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19/01/2006 | FRANCE | N°769/05

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2006, 769/05


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20G 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 05/02812 AFFAIRE :

Paul X... C/ Claude Y... épouse X...
Z... déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 3 No Section :

JAF No RG : 769/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e

ntre :

Monsieur Paul Benjamin X... né le 13 octobre 1933 à TUNIS (Tunisie)...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20G 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 05/02812 AFFAIRE :

Paul X... C/ Claude Y... épouse X...
Z... déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 3 No Section :

JAF No RG : 769/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Paul Benjamin X... né le 13 octobre 1933 à TUNIS (Tunisie) 64 rue du Général Kheredinne - Le Kram - 2015 TUNIS (Tunisie) représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - N du dossier 05000356 Rep/assistant : Me Geneviève NAIM (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [****************] Madame Claude Camille X... née Y... né le 9 mai 1950 à TUNIS (Tunisie) 6 rue Raoul Nordling - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20050517 Rep/assistant : Me Sonia COHEN-LANG (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Josette A..., faisant fonction

Paul X..., de nationalité tunisienne et française, et Claude Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 23

décembre 1970 à PARIS.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE le 17 janvier 2005,Claude Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner son époux en divorce et pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires.

Paul X... a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction tunisienne et plus particulièrement du Tribunal de Première Instance de TUNIS déjà saisi en faisant valoir que la résidence de la famille est fixée à TUNIS et que ce n'est que pour les besoins de la saisine du juge français que Claude X... a quitté le domicile conjugal en avril 2004 pour résider en FRANCE, dans leur résidence secondaire à NEUILLY SUR SEINE.

En second lieu, il a soulevé l'exception de litispendance internationale en exposant avoir saisi le 17 janvier 2005 à 9h30 le Tribunal de Première Instance de Tunis d'une demande en divorce sur laquelle son épouse a constitué avocat alors qu'elle n'a saisi le juge aux Affaires Familiales de NANTERRE que le 17 janvier 2005 aux environs de 14h49.

Par ordonnance du 5 avril 2005, la juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, visant les articles 1070 du nouveau code de procédure civile de 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce dirigée par Claude Y... contre Paul X..., la résidence de la famille étant à NEUILLY-SUR- SEINE (92200), 6 rue Raoul Nording, rejeté l'exception de litispendance laquelle est recevable mais non fondée et renvoyé la cause au fond pour conciliation, les dépens étant réservés.

Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur X... le 11 avril 2005, lequel en a, en outre, par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2005, formé contredit , demandant à la Cour, au visa des articles 1110, 1070, 9 et 100 du nouveau code de procédure civile, 1421 et 262-2 du code civil, de prononcer l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du divorce des époux B... au profit du Tribunal de Première Instance de TUNIS (TUNISIE) statuant en matière de statut personnel, de renvoyer Madame X... à mieux se pourvoir, dans toutes hypothèses, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l'appel.. A l'audience du 8 décembre 2005, la Cour a constaté le désistement par Monsieur X... de son contredit, ce désistement ayant été accepté par Madame Y...

Madame Y... épouse X... demande à la Cour, au visa des articles 1070 et 1110 du nouveau code de procédure civile, 14 et 15, 100, 102 et 104 du nouveau code de procédure civile, de débouter Monsieur X... de son appel de ses exceptions in limine litis, et, en conséquence, de : - confirmer l'ordonnance du juge aux Affaires Familiales en ce qu'elle a retenu la compétence du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, - déclarer que le domicile de la famille est celui de NEUILLY-SUR-SEINE, - lui reconnaître le bénéfice de l'article 15 du code civil, - débouter Monsieur X... de son exception de litispendance, - déclarer que le divorce des époux

X... sera soumis à la loi française, - déclarer que le régime matrimonial est la communauté réduite aux acquêts, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dolosive, - le condamner au paiement de la somme de 5.000ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE

Considérant que par application des articles 1070 alinéa 1 et 1071 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal compétent est celui du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour où la requête initiale est présentée ;

Considérant qu'en l'espèce, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE est saisi par la requête déposée par Madame Y... le 17 janvier 2005, laquelle soutient que le domicile de la famille est situé à NEUILLY-SUR -SEINE, 6 rue Raoul Nording, bien immobilier acquis par Paul X... le 8 août1984, alors que Monsieur X... soutient quant à lui que le domicile de la famille était à cette date en TUNISIE, à TUNIS, rue Khereddine, dans l'appartement dont Madame X... a hérité en indivision avec son frère Ely et son oncle Charles MINOUNI de son père décédé en 1993 ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la résidence de la famille était autrefois en TUNISIE, à TUNIS, 81 rue de Palestine, il résulte toutefois de l'ensemble des pièces versées aux débats par les deux parties qu'à la date de l'introduction de cette procédure, soit début janvier 2005, la résidence de la famille était fixée à NEUILLY-SUR-SEINE, dans le bien immobilier acquis en 1984 ;

qu'en effet, Monsieur X..., qui est âgé de 72 ans, a acquis en 1984 une résidence en FRANCE et la nationalité française le 25 août 2000,

a vendu en septembre 1999 l'entreprise de miroiterie et de transformation du verre et du bois qu'il exploitait en Tunisie et a donné congé de l'appartement sis à TUNIS, rue de Palestine, qui constituait la résidence principale du couple, les clés étant restituées le 3 décembre 2002 ;

que l'immeuble dans lequel sont domiciliés depuis les époux X... en TUNISIE, à LA GOULETTE, 64 avenue du Général Khereddine constitue manifestement, ainsi attesté par Y... Charles, l'oncle de Madame Y..., et Hélène Y..., sa cousine, une résidence secondaire, peu important le nombre des séjours des époux Y..., s'agissant d'un bien de famille situé au bord de la mer dont Y... Charles déclare payer toutes les charges (gaz, électricité, impôts, et téléphone), sans que la preuve contraire en soit rapportée par Monsieur X..., les factures de téléphone produites étant établies au nom de Y... Charles Jack, de même que la taxe locale ;

que ceci est conforté par l'attestation de Madame C..., femme de ménage de la famille X... qui a certifié en février 2005 que Monsieur X... n'est pas régulièrement au domicile de Khereddine à TUNIS où il ne vient que temporairement pour des vacances et par celle de Madame D..., concierge de l'immeuble de NEUILLY, qui déclare que la famille X... habite depuis plusieurs années dans l'immeuble et qu'elle y rencontre régulièrement Monsieur et Madame X... ;

qu'il est constant que les enfants du couple, actuellement majeurs, y étaient domiciliés le temps de leurs études, étant observé qu'il n'est pas contesté que l'état de santé du plus jeune, suivi médicalement en FRANCE, nécessite un soutien matériel et psychologique de la mère ainsi qu'attesté par le Dr E... ;

qu'il convient de relever que début janvier 2005, Monsieur X... était bien à NEUILLY-SUR-SEINE ainsi qu'il résulte de l'attestation

de Brigitte AMAR qui atteste avoir, lors d'une visite à Madame X... constaté que Monsieur X... avait vidé la penderie de son épouse, cassé une partie de la vaisselle, qu'il hurlait et menaçait son épouse qui était prostrée et pleurait et qu'elle a emmené celle-ci chez sa cousine Madame F..., étant observé que c'est précisément pendant qu'elle était hébergée chez Madame F... que Madame X... a déposé sa requête en divorce ce qui explique qu'elle se soit domiciliée chez elle dans la requête introductive d'instance et qu'elle ait indiqué comme domicile de son mari l'appartement de NEUILLY-SUR-SEINE ;

que le 10 février 2005, Monsieur X... était encore à NEUILLY-SUR-SEINE puisqu'il a fait une déclaration de main courante au commissariat de NEUILLY SUR SEINE dans laquelle il s'est domicilié à NEUILLY SUR SEINE ;

qu'il sera encore relevé que Monsieur X... a en FRANCE des intérêts financiers puisqu'il est depuis plus de dix ans client de la BNP et qu'il est propriétaire d'un immeuble à LE KREMLIN BICETRE donné en location par l'intermédiaire de FINOGEST ;

Considérant, certes, que le contrôleur des impôts atteste que Monsieur X... est imposé au titre de la taxe d'habitation de NEUILLY-SEINE en tant que résidence secondaire ;

que toutefois, cette qualification au regard de l'administration fiscale, qui permet à Monsieur X... d'être imposé en TUNISIE plutôt qu'en FRANCE, n'exclut pas le fait que l'appartement de NEUILLY-SUR-SEINE puisse constituer en réalité la résidence de la famille ainsi qu'il vient d'être démontré, étant en outre observé que les attestations produites par Monsieur X... aux termes desquelles la résidence de la famille est située en TUNISIE constituent des pétitions de principe, leurs auteurs se contentant de procéder par affirmation sans décrire des faits dont ils auraient été

personnellement témoins leur permettant d'aboutir à cette conclusion ;

qu'il sera encore observé qu'il ne résulte pas des mouvements d'entrées et sorties frontalières que les époux X... aient passé plus de temps en 2004 en TUNISIE qu'en FRANCE, étant observé qu'à l'évidence, l'un et l'autre font de nombreux séjours en TUNISIE où tous les deux ont conservé des intérêts financiers et qu'ils se domicilient auprès des divers organismes selon leurs convenances, en fonction de leurs intérêts du moment, en TUNISIE ou en FRANCE, et que pour déterminer le domicile de la famille au sens de l'article 1070, il doit donc être recherché le lieu où ils ont fixé le centre de leurs intérêts familiaux ;

Considérant que le domicile de la famille étant à NEUILLY-SUR-SEINE ainsi qu'il vient d'être démontré,, c'est en l'absence de toute fraude que Madame Y... a saisi le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;

qu'en outre, le domicile de la famille étant déterminé, il n'y a pas lieu à application de l'article 1070 du nouveau code de procédure civile ;

qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a dit que le domicile de la famille était à la date du dépôt de la requête aux fins de divorce à NEUILLY-SUR-SEINE et a déclaré en conséquence le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE compétent pour en connaître ; SUR L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE

Considérant que par application de l'article 15 de la convention franco-tunisienne et des règles régissant la matière, la litispendance supposerait que la juridiction tunisienne ait été saisie antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction française ;

Considérant que la requête en divorce, qui a introduit la demande

devant le juridiction française, a été enregistrée au greffe le 17 janvier 2005, l'heure n'étant pas précisée ;

que Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce devant la juridiction tunisienne le 17 janvier 2005 à 9 heures 30 minutes, l'affaire ayant été introduite devant le Tribunal le 29 janvier 2005 ainsi qu'il résulte de l'attestation d'enrôlement délivrée le 23 mars 2005 par le Tribunal de Première Instance de TUNIS ;

Considérant que si, au regard du droit tunisien, la date de signification de l'acte introductif d'instance est considérée comme la date de la saisine, c'est seulement pour les effets de la décision à intervenir, étant observé que la saisine de la juridiction , pour l'appréciation de la litispendance, est la date à laquelle la juridiction a eu effectivement connaissance de la procédure diligentée par le requérant, c'est à dire la remise de l'acte introductif d'instance au Tribunal en vue de son enrôlement ;

que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de litispendance, le juge tunisien ayant été saisi, au sens de la litispendance, postérieurement au juge français ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que dans la mesure où il existe un critère de compétence d'une juridiction française, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la Cour, saisie de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, ne peut statuer que dans les limites de sa saisine ;

qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de Madame

Y... tendant à voir déclarer la loi française applicable et dire que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts, ces demandes relevant de la compétence du juge du fond ;

Considérant qu'en l'état de la procédure et eu égard à la nature du litige, il convient, pour des raisons tenant à l'équité, de débouter Madame Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, celle de Monsieur X... étant rejetée dans la mesure où il succombe en son appel et qu'il en supportera donc les dépens ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens exposés devant la Cour d'Appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame G..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 769/05
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-19;769.05 ?
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