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19/01/2006 | FRANCE | N°04/01568

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2006, 04/01568


AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/04824 AFFAIRE : Placida X... C/ SEM 92 Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : 17 Section : Encadrement No RG : 04/01568 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Placida X... 132 rue Hoche 93100 M

ONTREUIL SOUS BOIS représentée par Me Salomon BIELAZIAK, avocat au...

AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/04824 AFFAIRE : Placida X... C/ SEM 92 Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : 17 Section : Encadrement No RG : 04/01568 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Placida X... 132 rue Hoche 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par Me Salomon BIELAZIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 124 substitué par Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A124 APPELANTE [****************] SEM 92 28, Bd Emile Zda 92020 NANTERRE représentée par Me Christophe DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 129 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Anne Y..., EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

Placida X... a été engagée par la société SA SEM 92, suivant contrat à durée déterminée en date du 27 juin 2002 afin de remplacer une dame Virginie Z... pendant son congé de maternité. A ce

premier contrat a succédé un second contrat du 18 novembre au 31 décembre 2002, le motif étant cette fois un accroissement temporaire d'activité.

Placida X... devait recevoir un document qualifié "d'avenant à votre contrat de travail" en date du 19 décembre 2002, signé par elle même, et prévoyant une prolongation de 16 mois du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004 en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de la société tenant "aux opérations de construction dont la maîtrise d'ouvrage vient de nous être confiée".

C'est dans ces circonstances que la salariée devait saisir le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE suivant acte du 4 mai 2004 aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et par suite aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement outre les indemnités légales.

Le premier juge par la décision dont est appel en date du 4 octobre 2004 a débouté Placida X... de l'ensemble de ses demandes en considérant que la société SEM 92 a fait une exacte application de la loi.

Placida X... a fait régulièrement appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe et soutenues à l'audience auxquelles la Cour se réfère, Placida X... a demandé l'infirmation du jugement déféré. Elle a soutenu que le contrat à durée déterminée intitulé, selon elle, à tort, avenant doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Elle a fait valoir que la durée de ses services continus s'étend du 27 juin 2002 date de son premier contrat, au 30 juillet 2004 date de l'expiration du préavis.

La rupture équivaut donc, selon elle, à un licenciement abusif qui

doit avoir pour effet la condamnation de la société SEM 92 au paiement des sommes suivantes : - 11.375 ç à titre d'indemnité de requalification, - 10.500,81 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.050,08 ç au titre des congés payés y afférents, - 45.503,52 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.791,96 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues en réplique la société SEM 92 a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Placida X... au paiement de la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que l'article L 122-1-2 du Code du travail dispose : " Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision de sa conclusion ;

Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ;

La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix huit mois ..." ;

Considérant qu'il est établi, dans le cas présent, par les pièces produites aux débats que Placida X... a été engagée par contrat à durée déterminée en date du 15 novembre 2002 à compter du 18 novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 au soir pour faire face à " un accroissement temporaire de l'activité de la société liée à des concours d'architecture" ;

Que par avenant à ce contrat du 19 décembre 2002 l'engagement de la

salariée était prolongé de 16 mois, soit du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004 pour permettre à la société SEM 92 d'assurer "les différentes opérations de construction dont la maîtrise d'ouvrage vient de nous être confiée occasionnant un accroissement temporaire de l'activité de la société " ;

Considérant que cet avenant a été signé le 26 décembre 2002 par Placida X... après avoir porté de sa main la mention "lu et approuvé" le 26 décembre 2002 ;

Considérant que cette dernière a cependant soutenu que l'avenant du 19 décembre 2002 effectivement signé de sa main avait été antidaté et présente à sa signature postérieurement au 31 décembre 2002 ce qui aurait pour effet, selon elle, d'entraîner la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Mais considérant que même s'il est vrai que la signature, la mention manuscrite et la date n'ont pas été apposés avec des encres de la même couleur, il n'en reste pas moins que Placida X... n'a pas contesté avoir apposé elle-même la date du 26 décembre 2002, qu'il en résulte bien la commune intention des parties de prolonger à cette date le contrat à durée déterminée pour une période supplémentaire de 16 mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité qui est parfaitement établi puisque le 22 novembre 2002 le Conseil général du Loiret a décidé d'attribuer à la SEM 92 cinq des six collèges à construire pour lesquels il avait lancé des appels d'offres ; que par ailleurs Placida X... n'a pas démontré une quelconque intention frauduleuse de la part de la société SEM 92 ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que le contrat de travail à durée déterminée litigieux a bien été conclu régulièrement et dans le délai de 18 mois prévu par la loi ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à requalification, que dès lors les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse et pour non respect de la procédure sont sans fondement ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de confirmation ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Placida X...

Arrêt prononcé par Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller ayant participé au délibéré , et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Mme Catherine A..., Greffier en chef présent lors du prononcé. Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01568
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-19;04.01568 ?
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