présente espèce, les quatre critères qualitatifs ci-dessus rappelés ne différent pas sensiblement des quatre critères qualitatifs prévus dans le cadre du précédent réseau de distribution sélective dont la validité a été reconnue par de nombreuses décisions judiciaires y compris par la Cour de cassation ; qu'ils sont soit rédigés dans des termes identiques, soit plus précis ce qui va à l'encontre des critiques formulées ;

Que les notions de "bonne gamme de produits compatibles avec les produits Levi's" ou de "personnel devant être en nombre adéquat ayant une bonne connaissance des produits Levi's" ne sauraient être qualifiées de floues ; qu'elles peuvent être facilement appréhendées par des professionnels de la distribution; qu'il est certain qu'aucun chiffre précis ne peut être fixé dès lors que la variété et l'importance des produits offerts de même que le nombre de vendeurs dépendent de facteurs propres à chaque candidat ; que Levi's ne peut avoir les mêmes exigences vis à vis d'une grande surface et d'un petit magasin de quartier;

Que l'assortiment minimum de produits résultant chez LEVI STRAUSS de l'existence d'une gamme élargie dont au moins 33% de jeans, leur présentation pliés ou suspendus, à côté uniquement de produits et services compatibles, la présence d'un personnel ayant une bonne connaissance des produits Levi's et le fait que le point de vente doit être situé dans un immeuble permanent en bon état d'entretien sont suffisamment précis pour permettre une application uniforme et non discriminatoire des conditions d'admission dans le réseau et ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la distribution efficace de tels produits ;

Que la clause imposant au distributeur de maintenir en permanence 33%

de jeans Levi's n'est pas déraisonnable; que LEVI STRAUSS n'exige pas davantage du personnel qu'il présente des qualifications spécifiques mais simplement qu'il connaisse les produits qu'il propose à la vente ce qui doit être le propre de tout vendeur ;

Considérant que les conditions générales prévoient en second lieu que le candidat doit obtenir une note globale d'évaluation suffisante ;qu'il s'agit donc d'une condition supplémentaire ;

Or considérant que cette condition ne figurait pas dans les anciennes conditions générales et qu'aucune précision n'est donnée quant à son objet ou aux critères d'évaluation ; que rien ne permet de savoir si cette note est déterminée en fonction des quatre critères ci-dessus analysés ou d'autres critères non définis ; qu'il s'agit d'une notion des plus vagues et incertaines qui permet à LEVI STRAUSS d'éliminer un candidat au réseau de manière discrétionnaire, alors même qu'il satisferait aux quatre critères objectifs ; que LEVI STRAUSS qui se limite dans ses écritures à se référer aux décisions de justice rendues à propos des précédentes conditions générales qui n'imposaient au candidat que de satisfaire à quatre critères

qualitatifs et, à soutenir que la licéité du système ne peut être sérieusement remise en cause du fait de légères modifications de définition des critères de sélection, survenues depuis la fin de l'année 2001, ne fournit aucune explication sur la mise en oeuvre de cette "note globale d'évaluation" ;

Considérant que selon les conditions générales critiquées le candidat qui satisferait à ces deux conditions et qui serait "sélectionné" (terme pour le moins contradictoire dans la mesure où il est antérieurement précisé que pour être "admis" et non simplement admissible il suffit de remplir les quatre critères minima et d'obtenir une note globale d'évaluation suffisante) fait l'objet d'un classement dans un segment donné qui dépend de plusieurs facteurs (type de consommateur, comportement d'achat, emplacement, aménagement, présentation, atmosphère dégagée) ; que LEVI STRAUSS ne fournit à chaque point de vente sélectionné que les sous- marques, gammes et/ou produits Levi's correspondant au segment dont il relève ;

Considérant que les sociétés HOLDIS, SONEPP, SOCAMAINE, SCA OUEST,

SOCARA SOVENDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION ne sauraient en revanche critiquer la mise en oeuvre de ce classement ;

Considérant en effet que pour réaliser une adéquation offre-demande, une entreprise doit mettre en oeuvre différentes actions et l'action de "segmentation" est une action classique en matière de marketing ; que cette action consiste à identifier sur le marché des groupes de consommateurs ayant les mêmes attentes vis à vis du produit et qui donc devraient réagir de la même manière à une même stimulation marketing ; qu'il existe différents types de segmentation :

géographique, démographique, comportemental en particulier ;

Considérant qu'en l'espèce le classement mis en oeuvre par LEVI STRAUSS combine tout à la fois des critères comportementales et géographiques tout en prenant en compte la nature des produits proposés et des marques ; que ces critères qui correspondent à ceux habituellement mis en oeuvre par toute entreprise adoptant une politique de marketing, se justifie pleinement dans la mesure où le consommateur selon son âge, son sexe, son lieu de résidence, l'aménagement du point de vente dans lequel il se trouve, ne va pas

réagir de la même façon et ne va pas être attiré par les mêmes produits ;

Considérant en conséquence que si les quatre critères qualitatifs ainsi que la mise en application d'une segmentation en fonction de divers critères marketing définis sont en rapport avec la nature des produits, ne dépassent pas ce qui est nécessaire à une distribution efficace et ne visent pas à exclure une forme de commercialisation, il demeure que la condition relative à "l'obtention d'une note globale d'évaluation suffisante" reposant sur des termes vagues et subjectifs et pouvant donner lieu à une application discriminatoire, rend le réseau critiqué illicite ;

Qu'il en résulte que LEVI STRAUSS ne peut se prévaloir de l'existence de son réseau et du fait que des jeans Levi's aient été offerts à la vente par quatre magasins qui se sont adressés à trois centrales d'achat lesquelles s'étaient fournies auprès d'une société, SONEPP qui refuse de dévoiler la source de son approvisionnement, pour rechercher la responsabilité de l'ensemble de ces sociétés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société SONEPP au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé des mesures d'interdiction à l'encontre des sociétés SOCAMAINE, SONEPP, SOCARA, SCA OUEST, HOLDIS, NEUDIS, NANTES NORD DISTRIBUTION et SOVENDIS; que LEVI STRAUSS sera également débouté de son appel incident ;

Considérant que la demande principale de LEVI STRAUSS étant rejetée, les demandes en garantie sont devenues sans objet ; V. SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés poursuivies en concurrence déloyale par la société LEVI STRAUSS une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

Que de même l'équité commande d'allouer à la société SIPLEC maintenue dans la procédure sur appel provoqué de la société NEUDIS une somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte aux sociétés SCA OUEST, SOVENDIS et NANTES NORD DISTRIBUTION de leur désistement d'appel envers les sociétés HOLDIS, SOCARA et SIPLEC,

Déboute la société SOCAMAINE de sa demande en nullité du jugement,

Dit la société NEUDIS irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de la société SIPLEC,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL recevable à agir,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le réseau de distribution sélective de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL est illicite en ce qu'il comporte une condition d'admission non objective,

Déboute la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL de ses demandes,

Condamne la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL à payer à chacune des sociétés SCA OUEST, SOVENDIS , NANTES NORD DISTRIBUTION, HOLDIS, SOCAMAINE, SONEPP, NEUDIS et SOCARA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Condamne la société NEUDIS à payer à la société SIPLEC une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion de ceux résultant de l'appel provoqué de la société NEUDIS à l'encontre de la société SIPLEC qui resteront à la charge de la société NEUDIS,

Admet la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, la SCP GAS, la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD, la SCP BOMMART MINAULT au bénéfice de l'article 699 du NCPC;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Sylvie MANDEL, présent et Didier ALARY, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, 12A - Délibéré du 19/01/2006 RG No7643/04 Sa SCA OUEST (Scp Jupin-Algrin) Sa Socamaine (Scp Jullien-Lécharny-Rol) Sarl Sonepp (Scp Bommart-Minault) Sté Vendôme Distribution Sovendis (Scp Jupin-Algrin) Sté Nantes Nord Distribution (Scp Jupin-Algrin) c/ Sa Levi strauss Continental (Scp Keime-Guttin-Jarry) Sa Siplec (scp

Bommart-Minault) Sas Holdis (Scp Gas) Sas Neudis (Scp Lissarrague-Dupuis etamp; Boccon-Gibod) Sa Socara (Scp Gas) PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte aux sociétés SCA OUEST, SOVENDIS et NANTES NORD DISTRIBUTION de leur désistement d'appel envers les sociétés HOLDIS, SOCARA et SIPLEC,

Déboute la société SOCAMAINE de sa demande en nullité du jugement,

Dit la société NEUDIS irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de la société SIPLEC,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL recevable à agir,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le réseau de distribution sélective de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL est illicite en ce qu'il comporte une condition d'admission non objective,

Déboute la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL de ses demandes,

Condamne la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL à payer à chacune des sociétés SCA OUEST, SOVENDIS , NANTES NORD DISTRIBUTION, HOLDIS, SOCAMAINE, SONEPP, NEUDIS et SOCARA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Condamne la société NEUDIS à payer à la société SIPLEC une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion de ceux résultant de l'appel provoqué de la société NEUDIS à l'encontre de la société SIPLEC qui resteront à la charge de la société NEUDIS,

Admet la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, la SCP GAS, la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD, la SCP BOMMART MINAULT au bénéfice de l'article 699 du NCPC;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Sylvie MANDEL, présent et Didier ALARY, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948252
Date de la décision : 19/01/2006

Analyses

Si un distributeur de vêtements de marque ayant créé un réseau européen de distribution sélective peut subordonner l'admission de candidats dans son réseau à la satisfaction de critères qualitatifs se rapportant à la gamme de produits offerts, à la qualité de leur présentation et du service offert à la clientèle ainsi qu'à l'image et à l'implantation du lieu de vente, l'introduction d'une condition supplémentaire relative à l'obtention d'une note d'évaluation globale suffisante , dont l'attribution repose sur des termes vagues et subjectifs pouvant donner lieu à une application discriminatoire, rend le réseau illicite. Il s'ensuit qu'ayant constaté la vente de vêtements de sa marque par des sociétés non membres du réseau, il ne peut se prévaloir de l'existence de celui-ci pour arguer d'une concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-19;juritext000006948252 ?
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