COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 1ère chambre 1ère section ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 02/06739 AFFAIRE : Brigitte X... veuve Y... ... C/ Michèle X... ... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 21 Mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 6898/00 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Brigitte X... veuve Y... née le 12 Novembre 1940 à PARIS (17ème) 151 rue de la Plaisance - 78630 ORGEVAL Madame Christine Y... épouse Z... née le 08 Juin 1969 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) Le Plan du Crêt - Route de Villard - 73550 MERIBEL LES ALLUES agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jean et Yves Y... représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20021302 rep/assistant : Me BODSON Nicolas (avocat au barreau de PARIS) APPELANTES [****************] Madame Michèle X... née le 30 Janvier 1935 à PARIS (14ème) 7 rue de la Pérouse - 78150 LE CHESNAY représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 221096 Rep/assistant : Me Patrick GRAS (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMEE Madame Carine A... épouse B... née le 20 Septembre 1973 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 7 rue de la Pérouse - 78150 LE CHESNAY et actuellement 1 place des Bergers - BONDOUFLE (91) INTIMEE DEFAILLANTE Monsieur Julien A... né le 25 Mars 1976 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 7 rue de la Pérouse - 78150 LE CHESNAY et actuellement 8 rue Gérard Philipe - LISSES (91) INTIME DEFAILLANT [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2005 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, Président,
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Josette C... faisant fonction
Par arrêt du 10 mars 2005, auquel il est renvoyé pour exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour a réformé le jugement déféré du tribunal de grande instance de Versailles du 21 mai 2002 en ce qu'il a dit que les contrats d'assurance dont madame Michèle X... était bénéficiaire étaient des opérations de capitalisation et d'épargne et dit que ces contrats en vertu desquels elle a perçu la somme globale de 405.183,17 ç constituaient des contrats d'assurance-vie et, avant-dire-droit sur le caractère rapportable ou non des primes à la succession de monsieur Robert X..., invité les parties à conclure sur le point de savoir si les primes étaient ou non manifestement exagérées.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 novembre 2005, madame Michèle X... conclut que les primes ne sont pas manifestement exagérées et sollicite 10.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rappelant être l'une des deux enfants issus de la première union de monsieur Robert X... avec madame Germaine D..., elle déclare n'avoir eu depuis 1935 quasiment aucune relation avec son père qui avait refait sa vie avec madame E..., avec laquelle il a eu une fille, madame Brigitte X... devenue épouse Y...
Elle précise avoir pu obtenir de la Société Générale des indications complémentaires concernant les contrats d'assurance-vie en cause souscrits entre 1988 et 1995.
Elle considère que seuls les contrats Tercap souscrits en 1990 et en
1995 peuvent poser interrogation ; elle conteste toutefois toute exagération, soulignant qu'en vertu d'un acte de partage de la communauté ayant existé avec madame E... des 23 et 30 avril 1990, monsieur Robert X... avait reçu d'importantes liquidités.
Elle estime que, dans l'appréciation du caractère exagéré des primes, la Cour doit tenir compte de la totalité du patrimoine revenant à la succession de monsieur Robert X... par l'effet des décisions judiciaires.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 17 novembre 2005, madame Brigitte Y... et madame Christine Y... épouse Z... (les consorts Y...) demandent à la Cour de dire que les primes et le capital des contrats d'assurance-vie sont manifestement exagérées et sollicitent 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés financières de monsieur Robert X...
Ils font valoir que les donations dont madame Brigitte Y... a bénéficié sont anciennes et de faible montant et que les primes sont sans aucune commune mesure avec les revenus de monsieur Robert X..., les revenus annuels imposables de monsieur et madame Robert X... au cours de la période allant de 1974 à 1977 étant de l'ordre de 45000 F. ( 6860,21 ç ) à 50000 F. ( 7622,45 ç ) par an et étant, sous réserve de réactualisation, identiques au cours des années pendant lesquelles ont été souscrits les contrats litigieux. SUR CE
Qu'en matière d'assurance-vie, en application du second alinéa de l'article L 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession ou celles de la réduction pour atteinte à la réserve ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu
égard à ses facultés ;
Qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
Que monsieur Robert X... est né le 18 novembre 1909 ;
Qu'il s'était remarié le 8 août 1939 avec madame E... sans contrat préalable et était soumis à l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts ;
Que leur séparation de corps a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 7 avril 1986 ;
Qu'en vertu d'un acte de partage des 23 et 30 avril 1990, monsieur Robert X... a reçu la somme de 313.151 ç, outre l'usufruit de deux biens immobiliers à Villennes-sur-Seine;
Que, pour l'appréciation de sa situation patrimoniale, il n'y a pas lieu de prendre en considération les donations déguisées dont madame Brigitte Y... a pu bénéficier ;
Qu'en effet, ces donations, quoique rapportables, sont valables et que les sommes d'argent données à madame Brigitte F... par monsieur Robert X... sont définitivement sorties du patrimoine de ce dernier au jour des donations en application de l'article 894 du code civil ;
Que le contrat Top Croissance 5 souscrit le 25 décembre 1987 moyennant le versement d'une prime unique de 762,25 ç, le contrat Top Croissance 4 souscrit le 10 décembre 1988 moyennant versement d'une prime unique de 762,25 ç, le contrat Percap souscrit le 12 décembre 1988 moyennant versement d'une prime unique de 1 302,07 ç, le contrat Top Croissance 6 souscrit le 28 décembre 1989 moyennant versement d'une prime unique de 914,69 ç ne présentent pas un caractère manifestement excessif au regard de l'âge de monsieur Robert G..., qui avait 78 ans lors de la souscription du premier et 80 ans lors de
la souscription du dernier, et qui s'il n'est pas contesté qu'il ne disposait que d'une retraite modeste, jouissait d'un patrimoine important puisqu'il devait recevoir une somme de 313 151 ç lors de la liquidation de la communauté intervenue en avril 1990, outre l'usufruit de deux maisons à Villennes-sur-Seine ainsi qu'il ressort de l'acte de partage de la communauté ;
Que, le 27 mai 1990, monsieur Robert X... a souscrit deux contrats Tercap, l'un dénommé Tercap Obligations et l'autre Tercap Immobilier pour lesquels, il a versé en tout en une seule fois une prime globale de 228 844,27 ç ;
Que cette prime ne revêt pas un caractère manifestement exagéré dès lors qu'il venait de recevoir une somme de 313.151 ç dans le cadre de la liquidation de la communauté, étant relevé qu'il ressort de l'assignation introductive d'instance délivrée par madame Y... qu'à son décès l'actif net de son patrimoine s'élevait à 310.445,70 ç ;
Que, le 22 novembre et le 31 décembre 1992, monsieur Robert X... a souscrit deux contrats Top Croissance Double 3 moyennant versement d'une prime unique respectivement de 7 622,45 ç et de 22 867,35 ç, puis le 25 septembre 1995 a effectué un versement complémentaire de 15 244,90 ç sur le contrat Tercap Obligations ;
Que, compte tenu de la consistance de son patrimoine à son décès survenu le 18 décembre 1997, ces primes ne sont pas manifestement exagérées ;
Qu'il convient donc de dire qu'elles ne sont pas rapportables à sa succession ;
Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
VU les arrêts des 11 décembre 2003 et 10 mars 2005,
DIT que les primes des contrats d'assurance-vie souscrits par monsieur Robert X... au profit de madame Michèle X... ne sont pas manifestement exagérées,
DIT qu'elles ne sont pas rapportables à la succession de monsieur Robert X...,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés pour ceux d'appel par la SCP FIEVET-LAFON et par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame H..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,